Infirmation 4 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 4 nov. 2011, n° 10/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 10/02827 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 22 octobre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
LM/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2011
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 23 septembre 2011
N° de rôle : 10/02827
S/appel d’une décision
du Conseil de prud’hommes de DOLE
en date du 22 octobre 2010
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
C/
B X
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI de FRANCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. CORA, ayant son siège social XXX à XXX ' comparante en la personne de son représentant légal
APPELANTE
ASSISTEE par Me Nadine LUTZ-ALBER, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER
ET :
Mademoiselle B X, demeurant XXX à XXX
INTIMEE
COMPARANTE EN PERSONNE, assistée par Me Randall SCHWERDORFFER, avocat au barreau de BESANCON
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI de FRANCHE- COMTE, ayant son siège social- XXX à XXX
PARTIE INTERVENANTE
REPRESENTEE par Me Bernard VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 23 septembre 2011 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, en présence de Monsieur Laurent MARCEL, Vice-président placé, délégué dans les fonctions de Conseiller par ordonnance de Monsieur le Premier Président, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, et Monsieur Laurent MARCEL, Vice-Président placé, délégué dans les fonctions de Conseiller par ordonnance de Monsieur le Premier Président, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 28 octobre 2011 et prorogé au 4 novembre 2011 par mise à disposition au greffe
***********
Mlle B X a été embauchée par la s.a.s. Cora suivant contrat à durée indéterminée du 5 février 1998 comme adjointe au manager de signalisation (niveau 5 de la classification professionnelle).
Elle a été mutée à compter du 14 mars 2000 au magasin Cora de Choisey (39) en qualité d’assistante-manager de rayon.
Après une mise à pied conservatoire notifiée le 2 novembre 2009 et un entretien préalable Y s’est déroulé le 10 novembre 2009, Mlle B X a été licenciée pour faute grave par lettre en date du 20 novembre 2009.
Le 23 décembre 2009, Mlle B X a saisi le conseil de prud’hommes de Dole aux fins de contester son licenciement et d’entendre condamner son ex-employeur à lui verser diverses sommes dues à ce titre. Par jugement du 22 octobre 2010, la juridiction prud’homale saisie a dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et a condamné la société Cora à lui payer les sommes de':
— 13 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 5 400,00 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 500,00 € brut correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 450 €,
— 1 557,69 € brut à titre de rappel de salaire non versé durant la mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 155,77 € brut,
— 700,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 9 novembre 2010, la s.a. Cora a régulièrement interjeté appel de la décision. Dans ses dernières écritures reprises oralement lors des débats, la société appelante demande à la cour de céans d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée de l’ensemble de ses prétentions. Elle sollicite également le rejet de la demande formée par l’institution nationale publique Pôle emploi .
A l’appui de ses prétentions la société Cora fait valoir':
Que lors d’une réunion de travail organisée le 2 novembre 2009, Mlle B X a fait preuve d’un manque de respect à l’égard de son supérieur hiérarchique'; que d’autre part, lors de ladite réunion, elle s’est montrée insultante envers une de ses collègues de travail, n’hésitant pas à la traiter de 'grosse pute’ et faisant preuve également à son endroit d’agressivité physique ;
Que l’exécution du contrat de travail de la salariée n’a cessé d’être émaillée de débordements intempestifs et d’actes d’insubordination ainsi qu’en témoignent plusieurs attestations versées au dossier'; qu’il est ainsi établi que Mlle B X contrevenait systématiquement aux instructions données par ses supérieurs hiérarchiques ou bravait leur interdiction dès qu’elle n’était plus dans leur champ de vision'; qu’il lui arrivait aussi de manifester des excès d’humeur par des gestes violents'; que ces différents comportements de la salariée se trouvent expressément visés dans la lettre de licenciement';
Qu’en conclusion Mlle B X était devenu ingérable et qu’il était difficile tant pour sa hiérarchie que pour les autres salariés de continuer à travailler avec elle'; que ces considérations ont conduit la société Cora à lui délivrer dans un premier temps un avertissement comminatoire puis à lui faire des rappels à l’ordre avant de la licencier pour faute grave.
En réponse Mlle B X réclame à la présente juridiction la confirmation du jugement critiqué dans toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de la société appelante à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes l’intimée expose':
Que la réunion de travail au cours de laquelle se sont produits les incidents dénoncés par l’employeur A été précédée d’une concertation des trois managers de rayon sur l’organisation des dimanches travaillés'; que ceux-ci étaient parvenus à un accord sur le sujet mais que lors de ladite réunion Mme M. A manifesté son changement d’avis en s’adressant à Mlle X en ces termes': 'tu nous emmerdes avec tes dimanches''; que cette remarque insultante et provocatrice A conduit Mlle B X à répliquer'; que c’est donc Mme M. Y est à l’origine de l’altercation et non la salariée licenciée'; qu’enfin la phrase’destinée aux employées présentes à la réunion: 'vous remercierez M. W.' n’est ni déplacée, ni insultante';
Qu’il est fréquent que dans l’entreprise les salariés s’apostrophent entre eux en des termes Y ne constituent pas nécessairement des insultes'; que ces pratiques sont relatées dans une attestation versée aux débats'; que par ailleurs, si après la réunion Mlle B X a voulu suivre Madame M. Y quittait le bureau, c’est pour poursuivre avec elle la discussion entamée et non point pour commettre sur sa personne quelconque violence physique';
Qu’il s’agit en fait d’une simple altercation entre deux salariées que la société Cora a voulu sanctionner car l’une d’entre elles n’était autre que le conjoint d’un cadre de la direction ; qu’en effet de tels comportements avaient été antérieurement constatés dans le magasin sans pour autant conduire à des sanctions';
Que les autres griefs formulés dans la lettre de congédiement relatent des événements Y n’ont pas de lien avec les faits du 2 novembre 2009'; qu’il s’agit d’erreurs sporadiques Y n’ont, pour la plupart, pas donné lieu à des sanctions, étant précisé que le seul avertissement dont a été destinataire la salariée concernait le non-respect d’un message d’alerte sans rapport avec l’altercation du 2 novembre 2009'; que les autres faits invoqués par l’employeur dans le courrier de licenciement sont des inventions et ne sont corroborés par aucun élément probant';
Qu’elle verse enfin au dossier plusieurs témoignages écrits la décrivant comme une personne appréciée tant de ses collègues de travail que par la clientèle pour sa gentillesse et pour ses qualités professionnelles.
L’Institution Nationale Publique’Pôle Emploi, intervenante dans la présente instance, demande la condamnation de la s.a.s. Cora à lui payer la somme de 8 013,98 € correspondant à l’indemnisation versée à la salariée au titre du chômage durant 182 jours, et ce, dans l’hypothèse où l’arrêt à intervenir déclarerait le licenciement de Mademoiselle B X sans cause réelle et sérieuse';'
SUR CE, LA COUR
Attendu que dans la lettre de licenciement, Y fixe les termes du litige, il est reproché à Mlle B X dans un premier temps d’avoir lors d’une réunion de travail tenue le 2 novembre 2009'et à l’occasion d’une discussion ouverte sur l’organisation du travail certains dimanches, tenu tête à son supérieur hiérarchique, avant de lancer à la cantonade des propos déplacés tels que 'remercier bien Monsieur W. ''; que les premiers juges ont considéré que de tels propos ne revêtaient aucun caractère déplacé ou insultant';
Attendu qu’il s’évince des éléments des débats que la direction du magasin Cora de Dole A chargé les managers des rayons de réfléchir à l’organisation du travail lors de l’ouverture de certains dimanches'; qu’il résulte des conclusions et des pièces produites aux débats que Mlle B X était pour sa part favorable à la mise en place pour le personnel d’une permanence obligatoire le dimanche après-midi ; que cette position est clairement affichée dans une note manuscrite rédigée par la salariée avant la réunion du 2 novembre 2009 et destinée aux employées de son rayon': 'compte tenu que Cora est ouvert dimanche 8 novembre et que nous sommes en soldes il y a de grandes chances que des filles de la réserve travaillent l’après-midi à savoir 14'h00 – 17'h00 et vous faites peut-être partie de l’une de ces deux filles car Dom est encore en vacances. Reste à voir avec les autres''' ; que Mlle B X soutient dans ses différents écrits avoir adopté avant la réunion du 2 novembre 2009 une position commune sur le sujet avec ses deux autres collègues, dont Mme M.';
Qu’il est avéré par l’ensemble des témoignages versés au dossier qu’au début de ladite réunion tenue tant en présence des managers que des employés des rayons concernés, que M. W., responsable hiérarchique, a fait connaître la décision de la direction du magasin de ne fonctionner les dimanches travaillés que sur la base du volontariat'; que se considérant alors discréditée devant son personnel, Mlle B X s’est alors exclamée': ''Vous pouvez remercier M. W .'''; que s’il ne fait aucun doute que cette phrase ne recèle aucune insulte, elle apparaît incontestablement déplacée dans la bouche d’un manager dont l’une des tâches est d’accompagner les décisions de l’employeur et non pas de les critiquer fut-ce sur le ton de l’ironie';
Attendu qu’il est également fait grief à Mlle B X d’avoir au cours de la réunion du 2 novembre 2009 provoqué une altercation avec Mme M. , de l’avoir insultée en la traitant de 'grosse pute’ et d’avoir réitéré l’injure alors que son supérieur hiérarchique l’accompagnait chez le directeur du magasin'; que dans la lettre de congédiement la société Cora rappelle les dispositions de l’article 12-1 du règlement intérieur de l’entreprise dont la salariée a eu connaissance lors de son embauche et Y fait obligation à tout personnel quelles qu’en soit les circonstances, de respecter les règles de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité, de faire preuve de politesse et d’amabilité envers la clientèle, et d’observer une correction de langage vis-à-vis des autres salariés de l’établissement'; que pour répondre à ce grief Mlle B X invoque dans ses conclusions plusieurs arguments dont il convient d’apprécier la pertinence';
Qu’elle prétend en premier lieu que les débordements de langage étaient chose fréquente dans l’entreprise'; qu’à l’appui de cette allégation, elle verse des attestations émanées de salariés dont l’une d’elles indique':'''il peut arriver que pour me dire bonjour certaines de mes collègues m’appellent 'morue, pas belle, la grognasse’ ce sont des noms d’oiseaux que l’on emploie entre nous et moi je leur réponds 'bonjour les connasses''; qu’un autre témoignage précise': 'dans mon travail j’étais régulièrement appelé pour intervenir sur des pannes dans tous les services. Ils m’est arrivé plusieurs fois que l’on me fasse des réflexions blessantes, voire insultantes au cours de mon travail. Et j’ai d’ailleurs très fréquemment été témoin de scènes au cours desquelles des collègues se lançaient toutes sortes de brimades, d’insultes avec les supérieurs, que ce soit sous le coup de la colère, de l’énervement ou parfois même sur un registre plus léger entre collègues que l’on apprécie ou que l’on taquine''';
Qu’il convient de juger que ces comportements, si fréquents soient-il, contreviennent indiscutablement au règlement intérieur de l’entreprise dont les dispositions sont opposables à l’ensemble des salariés'; qu’en effet, ainsi que le rappelle l’employeur dans la lettre de congédiement, ledit règlement intérieur impose à chaque salarié d’observer une correction de langage vis-à-vis de ses collègues de travail'; que le non-respect par une partie du personnel de cette obligation ne saurait servir de justificatif au débordement de langage auquel s’est livré Mlle B X lors de la réunion du 2 novembre 2009'; qu’il échet d’ajouter que dans un courrier en date du 6 novembre 2009, rédigé après sa mise à pied conservatoire et adressé au directeur du magasin, la salariée reconnaissait expressément avoir utilisé un vocabulaire ' virulent et déplacé ''envers sa collègue';
Qu’elle soutient en deuxième lieu que son attitude n’a été que la réaction aux propos provocateurs de Mme M. lors de la réunion'; que dans la correspondance précitée du 06 novembre 2009 Mlle B X affirme que Mme M.'''a déclenché les hostilités'' par les propos ''insolents'' suivants': ''Tu nous fais chier avec tes dimanches travaillés, tu nous as emmerdés toute la semaine dernière avec ça, moi je n’étais pas d’accord'''; que le conseil de prud’hommes dont le jugement est déféré dans la présente instance a suivi cette argumentation en considérant que Mme M. était à l’origine de l’altercation et que si Mlle X reconnaissait avoir insulté sa collègue, Madame M. en A fait de même à son égard'; qu’il y a lieu de dire qu’un tel raisonnement ne saurait être approuvé eu égard aux confusions qu’il opère';
Attendu que les propos prétendument provocateurs tenus par Mme M. lors de la réunion du 2 novembre 2009'démontrent que Mlle B X n’A obtenu l’accord de ses deux autres collègues sur le sujet litigieux qu’en faisant 'le forcing’ auprès de ces dernières durant la semaine précédant la réunion'; qu’en revenant sur le sujet durant ladite réunion, alors que la décision prise par la direction venait d’être annoncée, Mlle B X ne pouvait que susciter une réaction d’exaspération tant chez ses collègues que chez les employées présentes'; que s’il est incontestable que les formules utilisées par Mme M. relèvent du registre de la familiarité, Y doit être totalement exclue de la sphère professionnelle, il convient également de rappeler qu’ils ne constituent pas, contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges, une insulte'; qu’il résulte de ce Y précède que Mlle B X ne saurait exciper d’une provocation pour justifier son comportement';
Qu’enfin Mlle B X tente de minimiser l’impact de ses propos en faisant valoir qu’ils ont été tenus dans un cercle restreint et hors la présence de la clientèle'; qu’il est en effet établi par les témoignages écrits versés au dossier que lorsque Mlle B X a insulté sa collègue, n’étaient présents dans la pièces, outre les deux salariées intéressées, qu’une autre manager et M. W.'; que néanmoins, compte tenu de la nature de l’insulte proférée Y porte atteinte à la respectabilité de la personne d’une part, de la présence du supérieur hiérarchique, de plus personnel de sexe masculin d’autre part, il convient d’écarter cet argument';
Attendu qu’il est également reproché à Mlle B X de s’être précipitée, lors de la réunion du 2 novembre 2009 vers Mme M., ce Y aurait contraint M. W. à la retenir pour éviter la commission de violences physiques sur cette dernière'; qu’en réponse à ce grief, l’intimée soutient qu’après l’altercation verbale, Mme M. s’est dirigée vers la porte pour quitter la pièce et qu’elle a tenté , pour sa part, de se diriger vers elle pour l’interpeller et achever la discussion'; qu’il résulte de l’attestation de Monsieur W. que Mlle B X a essayé de suivre Mme M. et, qu’au vu de son état de colère, il A craint un accrochage physique'; qu’il convient toutefois de considérer que le comportement énervé de la salariée est insuffisant à démontrer qu’elle A l’intention d’agresser physiquement sa collègue de travail'; qu’il s’en suit que ce grief n’est pas établi';
Attendu ensuite que pour justifier le licenciement pour faute grave de la salariée, la société Cora invoque dans la lettre de congédiement plusieurs incidents survenus lors de l’exécution du contrat de travail ; qu’il y a lieu de rappeler que lorsque des faits de même nature se reproduisent, l’employeur peut en faire état , même s’ils ont été sanctionnés en leur temps, et ce, pour justifier une sanction aggravée';
Que dans la présente espèce il est établi que le 6 avril 2009 Mme B X a pratiqué des remises dans son rayon, et ce, au mépris des instructions de son manager de département'; qu’à cette occasion il lui a été adressé un courrier pour la rappeler à l’ordre, correspondance Y n’a donné lieu à aucune contestation de la part de la salariée'; qu’il résulte également des pièces versées au dossier que l’employeur a dû enjoindre Mme B X dans une lettre du 9 décembre 2006 d’utiliser le matériel adéquat pour se rehausser et non point un tabouret'; qu’il échet d’ajouter que cette injonction n’a suscité aucune observation de la part de l’intéressée
Qu’il s’évince aussi d’une attestation circonstanciée d’un cadre commercial de la société que Mlle B X se montrait colérique voir capricieuse lorsque son supérieur hiérarchique lui interdisait de réaliser une action non conforme ou dangereuse ou de suivre une procédure de travail précise'; que selon ce témoin les employés Y était sous ses ordres travaillaient dans le stress et se sentaient beaucoup plus détendus lorsqu’elle était en congé'; qu’un autre témoin fait état d’un emportement au cours duquel la salariée n’a pas hésité à jeter son téléphone sur l’armoire';
Que l’ensemble de ces faits, Y ne remettent au demeurant pas en cause les compétences professionnelles de la salariée établies par les attestations qu’elle produit aux débats, sont à rapprocher de ceux Y se sont déroulés le 2 novembre 2009 en ce qu’il participent de la même remise en question des décisions de l’employeur, d’une part, de l’adoption d’un comportement totalement inadapté pour exprimer son opposition, d’autre part';
Qu’ il y a lieu enfin de juger que les autres faits invoqués par la société Cora dans la lettre de licenciement ne sauraient être considérés comme de nature identique aux griefs formulés à titre principal'; qu’ils ne sauraient donc être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de la sanction prononcée';
Attendu qu’au vu des développements Y précèdent, la cour décide d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dole le 22 octobre 2010 en ce qu’il a dit le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Cora au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et de dire qu’une partie des griefs visés dans le courrier de licenciement est de nature à fonder le licenciement, sans pour autant constituer une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise
Qu’en conséquence de cette constatation, il convient d’écarter les dispositions de l’article 1235-4 du code du travail et de débouter l’Institution Nationale Publique’Pôle Emploi de sa demande, le licenciement étant en effet pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 22 août 2010 entre les parties par le conseil de prud’hommes de Dole';
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mademoiselle B X repose sur une cause réelle et sérieuse';
Condamne en conséquence la s.a.s. Cora à payer à Mademoiselle B X les sommes de':
— 5 400 € (cinq mille quatre cents euros) à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 500 € brut (quatre mille cinq cents euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 450 € brut (quatre cent cinquante euros) au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
— 1 557, 69 € brut (mille cinq cent cinquante sept euros et soixante neuf centimes) correspondant au salaire non versé durant la période de mise à pied conservatoire,
— 155,77 € brut (cent cinquante cinq euros et soixante dix sept centimes) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire dû au titre de la mise à pied conservatoire ;
Déboute Mlle B X de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif ;
Déboute l’Institution Nationale Publique’Pôle Emploi de sa demande';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
Dit que chacune des parties supportera définitivement la charge des dépens dont elle fait l’avance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatre novembre deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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