Infirmation partielle 12 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 nov. 2015, n° 14/06649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/06649 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 13 octobre 2014, N° 14-000300 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/11/2015
***
N° de MINUTE : 616/2015
N° RG : 14/06649
Jugement (N° 14-000300)
rendu le 13 Octobre 2014
par le Tribunal d’Instance de LILLE
XXX
APPELANTE
SA AFIBEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Gwendoline MUSELET, membre de la SELARL Espace Juridique Avocats, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame Z B épouse X
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Représentée par Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2015, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mai 2015
***
Vu l’appel interjeté par la société Afibel d’un jugement contradictoire du 13 octobre 2014 par lequel le tribunal d’instance de Lille l’a condamnée à payer à Mme Z X la somme de 2.850 euros, outre 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
vu l’article 455 du code de procédure civile,
vu les conclusions d’appelante notifiées le 22 janvier 2015 par la société Afibel par le réseau privé virtuel des avocats, tendant à l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées contre elle, à sa confirmation en ce qu’il a débouté Mme X du surplus de ses demandes et à la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
vu les conclusions d’intimé notifiées par Mme X, par la même voie, le 19 mars 2015, tendant à la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées contre la société Afibel, à son infirmation en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, à la condamnation de la société Afibel à lui délivrer un téléviseur Philips d’une valeur de 1.508,80 euros, au débouté de la société Afibel de toutes ses demandes, à la condamnation de celle-ci à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Attendu qu’il résulte de l’article 1370 du code civil que certains engagements se forment sans qu’il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé ; que les uns résultent de l’autorité seule de la loi, que les autres naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé ;
qu’aux termes de l’article 1371, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ;
qu’ainsi, une société de vente par correspondance qui organise des jeux et loteries et annonce à une personne dénommée un gain sans mettre en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa, s’oblige par ce fait volontaire à délivrer ce gain ;
que la première lecture en question s’entend néanmoins d’une lecture attentive et complète, par le client, des documents qui lui sont adressés ;
attendu que les demandes de Mme X tendent à la délivrance de lots dont la société Afibel lui aurait annoncé, sans mettre en évidence l’existence d’un aléa, qu’elle était la gagnante, et ce dans le cadre de deux opérations, à savoir :
— le 'grand tirage de printemps’ au titre duquel elle demande le paiement de la somme de 2.850 euros,
— le 'grand tirage Afibel des colis Philips’ au titre duquel elle prétend à la remise d’un téléviseur ;
sur le 'grand tirage de printemps'
attendu que l’enveloppe contenant les documents relatifs à cette opération annonçait à Mme X qu’elle avait gagné 'un voyage en Turquie pour deux personnes ou un chèque d’une valeur de 2.850 euros’ ;
qu’à l’intérieur, une 'notification officielle de gain', lui indiquant la nécessité de retourner un bon de participation, reprenait la même annonce et la confirmation suivante : 'que ce soit le voyage d’une semaine en Turquie, que ce soit le chèque d’une valeur de 2.850 €, l’un de ces deux prix est bien à vous’ ;
que s’il était donc présenté comme certain que Mme X était attributaire de l’un ou de l’autre prix, rien ne lui permettait de penser que la détermination de celui-ci résulterait de son choix, que le gain était un voyage en Turquie ou sa contre-valeur ; qu’aucun document ne l’invitait d’ailleurs à émettre un choix ; qu’une autre page s’intitulant 'grand tirage de printemps – jeu gratuit sans obligation d’achat – présentation des prix’ présentait bien le voyage et le chèque de 2.850 € comme deux prix distincts et non les deux formes possibles, au choix du consommateur gagnant, d’un même prix ;
qu’un autre document, intitulé 'gain confirmé', ne présentait que le voyage en Turquie ;
qu’enfin, le règlement du jeu précisait : 'ce jeu est doté en premier prix d’un chèque bancaire d’une valeur de 2.850 euros et en deuxième prix d’autant de voyages d’une semaine en Turquie pour deux personnes, d’une valeur de mille euros, que de bons de participation retournés’ et exposait que le premier prix serait attribué par tirage au sort ;
qu’il ressortait suffisamment clairement de l’ensemble de ces documents, à travers une lecture attentive, que chacun des participants serait donc attributaire d’un voyage en Turquie, dont il était précisé en outre qu’il n’était pas convertible en numéraire, et que l’un d’entre eux, désigné par tirage au sort, se verrait remettre un chèque de 2.850 euros ;
qu’il est indifférent que Mme X, comme elle le souligne, soit âgée de 66 ans, dès lors qu’elle ne démontre pas subir une altération de ses facultés de compréhension qui n’est pas habituelle à cet âge, et qu’elle soit malvoyante dès lors que la mise en évidence d’un aléa à première lecture doit s’apprécier par rapport à un consommateur moyen ;
que Mme X ne peut donc valablement prétendre que la société Afibel s’est engagée sans ambiguïté à la faire bénéficier d’un chèque de 2.850 euros et qu’il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point ;
sur le 'grand tirage Afibel des colis Philips'
attendu que l’examen des documents relatifs à cette opération, comme la retenu à juste titre le premier juge, révèle clairement, d’une part, l’existence de plusieurs appareils Philips en jeu, dont le premier prix, seulement, d’une valeur de 1.508 euros, d’autre part, que le gain de l’un ou l’autre de ces colis était subordonné à la participation du client à la loterie alors que Mme X ne démontre pas avoir exprimé sa participation ;
que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande à ce titre ;
sur les autres demandes
attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
qu’il n’est pas inéquitable, vu l’article 700 du même code, de laisser à la société Afibel la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande tendant à la délivrance d’un téléviseur de marque Philips d’une valeur de 1.508 euros,
l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
déboute Mme Z X de ses autres demandes,
déboute la société Afibel de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE M. ZAVARO
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