Infirmation partielle 27 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 27 mai 2013, n° 12/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/00075 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chambéry, 2 novembre 2012, N° 03/B/00063 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Service Tutelles
Arrêt du Lundi 27 Mai 2013
[dossier communiqué au Ministère Public le 5 décembre 2012]
RG : 12/00075
ET/MC
Décision attaquée : Ordonnance du Juge des tutelles de CHAMBERY en date du 02 Novembre 2012, RG : 03/B/00063
Appelants
M. A D
XXX – XXX
présent
assisté de Me COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY
M. B D
XXX
présent
assisté de Me COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY
M. Y D
XXX
présent
assisté de Me COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. Z D
demeurant Chez Mme E D, Le Vernay 73630 LE CHATELARD
présent, en présence de Mme U K-L, auxiliaire de vie.
L’U.D.A.F. DE LA SAVOIE,
XXX
représentée par Mme Marie Christine RUMPLER et Mme G H
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue le 25 mars 2013 avec l’assistance de Monsieur CARTERON, Greffier,
et lors du délibéré, par :
— Madame THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de CHAMBERY
— Monsieur BAUDOT, Conseiller,
— Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Eléments du dossier :
Monsieur Z D est né le XXX, il est âgé de 47 ans.
Il a été victime à sa naissance, d’une erreur médicale qui a provoqué une infirmité psychomotrice cérébrale majeure, source d’une IPP de 100 % (présentation par le siège, anoxie néonatale, il avait été réanimé mais conserve de graves séquelles).
Il a été placé à 18 ans, le 21 mars 1985, sous l’administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère, Madame E D.
A la suite d’anomalies de gestion, puisque la mesure était en fait exercée par A D, qui était agent général d’assurances à Annecy, et que l’on constatait des retraits importants sur les comptes par A D ou sa mère, (618.000 francs entre 1987 et 1991, le TGI, le 23 février 1998 a condamné au remboursement de cette somme mais le 29 janvier 2001, la Cour d’Appel de Chambéry a déclaré la demande de l’UDAF irrecevable en raison de la liquidation judiciaire depuis le 13 février 1996 de A D avec extension à son patrimoine personnel), sans reddition de comptes de gestion, par décision du 18 septembre 1991, le juge des tutelles d’Aix les Bains désignait l’ATMP pour exercer la mesure.
En 1996, à la demande de A D on envisage un autre lieu de vie pour Z, dans un appartement autonome, ce qui est onéreux. Cela ne dure que peu de temps, de 1997 à 1999 à la Ravoire, en raison du manque de personnel compétent pour assurer une présence et une prise en charge satisfaisantes.
La tutelle est transférée à l’UDAF de la Savoie le 11 mai 1998 avec suivant la demande de Z D en ce sens, fixation de son lieu de vie au Châtelard, domicile de la famille D.
Le Tribunal Administratif de Grenoble, le 1er décembre 1988, et la Cour Administrative d’Appel de Lyon, le 23 février 1990, ont statué sur l’indemnisation du préjudice subi.
Le 30 janvier 2012, l’UDAF de la Savoie avisait le juge des tutelles de difficultés sur la prise en charge de Z D et s’interrogeait sur son maintien à domicile au Chatelard en raison en particulier de difficultés de gestion concernant les auxiliaires de vie et le respect du droit du travail pour assurer une nécessaire présence 24h sur 24 et un impact important sur le plan financier.
Par décision du 2 novembre 2012, le juge des tutelles sur le fondement de l’article 459-2 du code civil, a été amené à statuer sur le lieu de résidence de Monsieur D, lequel habite au Châtelard depuis 1999 et désire s’y maintenir car il est très attaché à ce lieu. Il refuse toute idée de rentrer dans un établissement. La magistrat a décidé que le maintien à domicile n’est pas conforme à ses intérêts,
— dit n’y avoir lieu à racheter la part de A D dans l’immeuble du Chatelard dans le cadre de la succession du père,
— autorisé l’UDAF de la Savoie à recourir à un prestataire pour la mise en place d’une assistance 24h sur 24,
— invité l’UDAF à rechercher une solution de relogement autonome économiquement viable lui permettant la poursuite de ses activités (arts plastiques, danse en fauteuil roulant, musique et ski adapté) qui aurait le mérite de permettre un accueil de jour en établissement pour alléger les frais de prise en charge.
Le juge des tutelles chiffre à 12.324 € par mois la tierce personne par l’emploi direct de salariés mais à 18.328 € par mois, le recours à un prestataire. Les revenus mensuels de Monsieur D sont de 11.747 € et il dispose d’une épargne de 330.000 € de sorte que la viabilité du projet est de 2 ans et demi, ou 8 ans et demi selon le recours ou non à un prestataire.
Il relève aussi que le docteur C considère que la situation actuelle ne peut se pérenniser et qu’en particulier le logement n’est pas parfaitement adapté de sorte que des frais seront nécessaires à ce titre.
Pour compléter la description du contexte particulier du dossier, il doit être précisé que des procédures judiciaires ont eu lieu, à la suite de la perception de sommes par A D à partir du compte de son frère, Z, avec l’assentiment de Madame D, alors tutrice, ou de détournements de fonds.
La notification de la décision a eu lieu le 6 novembre 2012, appel en a été interjeté par A, B et Y D le 12 novembre 2012.
Dans des conclusions communes, Z, A, Y et B D demandent à la Cour de :
— dire et juger que le maintien à domicile de Z D est conforme à ses intérêts,
— autoriser le rachat de la part de A D dans l’immeuble du Châtelard pour un montant de 29.000 €,
— ordonner le changement de tuteur pour décharger l’UDAF de sa mission en raison d’un désaccord persistant qu’elle entretient avec le majeur protégé et ses trois frères,
— confier la mesure conjointement aux trois frères Y, A et B D, les décisions étant prises à la majorité des trois,
— dire et juger n’y avoir lieu à recourir au service d’un prestataire extérieur compte tenu de son coût trop élevé et des garanties apportées par les frères D,
— condamner l’UDAF à payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel, au profit de la SCP FILLARD COCHET BARBUAT, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé au détail de leurs écritures dans lesquelles les frères D insistent sur la volonté de Z de rester au Châtelard tandis que ses frères adhérent à cette solution qui permettrait aussi de conserver l’immeuble familial en s’engageant la nuit à ce que le recours à une tierce personne soit très occasionnelle en raison d’un tour de garde entre eux qu’ils disent assumer en équilibrant les dépenses et les charges depuis le mois d’octobre 2012.
Le ministère public, le 5 décembre 2012, s’en rapporte à justice.
Motivation de la décision :
* sur la demande de changement de tuteur :
Il est exact que le Juge des Tutelles peut décider à tout moment, en fonction de l’évolution d’une situation, de procéder à la modification de la mesure et en particulier au changement de tuteur.
Il convient de rappeler toutefois que tel n’est pas le cadre juridique du dossier puisque la Cour est saisie d’un recours contre la décision prononcée le 2 novembre 2012, sur le fondement de l’article 459-2 du code civil quant au choix du lieu de vie de Z D, et non quant à la désignation du tuteur réalisée par décision du 16 mars 2010, alors non contestée.
* sur la mise en oeuvre de l’article 459-2 du code civil :
Le dossier s’insère dans une problématique relationnelle et familiale complexe que le docteur X aborde dans son attestation et qui ressort de la procédure.
Les choix qui guident le juge des tutelles sont avant tout, la protection des personnes vulnérables. Même si le rôle de Madame D qui a toujours eu selon le docteur X, une attitude difficile, s’est estompé ces derniers mois en raison de sa maladie et de sa prise en charge gérontologique, il reste que A D a une grande influence sur son frère et que ce dernier peut se montrer agressif envers le personnel encadrant. Il ne peut être passé sous silence, ce qui a été abordé lors de l’audience, que A D a eu régulièrement des difficultés professionnelles et financières
qu’il a ponctuellement par le passé, réglées en détournant à son profit, avec la complicité de sa mère, de l’argent qui appartenait à son frère, Z (plus de 600.000 francs). De même il est curieux que Madame K L qui travaille depuis 13 ans auprès de Z D affirme qu’on ne lui a pas proposé dans le cadre des nouvelles embauches de demeurer auprès de celui ci, tandis qu’il ressort d’un mail de l’ADMR du 15 mars 2013, que le poste lui a été proposé mais qu’elle a décliné l’offre affirmant avoir un autre projet professionnel.
Comme l’a souligné l’UDAF, avec pertinence, Z D est au coeur de recherches de solutions familiales auxquelles son intérêt ne doit pas être sacrifié, qui pourraient avoir un aspect financier intéressant pour sa famille en permettant la prise en charge plus facile de sa mère. De la même façon, on peut s’interroger sur le fait que l’on demande uniquement à Z D le rachat des droits réels sur l’immeuble de son frère A, en affirmant que le projet est qu’il en soit un jour totalement propriétaire, alors qu’à long terme, l’adaptation des lieux à l’état de santé de Z D peut se poser et nécessiter des travaux coûteux, qu’il a des difficultés à assumer une prise en charge d’assistance 24h sur 24. Interrogés à l’audience devant la Cour, ses autres frères Y et B D ont admis qu’ils n’avaient rien contre le projet de racheter pour leur compte la part de A D étant observé que selon les derniers éléments, ce dernier indique vouloir habiter au Châtelard et quitter son logement, de sorte que l’on s’interroge sur le motif de ce rachat sauf à lui permettre d’obtenir, motif certes légitime, des liquidités, son intérêt n’étant pas celui de son frère qui va devoir faire face à des dépenses importantes quant à sa prise en charge quotidienne.
Or A D a une attitude ambivalente et équivoque, car d’une part, il affirme vouloir être davantage présent avec ses frères aux côtés de Z D afin de diminuer le coût de sa prise en charge, et d’autre part, en octobre 2012, il a déposé plainte à l’encontre de l’UDAF pour délaissement en indiquant qu’il est d’accord pour prendre le relais ponctuellement, en cas de force majeure, mais que ce que demande l’UDAF à la famille au titre de la prise en charge n’est pas raisonnable.
Cependant, selon l’article 459-2 du code civil, la personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être visitée et le cas échéant, hébergée par ceux ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille statue.
Il ressort du courrier du docteur X en date du 23 mars 2013 lequel connaît la famille D depuis plus de 35 ans et qui est le médecin traitant de Z D depuis 1999, qu’il lui parait préférable de le maintenir dans sa maison, car cela correspond à sa volonté et que selon lui, l’en enlever serait 'inhumain et inopportun’ alors que le climat familial qui a pu être ébranlé sévèrement serait aujourd’hui apaisé avec un équilibre à préserver à tout prix. Il indique que Z est capable d’exprimer sa volonté car malgré les troubles de motricité qu’il subit sa tête fonctionne, il a besoin d’être aidé et mérite d’être écouté ce dont personne ne doute d’ailleurs.
Le dossier fait également ressortir de manière claire, la préférence de Z D, qui manifeste un agacement certain lorsqu’il pense qu’on ne prend pas en compte son avis. Il résulte de l’ordonnance déférée, en date du 2 novembre 2012, que madame le Juge des Tutelles a pleinement pris la mesure de cette volonté exprimée clairement par Z D de demeurer au Châtelard, mais a pu considérer que ce choix était contraire à son intérêt.
La Cour estime cependant qu’en raison de la volonté claire de Z D de rester dans la demeure familiale, cette volonté doit être prise en compte à charge pour l’ensemble de la famille de respecter ses engagements et de collaborer à la bonne marche de la prise en charge qui passera, comme le proposent A et B par une plus grande présence de leur part auprès de leur frère laquelle devra être définie avec précision pour permettre à l’UDAF de contractualiser les interventions horaires d’un prestataire, solution qui apparaît la plus adaptée en tenant compte des capacités financières de Z D.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience non publique, contradictoirement,
DIT IRRECEVABLE la demande de changement de tuteur,
INFIRME la décision déférée en ce qui concerne le lieu de vie de Z D, qui exprime la volonté de demeurer au Châtelard et sera suivi,
CONFIRME la décision déférée quant au refus de faire racheter par Z D la part dans l’immeuble du Châtelard de Monsieur A D,
CONFIRME partiellement la décision déférée quant au recours par l’UDAF de Savoie, tuteur, à un service de prestataire pour la mise en place de l’assistance ou d’une présence 24h sur 24 auprès de Z D mais qui devra être définie en concertation avec ses frères lesquels se sont engagés à assurer personnellement une partie de la prise en charge, laquelle sera également actée,
RAPPELLE aux intéressés que le bon déroulement de la mesure est un gage de sa pérennité et qu’à défaut, la volonté de Z D de rester au Châtelard ne pourrait plus être prise en compte,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés.
Ainsi prononcé le 27 mai 2013 par Madame THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Monsieur CARTERON , Greffier.
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