Confirmation 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 juin 2016, n° 14/05700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/05700 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes, 20 février 2014, N° 2013F00192 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BOS EQUIPEMENT HOTELIER c/ S.A.R.L. EQUIP HOTELS DISTRIBUTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2016
N° 2016/ 398
Rôle N° 14/05700
XXX
Venant aux droits de la SARL UNION DES TECHNICIENS (A)
C/
S.A.R.L. EQUIP HOTELS DISTRIBUTION
Grosse délivrée
le :
à :
— Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 20 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00192.
APPELANTE
XXX
Immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n°313 435 000, au capital de 1.505.000 €, dont le siège social est sis XXX, XXX
Venant aux droits de la SARL UNION DES TECHNICIENS (A)
Au capital de 76.225,00 €, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° B 340 228 691, dont le siège social est sis XXX, XXX
Et ce en vertu d’un Assemblée Générale en date du 31 mars 2015 ayant prononcé la dissolution de la Société A par transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique
dont le siège social est XXX
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Véronique BOLIMOWSKI de la SCP VALETTE – BOLIMOWSKI – PETRACCINI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A.R.L. EQUIP HOTELS DISTRIBUTION
Au capital de 20.000.000 DA
enregistrée au RC d’Alger n° 16/00-0972457 B 06
société de droit algérien, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
dont le siège social est XXX – XXX
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Moussa NESRI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne CHALBOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS :
La société Equip’hôtels (Equip’hôtels) est une personne morale de droit algérien qui exploite depuis 2006 des activités d’import-export et de prestations de services en Algérie, notamment d’installation d’équipements de cuisine et de blanchisserie pour des hôtels et restaurants.
La société A (A) est quant à elle spécialisée dans la fourniture d’importantes cuisines pour équiper les restaurants et les hôtels.
Suite à des appels d’offres de la société SIEHA, société de droit algérien, filiale du groupe ACCOR, les sociétés Equip’hôtels et A ont passé un marché de fourniture pour la première et de travaux de pose et mise en service pour la seconde, d’équipement de cuisine et de buanderie destinés à des hôtels IBIS situés à Constantine, Oran et Tlemcen.
A a parallèlement confié le soin à M. B C, gérant de Equip’hôtels de négocier et de signer pour son compte des marchés de fourniture d’équipements de restaurants du Centre Commercial Médina d’Alger avec la société Dahli, personne morale de droit algérien.
Quatre contrats ayant pour objet la fourniture, le montage, la mise en service et la formation ont ainsi été signés par Equip’hôtels pour le compte de A avec la société Dahli Spa.
Faisant valoir que A lui était redevable de 12.916,42 € au titre d’un solde d’installation d’équipements de cuisine et buanderie s’agissant des contrats Sieha, de 27.257,48 € au titre des installations de cuisine et de 54.476,70 € de commissions pour les contrats Dahli, Equip’hôtels a obtenu à son encontre une ordonnance d’injonction de payer la somme de 94.650,60 € à titre principal et 2.000 € de frais accessoires rendue par le tribunal de commerce de Cannes le 10/04/2013.
Sur opposition de A, le tribunal a, par jugement du 20/02/2014 :
dit recevable l’opposition formée par la SARL A,
dit que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge délégué du tribunal de commerce du 10/04/2013,
condamné A à payer la somme de 91.663,17 € à Equip’hôtels,
débouté Equip’hôtels du surplus de sa demande en paiement,
débouté A de sa demande tendant à voir Equip’hôtels lui établir des factures soldant un certain nombre d’acomptes qu’elle énumère en précisant les chantiers concernés,
débouté A tant de sa demande en amende civile que de celle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné A aux dépens avec distraction au profit de Me Moussa Nesri.
La société A a interjeté appel le 20/03/2014.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4/04/2016 et tenues pour intégralement reprises, la SAS Bos équipement hôtelier venant aux droits de la SARL A, demande à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
et statuant de nouveau,
dire et juger que la facture n°20110017 du 28 avril 2012 d’un montant de 94.650,60 euros est fausse et n’a aucun fondement ;
débouter en conséquence la société Equip’hôtels de l’intégralité de ses demandes sur ce fondement ;
reconventionnellement :
constater que la société A a versé nombre d’acomptes de 2010 à 2012 à hauteur de 92.500 € à la société Equip’hôtels qui n’a jamais établi la moindre facture causant le versement de ces acomptes ;
en conséquence,
condamner la société Equip’hôtels à procéder au remboursement des dits acomptes non causés, soit au paiement de la somme globale de 92.500 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner la compensation avec les sommes dues par la société Equip’hôtels à la société A soit la somme de 92.500 € ;
condamner la société Equip’hôtels au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Sylvie Maynard.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 5/04/2016 et tenues pour intégralement reprises, l’intimée demande à la cour, au visa de l’article 1134 du Code Civil, de :
débouter la SARL A de son appel et l’y déclarer mal fondée,
confirmer le jugement rendu le 20/022014 par le tribunal de commerce de Cannes,
en conséquence,
condamner la SARL A à payer la somme de 91.663,17 € à la SARL Equip’hôtels,
la condamner à verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Moussa Nesri.
L’ordonnance de clôture et intervenue le 27/04/2016.
***
**
SUR CE :
La SAS Bos équipement hôtelier vient aux droits de la SARL A dissoute par transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique en vertu d’une assemblée générale du 31/03/2015.
Sur la fausse facture :
La société A reproche en premier lieu à l’intimée d’avoir établi pour les besoins de la cause une fausse facture, contraire à la loi algérienne, dont les numéros fiscal et d’articles sont différents d’autres factures adressées à des tiers, qui ne lui a jamais été envoyée en son temps et qui n’est pas certifiée par l’expert comptable de la société Equip’hôtels.
Toutefois, contrairement à ses assertions, cette facture lui a bien été adressée par mail le 9/08/2012 en réponse à un courriel de Gille Z, gérant de l’appelante, du 7/08/2012.
D’autre part, sommée de le faire, la société Equip’hôtels a produit sa carte d’identification fiscale portant le NIF 000616097245781 ainsi que l’extrait du registre du commerce démontrant qu’elle a comme représentant légal C B, qu’elle a commencé son activité depuis le 30/08/2006 et qu’elle est bien immatriculée sous le n° 16/00-0972457 06 auprès du centre national du registre de commerce d’Alger depuis le 29/07/2009.
Ce numéro d’immatriculation correspond bien à celui mentionné sur la facture querellée. Si celle-ci vise un autre NIF que celui de l’intimée et des numéros d’articles différents, il n’en reste pas moins que Equip’hôtels a démontré qu’ils s’agit d’erreurs matérielles non spécifiques à ce dossier en versant aux débats d’autres factures adressées à des tiers comportant les mêmes mentions erronées, corrigées depuis.
De surcroît, les références critiquées sont sans emport sur la réalité et le montant d’une prestation de service ou la livraison d’une marchandise.
Le moyen tiré de l’établissement d’une fausse facture établie pour les besoins de la cause est par conséquent inopérant.
Sur le solde d’équipement de cuisine et buanderie hôtel Accor (Constantine, Tlemcen et Oran) pour 12.916,42 €
L’appelante verse aux débats les marchés de fourniture et pose d’équipements cuisine et buanderie signés avec la Sieha Spa, A et Equip’hôtels qui confirment sa thèse selon laquelle la maître de l’ouvrage devait régler directement à chacune des deux entreprise ses prestations et qu’ainsi A qui ne percevait aucune somme pour l’intimée, n’avait pas à lui reverser la partie de son marché.
Cependant, le 2/04/2012 M. Z, gérant de A a adressé à Equip’hôtels un mail qui constitue indéniablement un compte entre les parties, dans lequel il mentionne, dans un paragraphe intitulé « dossier Accor », que « comme indiqué sur le courrier ci-joint de juin 2010 après compensation sur mes factures et tes commissions, tu avais un crédit de 15.149,81 €. je t’ai fait dans le deuxième semestres 2010 quatre virements de 5000 € donc au 31/12/2010 c’est moi qui était créditeur de 4.850,19 €. ».
Il y ajoute que « au final, les commissions complémentaires sur lesquelles je suis ok sont 7.125 + 7500 = 14.625 € »
Il chiffre également les frais sur ces dossiers à 3.141,61 € au lieu des 20.336,35 € demandés.
Il conclut que « au final, le solde que je te dois sur Accor est de 14.625 + 3.141,61 ' 4.850,19 = 12.916,42 €. ».
Equip’hôtels produit aux débats le courriel de juin 2010 précité aux termes duquel M. Z indique que « devant apurer mes comptes pour mon bilan fiscal, je te joins un avoir total des factures non réglées de 2009 pour sa comptabilité et un détail pour toi de la compensation avec les commissions des chantiers Accor ». Il y joint une facture n°003779 du 22/06/10 de 66.480 € faisant état des « avoir à titre commercial pour les services rendus par votre société sur les chantiers ACCOR de Constantine, Oran et Telcem ».
Elle verse également au dossier l’attestation de bonne exécution dressée par un membre du directoire de la société SIEHA spa du groupe Accor le 10/10/2013 ainsi que celles des hôtels Ibis de Tlemcen du 27/06/2013 et de Constantine du 13/08/2013.
Il s’en évince qu’en dépit des marchés prévoyant des paiements par entreprise, A est bien redevable de la somme de 12.916,42 € compte tenu des compensations opérées en raison des avoirs consentis.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’installation équipement cuisine pour le marché Food de 27.257,48 € :
A reconnaît qu’elle devait régler à Equip’hôtels qui était partenaire et sous traitante, tout ce qui avait trait à la pose et à l’installation.
Elle soutient néanmoins que les sommes réclamées ne sont pas dues dès lors que le marché n’était pas terminé, les procès verbaux de réception non établis et que le 21/06/2012, la société Dahli, cocontractante a vainement fait une mise en demeure de procéder à l’achèvement total du montage des équipements fournis.
S’il apparaît que l’attestation de Alicontact se satisfaisant de la qualité et de la capacité d’intervention ne concerne pas ce projet Alger medina puisqu’elle vise un équipement fourni par Aligroup, il s’avère que le mail de Mme X que l’appelante communique, vise aussi un autre chantier (le centre Ardis) sans rapport avec le Food court.
De plus, dans son mail du 2/04/2012, M. Z n’a pas conditionné le paiement du solde du « dossier Alger Medina » à une quelconque délivrance de procès verbal de réception, notant simplement que « j’ai les cautions de bonne fin de bloquées (burger + food court) en attente d’avoir un original du PV de réception ».
Equip’hôtels répond d’ailleurs valablement qu’en sa qualité de sous traitante, elle n’était pas destinataire des procès verbaux de réception, seulement envoyés à l’entrepreneur en vertu du contrat de fourniture, montage et mise en service des équipements, formation du personnel pour le projet « food court-centre commercial Médina Center » signé par la société Dahli spa et A.
En tout état de cause, elle produit une attestation de bonne exécution du 17/09/2013 de M. Y directeur du Food court Médina Center qui contredit le courrier de mise en demeure de la société Dahli du 21/06/2012 tendant à l’achèvement des prestations et mises en service des équipements.
Au contraire, l’appelante ne fournit aucun élément ultérieur qui établirait qu’elle n’a pas été payée par le maître de l’ouvrage, qu’elle a dépêché une autre entreprise pour terminer les prestations ou remédier à une mauvaise exécution des travaux de Equip’hôtels relatif au projet Alger médina.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la somme de 27.257,48 € au titre de ce marché.
Sur la commission projet Alger Médina de 51.789,81 €
L’appelante fait valoir que ce poste concerne le service après vente que devait assurer Equip’hôtels sur les marchés conclus avec la société Dahli pour son compte et conteste encore devoir une quelconque somme en arguant que l’intimée n’a pas terminé le chantier et n’a donc assuré aucun SAV, celui-ci ayant du être repris par A qui a dépêché sur place une autre société Bizzan équipement sise à Alger.
Cependant, la preuve n’est pas rapportée que l’intervention de cette société sur le centre Ardis correspond au marché food court.
En outre, le mail du 2/04/2012 n’assujettit le paiement des commissions ni à la délivrance d’un procès verbal de réception ni à la justification d’une quelconque prestation exécutée au titre du SAV et fixe le montant total à la somme de 51.789,81 €.
Le jugement qui écarte les contestations de la société A de ce chef, sera ainsi confirmé.
Sur les acomptes réglés par A :
L’appelante considère que ses acomptes de 92.500 € versés en avance sur les chantiers sont dépourvus de cause puisque Equip’hôtels a toujours refusé de lui adresser les factures afférentes.
Elle réclame donc le remboursement des 92.500 € en soulignant que cette demande est recevable puisqu’elle tend à opposer la compensation ou faire écarter les prétentions adverses.
Cependant, comme en première instance, elle ne fournit aucun élément permettant d’imputer les acomptes à des chantiers précis.
Sa demande sera donc écartée ainsi que celle subsidiaire de compensation entre les sommes respectivement dues dès lors qu’elle a déjà fait valoir l’existence d’acomptes qu’elle a compensées avec les soldes restant dus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
A qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Equip’hôtels la somme de 1.000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
***
*
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant
DEBOUTE la société A de ses demandes en paiement de la somme de 92.500 € au titre de ses acomptes et de compensation avec les sommes dues,
LA CONDAMNE à payer à Equip’hôtels la somme de 1.000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens de l’appel avec distraction au profit de Me Moussa Nesri conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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