Infirmation partielle 3 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 3 juin 2013, n° 12/03463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/03463 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 16 mai 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL NUITS BLANCHES c/ SAS GRENKE LOCATION |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 13/0410
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
— Me Anne Marie BOUCON
Le 03/06/2013
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Juin 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 12/03463
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2012 par le Tribunal d’Instance de STRASBOURG
APPELANTE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Christine BOUDET (avocat à la Cour)
INTIMEE :
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Anne Marie BOUCON (avocat à la Cour)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme SCHNEIDER, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme MAZARIN-GEORGIN, Conseiller
Mme SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 27 mai 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. J.M. LITIQUE, Président et M. Christian X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
La société Grenke Location a conclu avec la SARL Les Nuits Blanches deux contrats de location :
— le 3 avril 2008 un contrat 055-18380 pour une durée de 48 mois pour la location d’un système d’alarme moyennant le règlement d’un loyer trimestriel de 789,15 € TTC,
— le 11 mars 2009 un contrat 055-20268 pour une durée de 48 mois pour la location d’un système vidéo moyennant le règlement d’un loyer trimestriel de 213,48 € TTC.
Le 20 janvier 2010, la SARL Les Nuits Blanches a déclaré le vol de deux caméras objet du contrat 055-18380 survenu le 4 décembre 2009.
La société Grenke Location a offert une indemnité de 1.638,16 € HT.
La société Les Nuits Blanches a cessé le règlement des loyers respectivement à compter du 1er juillet 2010 et du 30 mars 2010.
La société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée des contrats par lettre recommandée avec avis de réception des 19 janvier 2011 et 19 octobre 2010.
Par acte du 23 mars 2011, elle a assigné la SARL Les Nuits Blanches devant le tribunal d’instance de Strasbourg en paiement de la somme de 6.201,77 € avec les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 janvier 2011 au titre du contrat 055-18380 et la somme de 2.359,98 € avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 octobre 2010, et en restitution du matériel objet du contrat 055-20268 sous astreinte.
La SARL Les Nuits Blanches a demandé au tribunal de constater la résiliation des contrats de location et de débouter la société Grenke Location de ses demandes en faisant valoir d’une part que l’indemnité proposée par la société Grenke Location suite au vol des deux caméras ne correspond pas à la valeur de remplacement du matériel estimée à 6.578 € TTC, d’autre part qu’un contrat de maintenance verbal avait été conclu avec la société Hestia, fournisseur du matériel, qui n’a pas respecté ses obligations et qui a été placée en liquidation judiciaire, et qu’en raison de l’interdépendance des contrats de location et de maintenance, le contrat de location doit être résilié.
Par jugement en date du 16 mai 2012, le tribunal d’instance de Strasbourg a condamné la SARL Les Nuits Blanches à payer à la société Grenke Location la somme de 6.201,77 € avec les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 janvier 2011 au titre du contrat 055-18380 et la somme de 2.359,98 € avec les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 octobre 2010 au titre du contrat 055-20268, condamné la SARL Les Nuits Blanches à restituer à la société Grenke Location à ses frais le matériel objet du contrat de location 055-20268 dans un délai de un mois à compter de la signification du jugement sans astreinte, condamné la SARL Les Nuits Blanches aux dépens et au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 juillet 2012, la SARL Les Nuits Blanches a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues le 17 décembre 2012, elle demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de débouter la société Grenke Location de ses demandes ;
— de lui donner acte de ce que le matériel objet du contrat de location 055-20268 est à disposition de la société Grenke Location ;
— de condamner la société Grenke Location aux entiers dépens et au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la société Grenke Location était l’assureur du matériel ; les primes d’assurance ont été prélevées.
La société Grenke Location a refusé d’indemniser le sinistre ; elle a proposé une indemnisation à hauteur de 1.638,16 € HT pour une valeur de remplacement de 6.578 € TTC. La valeur résiduelle est fixée par la société Grenke Location à une somme ridicule.
La société Grenke Location devait accepter de payer le coût de remplacement des caméras volées. Elle a manqué à ses obligations en tant qu’assureur du matériel.
La SARL Les Nuits Blanches est fondée à opposer l’exception d’inexécution ;
— la société Hestia fournisseur du matériel était chargée de la maintenance par contrat verbal. Etant en liquidation judiciaire, elle n’a plus entretenu le matériel qui n’a plus d’utilité ;
— la société Grenke Location loue le matériel, l’assure, et encaisse les prestations de maintenance, il existe une interdépendance entre les contrats.
Par dernières conclusions reçues le 7 novembre 2012, la société Grenke Location demande à la Cour de :
— confirmer le jugement ;
— condamner l’appelante aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour sa part que :
Sur le vol du matériel objet du contrat 055-18380
— la société Grenke Location a accepté de prendre en charge le sinistre alors que les délais de déclaration étaient expirés ;
— en vertu de l’article 10-1 des conditions générales du contrat de location, le locataire est tenu pour responsable du vol du matériel loué et la survenance de cet événement ne le libère pas de ses obligations contractuelles et notamment du paiement du loyer ;
— selon l’article 12 des conditions générales, le locataire a l’obligation d’assurer le matériel contre le vol, pour sa valeur de remplacement et non pour sa valeur à neuf ;
— la société Grenke Location a proposé à la SARL Les Nuits Blanches une indemnisation de 1.638,16 € correspondant à la valeur de remplacement des deux caméras volées, mais elle a refusé.
Sur l’argument relatif à l’interdépendance des conventions
— la liquidation judiciaire de la société Hestia survenue le 15 décembre 2010 est sans emport sur l’exécution du contrat de location puisque la locataire a cessé de payer les loyers le 1er juillet 2010.
Aucune preuve de l’existence du contenu et de la prétendue inexécution du contrat verbal de maintenance n’est rapportée ;
— le prononcé de la liquidation judiciaire n’entraîne pas de plein droit la résiliation des contrats en cours qui doit être prononcée et ne peut l’être qu’en présence du liquidateur qui en l’espèce n’a jamais été mis en cause.
SUR QUOI
Sur le contrat n° 055-18380
Attendu que ce contrat conclu le 3 avril 2008 portait sur la location d’un DVR enregistreur graveur, de quatre caméras infra rouge anti-vandal, d’un écran plat, de deux caméras orientables dôme intérieur et d’une caméra orientable dôme extérieur, matériel ayant une valeur totale de 10.235,34 € selon facture d’achat de Grenke Location à la société Hestia du 10 janvier 2008.
Attendu qu’il est constant que la SARL Nuits Blanches a déclaré à la gendarmerie le vol de deux caméras extérieures survenu le 4 décembre 2009.
Attendu qu’en vertu de l’article 10-1 des conditions générales du contrat de location, le locataire est tenu pour responsable de la perte, du vol, de la détérioration et de la destruction des matériels loués et la survenance de tels événements ne libère pas le locataire de ses obligations contractuelles et notamment le paiement des loyers.
Attendu que selon l’article 11-1 des mêmes conditions générales, le locataire est tenu d’assurer à ses frais le matériel contre les risques visés à l’article 10-1 et s’il n’a pas envoyé d’attestation d’assurance au bailleur dans les six semaines suivant la mise en place du contrat, ce dernier intégrera le matériel loué au contrat cadre d’assurance dommages du bailleur, et dans ce cas les conditions générales d’assurances ci-jointes s’appliquent.
Attendu que celles-ci disposent que la garantie consiste, en cas de sinistre, en un remboursement des frais de réparation du matériel, voire en un remboursement des frais afférents au remplacement à l’identique du matériel, soit à sa valeur au jour du sinistre.
Attendu qu’en l’espèce, par courrier du 27 septembre 2010 la société Grenke Location a fait savoir à la SARL Nuits Blanches que l’indemnisation offerte par l’assureur s’élevait à 1.638,16 € HT, montant correspondant à la valeur du produit vétusté déduite.
Attendu que cette indemnité représente la valeur de remplacement du matériel volé au jour du sinistre ;
que seules deux caméras extérieures ont été volées et que le devis produit par la SARL Nuits Blanches établi par la société Hestia concerne le remplacement de quatre caméras extérieures pour 5.500 € HT, comprenant l’installation complète et la formation pour l’utilisation du matériel, alors que l’indemnité d’assurance contractuellement prévue correspond à la valeur du seul matériel objet du sinistre ;
que la SARL Nuits Blanches ne prouve ainsi pas que la société Grenke Location ait manqué à ses obligations en tant qu’assureur du matériel de sorte que l’exception d’inexécution est invoquée à tort.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la SARL Nuits Blanches a cessé le règlement des loyers le 1er juillet 2010 ;
que c’est à bon droit que la société Grenke Location a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2011 et réclamé paiement des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 13 des conditions générales de location ;
qu’il y a donc lieu de rejeter l’appel et de confirmer le jugement qui a condamné la SARL Les Nuits Blanches à lui payer la somme de 6.201,77 € ;
que toutefois, la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal ne résulte d’aucune disposition contractuelle ;
que seuls les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2011, date de réception de la mise en demeure sont dus ; que le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le contrat n° 055-20268
Attendu que les loyers afférents à ce contrat n’ont plus été payés à compter du 30 mars 2010 ;
que la société Grenke Location a par mise en demeure adressée le 19 octobre 2010 par lettre recommandée avec avis de réception à la SARL Nuits Blanches, prononcé la résiliation anticipée du contrat de location et réclamé les loyers échus impayés et l’indemnité de résiliation correspondant à la totalité des loyers à échoir conformément à l’article 13 des conditions générales du contrat de location.
Attendu que la SARL Les Nuits Blanches invoque la défaillance de la société Hestia dans l’exécution de ses obligations résultant du contrat 'verbal’ de maintenance du matériel mais ne rapporte aucune preuve ni du contenu de ses obligations, ni d’un quelconque manquement de la part de la société Hestia ;
qu’en outre, en vertu de la jurisprudence constante, la résiliation d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait du prononcé de la liquidation judiciaire et qu’en dehors des hypothèses de résiliation prévues par l’article L.641-11-1 du code du commerce, la résiliation du contrat doit être prononcée dans le cadre d’une action en justice exercée contre le liquidateur ;
qu’en l’absence à la cause du liquidateur de la société Hestia, aucun argument ne peut être tiré de l’indivisibilité des contrats et que la résiliation du contrat de location ne peut être prononcée à raison du défaut d’exécution de ses prestations par la société Hestia ;
qu’aucun manquement à l’exécution de ses propres obligations par la société Grenke Location n’est avéré, qu’au contraire elle a avisé la SARL Nuits Blanches dès l’intervention de la liquidation judiciaire de la société Hestia de ce qu’elle ne procéderait plus au prélèvement pour compte correspondant à la partie prestation de services effectuée par la société Hestia ;
qu’en conséquence, le jugement sera également confirmé sur la condamnation de la SARL Nuits Blanches au titre de ce second contrat, sous la même réserve que les intérêts moratoires l’assortissent seront les seuls intérêts au taux légal, et sur la condamnation à restituer le matériel.
Attendu que l’appelante qui succombe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 € à la société Grenke Location au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il fixe les intérêts au taux légal majoré de cinq points ;
Statuant à nouveau,
DIT que les condamnations seront assorties des seuls intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la SARL Nuits Blanches aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 € (mille euros) à la société Grenke Location au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président
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