Désistement 18 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 sept. 2014, n° 13/04788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/04788 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 10 septembre 2012, N° 11-11-4986 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 18 SEPTEMBRE 2014
N° 2014/585
Rôle N° 13/04788
SCI Y Z
C/
A X
C D épouse X
XXX
XXX
GIC DIRECTION SERVICE CLIENTS
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me BARAN PASERO
Me GRENIER
+ notification LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-11-4986 statuant en matière de surendettement .
APPELANTE
SCI Y Z,
Réf : loyers impayés, demeurant Le Mail – XXX – XXX
représentée par Me Caroline BARAN-PASERO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur A X
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
représenté par Me Z GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame C D épouse X
née en à
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Z GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX
Réf : 60762030813, demeurant XXX
défaillante
XXX
Réf : 43468304439001, demeurant CAPE SUD BAC B API 888 – BP 20203 – 13572 MARSEILLE CEDEX 02
défaillante
GIC DIRECTION SERVICE CLIENTS
Réf : 101207207473, demeurant 108 Avenue Gabriel Péri – XXX
défaillante
XXX
Réf : 0040927279267, demeurant XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2014
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 10 septembre 2012, le juge du tribunal d’instance de Marseille statuant sur recours, par la SCI Y Z, créancier bailleur, contre une décision de la Commission de surendettement des particuliers du 2 novembre 2011 d’orientation du traitement de la situation de surendettement des époux X vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a jugé que les débiteurs ne se trouvaient pas dans une situation irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission.
Vu la notification de cette décision faite par lettre recommandée dont le créancier a signé l’avis de réception le 16 septembre 2012,
Vu l’appel interjeté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe du tribunal d’instance, postée le 25 septembre 2012,
Vu les convocations adressées à l’ensemble des créanciers qui en ont tous accusé réception,
Vu l’avis adressé à l’appelante d’avoir à s’expliquer sur la recevabilité de son appel,
Vu les conclusions déposées par la SCI Y Z,
Vu les conclusions déposées par les époux X,
Vu les observations faites à l’audience pour la SCI Y Z, déclarant se désister de son appel,
Vu les observations faites à l’audience pour les époux X déclarant accepter ce désistement ;
Vu les articles 384, 400 à 405 du code de procédure civile ;
Attendu que le désistement d’appel est fait sans réserve ;
que la partie à l’égard de laquelle il est fait a déclaré accepter le désistement;
Attendu que le désistement est parfait ;
qu’en l’absence de convention contraire le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la SCI Y Z de son désistement d’appel,
Constate l’extinction de l’instance RG n°13/04788 et le dessaisissement de la Cour,
Dit de les dépens sont à la charge de la SCI Y Z, avec application des lois sur l’aide juridictionnelle en ce qui concerne les époux X.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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