Confirmation 8 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 juin 2016, n° 14/03443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03443 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 janvier 2014, N° 2013028878 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MOBILITIS c/ SAS KIA MOTORS FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 8 JUIN 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03443
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2014 – Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2013028878
APPELANTE
SA MOBILITIS
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 429 88 444
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Maître Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
INTIMÉE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Maître Lucie GAYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame B C D, Conseillère, et Monsieur X Y, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de la chambre
Madame B C D, Conseillère
Monsieur X Y, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Z A
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Madame DARDAS, greffière auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société MOBILITIS SA (la « société MOBILITIS ») est spécialisée dans le conseil en immobilier d’entreprise.
La société KIA MOTORS FRANCE (la « société KIA ») assure en France l’importation et la distribution exclusive des véhicules KIA.
Le 16 septembre 2011, un contrat a été conclu entre les parties par lequel la société Mobilitis avait pour mission de « réaliser un ensemble de prestations dont les finalités sont de fournir une étude d’opportunité immobilière permettant de définir la solution d’implantation adaptée s’offrant à la société KIA MOTORS FRANCE et de mettre en 'uvre les négociations immobilières associées ». Le tarif de la société Mobilitis était composé d’une partie fixe et d’une partie variable, laquelle dépendait du scénario validé avec le client, soit le maintien sur le site actuel ou la prise à bail d’un nouveau site.
En juillet 2012, la société KIA a identifié des locaux sis à Rueil-Malmaison pouvant répondre à ses besoins. Les discussions avec le bailleur la société ICADE TRANSACTION ont abouti à la signature d’un bail commercial le 15 octobre 2012.
La société Mobilitis a alors émis une facture de 308.801,42 euros TTC le 25 octobre 2012, puis une seconde d’un montant de 16.689,58 euros TTC, le 25 février 2013.
Aucun paiement n’a été fait par la société KIA malgré plusieurs relances et deux lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées par la société Mobilitis.
La société Mobilitis a saisi en référé le 5 mars 2013 le président du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir la condamnation provisionnelle de la société KIA au paiement de la somme de 325.491 euros TTC, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 avril 2013, Monsieur le Président du tribunal a dit n’y avoir lieu à référé, au vu de l’existence d’une contestation sérieuse sur l’interprétation des termes légaux.
Par acte en date du 6 mai 2013, la société Mobilitis a assigné la société KIA devant le tribunal de commerce de Paris qui a, par jugement du 28 janvier 2014 :
— dit le mandat nul et de nul effet
— débouté la société Mobilitis de sa demande de paiement de la somme de 325.491 euros TTC
— dit qu’il n’y a lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
— condamné la société Mobilitis aux dépens de la présente procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par la société Mobilitis SA de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2016, la société MOBILIS demande à la Cour de :
A titre principal :
Réformer dans son intégralité le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 janvier 2014, en ce qu’il prononce la nullité du contrat conclu le 12 septembre 2011 entre la société Mobilitis et la société KIA Motors France au motif que celui-ci ne comporterait pas de numéro d’inscription au registre des mandats ainsi que l’impose la loi n°70-9 du 2 janvier 1970,
Juger que le contrat conclu le 12 septembre 2011 entre la société Mobilitis et la société KIA Motors France n’entre pas dans le champ d’application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970,
Condamner en conséquence la société KIA Motors France au paiement de la somme de 325.491 euros TTC, intérêts légaux de retard en sus à compter du 4 février 2013,
A titre subsidiaire :
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 janvier 2014 en ce qu’il prive la société Mobilitis de tout droit à rémunération,
Juger que le contrat conclu en l’espèce est un contrat hybride relevant du régime de la loi Hoguet pour la prestation « négociation », du régime du louage pour les autres prestations,
Condamner en conséquence la société KIA Motors au paiement de la somme de 260.930,80 euros TTC, intérêts légaux de retard en sus à compter du 4 février 2013,
A titre très subsidiaire :
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 janvier 2014 en ce qu’il prive la société Mobilitis de tout droit à rémunération,
Juger que le droit à rémunération de la société Mobilitis a été validé entre les parties postérieurement à la conclusion du bail avec ICADE,
Condamner , en conséquence, la société KIA Motors au paiement de la somme de 325.491 euros TTC, intérêts légaux de retard en sus à compter du 4 février 2013,
En tout état de cause :
Juger que tous les intérêts dus seront capitalisés,
Condamner la société KIA Motors France au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société KIA Motors France aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par maître Mathieu Boccond-Gibod, avocat de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 22 février 2016, la société KIA Motors France demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 janvier 2014 en toutes ses dispositions,
Debouter la société Mobilitis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Mobilitis à payer à la société KIA Motors France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Mobilitis aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Etevenard, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du moyen relatif à l’inapplicabilité de la loi Hoguet :
Selon la société KIA, le moyen de la société Mobilitis selon lequel la loi Hoguet est inapplicable au litige est irrecevable car il serait contraire à l’argumentation adoptée en première instance.
La société KIA soutient que devant le juge des référés comme en première instance, la société Mobilitis avait reconnu avoir conclu un mandat de recherche exclusif et soutenu, non seulement que la loi Hoguet avait parfaitement vocation à s’appliquer entre les parties, mais encore que le contrat du 12 septembre 2011 respectait ses dispositions d’ordre public.
Elle estime que le principe de l’estoppel interdit à un plaideur d’invoquer un moyen contraire à son argumentation précédente, s’agissant d’un changement de position en droit.
La société Mobilitis soutient qu’elle peut invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel, des prétentions qu’elle avait soumises au premier juge. Ainsi, le nouveau moyen invoqué en appel est parfaitement recevable car l’objet de la demande, soit le règlement de la prestation réalisée, demeure le même.
Sur ce
Alors que la société Mobilitis avait invoqué devant le tribunal de commerce l’article 4 du contrat du 16 septembre 2009 qui fait expressément référence à la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet), cette société soutient désormais que cette loi est inapplicable.
Si la société KIA soutient que ce changement de position est interdit par le principe de l’estoppel, les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause.
Pour justifier les prétentions déjà soumises au juge de première instance, les parties peuvent en cause d’appel invoquer des moyens nouveaux.
La demande de la société Mobilitis demeurant identique, soit obtenir le paiement de sa prestation par la société KIA, elle peut invoquer en cause d’appel le moyen tiré de l’irrecevabilité de la loi Hoguet, même s’il s’agit d’une modification de son argumentation développée en première instance.
Sa demande apparaît donc recevable.
Sur l’applicabilité de la loi Hoguet :
Le tribunal de commerce de Paris a prononcé la nullité du contrat au motif qu’il était soumis au régime issu de la loi Hoguet et n’en respectait pas les dispositions impératives, faute de numéro d’inscription au registre des mandats.
Selon la société Mobilitis, ce contrat ne relève pas du champ d’application de la loi Hoguet, comme le montrent la définition de la mission qui y figure et sa réalisation, de sorte qu’il ne peut être entaché de nullité.
Elle soutient que les dispositions de cette loi sont exclues au profit du droit commun en présence d’une mission multiple et complexe dont la recherche d’un projet d’acquisition ou de location n’est qu’une des composantes. La loi Hoguet ne trouverait pas à s’appliquer lorsque les missions confiées ne relèvent pas, à titre principal, de son champ d’application.
Or, selon l’article 1er de ses conditions générales, le contrat du 12 septembre 2011s’analyse en un « contrat de prestations de services » et non comme un mandat.
Le contrat visait principalement à déterminer les besoins immobiliers de la société KIA, ce qui échappait au champ d’application de la loi Hoguet : ainsi, la 1re phase de la relation contractuelle consistait à remettre à la société KIA un cahier des charges immobilier, des tableaux et une note écrite faisant la synthèse de ses besoins, et ce n’est qu’une fois cette phase terminée qu’elle a participé à la mise en 'uvre du scénario retenu, qui n’était que la suite logique et accessoire du travail réalisé en amont. L 'appelante en déduit que l’entremise n’était que très secondaire.
Selon la société KIA, la société Mobilitis essaie de requalifier le contrat en contrat de louage de droit commun, en soutenant que les prestations en constitueraient l’objet principal et la recherche de locaux l’accessoire.
Elle soutient que la loi Hoguet s’applique dès que l’activité d’entremise est exercée d’une manière habituelle, même s’il ne s’agit pas de l’activité principale et qu’elle n’est faite qu’à titre accessoire.
Elle relève que l’article 4 du contrat confirme l’existence d’un mandat et vise expressément l’application de la loi Hoguet ; elle ajoute que la rédaction de cet article a fait l’objet de discussions entre les parties, de sorte que la société Mobilitis ne peut soutenir qu’il s’agit d’une rédaction non adaptée à la situation, ce d’autant que cette société revendique elle-même agir en vertu d’un contrat de mandat.
Elle avance que l’article 6 du contrat conditionne le droit à rémunération de la société Mobilitis à l’exécution de la recherche de locaux, qui relève du mandat et de la loi Hoguet ; ainsi, la partie variable de la rémunération de la société Mobilitis est fonction du loyer des nouveaux locaux.
Elle souligne aussi que l’article 7 prévoit que « l’intégralité de la rémunération variable (est réglée) le jour de la signature d’un bail ou d’un avenant au bail », et déduit du contrat que les prestations de la société Mobilitis ne peuvent permettre la requalification du contrat.
Elle en conclut que le moyen de la société Mobilitis tiré de l’irecevabilité de la loi Hoguet est irrecevable et qu’il convient de faire application de cette loi.
Sur ce
La loi n°70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet, prévoit en son article 1 que « les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leurs concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à :
1° l’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ; … ».
Présenté comme un contrat de prestation de services, le contrat conclu entre la société KIA ' désignée comme le maître d’ouvrage ou client- et la société Mobilitis – le fournisseur- expose que la société KIA souhaite se réorganiser soit en s’installant dans de nouveaux locaux mieux adaptés à ses besoins, soit en restructurant et en adaptant les locaux qu’il occupe, et a pour ce faire fait appel à la société Mobilitis, présentée comme conseil en immobilier d’entreprise… spécialisée dans la relocalisation d’entreprises et dans l’aménagement des espaces de travail ».
Les conditions particulières du contrat indiquent qu’est confiée à la société Mobilitis une mission se composant de trois prestations:
— « réalisation d’un pré-programme et définition du cahier des charges immobilier » (avec quantification et qualification des besoins immobiliers)
— « définition de la stratégie immobilière » (avec prospection du marché francilien, développement et analyse des scénarios, mise en balance des scénarios et aide à la décision)
— « mise en oeuvre du scénario validé ' négociation immobilière » (avec assistance à la conduite des (re)négociations et assistance à la transaction).
L’article 4 « exclusivité » de ces conditions particulières indique que « dans l’hypothèse où la mission confiée au fournisseur comprendrait la recherche de nouveaux locaux, le présent contrat devra être considéré comme valant mandat exclusif de recherche au sens des dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 (dite « loi Hoguet ») ».
Il en résulte que les parties ont expressément fait référence dans leur contrat à la loi Hoguet, dans un contrat visant des prestations de négociations immobilières.
Si la société Mobilitis soutient qu’il s’agit là d’une « clause type, non adaptée au cas d’espèce », il ressort des échanges de mails intervenus entre les sociétés préalablement à la signature du contrat que cet article 4 a fait l’objet de discussions entre les parties, la société Mobilitis ayant proposé le 24 août 2012 à la société KIA une « rédaction alternative » de cet article incluant la référence expresse à la loi Hoguet (pièce 3 intimée).
Il en résulte que la référence à cette loi dans un contrat signé par la société Mobilitis, professionnelle du conseil en immobilier, avait été acceptée par cette société.
De plus, dans un courrier adressé le 3 août 2012 à la société Icade propriétaire de biens immobiliers intéressant la société KIA, la société Mobilitis se présentait comme « représentants exclusifs de KIA Motors France en vertu d’un mandat exclusif de recherche… » (pièce 10 appelante).
Il ressort de ce courrier que la société Mobilitis se présentait comme agissant pour le compte de la société KIA au titre d’un mandat exclusif, et souhaitait éviter toute négociation directe entre la société KIA et la société Icade.
Ainsi, l’article 4 négocié entre les sociétés Mobilitis et KIA revendique l’application de la loi Hoguet, et la société Mobilitis revendiquait dans les relations avec les entreprises tierces bénéficier le mandat tel que prévu par cette loi.
L’article 6 du contrat « tarif de la mission » précise que ce tarif comporte une partie fixe et une partie variable, laquelle est fonction soit de la différence entre le loyer actuel réglé par la société KIA et le nouveau loyer négocié, en cas de renégociation du bail en cours, soit de la différence entre le loyer de présentation et le loyer économique, en cas de transaction immobilière sur un nouveau site.
Il en résulte que la partie variable de la rémunération de la société Mobilitis, qui en constitue la partie la plus importante, dépend de la recherche de locaux et de la négociation des loyers, c’est à à dire de missions s’inscrivant dans un mandat de recherche relevant de la loi Hoguet, et non des autres missions de prestations de conseil prévues aux conditions particulières du contrat.
L’article 4 de ces conditions particulières prévoit du reste que « la rémunération prévue… pour la recherche de locaux sera due », même si les locaux ne sont pas trouvés par la société Mobilitis.
Ainsi, si les études préalables relevant des missions de la société Mobilitis n’entrent pas dans le cadre de la loi Hoguet, elles constituent une étape préalable à la recherche de locaux et à la négociation du loyer sur lesquelles est calculée la rémunération revenant à la société Mobilitis, et ne relèvent pas de la commercialisation de biens pour le compte de la société KIA.
La partie fixe de la rémunération de la société Mobilitis mise à part, sa partie variable est dépendante de la recherche de locaux et de la négociation de loyers, le contrat ne prévoyant pas un mode de rémunération propre pour les autre prestations de services (études d’opportunité…), et l’article 7 des conditions particulières prévoyant au titre des modalités de règlement des honoraires « l’intégralité de la rémunération variable le jour de la signature d’un bail ou d’un avenant au bail ».
Il résulte que les autres prestations de la société Mobilitis, conseil en immobilier d’entreprises, prévues dans le contrat ne sont pas de nature à entrainer une re-qualification du contrat, auquel la loi Hoguet apparaît bien applicable.
Sur les conséquences de l’application de la loi Hoguet :
L’article 7 de la loi Hoguet prévoit que « sont nulles les promesses et les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l’article 1er qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps ».
Un mandat à durée déterminée, mais contenant une clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction, n’est pas considéré comme limité dans le temps, de sorte qu’il encourt la nullité prévu par cet article.
En l’espèce l’article 4 du contrat, qui rappelle le caractère d’exclusivité de la mission confiée à la société Mobilitis, prévoit que le mandat de recherche exclusif qui lui est confié aura une durée irrévocable de 9 mois et précise « il sera reconduit par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties par LRAR 15 jours avant le terme de la période d’exclusivité fixé… ».
Ce contrat, qui a été reconduit au-delà de la période de 9 mois, ne voyait pas du fait de cette clause de reconduction ses effets limités dans le temps, ce d’autant que présentant un caractère d’exclusivité le mandat doit contenir, aux termes de l’article 78 du décret, les précisions selon lesquelles il peut être dénoncé à tout moment passé un délai de trois mois à compter de sa signature.
Par ailleurs, l’article 72 du décret prévoit le report, sur l’exemplaire du mandat restant en la possession du mandant, du numéro d’inscription du mandat sur le registre des mandats.
Le non-respect de ce formalisme est sanctionné par la nullité absolue du contrat et la perte de tout droit à commission.
Or, un tel numéro ne figure pas sur le contrat versé.
Il résulte de ce deux éléments, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la conformité de la clause d’exclusivité au regard de l’exigence d’apparence fixée par la loi, de constater que le contrat ne respecte pas les exigences de la loi Hoguet.
Ainsi, le mandat dont se prévaut la société Mobilitis est entaché de nullité, et le contrat du 16 septembre 2011 sera déclaré nul.
Sur le caractère hybride du contrat :
La société Mobilitis estime que l’applicabilité de la loi Hoguet n’écarte pas la rémunération des prestations réalisées qui ne relèvent pas de ce régime juridique, une qualification mixte pouvant être retenue à un contrat ne relevant pas d’une catégorie unique, et que ses autres prestations comme les études préalables ou l’analyse du marché relèvent du droit commun et doivent être rémunérées.
Elle fait état du temp s consacré par ses salariés sur ces différentes prestations, plus chronophages que la mission de « négociation » relevant de la loi Hoguet, et souligne que les livrables prévus par ces prestations ont tous été remis.
Pour la société KIA, cette demande tendant à la re-qualification d’une partie du contrat frappé de nullité ne peut aboutir, le non-respect des dispositions de la loi Hoguet, d’ordre public, entrainant la nullité absolue de l’ensemble de l’accord, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi des parties.
La société Mobilitis chercherait à faire survivre une partie du contrat en le re-qualifiant en droit commun ; de plus, cette demande tendant à dissocier les prestations de recherche de locaux et celles de conseil serait contraire à l’esprit du contrat qui prévoit une rémunération pour l’exécution de l’ensemble du contrat, conditionnée par la recherche de locaux et non par les prestations de services.
Enfin, la société KIA conteste la méthode de calcul utilisée par la société Mobilitis du montant de la rémunération qui distingue le nombre de jours consacrés à l’exécution des prestations de louage d’une part, et à l’exécution du mandat de recherche d’autre part.
Sur ce
Le formalisme lié à la mention du numéro d’inscription au registre des mandants sur l’exemplaire du mandat resté en possession du mandant est un formalisme ad solemnitatem, et son non-respect entraine la nullité du contrat.
La nullité ne peut concerner que l’intégralité du contrat, et non la seule partie du contrat portant sur le mandat et relevant de la loi Hoguet à l’exclusion de celle relative aux études préalables et analyses du marché de l’immobilier.
Ainsi, la société Mobilitis ne peut solliciter le règlement d’aucune rémunération, ni glisser sur le fondement du droit commun pour solliciter son versement.
Une telle demande apparaît de plus en contradiction avec les articles 6 et 7 des conditions particulières du contrat, puisque la partie variable de la rémunération y apparaît dépendante de la recherche de locaux et la négociation quant au nouveau loyer (article 6) et non à ses études et analyses.
Dès lors, sa demande tendant à la re-qualification d’une partie du contrat du 16 septembre 2011 ne saurait être accueillie.
Au surplus, les données sur lesquelles la société Mobilitis se fonde pour déterminer la rémunération variable qui lui serait due ne repose que des des éléments déterminés par ses seuls soins, sans vérification possible par la société KIA.
Sur le droit à commission a postériori :
La société Mobilitis soutient que lorsqu’un mandat soumis à la loi Hoguet encourt la nullité, le droit du mandataire à rémunération peut être confirmé par une reconnaissance a posteriori par les parties, lorsque le fait générateur ouvrant droit à commission s’est réalisé effectivement, et que les parties ont validé le principe du droit à commission de l’agent immobilier après cette réalisation.
Elle relève que le bail ayant été effectivement signé et la société KIA n’ayant pas contesté ce droit, le droit à rémunération lui a été reconnu par le client qui ne peut désormais le contester.
Selon la société KIA, la société Mobilitis ne peut soutenir avoir droit à une rémunération dans ces conditions, lesquelles exigent que l’engagement du mandant figure dans une convention par acte authentique, postérieure à la réalisation effective et définitive de l’opération de vente en cause.
A défaut de la régularisation d’une telle convention contenant un engagement formel de la société KIA, la société Mobilitis ne dispose pas d’un droit à rémunération sur ce fondement.
Sur ce
Le contrat de location entre le bailleur, la société Icade, et le preneur, la société KIA, a été signé le 15 octobre 2012 pour les locaux sis à Rueil-Malmaison.
L’absence de mandat préalable et régulier conforme aux dispositions de la loi Hoguet peut être régularisée par une convention postérieure à la réalisation de l’acte, convention dont résulte l’obligation de l’acquéreur de payer la commission du mandataire.
En l’occurrence, les pièces versées par la société Mobilitis n’établissent pas que la société KIA a, postérieurement à la signature du contrat de location du 15 octobre 2012, donné son accord par une convention au paiement de la rémunération sollicitée par la société Mobilitis.
Dès lors, les conditions de la reconnaissance posteriori du droit à commission par la société KIA ne sont pas réunies, et la société Mobilitis ne peut prétendre à une quelconque reconnaissance ultérieure à la signature de l’acte.
Sur les autres demandes :
La société Mobilitis échouant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens.
Chacune des parties supportera le paiement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE la société Mobilitis recevable à invoquer l’inapplicabilité de la loi Hoguet,
DÉBOUTE la société Mobilitis de l’ensemble de ses autres demandes,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 janvier 2014,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Mobilitis au paiement des dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Etevenard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Le Greffier La Présidente
Patricia DARDAS Françoise COCCHIELLO
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