Infirmation partielle 17 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 janv. 2014, n° 13/02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/02906 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 7 mars 2013, N° F11/00876 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
A
R.G : 13/02906
Z
C/
Me J D-E – Commissaire à l’exécution du plan de SAS FIP INDUSTRIES
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-D
du 07 Mars 2013
RG : F 11/00876
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 17 JANVIER 2014
APPELANT :
B Z
né le XXX à XXX
XXX
42400 SAINT-CHAMOND
représenté par Me Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-D
INTIMÉES :
XXX
XXX
représentée par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-D
Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Me D-E J es qualités de Commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SAS FIP INDUSTRIES
XXX
42100 SAINT D
représenté par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-D
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
XXX
XXX
71108 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 03 Mai 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Novembre 2013
Présidée par Catherine PAOLI, Conseiller magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nicole BURKEL, président
— Marie-Claude REVOL, conseiller
— Catherine PAOLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z a été engagé par la Sas Fip Industries à compter du 15 décembre 2003, par contrat à durée déterminée, puis par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet (151h67) en qualité de fondeur coefficient 155 niveau 1.
A compter du l6 janvier 2007, Monsieur Z a été placé en arrêt de travail.
Il a été reconnu apte à la reprise avec réserves par le médecin du travail le 10 janvier 2008.
Il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 17 juin 2008.
Monsieur Z a été victime d’un accident du travail le 23 juin 2008.
La consolidation de l’état de santé de Monsieur B Z est intervenue le 31 décembre 2010 et, le 11 janvier 2011, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu:
« Inapte au poste, apte à un autre, pas d’effort de manutention, ni port de charges lourdes. Il faut voir dans l’entreprise s’il y a une possibilité d’aménagement de poste ou un reclassement. Le réseau COMETE propose aussi la possibilité d’un FONGECIF ».
Lors de la seconde visite médicale, le 28 janvier 2011, le médecin du travail a conclu à une « inaptitude confirmée au poste : pas d’effort de manutention, ni port de charges lourdes ».
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 février 2011, la Sas Fip Industries a informé Monsieur B Z de l’impossibilité de reclassement et l’a convoqué par lettre recommandée avec accusé réception du 18 février 2011 à un entretien préalable à licenciement fixé au28 février suivant. Monsieur F Z a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé réception du 8 mars 2011.
La société FIP Industries a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Saint D le 7 septembre 2010 et d’un plan de continuation par jugement du 27 juillet 2011.
Monsieur B Z contestant son licenciement et notamment les manquements à l’obligation de reclassement, a saisi le conseil de prud’hommes de Saint D (section industrie) le 23 décembre 2011 lequel, par jugement contradictoire en date du 7 mars 2013, a:
— dit le licenciement de Monsieur B Z justifié et la procédure de licenciement pour inaptitude entièrement respectée tant sur le fond que sur la forme et en particulier concernant l’obligation de reclassement
— débouté Monsieur B Z de sa demande de dommages et intérêts à titre de non-respect de l’obligation de reclassement
— condamné la Société Fip Industries à payer à Monsieur B Z les sommes suivantes :
* 619,49 euros brut à titre de rappel sur salaire de décembre 2006 à février 2011
* 61,95 euros brut à titre de congés payés afférents
— débouté Monsieur B Z de sa demande de rappel sur salaire de mars 2011 et des congés payés y afférents
— débouté Monsieur B Z du surplus de ses demandes
— dit que la Société Fip Industries établira le bulletin de paie au regard du présent jugement
— mis le Centre de Gestion et d’Etude AGS de Chalon Sur Saône hors de cause
— dit que les dépens seront partagés entre les parties.
Le jugement a été notifié par lettre en date du 14 mars 2013 à Monsieur B Z qui en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée du 4 avril 2013.
La société FIP Industries appartient au groupe Métallindustria et emploie moins de 11 salariés.
Les relations contractuelles entre les parties ont été soumises à la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d’Yssingeaux.
Monsieur B Z a déclaré à l’audience être âgée de 39 ans à la date de la rupture des relations contractuelles et être toujours en formation à ce jour.
Par conclusions écrites, déposées le 19 septembre 2013 et visées par le greffier le 5 novembre 2013 et soutenues oralement lors des débats à l’audience, Monsieur B Z demande à la cour, au visa des articles L1226-2, L1226-14, L5213-9 et suivants du code du travail, de :
— dire recevable et bien fondé l’appel formé par lui à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2013
— confirmer le jugement rendu le 7 mars 2013 par le conseil de Prud’hommes de Saint D uniquement en ce qu’il condamné la société Fip Industries à lui payer à les sommes de :
* 619,49 euros brut à titre de rappel sur salaire de décembre 2006 à février 2011
* 61,95 euros brut à titre de congés payés afférents.
— infirmer pour le surplus le jugement rendu le 7 mars 2013 par le conseil de Prud’hommes de Saint D en ce qu’il :* a dit que son licenciement est justifié et la procédure de licenciement pour inaptitude entièrement respectée tant sur le fond que sur la forme et en particulier concernant l’obligation de reclassement.
* l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à titre de non respect de l’obligation de reclassement.
* l’a débouté de sa demande de rappel sur salaire de mars 2011 et des congés payés y afférent et du surplus de ses demandes.
* dit que les dépens seront partagés entre les parties.
Et statuant à nouveau :
— fixer au passif de la société Fip Industries, l’ensemble des sommes suivantes :
1) sur le non-respect de l’obligation de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
* dire et juger que la société Fip Industries n’a pas respecté son obligation de reclassement,
Par conséquent :
* dire et juger le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
* condamner la société Fip Industries à lui verser la somme de 52 377,90 euros correspondant à 30 mois de salaire, au titre du non-respect de l’obligation de reclassement
2) sur la diminution du temps de travail du salarié sans son accord :
* dire et juger que la société Fip Industries n’a pas respecté les règles relatives à la modification du contrat de travail
Par conséquent :
* condamner la société Fip Industries à lui verser la somme de 619,49 euros, outre 61,94 euros au titre des congés payés, ainsi que la somme de 95,76 euros au titre du mois de mars 2011, outre 9,57 euros au titre des congés payés
3) sur le non paiement de l’intégralité du treizième mois :
* condamner la société Fip Industries à lui verser la somme de 902,60 euros, outre 90,26 euros au titre des congés payés afférents
4) sur l’indemnité compensatrice de préavis :
* condamner la société Fip Industries à lui verser la somme de 1 660,95 euros au titre du mois de préavis manquant, outre 166,09 euros au titre des congés payés afférents.
5) sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
* condamner la société Fip Industries à lui verser la somme de 9 636,60 euros à d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En tout état de cause :
— condamner la société Fip Industries à rectifier l’ensemble des documents de rupture ainsi que l’intégralité de ses bulletins de salaire
— condamner la société Fip Industries au paiement des intérêts légaux à compter du jugement à venir
— condamner la société Fip Industries aux entiers dépens, outre une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire l’arrêt commun et opposable à Maître J D E, es qualités de commissaire à l’exécution du plan
— dire le jugement commun et opposable aux AGS / CGEA.
Il reproche à la société Fip Industries de ne pas avoir loyalement tenté de le reclasser ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Au visa de la convention collective applicable en l’espèce il reproche ensuite à l’employeur d’avoir fait varier le nombre de ses heures de travail, de ne pas lui avoir payé des compléments de salaire et notamment le treizième mois et forme en conséquence des demandes au titre du travail dissimulé.
Par conclusions écrites, déposées le 5 novembre 2013 et visées par le greffier le 5 novembre 2013 et soutenues oralement lors des débats à l’audience, la Sas Fip Industries et la Selarl AJ Partenaires représentée par maître D E en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit le licenciement de Monsieur B Z était justifié et la procédure de licenciement entièrement respectée tant sur le fond que sur la forme et en particulier concernant l’obligation de reclassement
— débouté Monsieur B Z de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de reclassement
— débouté Monsieur B Z de sa demande de rappel de salaire de mars 2011 et des congés payés y afférents
— débouté Monsieur B Z de sa demande de rappel de 13e mois
— débouté Monsieur B Z de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
— infirmer le jugement pour le surplus
— rejeter la demande de rappel de salaire de Monsieur B Z correspondant à la prétendue diminution du temps de travail sans son accord
— rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur B Z au titre du travail dissimulé
— le condamner aux entiers dépens.
L’AGS CGEA de Chalon sur Saône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 4 novembre 2013, visées par le greffier le 5 novembre 2013 et soutenues oralement de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS
Subsidiairement,
— dire et juger que l’intervention de l’AGS est subsidiaire en l’absence de fonds disponibles au sein de la société Fip Industries
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que les rappels de salaire correspondant aux périodes antérieures au 7 septembre 2010 ne sont pas garantis par l’AGS et réduire le montant des dommages et intérêts sollicités
En tout état de cause
— exclure la garantie de l’AGS au titre de l’article 700 du code civil (sic)
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des articles L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L 3253-15 et L 3253-17 du code du travail
— dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— mettre les concluants hors dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie en application de l’article 455 du Code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Préliminairement, la société Fip Industries faisant l’objet d’un plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce de Saint D le 27 juillet 2011et étant redevenue in bonis, l’AGS CGEA de Chalon sur Saône doivent être mis hors de cause.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
1 – A réception des documents sociaux remis à l’occasion du licenciement et notamment du reçu pour solde tout compte, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur B Z, par courrier en date du 27 août 2011 a contesté ce document. Il forme en cause d’appel différentes demandes salariales
1- 1 Au visa de l’article 26 de la convention collective applicable il soutient que le nombre d’heures de travail rémunérées n’a cessé de varier sur ses bulletins de salaires sans explication valable et surtout sans son accord.
L’article 26 de la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d’Yssingeaux stipule s’agissant des engagements et modification du contrat de travail que :
« 1) Chaque salarié reçoit préalablement à son engagement notification écrite de l’emploi proposé, de la classification et du coefficient correspondants, des éléments de sa rémunération, du lieu où s’exerce l’emploi proposé.
2) Toute modification substantielle du fait de l’employeur apportée à l’un des éléments ci-dessus fait l’objet d’une notification écrite.
Dans le cas d’un refus, la rupture éventuelle n’est pas considérée comme étant le fait du salarié mais de l’employeur, lequel doit verser à l’intéressé le montant des indemnités dues en cas de licenciement.
3) En cas de rétrogradation acceptée par le salarié, l’appointement ne peut être réduit avant une période égale au préavis ».
L’article 5 du contrat de travail en date du 15 février 2003 stipule d’une part que Monsieur B Z percevra « une rémunération mensuelle brute de 1200 euros pour un horaire de 151,67 heures ». D’autre part qu’ « à cette rémunération s’ajoute une prime de 13e mois réglée chaque année au mois de décembre au prorata temporis Les calculs, pour l’attribution de ce 13e mois seront effectuées selon les règles ci-après : il est attribué 1/12e du salaire mensuel par mois complet de travail ».
L’employeur en cause d’appel ne conteste pas que le salarié ait été rémunéré sur une base de 145,89 heures et non pas 151,67 heures expliquant cette différence par une « présence aléatoire » du salarié et soulignant l’absence de désaccord du salarié manifesté durant de nombreuses années.
L’examen des bulletins de salaire produits par Monsieur B Z montre que si la première feuille de paye mentionne bien un horaire de 151,67 heures de travail mensuel comme convenu au contrat de travail, les bulletins suivants indiquent un nombre d’heures fluctuant, y compris pour des mois où il n’a pas été en arrêt maladie ou accident du travail et ce sans qu’aucune indication d’une absence et de son motif n’apparaisse sur les bulletins de payes ou ne résulte des pièces de l’employeur.
L’absence de manifestation d’opposition du salarié pendant l’exécution du contrat de travail ne saurait valoir acceptation de cette modification du temps de travail.
Monsieur B Z détaille ses calculs et le montant de ses demandes dans un tableau en page 11 de ses conclusions et demande à la cour de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 619,49 euros au titre du rappel de salaire pour les mois de décembre 2006 à février 2011 et la condamnation à la somme complémentaire de 95,76 euros pour les 56 heures du mois de mars 2011.
L’employeur considère que la demande est « juridiquement insoutenable » mais ne discute aucunement ni les calculs opérés par le salarié ni le montant des demandes et reconnaît également qu’il n’a pu engager la procédure de licenciement avant l’expiration du délai d’un mois suivant le second avis d’inaptitude du salarié.
Après examen des bulletins de salaires litigieux, étant rappelé que durant les arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 23 juin 2008 le salarié à droit au maintien de son salaire, et des calculs figurant en page 11 des conclusions de Monsieur B Z, il convient de constater que c’est par une exacte analyse de ces documents que le premier juge lui a alloué la somme de 619,49 euros, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être confirmé de ce chef des demandes de Monsieur B Z.
S’agissant du mois de mars 2011 il apparaît ainsi que le soutient l’appelant que ce dernier a été payé pour une partie du mois sur un taux de base de 10,71 euros et pour une partie sur une base de 9 euros.
Il est donc fondé à solliciter et obtenir au titre du mois de mars 2011 la somme de 95,76 euros outre celle de 9,57 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
1 – 2 Monsieur B Z sollicite également un rappel de complément salarial au titre du 13e mois versé en décembre 2008 et juin 2009 en application des articles 22 alinéa 1 et 5 et 34 alinéa 5 de la convention collective auquel l’employeur s’oppose car ne pouvant plus bénéficier du maintien de salaire en application des stipulations de l’article 34 de la convention collective au-delà du 23 juin 2008.
L’article 22, 1er et 5e alinéa de la convention collective de la métallurgie de la Loire et de l’arrondissement d’Yssingeaux prévoit s’agissant du complément d’appointements que :
« 1) Un complément d’appointements payable en deux fractions est versé aux salariés
comptant dans l’effectif de l’entreprise au moment du payement.
La première fraction est versée avant le départ en congé aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 31 mai.
La deuxième fraction est versée à la première paie ayant lieu en décembre aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté au 30 novembre. (…)
5) D’autre part, pour tout salarié ayant totalisé dans la période du 1er juin au 31 mai plus de trente jours d’absence, le complément d’appointements subit une réduction proportionnelle à la durée des absences quels qu’en soient les motifs, sauf pour accidents du travail et maladies professionnelles contractées dans l’entreprise et congés de formation économique, sociale et syndicale ».
L’article 34 de la dite convention collective prévoit quant à lui que :
« 1) En cas de maladie ou d’accident, dûment constatés, s’il y a lieu par contre visite, l’employeur est tenu de compléter les prestations de sécurité sociale et des caisses complémentaires mais dans ce dernier cas pour la part des prestations résultant des versements patronaux, afin d’assurer au salarié ayant plus d’un an d’ancienneté et soigné sur le territoire métropolitain ou dans l’un des autres pays de la communauté économique européenne, les ressources suivantes :
* de 1 à 10 ans d’ancienneté au jour de l’interruption du travail : 4 mois à plein tarif,
* de 10 à 20 ans d’ancienneté au jour de l’interruption du travail : 5 mois à plein tarif,
* 20 ans et plus d’ancienneté au jour de l’interruption du travail : 6 mois à plein tarif.
L’indemnisation calculée conformément aux dispositions ci-dessus interviendra aux dates habituelles de la paie.
2) Les conditions de prise en charge par la sécurité sociale et de localisation des soins ne sont pas requises lorsque le salarié est en déplacement de service dans un pays extérieur à la Communauté économique européenne.
3) La garantie de ressources est due sans le minimum d’un an d’ancienneté et la durée de la garantie est augmentée de 50 % dans les cas d’absence suivants :
* accidents du travail, à l’exclusion des accidents de trajet,
* maladies professionnelles contractées dans l’entreprise.
4) Les ressources ci-dessus sont calculées sur l’horaire suivi, pendant la maladie de l’intéressé, par le service auquel il appartient, sous réserve que cette absence n’entraîne pas une augmentation de l’horaire pour le personnel restant au travail.
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué de travailler.5) La durée du complément de ressources à payer à l’occasion de chaque interruption de travail pour maladie ou accident s’évalue déduction faite des périodes qui ont donné lieu à complément au même titre, au cours des 12 mois précédents. Ces 12 mois sont décomptés à partir du premier jour de l’interruption de travail en cause. ».
Il se déduit des termes combinés des articles 22 et 34 de la convention collective que Monsieur B Z en accident du travail depuis le 28 juin 2008 ne pouvait se voir appliquer une réduction du complémentaire d’appointement jusqu’au 28 décembre 2009 que constitue le 13e mois contrairement à ce que soutient l’employeur dont la durée de garantie était majorée de 50 % en cas d’accident du travail.
La prime de treizième mois est payable en deux fois, la première moitié de la prime de 2008 d’un montant de 729,30 euros lui a été payée en juin 2008, il n’a eu aucun autre versement postérieurement à cette date.
L’employeur reste donc lui devoir la seconde partie de 2008 et le premier versement pour le premier semestre 2009 soit 1458,60 euros de laquelle il déduit la somme de 556 euros dénommée prime de 13e mois qui lui a été versée en mars 2011.
Monsieur B Z est donc fondé à solliciter la condamnation de la société Fip Industrie à lui payer la somme de 902,60 euros au titre du rappel du solde du 13e mois.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
2 – Les parties sont opposées sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement dans le cadre de la rupture des relations contractuelles.
2- 1 Par application des dispositions de l’article L 1226-1 du code du travail, l’inaptitude physique d’un salarié ne peut justifier son licenciement que si aucun emploi approprié à ses capacités ne peut lui être proposé. Les possibilités de reclassement sont à rechercher au sein de l’entreprise dans laquelle travaille le salarié devenu inapte mais aussi dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise, dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Enfin, le classement d’un salarié en invalidité est sans incidence sur l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur.
En effet aux termes des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail si, à l’issue d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement, l’employeur ne pouvant rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
2 – 2 Il ressort des attestations de Messieurs X et Y qu’à l’issue d’un premier arrêt de travail du l6 janvier 2007 au 9 janvier 2008, Monsieur B Z a été affecté à un poste adapté à ses problèmes physiques mais que l’employeur a fini par le repositionner sur son ancien poste, Monsieur Y précisant que cela s’est effectué sous la menace de l’employeur de licenciement en cas de refus et après qu’il eût formé un salarié sur le poste adapté qu’il occupait .
Monsieur B Z a été victime le 23 juin 2008, sur ce poste de travail, d’un accident du travail à la suite duquel il a été reconnu, à l’issue de deux visites médicales de reprises, inapte au poste occupé.
Pour justifier du respect de son obligation de reclassement l’employeur produit différents courriers.
Il verse aux débats :
— la lettre du 8 février 2011 adressé au salarié pour l’informer n’avoir pas trouvé de poste de reclassement mais lui proposant en concertation avec le médecin du travail une formation Fongecif , une réponse devant intervenir avant le 14 février 2011.
— un courrier du 8 février 2011 adressé au directeur de la société Metallindustria dans lequel il interroge sur l’existence dans cette société ou toute autre société du groupe de postes de reclassement susceptibles d’être offerts à Monsieur B Z dont il décrit la situation professionnelle et médicale
— la lettre du 18 février 2011 adressée par lui à Monsieur B Z aux fins de l’informer des recherches approfondies mais vaines pour trouver dans l’entreprise un poste adapté et lui rappelant lui avoir proposé une formation Fongecif, sans suites favorables de sa part et le convoquant à un entretien, fixé au 28 février 2011, préalable à son licenciement lequel lui est notifié le 10 mars 2011
— un courrier du 22 février 2011 adressé au médecin du travail l’interrogeant sur le poste susceptible de convenir au salarié.
En ce qui concerne le courrier du 8 février 2011 adressé à la société Metallindustria, rien ne permet de savoir, en l’absence d’un quelconque accusé de réception ou d’une réponse fut-elle négative, si ce courrier a effectivement été envoyé à cette société ou à tout le moins si cette société l’a effectivement reçu et si elle l’a diffusé aux autres sociétés du groupe comme il le lui était demandé.
Quant au courrier du 18 février 2011, il ne détaille pas les recherches que l’employeur a entreprises dans l’entreprise pour reclasser le salarié, en l’absence notamment de description des postes existants dans l’entreprise.
Si l’employeur analyse le courrier de réponse du salarié en date du 14 février 2011 comme un refus de la part de ce dernier de suivre la formation Fongecif, ce dernier n’est que le constat par le salarié de l’impossibilité dans lequel il se trouve de constituer un dossier dans le délai imparti (3 jours) et ne peut s’analyser en un refus clair et explicite de la part de ce dernier à la proposition de formation qui lui a été faite.
Enfin si l’employeur interroge le médecin du travail dans son courrier du 22 février, il reste cependant général et ne soumet à l’analyse du médecin aucun poste précis sur lequel il souhaite recueillir son avis.
Après l’analyse de ces pièces, il convient de constater que l’employeur ne démontre ni l’absence de postes susceptibles de convenir au salarié ni l’effectivité d’une recherche effectuée tant en interne qu’en externe approfondie et loyale de reclassement de ce salarié.
Le jugement doit donc être infirmé et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse ainsi que le demande Monsieur B Z.
3- En conséquence de cette rupture Monsieur B Z demande au visa des dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail qu’il lui soit alloué des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 52 377,90 euros représentant 30 mois de salaires.
Il ressort des attestations de Messieurs X et Y comme des circonstances de la rupture telles que précédemment rappelées que Monsieur B Z, qui s’est vu reconnaître en 2008, à l’âge de trente sept ans, le statut de travailleur handicapé et qui venait d’être victime d’un accident du travail, subit du fait de ce licenciement et du retentissement de ses pathologies sur la suite de sa vie professionnelle rendue désormais plus difficile un préjudice important qui sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 25000 euros.
3 – 1 Le salarié au visa des dispositions des articles L 1226-14 et L 5213-9 du code du travail sollicite un complément au titre de l’indemnité compensatrice de préavis qui lui a été payée au moment du solde de tout compte, demande à laquelle l’employeur s’oppose soutenant que le salarié en application des dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail a été rempli de ses droit.
Selon l’article L1226-14 du code du travail « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.'
Quant à l’article L5213-9 du même code il dispose qu’en 'cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois. ».
L’employeur n’a certes pas embauché Monsieur B Z en qualité de travailleur handicapé mais il a eu connaissance du statut de travailleur handicapé de ce dernier acquis durant l’exécution du contrat de travail ainsi que cela ressort de ses propres écritures.
En outre, le courrier du salarié en date du 14 février 2011 ne peut s’analyser en un refus de la part du salarié d’une proposition de reclassement.
Dès lors, par application des dispositions combinées des textes précités et de l’article L 1234-1 dernier alinéa, Monsieur B Z est fondé à solliciter et obtenir au titre de l’indemnité compensatrice de préavis une indemnité correspondant à trois mois de salaires soit 151,67heures x 10,710 euros, et compte tenu de la somme déjà perçue de 3212,20 euros, la somme complémentaire de 1660,95 euros outre les congés payés y afférents.
Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
3 – 2 Monsieur B Z, tirant les conséquences des indications fluctuantes de ses horaires de travail sur ses bulletins de salaires, demande la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé que conteste ce dernier invoquant le silence du salarié pendant plus de deux ans.
Aux termes de l’article L8221-5 du code du travail alors applicable, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1 Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2 Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3 Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. ».
L’article L8223-1 du même code prévoit que dans le cas où l’employeur a eu recours à un salarié en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 ce dernier a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’absence de contestation du salarié à réception de ses bulletins de salaires ne peut valoir acquiescement de ce dernier aux erreurs ou omissions que ceux-ci peuvent contenir, le salarié disposant en effet d’un délai de 5 ans pour élever des contestations de nature salariale.
Au cas d’espèce l’employeur, qui a embauché Monsieur B Z selon un contrat de travail prévoyant une durée mensuelle de 151,67 heures et mentionné de nombreux mois durant sur les bulletins de paye de ce dernier un nombre d’heures différent inférieur à celui contractuellement convenu et réellement effectué, sans arguer d’une erreur matérielle ni justifier de cette différence par un motif valable tenant notamment à un accord du salarié relatif à cette modification de son contrat de travail ou à des absences injustifiées, a ainsi intentionnellement dissimulé le nombre d’heures effectivement réalisées par le salarié.
Monsieur B Z est donc fondé, par application des textes précités, à solliciter et obtenir la condamnation de la société Fip Industries à lui payer une indemnité forfaitaire d’un montant de 9 636,60 euros.
La société Fip Industries doit être condamnée au paiement des créances dont monsieur B Z est reconnu débiteur.
En application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Saint D du 7 septembre 2010 qui a ouvert une procédure collective à l’encontre de l’employeur, a arrêté le cours des intérêts légaux jusqu’au 27 juillet 2011, date à laquelle la société Fip Industries a bénéficié d’un plan de continuation.
Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective puis à compter du 27 juillet 2011.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
4 – En conséquence de ce qui précède et par application des articles L 1234-19, L 3243-2 et R 1234-9 du code du travail, il convient d’ordonner à la Sas Fip Industries de remettre à Monsieur B Z des bulletins de paie et une attestation PÔLE EMPLOI conformes au dispositif du présent arrêt.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a :
— condamné la Société Fip Industries à payer à Monsieur B Z les sommes suivantes :
* 619,49 euros brut à titre de rappel sur salaire de décembre 2006 à février 2011
* 61,95 euros brut à titre de congés payés afférents
— mis le Centre de Gestion et d’Etude AGS de Chalon Sur Saône hors de cause et infirmé en toutes ses autres dispositions.
5 – la Sas Fip Industries , succombant aux prétentions de Monsieur B Z, doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ainsi que celle d’une indemnité de procédure d’un montant de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la Société Fip Industries à payer à Monsieur B Z les sommes suivantes :
* 619,49 euros brut à titre de rappel sur salaire de décembre 2006 à février 2011
* 61,95 euros brut à titre de congés payés afférents
— mis le Centre de Gestion et d’Etude AGS de Chalon Sur Saône hors de cause
L’infirme en toutes ses autres dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit le licenciement de Monsieur B Z dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la Sas Fip Industries à payer à Monsieur B Z les sommes suivantes :
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 95,76 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de mars 2011 outre celle de 9,57 euros au titre des congés payés y afférents
— 902,60 euros au titre du solde de la prime de treizième mois pour 2008 et 2009
— 1.660,95 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 166,09 euros au titre des congés payés y afférents.
— 9.636,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective puis à compter du 27 juillet 2011
Dit que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Condamne la Sas Fip Industries à payer à Monsieur B Z la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Sas Fip Industries aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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