Infirmation 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juil. 2015, n° 14/06479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06479 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 18 février 2014, N° 11-13-000627 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ VIE, Société anonyme |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 2 JUILLET 2015
(n° 397 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06479
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2014 -Tribunal d’Instance de XXX – RG n° 11-13-000627
APPELANTE :
SA Y VIE
Société anonyme au capital de 643.054.425 €
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 340 234 962.
Ayant son siège social au XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Olivier FASSI, avocat au barreau de PARIS, toque':'B'857
INTIMÉS :
Monsieur K X
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant : Me Stéphane DESFORGES, SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque':K 131
Madame C Z, épouse Z
née le XXX à XXX
demeurant au XXX
Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant : Me Stéphane DESFORGES, SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque':K 131
Monsieur E X
Mineur représenté par ses parents Monsieur K X et Mme C Z
né le XXX à XXX
demeurant au XXX
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant : Me Stéphane DESFORGES, SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque':K 131
Mademoiselle T-U X
Mineur, représentée par ses parents, Monsieur K X et Madame C Z
née le XXX à XXX
demeurant au XXX
Représentée par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant : Me Stéphane DESFORGES, SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque':K 131
SA A H J
SAS ayant son siège social sis XXX,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le n°'487.530.099,
ayant son siège XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre
Monsieur Christian HOURS, Président de chambre, assesseur
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Hélène B
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Isabelle VERDEAUX, la présidente, dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Madame Hélène B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 7avril 2010 , la société Y VIE a donné à bail à Monsieur K X et à Madame C Z un appartement à usage d’habitation situé XXX – XXX à XXX , moyennant un loyer mensuel de 2350 euros outre une provision sur charges de 175 euros.
Depuis le 1er avril 2012, la gestion de la location de l’immeuble était assurée par la société A H J à laquelle mandat avait été donné par la société Y VIE.
Ayant subi un important dégât des eaux dans une des chambres de l’appartement en juillet 2012, un constat amiable a été dressé le 17 juillet 2012 entre Monsieur K X et Madame C Z d’une part, et la société A H J, d’autre part.
L’origine du sinistre était la défectuosité de joints d’étanchéité de la terrasse végétalisée située au-dessus du 6e étage.
Se plaignant d’un défaut de réponse aux désordres qu’ils subissaient et faisant valoir qu’il était urgent que des travaux de remise en état interviennent, et que la famille devait être relogée dans des conditions décentes et satisfaisantes, Monsieur K X et Madame C Z, le 16 novembre 2012, ont assigné en référé la société propriétaire, la société Y VIE et son mandataire, la société A H J.
Par ordonnance de référé en date du 1er février 2013, le juge des référés du tribunal d’instance de Paris 11e a débouté Monsieur K X et Madame C Z de leurs demandes formées à l’encontre de la société A H J, ordonné à la société Y de procéder aux travaux préparatoires et de remise en état de l’appartement, incluant une recherche approfondie des causes des sinistres, ordonné le relogement de Monsieur K X, de Madame C Z et de leurs enfants, dans des conditions équivalentes au 7e étage de la résidence sise XXX, sous astreinte, ordonné la consignation des loyers à venir, tant que les désordres ne sont pas réglés et les requérants mis à même de jouir normalement du bien loué, ordonné la prise en charge par la société Y VIE de tous les frais annexes au déménagement et à la réinstallation technique.
Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2013, Monsieur K X et Madame C Z, agissant en leur nom propre et en qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants E X et T-U Z ont fait assigner la société Y VIE aux fins principalement de voir le tribunal constater que l’importance des sinistres affectant l’appartement qu’ils occupent rend la jouissance des lieux impossible, constater qu’Y VIE et A H ont mis en danger Monsieur K X et à Madame C Z et leurs enfants, tant sur le plan de la sécurité que de la santé, confirmer au fond l’obligation d’effectuer les travaux de remise en état de l’appartement, après recherche approfondie des causes du sinistre, et faire vérifier et valider ces travaux par un architecte et un huissier, assortir la condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, ordonner la suspension des loyers à compter de la décision à intervenir, ordonner le relogement de la famille dans un bien équivalent, à proximité de l’école des enfants avec prise en charge du déménagement, des frais de garde-meuble et de réinstallation, condamner la société Y VIE à verser à Monsieur K X et à Madame C Z une somme de 29 302,26 euros arrêtée à la fin juin 2013, puis 2480,03 euros par mois jusqu’à l’issue des travaux dans l’appartement.
Par jugement en date du 18 février 2014, le Tribunal d’Instance de XXX a:
— déclaré recevable l’action de Monsieur K X et de Madame C Z à l’encontre de la société A H J,
— débouté Monsieur K X et Madame C Z de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société A H J,
— maintenu l’obligation fixée par l’ordonnance de référé en date du 1er février 2013 d’exécuter l’intégralité des travaux d’une part, permettant de remédier aux désordres constatés dans le constat d’huissier du 10 octobre 2012, d’autre part, visant à la remise en état de l’appartement loué par Monsieur K X et par Madame C Z, situé XXX,
— dit qu’à l’issue de ces travaux , un constat de bonne exécution devra être effectué, aux frais de la société Y VIE, par un architecte ou tout homme de l’art choisi en commun par Monsieur X, Madame Z et la société Y VIE, et à défaut d’accord, désigné par le juge sur ordonnance sur requête,
— dit que la condamnation à effectuer les travaux sera assortie d’une astreinte non définitive de 50 euros par jour de retard, à compter du 20 avril 2014,
— condamné la société Y VIE à payer à Monsieur K X et à Madame C Z, pris conjointement, la somme de 29 302,26 euros, arrêtée au 30 juin 2013, en réparation d’une part du trouble de jouissance consécutif au défaut de caractère décent du logement depuis le sinistre, d’autre part aux préjudices personnels et moraux qui en résultent pour eux,
— condamné la société Y VIE à payer à Monsieur K X et à Madame C Z, pris conjointement, la somme de 2480,03 euros par mois, jusqu’à complète réalisation des travaux, en compensation des préjudices susvisés, sur la période considérée,
— dit que ces sommes pourront être compensées avec les loyers consignés jusqu’à ce jour, cette compensation permettant la libre disposition de ces derniers, par les locataires et que, pour les sommes à échoir, elles pourront entrer en compensation avec les loyers à venir,
— condamné la société Y VIE à rembourser à Monsieur K X et à Madame C Z, le coût des deux constats d’huissier établis le 10 octobre 2012 et le 27 mars 2013,
— dit que la société Y VIE devra garantir le relogement de Monsieur K X et de Madame C Z, et de leurs enfants, sans frais pour ceux-ci, dans un logement d’une surface équivalente, d’au moins quatre pièces et au minimum de 90 m2, dans le même quartier, avec possibilité pour les enfants de rester dans la même école sans accroissement sensible du temps de trajet, moyennant un loyer fixé à une limite de 3600 euros, charges comprises, qui sera assumé par la société Y VIE ainsi que la totalité des frais de déménagement, d’aménagement, dans leur forme la plus complète et si besoin de garde-meuble,
— dit que le relogement des intéressés devra intervenir, sauf meilleur accord, au plus tard 5 jours avant le début des travaux, et se terminer au plus tôt 5 jours, après la fin des travaux,
— condamné la société Y VIE à payer respectivement à Monsieur K X, à Madame C Z, à Monsieur E X et à Mademoiselle T-U X , ces deux derniers sous l’administration légale de leurs deux parents, une indemnité de 1500 euros pour chacun, au titre de leur préjudice personnel et moral,
— dit n’y avoir lieu à suspension des loyers à compter de la décision qui sera rendue, sauf mise en oeuvre de la compensation susvisée,
— condamné la société Y VIE à payer à Monsieur K X et à Madame C Z, pris conjointement, la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Monsieur K X et Madame C Z du surplus de leurs demandes,
— débouté la société A H J de ses demandes, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la société Y VIE de ses demandes,
— condamné la société Y VIE aux dépens.
Par conclusions en date du 22 septembre 2014, la société Y VIE, appelante, demande à la Cour de:
— déclarer la société Y VIE recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Y faisant droit,
— constater que la société Y VIE a effectivement effectué la réfection de l’intégralité de l’étanchéité de l’immeuble en objet, sis XXX – XXX,
— constater qu’elle a proposé l’exécution des travaux de réfection de l’appartement loué par les consorts X-Z, ce, consécutivement au dégât des eaux subi, exécution qui devait commencer le 2 juin 2014, lesdits travaux pouvant être exécutés en milieu occupé, exécution refusée à cette date par les consorts X-Z,
— constater que les consorts X-Z ont finalement donné leur accord pour l’exécution des travaux durant la période du 6 au 15 juillet 2014, lesdits travaux ayant été réceptionnés le 15 juillet 2014, sachant que la société Y VIE a pris à sa charge le relogement des consorts X-Z,
Pour le surplus,
— constater le caractère manifestement exhorbitant des demandes formées par les consorts X-Z et notamment de la demande de dommages et intérêts formée par leurs deux enfants mineurs âgés de 4 ans et de 6 ans d’un montant de 30'000'euros,
Dans ces conditions,
— voir réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— faire droit à la proposition émanant de la société Y VIE, à savoir, franchise de loyer à hauteur de 25% avec effet rétroactif au mois de juillet 2012 et ce, jusqu’au 2 juin 2014, date proposée pour l’exécution desdits travaux, refusée en son temps par les consorts X-Z,
— constater que les consorts X-Z sont entièrement responsables de leur préjudice depuis l’audience des référés intervenue le 7 décembre 2012, puisqu’ils ont refusé toute proposition transactionnelle émanant de la société Y VIE,
— donner acte à la société Y VIE de ce qu’elle entend réserver l’ensemble de ses droits quant à l’utilisation professionnelle – à travers les sociétés HARCOURT INVESTMENTS et SCI M N – par Madame Z des lieux en objet,
En conséquence, faire droit à la demande formée par la société Y VIE au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et condamner Monsieur X et Madame Z à verser à la société Y VIE la somme de 5000 euros et les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 12 septembre 2014, Monsieur K X et Madame C Z, Monsieur E X et Mademoiselle T-U X, intimés, demandent à la Cour de:
Vu les articles 1382 du Code civil et 1134 et suivants du Code civil,
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail passé entre les requérants et Y VIE et les obligations qui en découlent pour le bailleur,
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage,
Vu les pièces versées par les demandeurs,
— dire l’appel de la société Y VIE recevable mais mal fondé et dire l’appel incident des intimés bien fondé,
— constater que l’importance des sinistres affectant l’appartement occupé par Monsieur K X et Madame C Z et leurs enfants, sis, XXX , a rendu la jouissance des lieux impossible pendant la période du 13 juillet 2012 au 18 juillet 2014,
— constater qu’Y VIE et A H, par leur comportement fautif, ont mis en danger Monsieur K X et à Madame C Z et leurs enfants (prises électriques détrempées et non mises hors services malgré les demandes répétées et la présence de deux enfants en bas âge, affections respiratoires des enfants, conditions sanitaires, humidité constante, obligation de laisser la fenêtre entre – ouverte malgré le froid hivernal),
— confirmer que la société Y VIE doit procéder aux travaux réparatoires et de remise en état de l’appartement, incluant une recherche approfondie des causes du sinistre, remise en état de l’appartement qui sera vérifiée et validée par un architecte ou par un homme de l’art et conclu par constat d’huissier,
— confirmer la suspension des loyers à compter de la décision rendue,
— condamner la société Y VIE à verser à Monsieur X et à Madame Z la somme de 59 526,24 euros ( 2434,22 euros/31 jours) x 18 jours + 2434,22 euros x 9 + 2480,03 euros x 12 + 2 497,23 euros x 12 + 2497,23 euros/31 jours) x 18 jours) arrêtée au 18 juillet 2014, correspondant aux loyers versés du 13 juillet 2012 au 18 juillet 2014, puis 80,56 euros par jour suivant jusqu’au constat contradictoire de bonne exécution des travaux,
— condamner solidairement la société Y VIE et A H J à verser la somme de 15 000 euros par requérant, soit 60 000 euros au titre des dommages et intérêts et du préjudice moral,
— condamner Y VIE au remboursement des frais liés aux deux constats d’huissier et au diagnostic de recherche d’amiante,
En tout état de cause,
— débouter A H J de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la société Y VIE et A H J en tous les dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par conclusions en date du 24 juillet 2014, la société A H J, intimée, demande à la Cour de:
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu les articles 1992 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur K X et Madame C Z de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société A H J,
En toutes hypothèses,
— constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société A H MANANGEMENT,
— prononcer la mise hors de cause de la société A H J,
En tout état de cause,
— constater qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société A H J, dans le cadre de l’exercice de son mandat de gestion,
— constater, au surplus, que le préjudice subi par Monsieur K X et par Madame C Z est sans aucun lien de causalité avec les éventuels manquements reprochés à la société A H J,
— débouter en conséquence Monsieur K X et Madame C Z de l’intégralité de leurs éventuelles demandes formulées à l’encontre de la société A H J,
— condamner in solidum Monsieur K X et à Madame C Z et la société Y VIE à payer à la société A H J la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Considérant que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;
MOTIFS :
Considérant que l’article 1719 du code civil fait obligation au bailleur de ' délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de l’habitation principale, un logement décent …';
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 06/07/1989, 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ; que le bailleur est en outre tenu de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation, d’assurer la jouissance paisible du logement… et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués';
Considérant que les désordres subis par les locataires n’ont jamais été contestés dans leur principe et la société Y VIE a toujours considéré, en sa qualité de propriétaire, avoir l’obligation de remédier à ces désordres et de réparer les préjudices en résultant;
Considérant qu’à la suite de l’ordonnance de référé du 1er février 2013, la société Y VIE a entrepris les démarches aux fins de préparation de l’exécution des travaux; qu’après avoir obtenu le 28 février 2013, l’autorisation de la Mairie de Paris pour la création de garde corps en toiture terrasse sur rue et cour, elle a entrepris la réfection complète de l’étanchéité de l’immeuble, la première tranche commencée en juin 2013 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 6 septembre 2013, la deuxième tranche, consistant en des travaux supplémentaires d’étanchéité en toiture terrasse, votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2013, ayant été achevés le 14 janvier 2014;
Considérant qu’après avoir refusé la date du 2 juin 2014, dont ils n’avaient eu connaissance que par courrier de la société A H J du 28 mai 2014, Monsieur K X et Madame C Z ont finalement accepté que les travaux soient exécutés entre le 7 et le 15 juillet 2014; qu’il ne peut leur être fait grief d’avoir refusé la date du 2 juin 2014 compte du délai de préavis de 5 jours qui leur était imposé et également de la demande, formulée pour la première fois, d’occuper les lieux pendant la réalisation desdits travaux; que les travaux de réfection de l’appartement ont été effectués et réceptionnés le 15 juillet 2014, la société Y VIE ayant accepté de prendre à sa charge les frais de relogement des locataires;
Considérant qu’il n’est pas contestable que les travaux de remise en état de l’appartement ne pouvaient donc pas être entrepris qu’une fois les travaux propres à remédier à la cause des désordres effectués, et après une période nécessaire au séchage des parties privées endommagées; que s’agissant des travaux de travaux de réfection de l’étanchéité de l’immeuble d’envergure nécessitant des autorisations et des délais d’exécution, il ne peut être fait grief à la société Y VIE d’avoir tardé à leur mise en oeuvre, alors qu’après avoir mandaté , par l’organe de son mandataire, la société A H J, différentes entreprises, tant pour rechercher les causes du sinistre, que pour y remédier ( interventions de la société YVELINES ETANCHEITE le 18 juillet et le 1er août 2012, réunions sur le site le 3octobre, le 9'octobre et le 10 octobre 2012 en présence de techniciens du bâtiment, d’un plombier et aussi d’un menuisier, second constat amiable du 15 octobre 2012), elle a également missionné la société BAT’EXPERT, laquelle a établi un rapport d’expertise technique sur l’étanchéité de l’immeuble le 26 octobre 2012, préconisant différents travaux conservatoires, dans l’attente des travaux définitifs, et a fait établir des devis des travaux dès le 29 octobre 2012;
Considérant que Monsieur K X et Madame C Z ont refusé ses propositions amiables, l’une de franchise totale de loyer à compter de l’ordonnance de référé et pendant la durée des travaux ainsi que la deuxième consistant en une réfaction de loyer de 25% , à effet rétroactif jusqu’à la terminaison des travaux, assortie d’un relogement temporaire pendant la durée des travaux, dans un appartement meublé comprenant trois chambres, de leur choix, dans le même quartier;
Considérant, s’agissant des offres de relogement de la société Y VIE, que Monsieur K X et Madame C Z, n’y ont pas donné suite, alors que dès le 18 octobre 2012, la société A H J confirmait à Monsieur K X et à Madame C Z leur proposition de relogement dans un appartement situé au XXX; qu’exigeant de nouvelles conditions de relogement (appartement non meublé notamment), ils ont également refusé les trois offres de relogement proposées par leur propriétaire -bailleur le 17 et encore le 22 mars 2013, sans pour autant établir que ces offres ne pouvaient pas leur convenir, celle du 22 mars 2013, correspondant à un appartement avec trois chambres conformément à leurs exigences; que pour autant, l’appelante n’est pas fondée à prétendre, compte tenu des délais d’exécution des travaux, que les locataires ont concouru à leur entier préjudice;
Que Monsieur K X et Madame C Z n’établissent pas davantage que la société Y VIE ait volontairement tardé à faire les travaux de réfection pour faire partir ses locataires et ainsi vendre leur appartement libre de tout occupant à un prix plus élévé, alors qu’ils ne justifient d’aucun congé leur offrant la possibilité d’exercer un droit de préemption;
Considérant que Monsieur K X et Madame C Z ont incontestablement subi un préjudice résultant directement du dégât des eaux de juillet 2012 et des infiltrations qui ont s’en sont suivies; qu’ils sollicitent, outre la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation de leur préjudice moral, à raison de 15 000 euros par requérant, une somme de 59 526,24 euros correspondant aux loyers versés du 13 juillet 2012 au 18 juillet 2014;
Considérant que le constat d’huissier en date du 10/10/2012 a mis en évidence les désordres suivants:
— dans le couloir distribuant la partie nuit, le sol est détrempé en différents endroits; des gouttes d’eau sont visibles tant sur les plinthes qu’en partie basse; la zone, d’une manière générale est totalement mouillée; au niveau de la zone où se trouve le ballon d’eau chaude, des traînées noirâtres sont visibles et l’endroit est totalement détrempée;
— dans la première chambre sur le côté gauche, des lames de plancher ont été déposées, laissant apparaître une moquette totalement détrempée au toucher;
— dans la deuxième chambre côté droit, la chape de béton à l’état brut est totalement détrempée et plusieurs flaques d’eau sont visibles; de l’eau se trouve au pied de certains meubles et la peinture des murs est piquée de points de moisissures, dans l’angle droit de la pièce; sur le côté droit de la porte fenêtre donnant sur un balcon inutilisable, des couleurs jaunâtres sont visibles ainsi que quelques infiltrations d’eau; un orifice étant creusé dans le mur, il apparaissait que la matière isolante était totalement détrempée;
Que l’huissier observait qu’il était manifestement impossible de pouvoir utiliser la chambre située sur le côté droit et le couloir distribuant la partie nuit, tant ces deux zones sont humides;
Considérant que le deuxième constat d’huissier réalisé le 27 mars 2013 mentionne:
— dans le couloir distribuant les chambres, l’ensemble du parquet au sol a été déposé. Des traces jaunâtres sont visibles en différents endroits au sol lequel présente un agrégat de béton et de colle. Ce couloir dispose d’un placard … à l’ouverture des portes, une odeur se fait sentir.
— dans la première chambre sur le côté gauche: au sol, le stratifié flottant s’est descellé ponctuellement, notamment au niveau du seuil de porte; dans cette chambre, je note la présence de deux lits pour les deux enfants de la famille;
— dans la salle de bains: immédiatement en entrant dans cette salle de bains, je constate qu’il règne une forte odeur d’humidité dans la pièce; la trappe de visite est totalement ouverte;
— dans la deuxième chambre: il s’agit de la chambre la plus touchée par des désordres et dégradations. Tout le stratifié flottant a été déposé. Quelques résidus d’agrégat de parquet flottant sont visibles et gondolés. La plaque du stratifié est entièrement tuilée. La moquette de support est totalement sale, orangée, dégageant une odeur nauséabonde…, points de moisissures et traces de salpêtre, mur , aménagé de prises électriques très humides au toucher, forte odeur d’humidité dans la pièce, présence de serpillères , humides, servant, selon les dires de Madame X, à recueillir l’eau de ruissellement par temps de pluie;
— dans toutes les pièces de l’appartement, présence de nombreux meubles, provenant de la chambre et replacés dans le salon, et d’autres meubles dans la chambre parentale et dans la première chambre du fait de la réorganisation de l’aménagement intérieur;
Considérant qu’il résulte de ces constats que si, non pas une chambre, mais deux chambres, et aussi le couloir et la salle de bains ont été impactées par les suites des infiltrations et de l’humidité ambiante, pour autant, cet appartement, d’une surface de 100 m2, composé de quatre pièces principales, entrée, cuisine, salle de bains, salle d’eau avec wc, wc, séjour, trois chambres, n’était pas inhabitable dans sa totalité, les locataires ayant néanmoins pu continuer à jouir de deux chambres et du séjour;
Considérant que les locataires ne sont pas fondés à invoquer l’indécence du logement dès lors que les désordres qu’ils invoquent sont la conséquence d’un dégât des eaux consécutifs à un dégât des eaux, et qu’ils n’entrent pas dans les prévisions des critères des articles 1 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent permettant de justifier la réfaction des loyers;
Considérant qu’il est toutefois incontestable qu’ils ont subi un préjudice de jouissance du fait de l’inhabitabilité totale d’une seule chambre, mais aussi de part les répercussions sur leurs conditions de vie ; qu’ils ont dû notamment faire face au quotidien et pendant deux ans aux désagréments des infiltrations, des odeurs d’humidité ainsi qu’à la réorganisation de l’agencement de l’appartement, du fait de la nécessité de déplacer les meubles, du bouleversement de l’économie de circulation et d’usage de l’appartement et de leur mode de vie, étant précisé que seuls les parents ont subi ce préjudice, aucun élément ne permettant de justifier du préjudice subi par des enfants, âgés de 2 et 4 ans lorsque les désordres ont commencé en juillet 2012;
Considérant qu’au vu de ces éléments, la Cour évalue le préjudice de jouissance de Monsieur K X et de Madame C Z à la somme de 30'000'euros à titre de dommages et intérêts ; que la société Y VIE sera, en conséquence, condamnée à leur payer à ce titre la somme de 30 000 euros, outre la somme de 4000 euros, soit 2000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et d’agrément;
Considérant que Monsieur K X et Madame C Z sont fondés en leur demande de remboursement des frais des deux constats d’huissier et du diagnostic d’amiante, qu’ils ont fait réaliser pour la sauvegarde de leurs droits;
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société A H J
Considérant que, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties; qu’en effet, les locataires ne justifient d’aucune faute de la société A H J, et d’aucun lien de causalité entre le dégât des eaux et les désordres consécutifs dans l’appartement loué avec un quelconque manquement à ses obligations, alors qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyen en sa qualité de mandataire de gestion immobilière, et alors que les diligences ci-dessus évoquées établissent qu’elle a parfaitement exécuté sa mission de gestion;
Que par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur K X et de Madame C Z de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société A H J;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Considérant que la société Y VIE sera condamnée payer à Monsieur K X et à Madame C Z la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société A H J;
Considérant que la société Y VIE sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ,
RÉFORME le jugement attaqué en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté Monsieur K X et de Madame C Z de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société A H J,
STATUANT À NOUVEAU, ET Y AJOUTANT,
CONSTATE que la société Y VIE a exécuté les travaux de réfection de l’appartement qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve par la société A H J le 15 juillet 2014,
CONDAMNE la société Y VIE à payer à Monsieur K X et à Madame C Z la somme de 30 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, outre la somme de 4000 euros, soit 2000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et d’agrément,
CONDAMNE la société Y VIE à rembourser à Monsieur K X et à Madame C Z les frais des deux constats d’huissier et du diagnostic d’amiante,
CONDAMNE la société Y VIE à payer à Monsieur K X et à Madame C Z la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société Y VIE aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Madame B Madame VERDEAUX
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