Confirmation 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2014, n° 13/16830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/16830 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 4 juillet 2013, N° 12/1181 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2014
N°2014/783
GP
Rôle N° 13/16830
T G
C/
SARL A
Grosse délivrée le :
à :
Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section E – en date du 04 Juillet 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1181.
APPELANTE
Madame T G, demeurant XXX
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL A, demeurant 10, rue de la Liberté – 06000 NICE
représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame T G a été embauchée à temps partiel en qualité de vendeuse le 30 avril 1999 par la SARL A.
Elle a occupé les fonctions de vendeuse-directrice et a travaillé à temps complet à partir du 1er septembre 2002.
Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 3235 €.
Madame T G a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 6 janvier 2012.
À partir de mars 2012, des chèques en paiement de salaire sont revenus impayés à la salariée.
Lors d’une visite médicale du 17 juillet 2012, le médecin du travail a déclaré la salariée « inapte définitivement à tout poste de l’entreprise (danger immédiat) ».
Madame T G a été licenciée le 29 août 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 25 septembre 2012, Madame T G a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de rappel de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 4 juillet 2013, le Conseil de prud’hommes de Nice a condamné la SARL A à payer à Madame T G la somme nette de 20 011,02 € en deniers ou quittance et à remettre à la salariée le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi conformes à la durée du travail, a jugé irrecevable et infondée l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Madame T G, a débouté la salariée de ses autres demandes et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Ayant relevé appel, Madame T G conclut à ce que son appel soit reçu en la forme et jugé justifié au fond, en conséquence, statuant à nouveau, à ce qu’il soit jugé que la SARL A n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail la liant à la salariée et a eu un comportement fautif contrevenant à ses obligations contractuelles, à ce qu’il soit jugé que la concluante en a subi un préjudice durant la relation de travail, à la condamnation de la SARL A de ce seul chef à lui payer la somme de 30 000 €, à ce qu’il soit jugé que l’inaptitude de la salariée résulte d’agissements imputables à l’employeur de sorte que le licenciement pour inaptitude sera requalifié aux torts de la SARL A avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, à ce qu’il soit jugé que la SARL A n’a pas satisfait à son obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude de la salariée, en conséquence, à ce que son licenciement pour inaptitude soit jugé sans cause réelle et sérieuse, à la condamnation de la SARL A à lui payer la somme de 100 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la liquidation de l’astreinte ordonnée dans l’ordonnance du 2 novembre 2012 pour un montant de 3000 €, à la condamnation de la SARL A à lui payer :
-9705 € au titre de l’indemnité de préavis,
-970,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-15 000 € à titre d’indemnité distincte pour absence de mention dans la lettre de licenciement de toute référence au DIF et retard apporté à la délivrance des documents sociaux, outre l’absence de mention sur la portabilité des droits et la non délivrance du bulletin de salaire de septembre 2012 et de l’attestation de rémunération AGIRC-ARRCO du 1er janvier 2012 à la date de cessation du contrat ayant nui à la salariée pour mettre en 'uvre ses droits à la retraite,
à la condamnation de la SARL A à régulariser les cotisations de Madame G auprès de C M pour valider l’année 2012 et à la condamnation de la SARL A à lui payer la somme de 2000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens afférents à l’instance, outre encore le coût du commandement de payer délivré le 15 mars 2013 de 210,92 €, le coût du procès verbal de saisie vente du 18 juin 2013 de 110,94 € et le remboursement des droits payés à l’huissier au titre de l’article 10 du décret à hauteur de 432,57 €.
Madame T G fait valoir qu’à compter du début de l’année 2012, ses conditions de travail se sont dégradées, dégradation qui s’est accentuée par l’arrivée de la s’ur de la gérante, Madame X, suite à la fermeture d’une boutique Desgriffes sur Cannes, que celle-ci a cherché à prendre la place de la salariée en profitant de son lien familial avec la gérante, pour se permettre d’avoir une attitude plus qu’incorrecte avec la salariée, qu’elle verse un nombre conséquent de courriers et d’attestations de clientes du magasin qui font état d’attitudes déplacées et de propos dégradants de la direction à l’encontre de la salariée et d’une nette dégradation de l’ambiance, que par ailleurs l’employeur a commencé à la payer systématiquement en retard, qu’à partir de mars 2012 jusqu’en juillet 2012, un certain nombre de chèques correspondant au paiement de ses salaires sont revenus impayés pour défaut de provision, que ces différents éléments dont la faute revient à la SARL A ont fini par la plonger dans un état dépressif qui l’a conduit à être mise en arrêt maladie dès le début de l’année 2012, que suite à l’ordonnance du 2 novembre 2012 du bureau de conciliation condamnant l’employeur à lui régler la somme de 20 000 € au titre des sommes restant dues à titre de rappel de salaires et d’indemnité de licenciement, elle n’a été que partiellement réglée à hauteur de 5022,04 €, les autres chèques de règlement étant revenus impayés pour défaut de provision, que ce n’est qu’à la suite d’une assignation en redressement judiciaire après commandement resté infructueux qu’il y a eu finalement un règlement en espèces entre les mains de l’huissier, que le comportement fautif de l’employeur et l’exécution déloyale du contrat de travail justifient la réparation de son préjudice indépendamment de la rupture du contrat de travail à hauteur de 30 000 €, qu’au surplus, ces faits imputables à l’employeur ont été à l’origine de son inaptitude, que son état dépressif est en effet à l’évidence directement lié aux actes de la SARL A, qu’en conséquence, la rupture de son contrat de travail intervenue aux torts de l’employeur est dépourvue de cause réelle et sérieuse, que son licenciement est abusif du seul fait du non respect par l’employeur de son obligation de reclassement et qu’elle doit être reçue en l’ensemble de ses demandes.
La SARL A conclut à ce que soit jugée irrecevable et infondée l’action en résiliation judiciaire de Madame T G, à ce que soit jugée comme reposant sur une cause réelle et sérieuse la mesure de licenciement initiée à l’encontre de Madame T G, dès lors, au débouté de Madame T G de toutes ses prétentions en ce compris la somme de 15 000 € à titre d’indemnité distincte faute de démontrer un préjudice particulier, subsidiairement et en toute hypothèse, vu l’effectif de la société A de moins de 11 salariés, vu l’absence de démonstration d’un préjudice particulier subi par la salariée, vu les dispositions de l’article L.1232-5 du code du travail, à ce que Madame T G soit déboutée de sa demande de 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive (improprement qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse par Madame T G) et à ce que soit limitée sa très éventuelle indemnisation à sa plus simple expression.
La SARL A fait valoir qu’elle a connu au cours de la relation contractuelle des difficultés financières que Madame T G a toujours acceptées puisque la situation a toujours été régularisée, qu’elle n’a ainsi jamais pris acte de la rupture de son contrat de travail, n’a pas démissionné et n’a jamais diligenté une résiliation judiciaire du contrat, que la demande de résiliation judiciaire est nécessairement sans objet compte tenu que le contrat a été rompu par le licenciement de la salariée, que les manquements invoqués par la salariée n’ont aucun lien avec son inaptitude à tout poste dans l’entreprise dans la mesure où Madame T G n’a jamais contesté la nature de ses arrêts de travail, que l’action en résiliation judiciaire formulée par la salariée est donc irrecevable et infondée, que le reclassement de la salariée a certes été envisagé mais il était impossible compte tenu que l’entreprise ne compte qu’une comptable à temps partiel et deux vendeuses et que le licenciement pour inaptitude de Madame T G est donc fondé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Sur les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles :
Madame T G produit les attestations suivantes :
— l’attestation du 22 mai 2014 de Madame J K et son attestation du 19 décembre 2011, dans laquelle cette cliente relate s’être « rendue dans la boutique D’ Lorsque (elle est) arrivée, l’ambiance dans ce magasin était électrique. (Elle a) de suite demandé à voir Mme G qui n’était pas dans la boutique. En attendant (elle) regardait les rayons et (elle a) entendu Mme D dire à une autre dame qui lui ressemblait (elle a su après que c’était sa s’ur) : « Descends voir ce que font ces deux connes en bas, surveille ce qu’elles disent et demande à cette conne de directrice de monter, il y a une cliente qui la demande ». Ayant assisté à cet échange insultant, ce manque de respect et entendu malgré (elle) ces remarques plus que désobligeantes, (elle a) souhaité faire cette attestation à Mme G’ »,
— l’attestation du 4 avril 2012 de Madame P Q, cliente de la boutique D, qui indique avoir « constaté, lors de (ses) visites, que l’ambiance tendue et pernicieuse régnait toujours et encore plus malsaine depuis la venue de la s’ur de Madame B qui donnait une ambiance encore plus désagréable »,
— l’attestation du 14 juin 2012 de Madame J S, cliente, qui indique, d’une part, que les horaires d’ouverture et fermeture de la boutique D étaient de 9 heures à 19h30 et, d’autre part, qu’elle s’était « toujours demandée comment Mme G (faisait) pour tenir en étant traitée sans aucune reconnaissance, si ce n’est pire’ (Elle a) pu remarquer ces derniers mois une sérieuse baisse d’énergie de la part de Mme G, de même qu’un herpès régulièrement apparent’ »,
— l’attestation du 6 février 2012 de Madame H I, cliente de la boutique D depuis 20 ans, qui loue le professionnalisme de la directrice T et qui témoigne avoir « par contre été toujours choquée par la hargne et la méchanceté dont faisait preuve Madame D à l’égard de ses vendeuses et en particulier de sa directrice T, les faisant sortir, pour des prétextes futiles (café ou courses) pour (lui) vendre des faux griffés ou n’importe quoi’ »,
— d’autres attestations de clientes non accompagnées de pièces d’identité et qui sont écartées des débats à défaut de pouvoir authentifier la signature de leurs auteurs.
Par courrier recommandé du 3 décembre 2011 distribué le 9 décembre 2011, Madame T G a écrit à son employeur pour dénoncer les faits suivants : « depuis quelques mois il règne dans votre magasin un climat délétère fort pénible. Ce samedi 3 décembre, pour des raisons inconnues, votre s’ur depuis fin de matinée s’est comportée de manière odieuse à mon égard et entre autre en présence de clientes comme Mesdames Z, Y et E. Comme à son habitude, votre s’ur me dit jamais les choses mais toujours en marmonnant et cela continuellement. Et même l’après-midi avec des clients étrangers, Madame, nous travaillons dans votre magasin prés de 9 h par jour et pour ma part prés de 20 ans. Nous traversons des périodes très difficiles et ce climat est néfaste et cette énergie devrait plutôt être concentrée au bon fonctionnement du magasin, plutôt qu’à des commérages. Je ne peux plus les tolérer physiquement et moralement car comme vous l’avez constaté, mes poussées d’herpès dues à cette ambiance et non pas à des gonflements de mes lèvres par le botox ».
Il n’est pas prétendu ni justifié que la SARL A a répondu au courrier de la salariée du 3 décembre 2011.
Madame T G a été en arrêt de travail pour maladie pour « dépression réactionnelle » à compter du 6 janvier 2012.
Il résulte des pièces versées par la salariée, non contredites par la SARL A qui ne verse aucun élément contraire, que Madame T G travaillait dans une ambiance délétère et qu’elle a été victime de propos désobligeants et insultants de la part de son employeur.
De surcroît, Madame T G produit des attestations de rejet de chèques impayés établis par son employeur en paiement de ses salaires et qui démontrent le retard apporté dans le paiement des salaires :
— une attestation de rejet de la LYONNAISE DE BANQUE du 7 mai 2012 d’un chèque établi le 1er mars 2012 par la SARL A à l’ordre de T G pour un montant de 1227,15 € correspondant à son salaire de février 2012, pour défaut ou insuffisance de provision,
— une attestation de rejet de la LYONNAISE DE BANQUE du 11 juin 2012 d’un chèque établi le 1er mai 2012 par la SARL A à l’ordre de T G pour un montant de 1057,79 € correspondant au salaire d’avril 2012, pour défaut ou insuffisance de provision,
— un courrier recommandé adressé le 31 mai 2012 par Madame T G à la SARL A pour l’informer du rejet du chèque en paiement du salaire d’avril 2012 et réclamant par ailleurs le reversement de deux règlements perçus de la Mutuelle du Var (un règlement du 22 mai 2012 et un deuxième règlement du 29 mai 2012),
— un courrier recommandé du 26 juin 2012 adressé par l’employeur à la salariée et contenant un chèque de 1784,50 € correspondant au paiement du salaire du mois de mai 2012,
— deux chèques, l’un daté du 1er juillet 2012 d’un montant de 2097,20 € et l’autre daté du 1er août 2012 d’un montant de 523,08 € correspondant à des remboursements de la MUTUALITÉ FRANÇAISE de mai 2012, juin 2012 et juillet 2012 (bulletins de paie de mai, juin et juillet 2012),
— une attestation de rejet de la LYONNAISE DE BANQUE du 10 août 2012 du chèque daté du 1er juillet 2012 de 2097,20 €, pour défaut ou insuffisance de provision.
La SARL A soutient avoir rencontré des difficultés financières au cours de la relation salariale. Elle ne verse cependant aucun élément susceptible de démontrer la réalité de ses difficultés financières ou économiques.
La SARL A, qui avait été condamnée par le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de Nice au règlement à Madame T G de la somme de 20 000 € à titre provisionnel (ordonnance du 2 novembre 2012 constatant que la salariée n’avait pas été réglée de son solde de tout compte d’un montant de 20 011,02 €), a finalement réglé à la salariée 5022,04 € (deux chèques chacun d’un montant de 2500 € en date des 1er et 27 décembre 2012 revenus impayés à deux reprises, un chèque d’un montant de 2511,02 € du 15 novembre 2012 revenu impayé le 10 décembre 2012) et, suite à une assignation en redressement judiciaire après commandement resté infructueux, le tribunal de commerce de Nice a constaté, par jugement du 9 octobre 2013, qu’il restait dû la somme de 8674,19 € et que la SARL A avait réglé en espèces, entre les mains de l’huissier de justice, le 30 août 2013 la somme de 8675 €.
La SARL A, qui ne justifie pas de ses difficultés financières, a su trouver les liquidités nécessaires pour régler la somme due à Madame T G afin d’éviter qu’il soit judiciairement constaté que la société était en état de cessation des paiements.
Il est donc indiscutable que la SARL A a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles quant au paiement des salaires et du solde de tout compte.
Au vu des graves manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles et de l’exécution déloyale du contrat de travail, il convient de condamner la SARL A à payer à Madame T G la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts tant au titre de son préjudice matériel qu’au titre de son préjudice moral.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Madame T G, qui avait sollicité devant le Conseil de prud’hommes de Nice la liquidation de l’astreinte prononcée par le bureau de conciliation par ordonnance du 2 novembre 2012 à hauteur de 3000 €, a été déboutée de sa demande en première instance.
Elle sollicite en appel la liquidation de l’astreinte prononcée par le bureau de conciliation, lequel par ordonnance du 2 novembre 2012, avait condamné la SARL A à payer à Madame T G sous 8 jours la somme provisionnelle de 20 000 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour de cette ordonnance, astreinte limitée à 30 jours.
La SARL A n’a pas réglé la somme provisionnelle de 20 000 € dans les huit jours de l’ordonnance du bureau de conciliation du 2 novembre 2012 et le Conseil, lors de l’audience de jugement du 11 avril 2013, a constaté qu’il restait un solde dû de 14 977,96 €, que la SARL A s’engageait à régler en 4 mensualités (avril, mai, juin et juillet 2013). Le dernier versement d’un montant de 8675 € a été effectué en espèces le 30 août 2013 entre les mains de l’huissier de justice.
La SARL A ne justifie pas de difficultés financières de nature à expliquer le retard apporté dans l’exécution de la condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 20 000 €, correspondant au solde de tout compte dû à la salariée lors de la rupture de son contrat de travail.
Dans ces conditions, la Cour liquide l’astreinte provisoire prononcée par le bureau de conciliation à la somme de 3000 € (100 € x 30 jours).
Sur le licenciement :
Il convient d’observer en premier lieu que, contrairement à ce qui est allégué par la SARL A, Madame T G ne sollicite pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La salariée soutient que les fautes imputables à l’employeur sont à l’origine de son arrêt de travail pour maladie à partir du 6 janvier 2012 pour « dépression réactionnelle » et de son inaptitude ayant conduit à son licenciement de ce chef et qu’au vu du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Madame T G avait écrit à son employeur dès le 3 décembre 2011 pour dénoncer le climat délétère « fort pénible » au sein du magasin et le comportement « odieux » de la s’ur de la gérante, y compris en présence de clientes. Elle a évoqué, sans aucune réaction de l’employeur qui n’a pas répondu, qu’elle ne pouvait « plus (le) tolérer physiquement et moralement » et qu’elle connaissait des « poussées d’herpès dues à cette ambiance… ».
Madame T G, qui a versé des pièces justifiant du climat délétère dans lequel elle travaillait et des propos désobligeants et insultants tenus à son encontre tant par la gérante de la SARL A que par la s’ur de ladite gérante, et qui n’a obtenu aucune réaction de la part de son employeur à la suite de son courrier de dénonciation du 3 décembre 2011, a été en arrêt de travail pour « dépression réactionnelle » à partir du 6 janvier 2012 et elle a été déclarée inapte définitivement à tout poste de l’entreprise le 17 juillet 2012 par le médecin du travail qui a invoqué un « danger immédiat ».
L’employeur, qui n’a pris aucune mesure pour mettre fin aux propos désobligeants et insultants tenus à l’égard de la salariée et pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée, a manqué à son obligation de sécurité de résultat, manquement dont l’arrêt de travail pour maladie de Madame T G en date du 6 janvier 2012 est la conséquence directe. Il en résulte que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame T G, dont le statut cadre n’est pas discuté, a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire.
Il convient, par conséquent, de condamner la SARL A à payer à Madame T G la somme brute de 9705 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, dont le calcul du montant n’est pas discuté, ainsi que la somme de 970,50 € au titre des congés payés sur préavis.
Madame T G expose qu’elle a été licenciée alors qu’elle était âgée de 67 ans et qu’elle a été contrainte à faire valoir ses droits à la retraite. Elle produit un courrier du Pôle emploi du 13 décembre 2012 lui rappelant que sa demande de pièces complémentaires par courrier du 27 novembre 2012 était restée sans suite et qu’à défaut de réponse dans un délai de 15 jours, il serait procédé au classement administratif de son dossier. Elle verse enfin son avis d’imposition sur ses revenus de 2013, mentionnant des revenus de 836 € de la CPAM et de 24 441 € de pensions et retraites.
En considération des éléments fournis par la salariée sur son préjudice, de son ancienneté de 13 ans dans l’entreprise occupant moins de 11 salariés et du montant de son salaire, la Cour alloue à Madame T G la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice distinct :
Il n’est pas fait mention dans la lettre de licenciement des droits de la salariée au titre du DIF, pas plus que de ses droits à portabilité en matière de prévoyance.
Madame T G produit le courrier du 17 octobre 2012 de la mutuelle MCD l’informant de sa radiation au 1er octobre 2012 du contrat collectif de l’entreprise. Elle indique avoir été obligée de contracter à des taux bien supérieurs une nouvelle assurance complémentaire auprès de la BNP Santé, sans fournir de justificatif.
Elle produit des courriers des 26 février et 19 mars 2013 de C Médéric lui réclamant l’attestation de rémunération Agirc-Arrco du 1er janvier 2012 à la date de cessation d’activité à faire compléter par l’employeur, étant précisé que la salariée indique ne pas avoir reçu son bulletin de paie de septembre 2012 et que son employeur n’a pas régularisé les cotisations auprès de C Médéric pour valider l’année 2012.
Si Madame T G ne justifie pas d’une réclamation adressée à ce titre à son employeur, elle verse un courriel du 13 mai 2014 de Monsieur N O, correspondant à C Médéric, lui confirmant que « l’année 2012 n’a pas été validée dans (sa) carrière ».
Pour autant, la salariée ne verse aucun élément sur le détail du calcul de sa retraite, susceptible de justifier qu’elle a subi à ce titre une perte de revenus.
Il convient, au vu des manquements de l’employeur quant à la mention des droits au DIF et des droits à portabilité en matière de prévoyance dans la lettre de licenciement et quant à la délivrance des documents nécessaires à la salariée pour sa retraite, d’allouer à Madame T G la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son entier préjudice.
Il y a lieu, au surplus, d’ordonner la délivrance par la SARL A du bulletin de paie de septembre 2012, non versé aux débats, correspondant au solde de tout compte et la régularisation des cotisations dues auprès de C Médéric pour valider l’année 2012.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif et d’ordonner le paiement par la SARL A d’une indemnité de 2000 € à ce titre, ainsi que le remboursement des coûts d’huissier pour un montant total de 752,43 € (commandement de payer délivré le 15 mars 2013 de 210,92 €, procès verbal de saisie vente du 18 juin 2013 de 110,94 € et droits payés pour un montant de 430,57 € au titre de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIÈRE PRUD’HOMALE, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE,
Reçoit l’appel en la forme,
Dit que le licenciement pour inaptitude de Madame T G est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL A à payer à Madame T G :
-10 000 € de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles et exécution déloyale du contrat de travail,
-9705 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
-970,50 € bruts de congés payés sur préavis,
-15 000 € de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3000 € de dommages intérêts pour défaut de mention du DIF et des droits à portabilité en matière de prévoyance et défaut de délivrance de documents de fin de contrat,
-3000 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le bureau de conciliation par ordonnance du 2 novembre 2012,
Ordonne la remise par la SARL A à Madame T G du bulletin de paie de septembre 2012 et d’un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées de nature salariale et ordonne la régularisation par la SARL A des cotisations à verser auprès de C M pour valider l’année 2012 travaillée par Madame T G,
Condamne la SARL A aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame T G 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à lui rembourser la somme de 752,43 € au titre des frais d’huissier de justice,
Rejette toute autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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