Confirmation 16 décembre 2014
Rejet 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 déc. 2014, n° 14/11437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/11437 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 avril 2014, N° 12/04643 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2014
G.T
N° 2014/
Rôle N° 14/11437
D V W X
C/
K E divorcée F
Y E
Grosse délivrée
le :
à :ME JAUFFRES
XXX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04643.
APPELANT
Monsieur D V W X
né le XXX à , XXX – XXX
représenté par Me V-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté et plaidant par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMES
Madame K E divorcée F
née le XXX à XXX
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Michel LEVY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Y E, fils de M. O E et de Mme I Z
né le XXX à XXX
représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté et plaidant par Me Michel LEVY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2014,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les faits, la procédure et les prétentions :
Madame I Z, de nationalité anglaise, est morte le 11 octobre 2009 à Mougins où elle possédait une villa située au XXX
À son décès, elle a laissé deux enfants issus de son union avec Monsieur E, à savoir K et Y, mais elle a disposé par testament en faveur de Monsieur D X , ce qui constitue le fond du litige qui sera conditionné par l’application de la loi anglaise ou de la loi française, cette dernière prévoyant une réserve héréditaire en faveur des enfants que la loi anglaise n’applique pas ; la succession comporte entre autres mais au titre des valeurs mobilières d’une part une somme de 650'000 euros déposée à la Barclays banque de Monaco, et des créances pour un montant global de 5'350'000 livres .
La maison de Mougins est estimée à 1'200'000 € .
Une instance au fond est pendante, notamment en vue de réduire le legs .
Monsieur X a déposé le 27 décembre 2012 des conclusions d’incident aux fins d’exception d’incompétence des juridictions françaises pour connaître de la procédure de liquidation et de partage de la succession ;
Diverses conclusions d’incident ont été échangées et par ordonnance en date du 18 avril 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse a :
' constaté que Monsieur X se désiste de toute prétention tendant à voir dire et juger que le domicile successoral de la défunte aurait été en principauté de Monaco ;
' estimé n’être pas compétent pour statuer sur le moyen tiré de l’application du principe de l’Estoppel;
' estimé être compétent pour statuer sur l’exception d’incompétence et juger que la défunte avait, au moment de son décès et depuis plusieurs années, son établissement principal en France, à Mougins dans les Alpes-Maritimes ;
' déclaré compétent le tribunal de grande instance de Grasse pour statuer sur la dévolution successorale de la défunte, des immeubles situés en france et des biens mobiliers et valeurs mobilières déposées hors de France et donc pour connaître de l’action en réduction de legs, liquidation et partage ,engagée par les consorts E ;
Monsieur X a relevé appel le 11 juin 2014 de façon régulière et non contestée. Il sera fait application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’appelant a conclu le 23 octobre 2014 à la réformation, la cour jugeant que le tribunal de grande instance de Grasse n’est pas compétent pour se prononcer sur la succession mobilière de Madame Z, pas plus que sur la réduction de legs, son dernier domicile étant fixé en Angleterre au Elm Cottage , XXX ;
Seules les juridictions anglaises sont donc compétentes et une somme de 4500 € est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés ;
Les intimés K et Y E ont conclu le 8 septembre 2014, en liminaire à l’irrecevabilité du contredit et au fond à la confirmation.
Une somme de 10'000 € est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 novembre 2014.
SUR CE :
Attendu qu’il convient de préciser que par arrêt du même jour, le contredit formé à l’encontre de la même décision du juge du de la mise en état a été déclaré irrecevable par application de l’article 776 du code de procédure civile qui ne prévoit que l’appel immédiat pour les ordonnances de la mise en état statuant sur une exception de procédure, comme en l’espèce, s’agissant d’une exception d’incompétence ;
Attendu que la cour ne saurait revenir à ce stade sur l’interprétation que peut donner chaque partie aux décisions de la défunte en matière affective ou patrimoniale , ou décerner en quelque sorte des brevets de morale ou d’honorabilité relativement à ses dernières volontés .
Attendu que la question posée est celle non pas de l’établissement, mais celle « du principal établissement » qui constitue le domicile au sens de l’article 102 du Code civil ;
Attendu qu’il est patent qu’au mois d’avril 99, la propriété de Mougins a été achetée et qu’il n’est justifié depuis cette date d’aucun titre de propriété ou de location en Angleterre ;
Attendu que le premier argument de l’appelant se révèle extrêmement fragile puisque, quel que soit le sort de la procédure pénale initiée à encontre de la dame C , il est conclu expressément qu’il s’agissait au mieux d’un projet d’achat en indivision qui n’aurait pas abouti à cause de la fraude de cette dernière ;
Que l’on conviendra à l’évidence de ce que la démonstration d’un établissement, a fortiori principal, manque en fait puisque le projet n’a pas abouti ;
Attendu que la prise en charge des soins, à partir de 2006, à côté de la maison de Mougins ou à Nice, même si l’intéressée en assumait le coût sans avoir recours à la sécurité sociale française, ne démontre rien en termes de principal établissement, cette décision pouvant tout aussi logiquement être en lien avec la proximité du domicile, la cour ne sachant pas que la qualité des soins prodigués en France soit supérieure notablement à celle des soins en Angleterre ; que par ailleurs, l’appelant qui se prévaut d’une relation affective ancienne et très forte au demeurant non contestée, ne peut soutenir que la prise en charge des soins dans les Alpes-Maritimes était l’unique raison du séjour de l’intéressée dans ce département ;
Attendu que le certificat de décès, qui comportait initialement l’adresse de Mougins, a été rectifié à la requête de l’appelant pour comporter non pas une adresse en Angleterre, a fortiori celles revendiquée aujourd’hui, mais une adresse à Monaco, au 17 avenue de l’annonciade, ou les intimés ont fait établir par huissier en décembre 2009, alors que le décès date d’octobre, qu’il s’agissait d’un studio vide de meubles;
Qu’il convient donc de prendre avec circonspection l’affirmation actuelle d’un domicile en Angleterre, car cela reviendrait à admettre que l’appelant continue de se tromper sur un élément matériel aussi simple, la cour n’insistant pas sur les raisons fiscales qui ont pu présider à la mention d’un domicile à Monaco, reprise d’ailleurs dans le deuxième testament, où la testatrice faisait part de sa volonté d’être enterrée à Mougins , sachant que dans le testament du 10 juillet 2006, elle se domiciliait en Grande-Bretagne mais demandait explicitement à son fils et à sa fille de renoncer à la réserve qui leur est due conformément à la loi française ;
Attendu que l’appelant d’une part (pièce 28) et les intimés produisent des attestations du frère S T et d’un autre frère B, qui n’ont pas de communauté d’intérêts puisqu’il semble qu’une brouille ait éloigné l’un d’entre eux de sa famille depuis 20 ans, et que ni l’un ni l’autre ne sont particulièrement indulgents à l’égard notamment de leur neveu Y ;
que la lecture de ces attestations est sans ambiguïté sur le choix de vivre en France et la vie quotidienne effective en France, ainsi :
' « I vivait à Mougins, en France, avec son conjoint de longue date D… » ;
' I n’a jamais vécu à l’adresse de son frère B en Angleterre ;
' « lorsque I est partie pour la France, elle m’a demandé si elle pouvait utiliser notre adresse pour une partie de son courrier. J’ai accepté. Elle m’a demandé de faire suivre tout courrier qui arriverait pour elle à son adresse à Mougins. Je n’ai absolument aucun doute sur le fait que I était domiciliée à Mougins, en France. Elle avait toujours été très claire sur le fait qu’elle ne souhaitait pas revenir en Angleterre », le frère ajoutant qu’elle avait dit lors du décès de leur mère qu’elle n’avait plus de raison de vivre en Angleterre.
Attendu que Monsieur A , un ami de la défunte depuis 40 ans, a attesté que depuis 2007 il avait repris contact avec son amie, puisque lui-même était propriétaire depuis 2002 sur la Côte d’Azur , où il se rendait une fois par mois, sa résidence principale étant en Angleterre ;
qu’il indique que son amie adorait sa maison et la France, voulait être enterrée à Mougins et ne voulait pas rentrer en Angleterre, voulant toujours pratiquer le français, étant intégrée à la vie locale, dont l’église catholique des environs ;
Que Monsieur A ajoute que l’une des raisons de cet attachement était sa relation avec D , avec qui elle espérait se marier ;
Attendu que l’on peut s’interroger à loisir sur les motivations de ces attestants , sur la nature des liens qui les unissaient à la défunte , et donc sur la valeur probatoire de ces éléments , dont force est de constater pourtant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une quelconque plainte , que leur régularité formelle est effective , à la différence des écrits de Madame C dont l’un fait a l’objet d’une plainte, mais dont la cour ne tient pas compte à ce stade par prudence ;
Attendu qu’en toute hypothèse, l’appelant ne produit aucune attestation de cette teneur laissant à penser qu’une quelconque vie quotidienne ou matérielle ait pu exister en Angleterre depuis le départ de Madame Z , qui fasse de l’adresse indiquée dans le dispositif de ses conclusions le lieu de son principal établissement , a fortiori lorsque l’on examine ses comptes bancaires qui établissent incontestablement la permanence de petites opérations autour de Mougins , et n’évoquent certainement pas un principal établissement en Angleterre , même si elle y a conservé des liens bancaires, fiscaux , électoraux et patrimoniaux , ce qui ne suffit pas à contrebalancer les éléments ci-dessus motivés puisque des sommes très importantes ont été tout aussi bien rapatriées à Monaco, où personne ne conteste plus qu’elle n’avait pas sa résidence ni son domicile ;
Qu’il en est de même pour la résidence fiscale et l’imposition sur la fortune qui peut tout aussi bien résulter d’une stratégie d’optimisation fiscale , ayant déjà donné lieu très certainement à l’acquisition d’un studio vide et inhabité à Monaco ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’adresse e-mail qui apparaît sur les pièces versées par l’appelant , s’agissant de courriers émanant de la défunte, est une adresse française , tout comme le numéro de téléphone auquel elle demande à telle administration anglaise de pouvoir la joindre ( le numéro étant de façon non contestée celui de la villa de Mougins) ;
Attendu qu’en définitive , et sauf à faire droit à la volonté alléguée de Madame Z de maintenir son principal établissement en Angleterre , à une adresse où la démonstration manque qu’elle ait pu y vivre un seul jour depuis son installation à Mougins, aucun élément matériel n’est justifié au dossier de l’appelant qui permette de contrebalancer ceux très précis et cohérents des intimés sur l’existence d’un lieu de vie unique lui appartenant à Mougins , où elle a cohabité avec Monsieur X , où elle recevait sa famille et ses amis , où elle procédait à des achats quotidiens et courants, où elle a reçu des soins importants et de longue durée , son décès étant intervenu dans les Alpes-Maritimes où elle a souhaité reposer, dans le cimetière de Mougins;
Attendu que l’appel est donc infondé ;
PAR CES MOTIFS , LA COUR statuant contradictoirement :
Déclare l’appel infondé ;
déboute l’appelant de ses prétentions et confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de grasse en date du 18 avril 2014 ;
disons n’y avoir lieu à faire application en équité de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
Disons que les dépens suivront le sort de l’instance engagée au principal.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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