Confirmation 22 mars 2012
Rejet 21 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 22 mars 2012, n° 10/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 10/00493 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 22 Mars 2012
Chambre Civile
Numéro R.G. :
10/00493
Décision déférée à la cour :
rendue le : 27 Avril 2010
par le : Tribunal de première instance de SECTION DETACHEE DE KONE
Saisine de la cour : 06 Septembre 2010
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. J AF-AN-B (Y)
né le XXX à Z (98816)
demeurant Tribu de Néyia – 98816 Z
représenté par la SELARL de GRESLAN
INTIMÉ
Mme H A
née le XXX à Z (98816)
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 08/906 du 21/11/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
représenté par Me T X
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
' Par acte d’huissier en date du 18 août 2007, Mme H A demandait au tribunal de prononcer l’expulsion des membres du clan Y, occupant sa propriété située entre la tribu de KAORA et celle de NEYA.
Au soutien de sa demande, Mme A exposait qu’elle vivait avec les membres de sa famille sur cette propriété qui leur avait été léguée par leur oncle, M. L D décédé depuis le mois de septembre 2005, et que le clan Y occupait illégalement une partie de cette propriété.
L’affaire appelée à l’audience du 17 décembre 2007, permettait à Mme A d’exposer que la propriété appartenait à son grand oncle et qu’elle avait été désignée, en qualité de légataire pour 86 hectares, le clan Y avançant quant à lui que M. D leur avait promis qu’ils seraient les héritiers.
L’examen de l’affaire était renvoyé à l’audience du 17 mars 2008 à NEYA.
Par courrier en date du 23 octobre 2007 transmis au tribunal de première instance le 12 novembre 2007, M. J AF-AN-B, chef de la tribu de NEYA, représentant du conseil des anciens et président du groupement de droit particulier local (GDPL) de NEYA exposait, qu’en 1984, les clans avaient décidé de donner la totalité des terres de L D au clan Y, après le décès de ce dernier et qu’en conséquence il demandait l’expulsion de la famille A.
Lors du transport sur les lieux à NEYA le 17 mars 2008, le tribunal entendait J Y qui exposait, qu’en 1982, le clan avait obtenu la moitié de la propriété de L D, qui leur avait promis de leur donner ses terres après son décès, et qu’il refusait que quelqu’un s’installe sur ces terres.
' A l’audience du 28 juillet 2008, J AW-AN-B (Y) exposait que la donation faite par L D n’était pas légitime, une contestation existant sur ces terres depuis 1993, raison pour laquelle il contestait la validité de cette donation, pour lui ces terres appartenaient au clan Y.
Par conclusions déposées au greffe le 4 novembre 2008, le conseil de J AW-AN-B demandait au tribunal de déclarer la requête de H A non avenue, et de la débouter.
' Par conclusions reçues au greffe de la juridiction le 23 avril 2009, Mme A demandait au tribunal :
— De déclarer la demande formée par H A recevable ;
— De constater qu’elle était propriétaire du lot 42 section BA de 86 hectares 30 ares situé à Z appartenant à L D ;
— De dire que l’occupation de sa propriété par les membres du clan Y était illégale ;
— D’ordonner l’expulsion de toutes personnes installée sur sa propriété sans son autorisation, sous astreinte de 40.000 F CFP par jour à compter de la signification de la présente décision;
— D’accorder et fixer le nombre d’unités de valeur revenant à Maître AG AH dans le cadre de l’aide judiciaire ;
— De condamner J Y aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL X-BOITEAU-PLAISANTGRANDRY.
' Par conclusions en réponse enregistrées le 7 septembre 2009, M. J AF-AN-B demandait au tribunal :
— De débouter H A de sa demande ;
— De dire et juger que le terrain dont elle se prétend propriétaire était une propriété coutumière au sens de l’article 18 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
— Et, à titre subsidiaire, de désigner tel expert géomètre qu’il plaira au tribunal avec pour mission de procéder à la recherche de l’origine de propriété du terrain revendiqué par H A de procéder à sa délimitation et préciser si ce terrain faisait à l’origine des terres appartenant au clan AF-MANEZYUI ;
— De débouter H A du surplus de ses demandes ;
— De condamner H A à lui verser la somme de 400.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
' Par jugement du 27 avril 2010, le tribunal de première instance de NOUMÉA (section de KONE) a statué, ainsi qu’il suit :
— Déclare recevable la demande formée par H A ;
— Constate que H A est propriétaire du lot 42 section BA de 86 hectares 30 ares situés à Z appartenant précédemment à L D ;
— Dit que l’occupation de sa propriété par les membres du clan Y est illégale ;
— Ordonne l’expulsion de toutes personnes installées sur sa propriété sans son autorisation ;
— Fixe à quatre le nombre d’unités de valeur revenant à Maître AG AJ-AH au titre de l’aide judiciaire ;
— Condamne J AF-AN-B aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ;
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
PROCÉDURE D’APPEL
' Par requête déposée le 6 septembre 2010, M. J AF-AN-B a interjeté appel de la décision.
Dans son mémoire ampliatif d’appel déposé le 6 décembre 2010, complété par des écritures enregistrées le 5 mai et le 10 octobre 2011, il fait valoir, pour l’essentiel :
— in limine-litis, que la requête initiale de Mme A, en l’espèce sa lettre du 25 Juillet 2006, n’obéit pas aux prescriptions des articles 54-3 et 57 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, notamment en ce qu’elle ne formule aucune demande ; qu’elle doit par conséquent être déclarée nulle ;
— que le terrain, dont Mme A revendique la propriété, avait fait l’objet d’un relevé cadastral par lequel il était établi que ce terrain appartenait au clan AF-AN-B (C), document disponible auprès du service historique de la Défense pour avoir été établi à l’origine par les gendarmes affectés dans la région ;
— qu’ainsi, conformément à l’arrêté du Gouverneur relatif à la constitution de la propriété territoriale indigène du 22 Janvier 1868, qui précisait qu’il serait délimité pour chaque tribu de la Nouvelle Calédonie, sur le territoire dont elle a la jouissance traditionnelle, d’après le droit politique entre tribus, un terrain d’un seul tenant ou en parcelles, proportionnel à la qualité du sol et en nombre des membres composant la tribu et que les terrains ainsi délimités étaient 'la propriété incommutable des tribus’ (article 2) et que 'ces terrains ne seraient susceptibles d’aucune propriété privée', Mme A ne peut revendiquer la propriété de ce terrain coutumier, par nature inaliénable et imprescriptible ;
— que le terrain avait été, à l’origine, attribué à Mme AC E, par acte du 23 Décembre 1889, par le Directeur du Service du Domaine de la Nouvelle Calédonie et’soumis à l’approbation du sous Secrétaire d’Etat aux colonies’ et ne devait 'devenir définitif que par le fait de cette approbation', laquelle n’est pas établie ; qu’en outre, Mme E pouvait selon l’acte précité : 'jouir de ce terrain dès l’approbation provisoire de cet acte par le Gouverneur en conseil privé', approbation non rapportée ; qu’enfin on peut s’interroger sur la validité d’un tel acte, le gouverneur était incompétent pour décider, par arrêté, ce qui appartenait au domaine de la Nouvelle Calédonie, et ce qui, le cas échéant, appartenait encore aux propriétaires originels des terres, de sorte qu’il ne pouvait en aucune façon décider que le terrain litigieux appartenait au domaine de la Nouvelle Calédonie et le céder à Mme E ; que le terrain litigieux constitue ainsi une terre coutumière au sens de l’article 18 de la Loi N° 99-209 du 19 Mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie ;
— qu’enfin, le courrier prétendument du Clan ANREU, en date du 7 mars 2010, produit par Mme A est établi par M. Jean-Baptiste ANREU, qui n’est pas le Chef du Clan ANREU mais un conseiller qui ne saurait donc parler au nom du Clan ; qu’en revanche, M. Maxime NIKIRIAI, Président du Conseil Coutumier Ajie Aro, aire coutumière dont dépend le terrain d’assiette revendiqué par le Clan Y et AF-AN-B a pleine capacité pour s’exprimer dans cette affaire ; qu’il convient en effet de rappeler, qu’aux termes de l’article 150 de la Loi Organique du 19 Mars 1999, c’est le Conseil Coutumier qui est consulté par toute autorité administrative ou juridictionnelle sur l’interprétation des règles coutumières ; qu’à cet égard, au titre de l’article 18 de cette même Loi Organique, il apparaît que les terres coutumières et les biens qui y sont situés sont régis par la coutume et qu’en conséquence, le Président du Conseil Coutumier de l’aire Ajie Aro a pleinement vocation à s’exprimer sur une telle affaire et qu’il indique, dans un courrier en date du 5 Mai 2011, que l’ancienne propriété D était anciennement terre coutumière des Clans Y, AF-AN-B et C et que le terrain est bien la propriété coutumière de la Tribu de NEYA.
En conséquence, M. AF-AN-B demande à la Cour de statuer ainsi qu’il suit :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Civil de Nouméa Section détachée de Koné en date du 27 Avril 2010 ;
In limine litis,
— Déclarer nulle la requête de Mme A et en conséquence, l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le terrain dont Mme A se prétend propriétaire est une propriété coutumière au sens de l’article 18 de la Loi Organique du 19 Mars 1999 ;
En conséquence,
— Débouter Mme H A de sa demande.
A titre infiniment subsidiaire,
— Désigner tel expert géomètre qu’il plaira à la Cour avec pour mission de procéder à la recherche de l’origine de propriété du terrain revendiqué par Mme H A, de procéder à sa délimitation et de préciser si ce terrain faisait à l’origine partie des terres du clan AF-AN-B.
— Débouter Mme H A du surplus de ses demandes.
— La condamner à payer à M. J AF-AN-B la somme de 400.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie.
— La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 8 juillet 2011, Mme A réplique, pour l’essentiel :
— que l’exception in limine litis est irrecevable, la requête du 25 juillet 2006 respectant bien les dispositions de l’article 54 du Code de Procédure civile de Nouvelle Calédonie ; qu’ainsi y figurent l’exposé sommaire des faits, les moyens, les demandes, le nom et prénom, domicile ou résidence du ou des défendeurs, l’énonciation des pièces dont le demandeur entend se servir et qui seront déposées au Greffe ; qu’en outre, M. Y a été convoqué et s’est expliqué à plusieurs reprises sur le fond de la demande en contestant la qualité de propriétaire de Mme A démontrant ainsi qu’il connaissait parfaitement la nature des demandes ;
— que, s’agissant de l’approbation de l’acte de vente du terrain à Mme E, le 23 décembre 1889, par le Gouverneur de Nouvelle Calédonie en conseil privé, on ne saurait sérieusement la contester dès lors que Mme E a jouit dudit terrain dès son acquisition, ce qui implique nécessairement que le Gouverneur de Nouvelle Calédonie a donné son approbation ;
— qu’on ne saurait pas plus contester sa propriété, en faisant état d’un d’un relevé cadastral qui n’est pas produit et dont ni la date, ni l’origine ne sont établies, et alors qu’aucune revendication n’a été jusqu’alors faite, M. D étant propriétaire de ce terrain de puis 1941 ;
— que l’argument tiré de l’illégalité de l’arrêté du 11 mai 1880 du Gouverneur de la Nouvelle Calédonie, au motif qu’il n’aurait pas eu le pouvoir de légiférer, est particulièrement fantaisiste et doit être rejeté ;
— que la revendication foncière des terres coutumières est une demande formulée par un clan en vue d’une rétrocession de terre mais qu’une telle demande ne donne en aucun cas de droit sur le terrain revendiqué mais permet à l’ADRAF (l’agence de développement rural et d’aménagement foncier) d’être informée de la démarche et de mettre en oeuvre des moyens d’interventions et des procédures strictement définies par la loi ; qu’ en l’espèce, M. J AF-AN -B n’apporte à aucun moment la preuve ni d’une quelconque acquisition, et encore moins la preuve d’une quelconque attribution ; qu’au surplus si le Clan Y revendique aujourd’hui la parcelle de terre, propriété de Mme A, le Clan ANREU Tribu de Bâ situé, dans la hiérarchie des valeurs coutumières au dessus du Clan Y, confirme qu’ils n’ont pas validé cette démarche et la désapprouve ;
— qu’enfin la demande d’expertise sollicitée, en application de l’article 146 alinéa 2 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, doit être rejetée, la juridiction ne pouvant suppléer à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve de preuve en ordonnant une expertise ' aux fins de voir procéder à la recherche de l’origine de propriété du terrain’ ; qu’en outre l’avis d’un géomètre serait sans effet quant à la propriété d’un terrain.
En conséquence, Mme A demande à la Cour de statuer ainsi :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Débouter M. J AF-AN 'B de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
— Accorder et fixer le nombre d’unités de valeur à Maître T X pouvant être accordés dans le cadre de l’aide judiciaire ;
— Condamner M. Y aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL X-BOITEAU-PLAISANT, avocats aux offres de droit.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l’audience ont été rendues le 16 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De la nullité de la requête de Mme A
Attendu que M. J AF-AN-B soutient que la requête initiale de Mme A, en l’espèce sa lettre du 25 Juillet 2006, n’obéit pas aux prescriptions des article 54-3 et 57 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, notamment en ce qu’elle ne formule aucune demande, et qu’elle doit ainsi être déclarée nulle ;
Attendu cependant que la lettre du 25 juillet 2006 signée par Mme H A, Mme F A, Mme V A et M. AA A, ainsi que par Melle P Q qui a été adressée au juge du tribunal civil de Koné est particulièrement explicite dans l’exposé des faits, des demandes et des défendeurs concernés (le clan Y de la tribu de NEYA) ; que cette lettre se termine par une demande particulièrement précise, ainsi formalisée : : 'c’est pourquoi je vous demande par la présente d’intervenir pour que ceux qui occupent la propriété soient expulsés’ ;
Attendu que c’est par conséquent, par de justes motifs que la Cour entend adopter, que le premier juge, soulignant le caractère explicite de la demande, ajoutait que le défendeur avait eu tout loisir durant la phase d’instruction de faire valoir ses arguments et explications dans le présent litige ;
Attendu que la demande de Mme H A doit être ainsi déclarée recevable et M. J AF-AN-B doit être débouté de sa demande de nullité ;
De la preuve du droit foncier coutumier et de la qualité de terre coutumière invoquée par le clan Y
Attendu que Mme H A soutient, qu’en sa qualité de légataire universel de M. D, elle est devenue propriétaire du lot 42 section BA, d’une superficie de 86 hectares et 30 ares, situé à Z (NOUVELLE-CALÉDONIE), qui l’avait acquis par acte des 6 octobre et 21 novembre 1940 de M. R E ;
Attendu que Mme A fournit ainsi un acte notarié du 8 novembre 2007 valant attestation immobilière, qui précise que :
'aux termes d’un testament authentique reçu le 21 novembre 2003 par Maître Catherine LILLAZ, notaire à Nouméa, enregistré, la personne décédée (M. L D) a institué pour légataire universelle, Mme H A demeurant à Z',
qui porte sur :
'le lot 42(ancien lot SN) section BA d’une surface cadastrée de 86 hectares et 30 ares',
et concerne une propriété acquise de M. R E, par acte notarié reçu par Maître N O, notaire à Nouméa, les 6 octobre 1940 et 21 novembre 1940, acte transmis et transcrit au bureau des hypothèques de Nouméa, le 9 janvier 1941, volume 366, numéro18, joint à la procédure ;
Attendu que M. AF-AN-B (Y) demande à la Cour de considérer que le terrain, dont Mme A se dit propriétaire, est en réalité une propriété coutumière au sens de l’article 18 de la loi organique du 19 mars 1999 qui prévoit que :
'Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers.
XXX
Attendu que la revendication du clan Y portant sur la terre en litige est fondée sur la prétendue antériorité du 'lien à la terre’ et des prérogatives conférées par la coutume au détenteur de cette prétendue 'terre coutumière’ ;
Mais attendu que le clan Y, demandeur à la revendication foncière, ne rapporte pas la preuve du droit revendiqué laquelle supposerait d’établir l’existence d’une possession continue, antérieure aux titres contestés, invoqués par la partie adverse, qui se serait poursuivie de façon publique, paisible, et non équivoque jusqu’à ce jour ; qu’ainsi le relevé cadastral versé au débat par M. AF-AN-B, dont l’origine est incertaine et qui n’est pas daté, n’apporte en aucune façon la preuve que le terrain litigieux serait coutumier et appartiendrait au clan Y, pas plus que les différents éléments juridiques avancés ;
Attendu qu’ainsi, le clan Y ne rapporte pas la preuve d’une possession susceptible de fonder le titre coutumier revendiqué et, par voie de conséquence, ne rapporte pas la preuve du caractère coutumier de la propriété revendiquée ;
Attendu qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner la validité contestée des différents actes notariés, le clan Y ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses prétentions ;
Des demandes de Mme A
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Mme H A, propriétaire du lot 42 section BA de 86 hectares 30 ares situés à Z ,et de dire que l’occupation de sa propriété par les membres du clan Y est sans droit, ni titre et d’ordonner l’expulsion de toutes personnes installées sur sa propriété sans son autorisation ;
Attendu qu’il convient de fixer à 5 (cinq) le nombre d’unités de valeur revenant à Maître X, agissant au titre de l’aide judiciaire ;
Attendu, qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, la partie qui succombe doit supporter les dépens et qu’il y a lieu ainsi de condamner M. AF-AN-B aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL X-BOITEAU-PLAISANT, avocats aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare recevable l’appel formé par M. J AF-AN-B ;
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2010 par le tribunal de première instance de Nouméa (section de Kone) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. J AF-AN 'B de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
Fixe à CINQ (5) le nombre d’unités de valeur revenant à Maître T X agissant au titre de l’aide judiciaire, au bénéfice de Mme A ;
Condamne M. AF-AN-B aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de la SELARL X-BOITEAU-PLAISANT, avocats aux offres de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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