Infirmation partielle 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mars 2016, n° 15/05298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05298 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 17 avril 2015, N° 14/00194 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 Mars 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05298
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE RG n° 14/00194
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1000
INTIMÉE
Madame Z A
XXX
XXX
représentée par Me Carole DURIF, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Z A a été engagée en qualité de vendeuse caissière par la société Casa, selon contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2007 un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 4 octobre 2007; en dernier état elle occupait un poste de responsable de magasin ; licenciée pour faute grave le 24 juin 2014 elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre pour obtenir le paiement de diverses sommes tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement rendu le 17 avril 2015 par le conseil de prud’hommes qui a condamné la société la société Casa à payer à Z A les sommes de :
— 3 766, 64 euros avec congés payés y afférents à titre d’ indemnité compensatrice de préavis
— 2 636, 92 euros à titre d’ indemnité conventionnelle de licenciement
— 11 299, 92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 500, 00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ordonnant la remise des documents sociaux en déboutant Z A des ses autres demandes et la société Casa de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par la société Casa contre ce jugement.
Vu les conclusions du 8 janvier 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, par l’appelante qui demande à la cour, infirmant le jugement de débouter Z A de ses demandes et à titre subsidiaire de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Z A de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Vu les conclusions du 8 janvier auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, par Z A qui demande à la cour de confirmer le jugement sauf à le réformer sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour préjudice moral en portant à 26 366, 48 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 3 000, 00 euros celui de dommages et intérêts pour préjudice moral.
SUR QUOI
LA COUR
Il résulte de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ; la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque.
Il ressort des termes de la lettre adressée le 25 mars 2014 par F G à casa que cette personne qui avait effectué un contrat de travail à durée déterminée de trois mois dans l’entreprise et travaillait alors sous la direction d’ Z A, qu’elle même et X Y enfreignaient régulièrement les règles de travail de l’entreprise en fumant à l’entrée du magasin, en prenant leur café, qu’elle font préparer par les autres salariées, au vu de la clientèle, qu’elle utilisaient les sièges de démonstration et téléphonaient longuement sur leur téléphone mobile personnel, qu’elles modifiaient les plannings des employées sans leur consentement et de façon imprévisible, qu’elles critiquaient ouvertement leur supérieure hiérarchique, directrice adjointe en demandant au personnel de ne pas dévoiler ce qui se passait au magasin, qu’elle humiliaient D E, une autre salariée à qui elle faisaient faire la fermeture seule chaque soir, qu’elle faisaient des gestes obscènes dans le dos des clients et qu’elles marchandaient la discrétion des autres salariées auprès de la hiérarchie.
La cour relève que l’usage du téléphone mobile est interdit par le règlement intérieur et que celui-ci impose en son article 10 à chaque salarié de respecter les règles de bonne tenue et du savoir vivre en collectivité.
Face à la dénonciation de tels faits, Adija Hasnaoui, déléguée régionale s’est rendue sur place et s’est entretenue avec D E qui a confirmé ce qu’avait dénoncé F G en manifestant une certaine détresse ; la même salariée en atteste plus tard dans des termes qui reprennent fidèlement les éléments qu’elle avait livrés à Adija Hasnaoui, ce qui conforte la sincérité de ses confidences ; elle confirme notamment que Z A et X Y fument ensemble devant la porte du magasin pendant les heures d’ouverture, l’embauche des membres de la famille, la mise à l’écart par les deux responsables 'elles seules ont tous les droits et moi juste celui de me taire et de faire leur travail’ ; elle insiste sur le fait que Z A modifiait son planning de travail au dernier moment et ne supportait pas les observations de la salariée : 'cela ne lui a pas plu et elle m’a très mal parlé devant une de nos clientes’ et les menaces proférées par sa supérieure hiérarchique 'tu veux jouer… on va jouer… mais tu vas perdre..' ; le comportement ainsi décrit caractérise de la part d’une responsable de service l’abus d’autorité évoqué dans la lettre de licenciement.
XXX, qui a travaillé à plusieurs reprises dans le magasin indique dans une attestation du 26 mai 2014 avoir été témoin des brimades exercées envers D E par Z A : changement de plannings au dernier moment, menaces, représailles, ainsi que des manquements au règlement de l’entreprise : Z A et X Y se permettent de critiquer les clients ouvertement… je dois leur préparer leur café … en cas de visite de la déléguée régionale on me demande de mentir sur la procédure du magasin… je souhaite beaucoup de courage à D E … Z A et X Y lui faisaient 'la misère'.
La réalité des faits dénoncés par ces témoins se trouve corroborée par la réaction de Z A et X Y lorsqu’elles ont été avisées de ce qu’une procédure disciplinaire était envisagée à leur égard puisque l’une et l’autre ont évoqué la présence d’une taupe, ce dont il se déduit qu’elle avaient conscience d’avoir à dissimuler ce qui se déroulait au sein du magasin dont elles assuraient ensemble la responsabilité.
Les nombreuses attestations versées au débat par Z A dont il ressort qu’elle peut se montrer courtoise et bienveillante à l’égard des stagiaires qui passent dans le magasin, ne viennent pas démentir ce dont témoignent la salariée qui s’est trouvée victime de ses brimades ainsi que la déléguée régionale qui a pu constater par ailleurs, qu’enfreignant le règlement également de ce chef, Z A a embauché un membre de la famille de X Y sans en aviser sa hiérarchie, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 4 du règlement intérieur et relever de nombreux manquements, qui n’ont jamais été discutés, dans le respect des consignes de travail lors de ses visites du magasin qui se concluaient par une incitation à 'remonter le niveau du magasin'.
Dans ces conditions les faits qui sont reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont établis ; s’agissant de manquements multiples qui illustrent un abus d’autorité, la violation des principes fondamentaux de respect des salariés auprès desquels elle exerçait cette autorité et un abus de la confiance que lui faisait son employeur, ils imposent qu’il soit mis fin immédiatement au contrat de travail et caractérisent ainsi une faute grave privative d’indemnité.
Le jugement sera donc réformé la cour rejetant les demandes indemnitaires de Z A du chef de la rupture du contrat de travail.
Z A qui succombe en son action en supportera les entiers dépens sans que l’équité conduise à mettre à sa charge les frais de procédure de la société Casa .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Z A du surplus de ses demandes et Casa de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau sur les points réformés :
DÉBOUTE Z A de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail,
CONDAMNE Z A aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE les demandes principale et reconventionnelles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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