Confirmation 6 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 sept. 2016, n° 15/04785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04785 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 avril 2015, N° 11/17311 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 Septembre 2016
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04785 et 15/05004
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section RG n° 11/17311
APPELANTE et intimée
XXX
20 rue E Bernard
XXX
N° SIRET : 328 921 119 00066
représentée par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093
INTIME et appelant
Monsieur E B
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Philippe RAVISY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère faisant fonction de Président
Madame O P, Conseillère
Madame K L, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Groupe C, dirigé par un comité exécutif ( COMEX) est composé de trois branches : SECAFI (conseil auprès des comités d’entreprise et des CHSCT), SEMAPHORES (conseil auprès des collectivités territoriales) et SODIE (activité de reclassement ' placement des salariés), chacune présidée par une comité de direction.
Monsieur B a été engagé à compter du 8 octobre 2003 par la société EUROSIRIS aux fonctions de directeur, la société C CONSEIL l’informant, aux termes d’un avenant du 18 décembre 2007, de la poursuite de son contrat de travail en son sein à compter du 1er janvier 2008. A compter de janvier 2007, il a exercé les fonctions de directeur général de la branche SECAFI .
À la suite d’un entretien préalable s’étant tenu le 29 août 2011 Monsieur B a fait l’objet d’une lettre de licenciement en date du 8 septembre 2011 ainsi motivée :
'Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 29 août 2011 dans nos locaux au cours duquel Madame R S T, DRH, vous a reçu et pour lequel vous étiez accompagné de Monsieur I J.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En effet, depuis le 2 février 2011 et l’annonce qui vous a été faite de votre remplacement en qualité de directeur général de la branche SECAFI par Mme M Z, vous n’avez eu de cesse que de déstabiliser votre remplaçante.
Pour mémoire, vous avez été nommé en 2007 en qualité de directeur général de SECAFI.
Après 4 ans à ce poste et comme il est habituel et d’usage au sein du Groupe, le COMEX a décidé d’envisager d’autres responsabilités : tout en conservant votre fonction de directeur du département CTS, votre place au sein du Comité de direction, il vous a été demandé de prendre en charge la recherche d’opérations de croissance externe en lien avec G X, après que vous ayez refusé toutes responsabilités au sein de la branche SEMAPHORES.
Cette évolution n’a jamais constitué une sanction comme vous le prétendez (prétend « avoir été destitué ») mais plutôt, un parcours traditionnel des responsables du groupe et membres du comité de direction.
Au lieu d’accepter cette décision qui, à votre niveau de responsabilité, n’a rien d’exceptionnel, vous avez entendu créer et personnaliser un conflit en critiquant ouvertement votre remplaçante.
Le point d’orgue de votre volonté de déstabiliser M Z et de mise en cause d’un choix qui fait partie de nos prérogatives essentielles est le document du 6 juillet 2011 intitulé 'SECAFI dans le groupe : quelle stratégie ' » qui conteste le diagnostic et le plan d’action de la nouvelle directrice générale sur la place publique.
Alors même que vous avez été largement associé aux discussions sur ces nouvelles orientations, vous transmettez le 6 juillet 2011 par courriel ce document qui en prend le contre-pied au-delà de l’équipe dirigeante puisque vous l’envoyez à l’ensemble des associés et cadres du groupe y compris ceux des branches SODIE et SEMAPHORES. Or, vous n’êtes pas sans ignorer qu’une partie importante de ces destinataires sont des collaborateurs qui ont été ou sont toujours sous votre subordination.
Il s’agit clairement d’une tentative de déstabilisation d’une nouvelle dirigeante et, indirectement, d’une remise en cause du choix de cette responsable.
Alors que vous contestez la nouveauté du projet de M Z, vous n’hésitez pas, par ailleurs, à vous en différencier fortement en caricaturant les positions de la directrice générale, en cherchant à jeter le discrédit sur elle dans l’ensemble du groupe, en prétendant notamment que la communication sur les résultats 2010 comporte « de trop nombreuses inexactitudes, présentations tendancieuses et omissions’analyse biaisée’ »
Cette volonté délibérée de déstabiliser les équipes ainsi que votre remplaçante est loin d’un soi-disant intérêt pour la société et le groupe.
Et votre courrier en date du 20 juillet 2011 conforte notre point de vue
Non seulement vous réécrivez l’histoire en omettant notamment les opportunités offertes, tout à fait valables et d’ailleurs acceptées par d’autres membres du comité de direction, mais qui plus est, vous persistez dans votre attaque en règle de votre remplaçante.
Dans ces conditions, à votre niveau de responsabilité, et au-delà de l’adhésion et de la solidarité nécessaires qui peuvent vous être exigées, votre attitude est profondément incompatible avec un maintien de votre présence au sein de l’entreprise.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis de trois mois qui commencera à courir à compter de la réception de la présente lettre. Votre solde de tout compte sera arrêté à l’issue de ces trois mois (…)'
Par jugement rendu le 9 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a dit le licenciement nul, ordonné la réintégration par la société SECAFI CTS de Monsieur B dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait avant son licenciement, condamné la société SECAFI CTS à lui verser les sommes suivantes :
544'996 €à titre de rappel de salaire pour la période du 9 décembre 2011 au 9 février 2015,
8000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ce, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2012 pour les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes
ordonné la capitalisation des intérêts
ordonné à la société SECAFI CTS de remettre à Monsieur B les bulletins de salaire et l’attestation destinés au Pôle emploi conformes.
La société SECAFI CTS et Monsieur B ont interjeté appel de ce jugement.(RG 15/04785 et 15/05004).
Par conclusions visées au greffe le 24 mai 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société SECAFI CTS demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur B et voir dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Par conclusions visées au greffe le 24 mai 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur B demande de voir
I ) Au titre de l’exécution du contrat de travail
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’agissements de harcèlement moral mais en modifier le quantum pour condamner l’employeur au paiement de la somme de 40 OO0 € à ce titre,
— Infirmer le jugement entrepris et condamner la société SECAFI CTS au paiement de la somme de 16.250 € bruts à titre de rappel du salaire variable 2009,
— Condamner la société SECAFI CTS à payer à Monsieur B, à titre de rappel de salaire, les sommes suivantes :
52 150 euros nets au titre de l’année 2007 outre 5.215,00 € au titre des congés payés afférents,
150.000 euros nets au titre de l’année 2009 outre 15 000 euros au titre des congés payés afférents,
192.150,00 € nets au titre de l’année 2010 outre 19.215,00 € au titre des congés payés afférents
— Dire et juger en. conséquence que la rémunération mensuelle à retenir pour les 12 derniers mois s’élève à 30 274 €.
— Dire et juger que la clause de conservation lui faisant obligation lui est inopposable En conséquence, condamner l’employeur à lui acheter I’intégralité des 11 200 actions qu’il détient à la valeur à laquelle elles devaient être acquises en 2O12 (61-x 11200 =683,200 €), sous astreinte de 1 euro par jour et par action, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
Dire et juger que la clause de conflit figurant dans la Charte C D
est nulle et en conséquence, qu’il réintègre ou pas l’entreprise, condamner la société SECAFI CTS à lui payer la contrevaleur des 11 200 actions qu’il possède au prix qui était le leur au jour de son licenciement(61 €) soit la somme de 683 200 € avec intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes et capitalisation des intérêts.
II) Au titre de la rupture du contrat de travail
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé nul son licenciement,
— Confirmer sa réintégration au sein de SECAFI et l’attribution subséquente des 1050 actions lui ayant été refusées du fait de ce licenciement ;
— Préciser que la réintégration physique n’interviendra qu’après fixation par la Cour du montant total de l’indemnité devant être allouée à Monsieur B.
Avant dire droit :
Condamner la société SECAFI CTS à verser à Monsieur B une provision sur dommages et intérêts correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir depuis la fin de son préavis sur la base de la rémunération mensuelle moyenne des douze mois précédant la rupture (14.342 €) soit, 774 468 € pour 54 mois (pour une provision arrêtée à la date du 12juin 2016) ;
Dire et juger que les sommes payées par Sécafi en exécution du jugement viendront en déduction de la provision ci-dessus à concurrence de la somme nette payées par l’entreprise;
Condamner SECAFI CTS à payer à Monsieur B un complément de provision mensuelle de 14.342 € par mois tant que sa réintégration complète ne sera pas intervenue ;
Dire et juger que la somme exacte devant être allouée à Monsieur B du fait de sa réintégration (c’est-à-dire comprenant tous les éléments extra-salariaux) sera précisée à dire d’expert ;
Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour pour réunir tous les éléments permettant de procéder à une reconstitution de carrière correspondant à la période d’exécution du contrat de travail, à la période comprise entre le licenciement et la réintégration et à l’avenir, en lui fixant la mission suivante :
* Déterminer le montant total de l’indemnité qui devra être payée à Monsieur B au titre des salaires bruts dont il a été privé entre son licenciement et la date qui sera fixée par la Cour pour la réintégration après dépôt du rapport ;
* Préciser que le calcul à effectuer devra l’être après déduction de la somme qui aura été payée à titre de provision mais sans déduction des sommes versées à Monsieur B par Pôle emploi ;
* Préciser également que le montant de l’indemnité à déterminer s’entend tous éléments de rémunération annuelle et tous autres éléments participant aux gains annuels globaux des cadres dirigeants de même niveau travaillant au sein du groupe C et comprend les augmentations qui ont été attribuées sous forme de salaires ou d’attributions gratuites d’actions depuis quatre ans ;
* Déterminer les salaires de base et les autres éléments de rémunération mensuels et annuels dont bénéficiera Monsieur B après sa réintégration ;
* Préciser que, pour tous les points de sa mission, l’expert pourra se faire communiquer tous les éléments de comparaison lui permettant de la mener à bien sans que la société SECAFI CTS ou une autre société du groupe C puisse lui opposer quelque secret ou atteinte à la vie privée que ce soit.
— Dire que le rapport de l’expert devra être déposé dans le délai de quatre mois après qu’il aura été saisi ;
— Fixer la provision à valoir sur les frais d’expertise et en mettre le paiement à la charge de la société SECAFI CTS seulement.
*Après dépôt du rapport d’expertise :
Arrêter définitivement le montant de la somme due par la société SECAFI CTS à titre de dommages et intérêts pour la période comprise entre le licenciement et sa réintégration et fixer son salaire de base et les autres éléments de rémunération annuelle pour I’avenir ;
— Dire et juger que l’indemnité qui lui sera allouée au titre du préjudice que lui a occasionné la nullité du licenciement prononcé est de nature indemnitaire et qu’elle a donc la nature de dommages et intérêts et non de salaires et que seuls auront cette nature les salaires qui lui seront payés après sa réintégration effective dans. l’entreprise.
Dire et juger que la réintégration interviendra dans le mois qui suivra le paiement par la société de toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée (en principal et intérêts), paiement qui devra intervenir au plus tard un mois après la notification de l’arrêt de la Cour, avec reprise de l’ancienneté initiale de Monsieur B.
Prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut de réintégration à la date qui sera fixée par la Cour et porter cette astreinte à 1.000 euros par jour de retard, à défaut de réintégration effective après un mois, et à 2.000 euros après 2mois;
Réserver à la Cour la faculté de liquider cette astreinte.
À titre subsidiaire
A titre liminaire,
Rétablir la rémunération mensuelle moyenne devant servir au calcul des indemnités de rupture, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du préjudice causé par l’exécution d’une clause de non concurrence sans contrepartie financière, à la somme de 30.274,00 euros bruts.
— Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner SECAFI CTS à lui les sommes suivantes :
. Rappel de salaire sur préavis : 49.482, 00 €
. Rappel de congés payés sur préavis :4.948,20 €
. Rappel sur indemnité de licenciement : 47.010,57 €
. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 515.000,00 €
. Dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’absence de rémunération de la clause de non-concurrence : 463.172,20 €.
. 181.644,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— Condamner SECAFI au rachat immédiat des 10 150 + 1050 = 11 200 actions attribuées à Monsieur B à la valeur nominale de 61 € qui était la leur au jour du licenciement.
A titre infiniment subsidiaire :
Si la Cour considérait qu’il n’y a pas lieu d’incorporer la valeur des actions cédées à Monsieur B à sa rémunération, allouer à Monsieur B une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée sur la base de 14 342 €, soit 229.472 € ainsi qu’une indemnité réparant le préjudice subi du fait de l’absence de rémunération de la clause de non-concurrence égale à 220 197,60 €
III) Autres demandes
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande prud’homale pour les sommes à caractère salarial et pour le rachat des actions, à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter du prononcé de l’arrêt pour le surplus ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts pour les sommes dues pour plus d’une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— Ordonner la remise de bulletins de salaire et d’une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt ;
— Condamner la société SECAFI CTS au paiement de la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 4000 € au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner la société SECAFI CTS aux dépens.
MOTIFS
Les appels ont donné lieu à l’ouverture de deux dossiers. Il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction entre les instances RG 15/04785 et 15/05004.
— Sur le rappel de rémunération variable 2009
Dans une note du 22 avril 2010 produite aux débats, Monsieur B énonce son droit d’ouverture d’une distribution d’actions gratuites de 50 actions au regard de l’augmentation de la contribution SECAFI en 2009 par rapport à celle de 2007 (29,8%) et rappelle que, lors de l’entretien d’évaluation du 24 juillet 2009, G X avait par ailleurs accepté de contrebalancer le défaut d’augmentation de son fixe par le fait de passer son variable de 2,75 mois à 4 mois en cas de réalisation du budget 2009. Celle-ci étant avérée, le salarié a dès lors sollicité le versement de la somme de 16'250 euros.
La réalité de l’accord de la direction sur ce point et les objectifs réalisés ne sont pas remis en cause par la société SECAFI CTS laquelle y fait référence dans ses écritures en page 17. Néanmoins, l’employeur mentionne que cette prime de performance 2009 fait double emploi avec les 1050 actions gratuites devant être distribuées fin décembre 2010;
La cour observe cependant que dans le cadre de ses écritures en page 19, la société SECAFI CTS distingue les actions des primes variables, en différenciant leur nature et leur valeur, que les 1050 actions susvisées n’étaient d’ailleurs acquises, dans les règles instituées par la charte C D, que le 17 décembre 2012 à l’expiration de leur période d’acquisition soit suivant des modalités incompatibles avec le règlement d’une prime de performance liées à des résultats de l’année 2009;
Au regard de ces éléments et sachant que la réalisation des objectifs n’est pas remise en cause, la société SECAFI CTS sera condamnée à régler à Monsieur B la somme de 16 250 euros.
— Sur le rappel de salaire se substituant aux actions attribuées
Il se déduit des pièces produites aux débats que Monsieur B est actionnaire de la société C D, laquelle détient des actions des sociétés du Groupe C et en assure notamment la distribution après autorisation donnée au conseil d’administration par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires , une charte C D, révisée en 2008, détaillant le mode de conservation des actions par les adhérents ainsi que les conditions de sortie,
Dans un courrier du 14 février 2012, la société C D mentionne que Monsieur B est titulaire d’un portefeuille de 10'150 actions outre 1050 actions gratuites attribuées le 17 décembre 2010 dont la période d’acquisition expire le 17 décembre 2012 ,
Monsieur B retient ici que les actions qui lui ont été allouées ou cédées pour un euro se sont substituées à des éléments de rémunération auxquels il pouvait prétendre, qu’à cet égard, le mécanisme d’attribution d’actions gratuites a été présenté aux cadres dirigeants du groupe comme un mode de rémunération alternatif au paiement de tout ou partie des primes variables, qu’entre 2008 et 2010 aucun véritable plan d’attribution gratuite d’actions n’a été mis en place,
Faisant valoir que ce dispositif est contraire au principe de non substitution selon lequel il est interdit de transférer un élément de salaire vers un dispositif facultatif permettant d’associer les salariés à l’entreprise, il sollicite en conséquence la condamnation de la société SECAFI CTS à lui régler sous forme de salaires nets la contre-valeur en euros des actions qui lui ont été allouées en retenant la valeur des actions au jour de leur attribution ce qui induit par la même une modification de sa rémunération mensuelle de référence au montant de 30'274 €;
La c’ur observe cependant que la rémunération de Monsieur B n’est pas exempte de primes à l’instar de la prime de performance dont il est fait mention dans l’entretien d’évaluation du 24 juillet 2009 ou de celle dont il fait état dans ses écritures en page 3 et dont il relève le caractère significatif au mois d’août 2010, que la présentation faite par Monsieur Bruffaerts , président directeur général d’C D en août 2008 vise que le principe d’une telle distribution d’actions s’effectue également en sus de primes variables, qu’au regard de l’existence de telles primes dont l’intéressé ne justifie par ailleurs pas aux débats de l’intégralité des montants perçus, aucun élément ne vient justifier d’une atteinte au principe de non substitution.
Le jugement du conseil de prud’hommes, dont la cour adopte par ailleurs les motifs, a donc lieu d’être confirmé en ce qu’il a écarté la demande de ce chef;
— Sur le harcèlement
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
En l’espèce, Monsieur B fait valoir qu’il a été l’objet d’agissements répétés de harcèlement moral étant observé le défaut de paiement de sa prime variable 2009, le discrédit porté à sa personne au mois de juillet 2010 dans les termes d’une note du 14 septembre 2010 de Monsieur X, son éviction sans concertation de ses fonctions de directeur général en février 2011, les agissements humiliants de sa successeure Madame Z par le biais de mails et de notes, son exclusion d’instances auquel il participait, le défaut de proposition de reclassement le concernant et l’atteinte à sa liberté d’expression;
Le défaut de paiement de la prime variable 2009 s’inscrit cependant dans un débat interne à l’entreprise sur les modes de rémunération des cadres dirigeants,
La note du 14 septembre 2010 de Monsieur X est pour sa part adressée à Messieurs B, Q et Y et se limite a énoncer que celle du 6 août de l’intéressé reste floue ou ouverte sur la question du niveau de pilotage et de coordination des équipes DES/CTS, Monsieur X faisant état de son incertitude quant à la nécessité de repenser l’organisation des départements et se bornant à solliciter de ses collaborateurs un peu moins de crispation et d’agacement dans leurs réactions et une plus grande ouverture aux débats y compris dans une phase expérimentale;
Ainsi, étant observé que cette note est adressée à trois collaborateurs et non seulement à Monsieur B, que Monsieur X y fait allusion dans les termes généraux à une attitude d’ouverture à tenir dans une phase transitoire , il ne saurait être retenu de ces éléments des agissements discréditant l’appelant,
S’agissant du remplacement de Monsieur B par Madame Z le 2 février 2011 , l’intéressé énonce que les raisons de son éviction de ses fonctions de directeur général ne lui ont pas été explicitées clairement, que celle ci a été en réalité fondée sur six griefs injustifiés ressortant d’un échange de courriers avec Monsieur X les 20 juillet et 5 août 2011 et non pas, comme l’employeur le fait valoir désormais, compte tenu d’un usage au sein du groupe au regard de son ancienneté dans ce poste;
Il fait par ailleurs valoir que son remplacement a été effectué sans préparation ni dialogue, qu’il en a été informé le 2 février 2011 alors que l’année était largement entamée, sans prévision de reclassement,
La cour relève que dans son courrier du 20 juillet 2011, le salarié rappelle à son directeur général les raisons qui lui ont été données début 2011 pour expliquer son départ, soit son manque de relations et d’empathie avec le monde syndical, son manque d’implication personnelle dans les projets du département DES et son manque d’efficacité dans l’évolution du modèle social, que Monsieur X a confirmé ces raisons en en ajoutant trois autres dans son courrier du 5 août 2011 soit l’affaiblissement de deux départements structurant la branche et notamment de celui dirigé en personne par Monsieur B (CTS), l’éloignement de l’équipe de directions des missions réalisées pour les clients, le manque de réactivité d’une branche;
Le silence désormais tenu par l’employeur quant à ces griefs non visés par ailleurs dans la lettre de licenciement et sa mention de ce que le remplacement de Monsieur B après 4 ans dans la fonction constituait un usage au sein du groupe, conduit à retenir leur inopposabilité au salarié;
Étant observé que la proposition de poste au sein de la branche SEMAPHORES n’est pas détaillée dans le courrier du 5 août 2011 de Monsieur X, que la fonction était en tout état de cause en deçà de celle du directeur général de cette branche, Monsieur A, que celle au sein de la société STIMULUS était déjà pourvue, que seule est mentionnée dans ce courrier une proposition d’assistance de Monsieur X à la finalisation d’une opération de croissance externe, le conseil de prud’hommes a lieu d’être suivi en ce qu’il a retenu que le retrait de la fonction de directeur général ne s’est pas accompagné dans le cas d’espèce d’une offre faite à l’intéressé d’occuper en remplacement de nouvelles fonctions différentes mais dont l’addition avec celle de directeur de la société SECAFI CTAS aurait pu être considérée comme équivalente à celle de directeur général du groupe C;
Le conseil de prud’hommes a donc retenu avec raison que Monsieur B a fait l’objet d’une rétrogradation;
Monsieur B se réfère par ailleurs au contenu des courriels de Madame Z le 17 février 2011, 6 mars 2011, le 16 juin 2011 et fait état d’un ton humiliant et blessant à son égard. Il rappelle également qu’il a été exclu du comité exécutif ce dont il a pris connaissance en constatant qu’il n’était pas convoqué à une réunion devant se dérouler le 16 février 2011 et se voyant au surplus adjoindre de quitter la salle de réunion lors d’une réunion extraordinaire du 25 février 2011;
Le salarié justifie en effet d’un courriel du 17 février 2011 aux termes duquel Madame Z lui somme de ne plus communiquer à la branche ni au groupe compte tenu de 'la situation ' et du fait de ne pas avoir pu 'se voir pour effectuer la passation, échanger sur la situation et les perspectives',
Outre le caractère blessant se déduisant de l’injonction ainsi faite à un ancien directeur général, ce courriel est représentatif de l’absence de préparation et de dialogue ayant entouré la passation de fonction, Madame Z y énonçant le 17 février 2011 n’avoir toujours pas rencontré Monsieur B à cette fin;
Les courriels du 17 juin et du 4 juillet 2011 justifient de la délimitation par Madame Z des champs d’intervention de Monsieur B, celui du 6 mars 2011 visant à cet égard sa prise de contrôle du COR management CTS et du suivi des deux directions régionales de Lille et de Lyon , la cour relevant que pour leur part les mails adressés par l’intéressé à Madame Z se limitent à des demandes de précisions sur des points à traiter;
Monsieur B justifie également que le comité exécutif réunissait une douzaine de cadres dirigeants dont tous n’étaient pas directeur général , qu’il aurait donc pu continuer d’y siéger, que par ailleurs alors qu’il le présidait depuis 2007, il n’a pas été invité à participer à la réunion du comité d’entreprise du 17 février mais uniquement au début d’ une réunion exceptionnelle de ce dernier, le 25 pour établir son bilan, l’intéressé étant ensuite invité à sortir dans les termes du procès-verbal produit par ailleurs par l’employeur ( sa pièce 11);
Monsieur B justifie aussi que le 25 juin 2011, Madame Z a envoyé à tous les associés de SECAFI la liste de leurs noms indiquant leurs responsabilités au sein de la branche, que cependant, en face du nom de l’intéressé, la colonne ' responsabilité’ était vide;
Monsieur B mentionne enfin avoir été contraint de déménager dans un bureau de petite taille anciennement occupé par un manager au mois de juin 2011;
Etant observé que la rétrogradation de Monsieur B a été ici retenue par la cour, que l’employeur ne présente pas aux débats d’ éléments objectifs permettant non plus d’expliciter le bien fondé de la délimitation des fonctions de Monsieur B par Madame Z, son retrait du comité exécutif , qu’il se déduit par ailleurs des agissements réitérés susvisés une mise à l’écart du salarié, l’employeur ne précisant pas non plus le périmètre des locaux dans lesquels Monsieur B a été installé en juin non plus que sa place sur l’organigramme de la société à compter de mars, le conseil de prud’hommes a lieu d’être suivi en ce qu’il a retenu le harcèlement moral dont a fait l’objet Monsieur B, ce dernier justifiant pour sa part d’avis d’arrêt de travail corrélatifs à compter de septembre 2011;
Le montant des dommages-intérêts alloués par le conseil de prud’hommes au regard du préjudice moral et de santé découlant du harcèlement doit être confirmé à hauteur de 8000 €.
— sur le licenciement
En vertu de l’article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ;
Les règles protectrices accordées aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur B a fait l’objet d’un arrêt de travail initial le 29 août 2011 ( dont un deuxième exemplaire a été délivré par son médecin traitant visant le caractère professionnel de la maladie), cet arrêt étant prolongé le 9 septembre 2011 jusqu’au 25 septembre 2011, le médecin mentionnant un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel dans le cadre de troubles graves de la communication dans le milieu du travail;
Il est justifié de l’envoi par le salarié à son employeur d’un courrier en date du 31 août 2011 reçu le 1er septembre 2011 l’avisant qu’à la suite de son état de stress et de forte anxiété causé par l’hostilité et l’isolement dont il est l’objet au travail, il a fait parvenir à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle,
Le courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris faisant état à Monsieur B de son refus de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par décision du 17 septembre 2012, par ailleurs contesté par l’intéressé, confirme d’ailleurs la déclaration qui en avait été faite par ce dernier le 29 août 2011;
Il se déduit des éléments susvisés que l’employeur , à réception du courrier du salarié le 1er septembre, a eu connaissance à cette date de ce que Monsieur B voulait faire reconnaître l’origine professionnelle de son arrêt de travail, que sans pouvoir se substituer à la caisse primaire d’assurance-maladie, il ne pouvait procéder au licenciement de ce dernier pour une cause réelle et sérieuse dans les termes de la lettre du 8 septembre 2011 durant l’arrêt.
Le jugement du conseil de prud’hommes a donc lieu d’être confirmé en ce qu’il a retenu la nullité du licenciement en application de l’article L 1226-13 du code du travail.
La réintégration du salarié dans son emploi ou dans un emploi équivalent, sollicitée, sera dans ces conditions également confirmée,
Il est rappelé que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit par ailleurs au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé et déduction faite des revenus de remplacement ayant pu être servis pendant la même période;
Sur la base d’une rémunération mensuelle moyenne des 12 mois précédant la rupture d’un montant de 14'342 €, la société SECAFI CTS sera donc condamnée à payer à Monsieur B une indemnité d’un montant de 774'468 € arrêtée à la date du 2 juin 2016 dans les termes sollicités ce, en deniers ou quittances compte tenu des sommes d’ores et déjà versées par l’entreprise au terme du jugement de première instance, l’indemnité susvisée étant complétée par l’allocation d’une somme mensuelle de 14'342 € à compter du 2 juin 2016 jusqu’à réintégration;
Il appartiendra à Monsieur B dans les termes d’ores et déjà retenus en première instance de rembourser à POLE EMPLOI l’ensemble des allocations perçues au titre de la période susvisée;
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas en l’état d’assortir l’obligation de réintégration d’une astreinte;
La nullité du licenciement étant confirmée , il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires et très subsidiaires,
La propriété des 1050 actions est par ailleurs acquise au salarié, leur attribution ne pouvant porter à discussion compte tenu de la réintégration ordonnée, le jugement de première instance , dont les motifs sont adoptés, étant également confirmé sur ce point;
Monsieur B sollicite que la somme ici allouée ne le soit qu’à titre de provision, que la somme exacte devant lui être allouée soit précisée à dire d’expert eu égard principalement aux éléments extra salariaux (notamment attribution gratuite d’actions depuis quatre ans) et aux augmentations de salaire auxquels il peut prétendre;
Il doit cependant être observé, ainsi que le fait remarquer le conseil de prud’hommes, que Monsieur B n’apporte pas aux débats d’éléments précis sur la nature exacte et le montant des éléments extra salariaux qu’il revendique, que la cour , pour sa part, n’a par ailleurs pas retenu que la valeur des actions dont il dispose devait être intégrée dans le calcul de son salaire, qu’enfin, ses revenus supplémentaires éventuels provenant de la distribution de nouvelles actions à son profit depuis le 20 décembre 2010 sont subordonnées à des autorisations du conseil d’administration et un vote de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société C D laquelle n’est pas dans les débats.
Ces éléments s’opposent à sa demande d’expertise.
Sur l’inopposabilité de la clause de conservation et la nullité de clause d’insaisissabilité des actions en cas de contentieux
La charte C D fait obligation aux associés de conserver leurs actions jusqu’à leur départ du groupe, une clause de conflit mentionnant qu’en cas de départ du groupe donnant lieu à un litige les conditions de sortie prévues à la charte font l’objet d’une suspension jusqu’au règlement juridique de celui-ci, exécution du protocole amiable ou décision explicite de l’assemblée commune,
Monsieur B fait valoir que cette clause de conflit n’est pas appliquée de façon égalitaire, certains cadres dirigeants en étant dispensés, qu’elle constitue une limitation illégitime à son droit de propriété en cas d’action justice en même temps qu’une sanction pécuniaire prohibée, qu’elle doit donc lui être déclarée inopposable;
Il convient cependant d’observer que la clause susvisée permet une cession d’actions non seulement jusqu’au règlement du litige mais aussi après exécution d’un protocole amiable ou décision de l’assemblée commune C Experts/ C D, qu’il est également prévu la possibilité de rachat d’actions cédées par les sortants , qu’il n’est pas justifié par l’intéressé que d’autres cadres ont bénéficié d’autres régimes;
Par ailleurs, il doit être relevé que la nullité du licenciement outre la réintégration du salarié ici prononcées conduisent à constater le maintien des liens contractuels entre Monsieur B et la société C D, que cette dernière société n’est pas dans les débats, que les droits éventuellement acquis par Monsieur B durant le temps nécessaire au litige ne peuvent conduire pour leur part à constater une atteinte à son droit de propriété ni une sanction prohibée dans les termes évoqués;
La demande de ce chef est donc être rejetée.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce le 2 janvier 2012 et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts, sollicitée, sera ordonnée dans les termes visés à l’article 1154 du Code civil.
Il est ordonné à la société SECAFI CTS de délivrer à Monsieur B des bulletins de salaire et les documents sociaux conformes au présent arrêt.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur B la somme de 2500 euros à ce titre en cause d’appel, le jugement de première instance étant confirmé en ce qu’il a condamné la société SECAFI CTS à verser à l’intéressé la somme de 2000 € sur ce fondement, l’employeur étant débouté de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 15/04785 et 15/05004,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes excepté le rejet de la demande de rappel de salaire variable 2009 et en ce qu’il a condamné la société SECAFI CTS à verser à Monsieur B la somme de 544'996 € à titre de rappel de salaire et non indemnitaire pour la période du 9 décembre 2011 au 9 février 2015,
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Condamne la société SECAFI CTS à verser à Monsieur B les sommes suivantes :
16'250 € bruts à titre de rappel de salaire variable 2009,
774'468 € (en deniers ou quittances) à titre indemnitaire, l’indemnité d’éviction ainsi prononcée étant complétée par une indemnité d’un montant mensuel de 14'342 € à compter du 2 juin 2016 jusqu’à réintégration ,
2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes
Condamne la société SECAFI CTS aux dépens.
XXX
FONCTION DE PRÉSIDENTE
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