Infirmation 5 décembre 2013
Cassation partielle 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 déc. 2013, n° 12/09134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/09134 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 décembre 2012, N° F11/00928 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/09134
Y
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Décembre 2012
RG : F 11/00928
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2013
APPELANTE :
Halima Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Frédérique GRATTARD de la SCP GRATTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/35286 du 24/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
XXX ET CONFORT POUR PERSONNE AGEES
XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Amélie VEROONE (Juriste Sociale), munie d’un pouvoir
et
par Me Sébastien ARDILLIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON,
PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 juillet 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-A REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que le conseil de prud’hommes de Lyon, section activités diverses, par jugement contradictoire du 7 décembre 2012, a :
— dit et jugé bien fondé le licenciement de madame Y et débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté les parties de toutes leurs demandes
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame Y par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 21 décembre 2012 ;
Que l’affaire initialement attribuée à la section B de la 5e chambre a été transférée le 29 avril 2013 à la section C de la même chambre ;
Attendu que madame Y a été engagée par l’ ACPPA en qualité d’agent de service par contrat à durée déterminée (2 mois prolongé une fois) puis par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 10 janvier 1990 ;
Qu’elle a travaillé à compter de novembre 2004, à sa demande, à 1/2 temps en qualité d’auxiliaire de nuit ;
Attendu que madame Y a été en arrêt maladie à compter du 5 août 2009 ;
Attendu que madame Y a fait l’objet de deux visites médicales de reprise auprès du médecin du travail les 26 janvier et 9 février 2010 au terme desquelles elle a été reconnue inapte à son poste de travail d’auxiliaire de vie mais il a été indiqué qu’elle ' peut occuper un poste de travail sans manutention de résidents sans port de charges ni postures contraignantes’ ;
Attendu que madame Y a refusé 3 propositions de reclassement (aide lingère à mi-temps à la Christinière à Taluyers (69), agent hospitalier à temps complet Les Soleillades à Genas, Lingère ASH à temps complet à Senas) faites par son employeur par lettre du 12 avril 2010 ;
Qu’elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au18 mai 2010 par lettre du 5 mai 2010 et licenciée par lettre du 25 mai 2010pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que L’ACPPA emploie plus de 11 salariés et est dotée d’institutions représentatives du personnel ;
Que les relations au sein de l’Association sont régies par un statut collectif ;
Attendu que madame Y demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 11 octobre 2013, visées par le greffier le 11 octobre 2013 et soutenues oralement, de :
— réformer le jugement entrepris
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer la moyenne de sa rémunération brute mensuelle à 810,08 euros
— condamner l’ACPPA La Verandine à lui verser les sommes suivantes :
* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Et aux entiers dépens de l’instance
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
Attendu que l’ACPPA demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 24 septembre 2013, visées par le greffier le 11 octobre 2013 et soutenues oralement, de :
— constater le bien fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
— débouter madame Y de l’ensemble de ses demandes
— condamner madame Y au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que madame Y reproche à son employeur :
— de n’avoir jamais, en violation de ses obligations, sollicité les préconisations du médecin du travail au regard de son aptitude à pouvoir occuper des postes existant dans l’entreprise et éventuellement disponibles
— d’avoir effectué une recherche insuffisante de reclassement dans tous les établissements du groupe, soutenant que les 3 propositions de reclassement n’ont été faites que sur des postes ne pouvant lui convenir ni familialement ni matériellement ;
— de n’avoir pas continué ses recherches après son refus des postes proposés de reclassement, soulignant l’existence de nombreux postes susceptibles de pouvoir lui être proposés au regard des registres du personnel versés aux débats (agent de service, d’entretien, agent hôtelier, commis de cuisine, secrétaire d’accueil) et ce même au sein de l’établissement de la Verandine et l’impossibilité pour l’employeur de se substituer au médecin du travail dans l’appréciation de son aptitude à tenir de tels postes et d’exclure les postes de contrats à durée déterminée des propositions de reclassement, s’agissant de postes pourvus de manière permanente ;
Attendu que l’employeur soutient avoir rempli l’obligation de reclassement lui incombant, rappelant disposer d’un avis précis et circonstancié du médecin du travail, ne nécessitant aucune nouvelle sollicitation de ce médecin, indiquant que l’inaptitude aux postes avec manipulation de résidents excluait tous les postes de filières de soins et celle aux postes avec port de charges ou postures contraignantes excluait en outre les postes d’agent de service, aide médico-psychologique, soulignant n’avoir pas à proposer des postes pour lesquels une qualification est nécessaire et que le salarié inapte n’a pas ;
Qu’il considère que les seuls postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail et les qualifications de la salariée sont des postes d’agent hôtelier, lingère et aide lingère qui ont été proposés ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;
Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans l’entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises auquel appartient l’entreprise dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel :
Qu’il appartient à l’employeur de justifier tant au niveau de l’entreprise que du groupe auquel elle appartient des démarches précises effectuées pour parvenir au reclassement ;
Attendu que madame Y qui a occupé un poste d’auxiliaire de vie à temps partiel, a été reconnue inapte à ce poste par le médecin du travail aux termes de deux visites des 26 janvier et 9 février 2010, mais apte à pouvoir « occuper un poste de travail sans manutention de résidents sans port de charges ni postures contraignantes » ;
Attendu que l’employeur a proposé, par lettre du 12 avril 2010, à la salariée trois postes de reclassement :
— aide lingère à mi-temps à Taluyers
— agent hôtelier à temps complet à Genas
— lingère à temps complet à Senas, postes refusés par madame Y par lettre du 26 avril 2010 ;
Attendu que l’ACPPA verse aux débats les réponses apportées par différentes structures de l’Association à sa demande de recherche de reclassement du 9 février 2010 parmi lesquelles figurent les seules réponses positives suivantes :
— des Sinoplies à Senas offrant un poste à temps plein d’ASH lingère et un poste à mi-temps d’aide soignante diplômée
— de la Christinière à Taluyers offrant un poste d’aide-lingère à mi-temps et trois postes d’aide soignantes à temps plein
— des Soleillades à Genas offrant un poste d’agent hôtelier à temps complet
— du Gareizein à Francheville offrant un poste de médecin coordinateur, d’AMP et d’aide soignant ;
Qu’il produit également un extrait de registre unique du personnel de la Verandine, où a travaillé madame Y, duquel il résulte qu’entre le 5 février et le 17 avril 2010 ont été embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée de quelques jours à quelques semaines des auxiliaires de vie, aides-soignants, infirmiers, agents de service, commis, agent hôtelier et un agent de service le 5 avril 2010 (madame X) toujours en poste
Que sont également versés aux débats :
— le registre unique du personnel de la structure les Soleillades du 23 septembre 2009 au 26 juin 2010, ne comportant que des embauches en contrats à durée déterminée
— le registre unique du personnel de Residom, service de soins infirmiers à domicile, comportant sur la période de février à avril 2010 l’embauche en contrats à durée déterminée ou indéterminée d’aide-soignant, employé hautement qualifié ou d’infirmier, technicien hautement qualifié
— le registre unique du personnel de Residom, service d’aide à domicile, comportant sur mars et avril 2010 l’embauche en contrats à durée indéterminée d’auxiliaire de vie à domicile, en contrats à durée déterminée ou indéterminée d’aide à domicile, en contrat à durée indéterminée d’une secrétaire administrative, d’un responsable de secteur
— un extrait du registre du personnel de la Résidence Montaigu couvrant la période du 23 janvier au 22 avril 2010 comportant l’embauche en contrats à durée déterminée à temps partiel d’auxiliaire de vie, d’aide soignant, d’agent d’accompagnement, d’agent de service, de secrétaire d’accueil et d’infirmier
— un extrait du registre du personnel de la Résidence La Boissiere couvrant la période de février à avril 2010 comportant l’embauche en contrats à durée déterminée d’agent de service, d’infirmier, d’aide soignant à temps partiel, en contrat à durée indéterminée le 6 avril 2010 d’une infirmière
— un extrait du registre du personnel de la Résidence Les Altheas couvrant la période de février à avril 2010 comportant l’embauche en contrats à durée déterminée d’infirmier, d’agent de service, d’auxiliaire de vie, de commis de cuisine de secrétaire d’accueil et d’agent hôtelier
— un extrait du registre du personnel de la Résidence Les Amandines couvrant la période de janvier à avril 2010 comportant l’embauche en contrats à durée déterminée d’infirmier, de lingère, de commis, de secrétaire accueil, d’auxiliaire de vie, d’aide soignant, d’agent de service, d’agent hôtelier et en contrats à durée indéterminée d’un aide-soignant le 1er février 2010, d’une auxiliaire de vie le 6 février 2010
— un extrait du registre du personnel de la Résidence Les Alcanthes couvrant la période de février à avril 2010 comportant l’embauche en contrats à durée déterminée d’infirmier, de lingère, de commis de cuisine, de secrétaire accueil, d’auxiliaire de vie, d’aide soignant, d’agent de service, d’agent hôtelier et en contrats à duré indéterminée de deux aides-soignants les 26 mars et 5 avril 2010
— un extrait du registre du personnel de la Résidence La Cristinière couvrant la période de février à avril 2010 comportant l’embauche en contrats à durée déterminée d’auxiliaire de vie, d’agent de service
— un extrait du registre du personnel de la Résidence Blanqui couvrant la période de janvier à juin 2010 comportant l’embauche en contrats à durée déterminée d’infirmier, d’ASH, d’agent de maintenance, d’auxiliaire de vie, d’aide-soignant et en contrat à durée indéterminée d’un agent de service hôtelier le 18 janvier 2010
— un extrait du registre du personnel du Pôle Santé Formation couvrant la période d’ avril à mai 2010 comportant l’embauche en contrats à durée déterminée ou indéterminée de formateur
— un extrait du registre du personnel du Foyer A B couvrant la période de février à avril 2010 comportant l’embauche en contrats à durée déterminée à temps partiel d’aide-soignant, d’auxiliaire de vie, d’agent de service, d’infirmier et en contrat à durée indéterminée d’une aide médico psychologique le 26 mars 2010
— un extrait du registre du personnel du Foyer Botticelli couvrant la période de janvier à avril 2010 comportant l’embauche en contrats à durée déterminée à temps partiel d’agent de service
— un extrait du registre du personnel du siège couvrant la période de novembre 2009 au 1er mars 2010 comportant l’embauche en contrats à durée déterminée ou indéterminée d’un DRH, d’un ASD, ASH, d’un médecin coordinateur, de directeur d’exploitation , d’attachée de direction
— des contrats à durée déterminée signés au sein de la structure de la Verandine parmi lesquels les contrats à durée déterminée de madame X pour le 26 mars, du 29 mars au 2 avril 2010 et du 5 avril au 27 avril 2010 en qualité d’auxiliaire de vie, d’agent de service
— des fiches de poste
— le curriculum vitae de madame Z indiquant avoir un « niveau CAP couture » et avoir suivi une formation d’orientation polyvalente dans les métiers de service ;
Attendu préliminairement, que le refus opposé par madame Y aux postes proposés par l’employeur dans le cadre son obligation de reclassement n’implique pas à lui seul le respect par ce dernier de cette obligation et qu’il appartient à l’Association ACPPA de prouver ce qu’elle ne dispose d’aucun autre poste compatible avec l’inaptitude du salarié ;
Attendu que d’une part, l’Association ACPPA comporte de nombreuses structures sur tout le territoire français ;
Que si l’employeur justifie avoir formulé par courriel du 9 février 2010 adressé à « DMR DMR Sinoplies, DPF, DRH, JSA » dont copie au Codir, une demande de recherche de reclassement pour madame Y, il ne justifie aucunement que la recherche entreprise l’ait été auprès de toutes les structures ;
Que par ailleurs, la production de registre du personnel en extraits de certaines structures ne permet pas de pouvoir avoir une approche réelle des postes disponibles ;
Que madame Y a d’ailleurs fait sommation en vain à son employeur de produire un registre concernant la structure la Verandine couvrant toute l’année 2010 ;
Attendu que d’autre part, au sein de la structure La Verandine dans laquelle madame Y a travaillé, a été embauché a minima un agent de service à compter du 5 avril 2010 ;
Que si l’employeur verse aux débats les contrats de travail à durée déterminée signés avec madame X en mars et avril 2010 et l’attestation Pôle Emploi établie le 7 mai 2010 visant une période de travail du 5 avril au 27 avril 2010, le registre d’entrée et sortie du personnel de la structure la Verandine fait apparaître que madame X a continué à faire partie des effectifs de la structure postérieurement au 27 avril 2010, date du terme de son contrat à durée déterminée ;
Que l’employeur ne s’explique aucunement sur cette discordance ;
Que l’employeur n’a pas proposé ce poste à la salariée et ne peut se limiter à considérer qu’au regard des préconisations du médecin du travail, madame Y ne pouvait exercer les fonctions d’agent de service, sans consultation du médecin du travail et sans étudier la possibilité de transformation ou d’aménagement du poste de travail ;
Que le fait que sur la fiche de poste d’agent de service figure au niveau des « techniques d’entretien : balai trapèze et aspiration, utilisation de gros matériels de nettoyage (mono brosse, auto laveuse') » ne peut suffire à exclure que madame Y puisse exercer de telles fonctions, au demeurant exercées par elle à son embauche, pour lesquelles aucune formation qualifiante n’était nécessaire, sans avoir recueilli l’avis préalable du médecin du travail ;
Attendu qu’enfin, même à admettre que la recherche de reclassement ait été effective sur l’ensemble des structures de l’Association, il n’est aucunement démontré que cette recherche ait portée sur une possibilité de mutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que l’employeur ayant manqué à l’obligation de reclassement le concernant, le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, madame Y avait plus de deux années d’ancienneté, l’entreprise employant habituellement plus de onze salariés ;
Qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l’espèce 4659,96 euros ;
Attendu que madame Y justifie être mère de 4 enfants, avoir été non imposable au titre de l’impôt sur le revenu 2010, avoir été indemnisée par Pôle Emploi d’août 2010 à février 2011, percevoir une pension d’invalidité et avoir travaillé en avril 2011 en qualité de préposé vacataire à la ville de Lyon lui ayant procuré un revenu brut de 217,80 euros ;
Attendu que la cour dispose d’éléments suffisants, eu égard à l’âge de la salariée (née en 1958), aux circonstances particulières ayant entouré la rupture des relations contractuelles et aux difficultés réelles de reconversion professionnelle rencontrées, pour allouer à madame Y une indemnité définitive devant lui revenir personnellement, pouvant être justement évaluée à la somme de 10000 euros ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées au salarié licencié du jour de son licenciement à concurrence de six mois ;
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que la décision étant rendue en dernier ressort, la demande aux fins d’ordonner l’exécution provisoire est sans objet ;
Attendu que les dépens d’instance et d’appel, qui doivent être recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle, doivent être laissés à la charge de l’Association ACPPA qui succombe en toutes ses demandes et doit être déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie que soit allouée à madame Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale tant en première instance qu’en cause d’apel d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
Reçoit l’appel
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement dont madame Y a été l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne l’Association ACPPA à payer à madame Y la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne l’Association ACPPA à rembourser à Pôle Emploi de son lieu d’affiliation les indemnités de chômage versées à madame Y dans la limite de six mois d’indemnités chômage versées
Dit n’y avoir lieu à prononcé d’exécution provisoire en cause d’appel
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’Association ACPPA aux entiers dépens d’instance et d’appel, qui doivent être recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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