Confirmation 30 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 30 oct. 2014, n° 12/04351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04351 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 octobre 2012, N° 10/01161 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 OCTOBRE 2014
R.G. N° 12/04351
XXX
AFFAIRE :
Z X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 10/01161
Copies exécutoires délivrées à :
Me Roger KOSKAS
Me Carole DELESTRADE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
XXX
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 substitué par Me Rudy OUAKRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0983
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ROBERT, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
M. Z X C/ SAS Elanz solutions
N° RG : 12/04351 30/10/2014
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 31 juillet 2001, M. Z X a été engagé par la société Assistance communication informatique et systèmes (Acomis), aux droits de laquelle est venue en 2003 la société Elanz solutions, en qualité de chef de projet, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC.
Depuis 2007, M. X était en mission au sein de la Mutuelle nationale territoriale (MNT).
Par lettre remise en main propre contre décharge le 1er février 2010, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 11 février suivant, avec mise à pied conservatoire, et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 mars 2010, il a été licencié pour faute grave.
La société Elanz solutions employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le 7 avril 2010 le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la fixation de sa rémunération brute mensuelle à la somme de 4 777,19 €,
— la condamnation de la société Elanz solutions à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux :
* 6 437 € à titre de rappel de salaire correspondant à sa période de mise à pied (du 2 février au 11 mars 2010),
* 643,70 € au titre des congés payés afférents,
* 14 331,57 € à titre d’indemnité de préavis,
* 1 433,15 € au titre des congés payés afférents,
* 13 436,32 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 85 989,42 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse,
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 octobre 2012, le conseil a dit que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave et a débouté ce dernier de l’ensemble de ces demandes.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de cette décision.
M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et en conséquence :
— de fixer sa rémunération brute mensuelle à la somme de 4 777,19 €,
— de dire que sa mise à pied conservatoire doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire et que l’employeur ayant épuisé son pouvoir de sanction sur les faits qui lui reprochés, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement de dire qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de son contrat de travail et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Elanz solutions à lui payer les sommes suivantes :
* 6 437 € à titre de rappel de salaire pour sa période de mise à pied du 2 février au 11 mars 2010,
* 643,70 € au titre des congés payés afférents,
* 14 331,57 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (article 15 de la convention collective SYNTEC),
* 1 433,15 € au titre des congés payés afférents,
* 13 436,32 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (article 19 de la convention collective SYNTEC),
* 85 989,42 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Elanz solutions demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X est fondé sur une faute grave et en ce qu’il a débouté ce dernier de l’intégralité de ses demandes et de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement notifiée à M. X est rédigée en ces termes :
'Depuis votre entrée dans notre société en septembre 2001, vous avez été affecté à diverses missions que vous avez réalisées pour le compte de nos clients. Vous avez réalisé ces missions soit au siège d’ELANZ, soit directement en clientèle ou vous étiez détaché.
Depuis 2007, vous êtes affecté au client MNT (Mutuelle Nationale Territoriale), où nous vous avons demandé de réaliser un certain nombre de tâches en rapport avec vos qualifications et votre expérience.
Vous avez tout d’abord été en mission au siège de la mutuelle, rue Bergère, pour y coordonner une recette d’application informatique auprès d’utilisateurs répartis en France, puis, vous avez été affecté à partir de fin 2008 à une mission auprès de la direction de l’informatique, rue de Londres à Paris 9e.
Dans cette dernière mission d’engagement et de responsabilité, planifiée jusqu’à la fin du mois de juin 2010, vous avez été, en particulier, responsable du bon fonctionnement du progiciel NEOCASE, ainsi que de la normalisation de documents de référence.
Courant novembre 2009, vous nous avez informés que vous ne souhaitiez plus réaliser ce travail, et souhaitiez interrompre votre mission au 31 décembre 2009.
Dans un courrier du 3 décembre 2009, nous vous rappelions qu’en pleine crise économique, il est « vital que chaque consultant d’ELANZ fasse le maximum pour satisfaire nos clients et réalise le travail qui lui est confié ».
Malgré ce courrier, lors de notre entretien du 14 décembre, vous avez refusé de signer votre ordre de mission pour le premier trimestre au-delà du 31 janvier 2010.
Le 6 janvier 2010, vous nous avez fait parvenir un courrier recommandé dans lequel vous nous écriviez : « Je vous confirme à nouveau mon refus de prolonger une nouvelle fois ma mission à la MNT au-delà du 31 janvier 2010.»
Afin de trouver une solution, nous avons provoqué une réunion avec B C, l’ingénieur commercial qui gère le client, F G, déléguée du personnel, vous-même, et moi-même.
Lors de cette réunion, tenue le 19 janvier et faisant l’objet d’un compte-rendu détaillé rédigé par la déléguée du personnel, vous nous avez indiqué, à nouveau, que vous ne signeriez pas votre ordre de mission pour la période au-delà du 31 janvier 2010.
Mais lorsque la question vous a été posée de savoir ce qu’il vous plairait de faire comme travail, vous avez répondu que ce n’était pas à vous de le dire, mais plutôt à votre employeur de vous faire des propositions !
Nous vous avons répondu qu’en cette période de crise, nous n’avions pas d’autre mission à vous confier correspondant à votre expérience et à vos compétences et qu’il était primordial pour la bonne organisation de l’entreprise et le respect des engagements auprès du client, que vous acheviez votre mission chez ce dernier.
Malgré les actions de conciliation réalisées par B C, F G et moi-même, vous nous avez adressé un nouvel e-mail le 22 janvier où vous avez réitéré dans les termes les plus fermes votre décision d’abandonner voire poste, de façon irrévocable, au 31 janvier 2010.
Nous vous avons demandé, lors d’un dernier rendez-vous le 28 janvier en fin de journée, de revoir votre position et de signer l’ordre de mission pour poursuivre celle-ci au-delà du 31 janvier.
Vous avez refusé bien que nous vous ayons averti que votre refus constituait une faute puisque cela s’analysait en un refus d’exécuter les instructions de votre employeur.
Vous avez maintenu votre position malgré ces indications.
C’est dans ces conditions, que nous avons été amenés à vous adresser le 29 janvier 2010, un courrier RAR, remis également en main propre le 1er février, vous informant de notre décision, compte tenu de la gravité des faits qui vous étaient reprochés, de prononcer à votre encontre une mise à pied conservatoire prenant effet le jour même et vous informant que nous envisagions une mesure de licenciement.
Nous vous avons ainsi convoqué à un entretien préalable le 11 février 2010.
Cet entretien s’est donc déroulé le 11 février à 11 heures au siège de l’entreprise. Vous n’avez pas souhaité vous faire assister, et vous vous êtes contenté de répéter vos arguments déjà détaillés dans vos e-mails et courriers.
Vous n’avez pas semblé ennuyé de laisser ainsi le client et nous-mêmes dans le plus grand embarras.
Après une importante période de réflexion et de consultation pour tenir compte de tous les aspects du problème, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
« Faute matérialisée par le refus délibéré et réitéré de réaliser le travail qui vous était confíé ».
Ces faits sont extrêmement préjudiciables au bon fonctionnement de notre entreprise et à l’image qu’elle véhicule auprès de ses clients, via ses collaborateurs.
A toutes fins utiles, nous vous informons que le client MNT a été extrêmement contrarié de votre attitude et n’a pas souhaité solliciter ELANZ pour terminer votre mission.
Votre licenciement pour faute prend effet immédiatement, dès réception de la présente, sans exécution ni indemnisation du préavis et sans indemnité de rupture.' ;
Considérant M. X soutient :
— que son licenciement est tardif ; qu’en effet, il a manifesté la volonté de ne pas signer un nouvel ordre de mission dès le 24 novembre 2009 et que depuis lors il n’a fait que réitérer son refus mais que ce n’est que le 1er février 2010 que son employeur l’a convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire ; qu’en outre, il n’a été licencié que le 8 mars 2010 alors qu’aucune vérification n’était nécessaire,
— que sa mise à pied conservatoire doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire ; qu’en effet, son employeur ne justifie d’aucun danger ni risque de perturbation pour la bonne marche de l’entreprise pouvant justifier la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire ; qu’il a été privé de rémunération alors que son licenciement ne lui a été notifié que le 8 mars 2010 et que seule la notification d’un licenciement pour faute grave justifie le non-paiement de la rémunération ; que sa prétendue mise à pied conservatoire devant être requalifiée en mise à pied disciplinaire, son employeur avait épuisé son pouvoir de sanction et ne pouvait le licencier, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— que subsidiairement, son licenciement est infondé ; que la société Elanz solutions ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement de sa part ; qu’il n’a jamais refusé d’effectuer des missions mais qu’il a seulement refusé de s’engager officiellement dans la prolongation d’une mission ne répondant pas à son niveau de compétence et de responsabilité et qu’il n’a jamais abandonné son poste ou la mission qui lui avait été confiée ; que ce n’est que parce qu’il a été mis à pied qu’il a cessé brusquement sa mission ;
— qu’en tout état de cause, le fait de refuser de prolonger son engagement officiel dans une mission constituant une rétrogradation et de solliciter une mission conforme à ses compétences n’est pas fautif,
— qu’enfin, les faits qui lui sont reprochés, à les supposer avérés, ne sauraient être constitutifs d’une faute grave ;
La société Elanz solutions fait valoir :
— que dans un contexte de grave crise économique, il était vital pour l’entreprise que chaque salarié s’investisse au maximum dans la mission sur laquelle il était affecté et qu’elle n’avait aucune autre mission disponible qui aurait pu être confiée à M. X,
— que ce dernier a manifesté de la mauvaise volonté pour effectuer sa mission et qu’étant âgé de 58 ans, il souhaitait s’arrêter de travailler le plus tôt possible et se faire licencier,
— que la mission confiée à M. X n’était pas contraire à ses compétences ou à son expérience et qu’il n’a pas été rétrogradé,
— que le salarié a bien manifesté son intention d’arrêter sa mission à compter du 1er février 2010 ainsi que cela ressort du courriel il qu’il a adressé le 31 janvier à la société cliente,
— que le licenciement de M. X n’est pas tardif, la société souhaitant seulement infléchir la position de ce dernier ;
Considérant que la mise à pied notifiée à M. X, en même temps que sa convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement présente un caractère conservatoire et que le licenciement du salarié ne constitue pas une double sanction ;
qu’en outre, la tardivité de la notification du licenciement ' dès lors que le délai entre la date prévue pour l’entretien préalable et cette notification n’excède pas le délai d’un mois prévu par l’article L. 1332-2 du code du travail ' ne serait pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais éventuellement à atténuer la gravité de la faute reprochée au salarié ;
qu’enfin, à supposer que M. X soulève la prescription de faits qui lui sont reprochés, ce qu’il ne formalise pas expressément, il y a lieu de constater qu’il lui est fait grief d’un refus réitéré d’effectuer sa mission, et ce jusqu’au 28 janvier 2010, soit dans le délai de prescription de deux mois ;
Considérant qu’au fond, il convient en premier lieu de rechercher si les faits reprochés à M. X sont matériellement établis, lesquels sont résumés comme suit dans la lettre de licenciement : 'Faute matérialisée par le refus délibéré et réitéré de réaliser le travail qui vous était confié', ce document faisant référence à un refus persistant du salarié de signer la prolongation de son ordre de mission au sein de la société MNT et à sa décision réitérée d’abandonner son poste au 31 janvier 2010 ;
Mais considérant qu’il est justifié que M. X s’est trouvé à plusieurs reprises en mission au sein de MNT sans qu’un ordre de mission ait été signé de sorte que le refus de l’intéressé de signer un ordre de mission à compter du 1er février 2010 ne faisait pas en soi obstacle à ce qu’il continue sa mission ;
qu’en outre, à aucun moment, M. X n’a manifesté son intention d’abandonner son poste et que notamment, dans son courriel du 22 janvier 2010, visé dans la lettre de licenciement, il a seulement confirmé à son employeur qu’il ne pouvait accepter de signer son nouvel ordre de mission pour la période du 1er février au 30 avril 2010 sans indiquer toutefois qu’il ne poursuivrait pas sa mission ;
qu’enfin, le courriel adressé par M. X le dimanche 31 janvier 2010 à M. Y (client MNT) dans lequel il écrit ' N’étant pas là lundi, je voulais te dire que les procédures pour effectuer les deux extractions Sésame se trouvent dans le répertoire reporting/concorde et reporting/ariane pour le reporting concorde et les reporting ariane et santé. Si tu as besoin de renseignement tu peux me joindre sur mon portable’ ne signifie nullement, comme le soutient la société Elanz solutions dans ses écritures, que M. X abandonnait son poste mais seulement qu’il laissait des consignes en raison de son absence du lundi 1er février ; qu’à cet égard, M. X soutient, sans être démenti sur ce point, qu’il avait été convoqué le même jour à 11H par son employeur, d’où son absence sur son lieu de travail, absence qui s’est ensuite poursuivie du fait de la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet ;
Considérant qu’il s’ensuit que les faits reprochés à M. X ne sont pas matériellement établis et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
qu’il y a lieu d’infirmer en ce sens le jugement déféré ;
Sur les conséquences du licenciement
Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que M. X a perçu, pendant les trois derniers mois précédant son licenciement, un salaire brut moyen mensuel de 4 777,19 € (salaire de base de 4 701 € auquel s’est ajoutée en janvier 2010 la somme de 228,58 € à titre d’heures supplémentaires) ;
' sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et sur les indemnités de rupture
Considérant qu’en l’absence de faute grave et a fortiori de cause réelle et sérieuse de licenciement, M. X peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à sa période de mise à pied et à des indemnités de rupture et qu’il convient de lui allouer les sommes suivantes, lesquelles ne sont pas contestées dans leur montant par la société Elanz solutions et sont en tout état de cause justifiées au vu des pièces versées aux débats :
* 6 437 € (brut) à titre de rappel de salaire correspondant à sa période de mise à pied conservatoire du 2 février au 11 mars 2010,
* 643,70 € (brut) au titre des congés payés afférents,
* 14 331,57 € (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 433,15 € (brut) au titre des congés payés afférents,
* 13 436,32 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
qu’il y a lieu d’infirmer en ce sens le jugement entrepris ;
' sur l’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse
Considérant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, M. X avait au moins deux années d’ancienneté et que la société Elanz solutions employait habituellement au moins onze salariés ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Considérant qu’en raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement (58 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 40 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
qu’il y a lieu d’infirmer en ce sens le jugement déféré ;
' sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Elanz solutions aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
qu’il y a lieu d’infirmer en ce sens le jugement entrepris ;
Sur l’indemnité de procédure
Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société Elanz solutions à payer à M. X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il convient de débouter la société Elanz solutions de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 2 octobre 2012 et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Condamne la société Elanz solutions à payer à M. X les sommes suivantes :
* 6 437 € (brut) à titre de rappel de salaire correspondant à sa période de mise à pied conservatoire du 2 février au 11 mars 2010,
* 643,70 € (brut) au titre des congés payés afférents,
* 14 331,57 € (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 433,15 € (brut) au titre des congés payés afférents,
* 13 436,32 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement;
* 40 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la société Elanz solutions aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois ;
Y ajoutant :
Condamne la société Elanz solutions à payer à M. X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Elanz solutions de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société Elanz solutions aux dépens
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de démolir ·
- Transfert ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Acte ·
- Ès-qualités ·
- Capital
- Faute grave ·
- Propos ·
- Réseau social ·
- Élève ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Téléphone portable ·
- Liberté d'expression ·
- Réseau
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Avis ·
- Reclassement ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Consorts ·
- Licenciement ·
- Avertissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Résine ·
- Résidence ·
- Solde ·
- Réserve ·
- Piscine ·
- Malfaçon ·
- Prix ·
- Prescription
- Reclassement ·
- Statut du personnel ·
- Médecin du travail ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Impossibilité ·
- Maladie ·
- Entretien préalable
- Retraite ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Irlande ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Acquéreur ·
- Etablissement public ·
- Condition suspensive ·
- Commission ·
- Promesse de vente ·
- Agent immobilier ·
- Promesse ·
- Expropriation ·
- Établissement
- Client ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Conseil régional ·
- Consultant ·
- Mise à jour ·
- Grief ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Message ·
- Prime
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Infraction ·
- Vol ·
- Interpellation ·
- Police judiciaire ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Capital social ·
- Augmentation de capital ·
- Vote ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Abus de minorité ·
- Tribunaux de commerce
- Acompte ·
- Créance ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal d'instance ·
- Date ·
- Principal ·
- Sociétés ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prescription quinquennale ·
- Montant
- Anesthésie ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Fracture ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Gauche ·
- Agrément ·
- Déficit fonctionnel permanent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.