Infirmation partielle 5 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. b, 5 avr. 2012, n° 11/05557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/05557 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 22 février 2011, N° 08/3481 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION DE MELANGES SRPMI, SA HOME SHOPPING SERVICE, SA GAN EUROCOURTAGE, SA ASTA TECHNOLOGIES BELGIUM, SARL SRPMI , SOCIETE DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION DE MELANGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 AVRIL 2012
D.D-P
N° 2012/243
Rôle N° 11/05557
A X
C X
C/
SA HOME SHOPPING SERVICE
XXX
SARL SOCIETE DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION DE MELANGES SRPMI
SA ASTA TECHNOLOGIES BELGIUM
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI
SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY
SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3481.
APPELANTS
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
Madame C X
née le XXX à XXX ,
XXX
représentés par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et Y, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués, assistés de Me Carole SKAF, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA HOME SHOPPING SERVICE,
dont le siège social est XXX
prise en la personne de son PDG en exercice y domicilié.
XXX,
anciennement dénommée GAN EUROCOURTAGE IARD, représentée par son Président en exercice
XXX
représentées par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistées de Me Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
SARL SRPMI, SOCIETE DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION DE MELANGES,
dont le siège social est XXX
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
SA ASTA TECHNOLOGIES BELGIUM, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est XXX
représentées par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistées de Me Christian BOREL de la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & Associés, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a acquis le 29 février 2004 auprès de la société Home shopping service, assurée auprès de la société d’assurance GAN Eurocourtage, un produit dénommé Carbu 9000 compatible avec tous les types d’huile moteur destiné, selon la notice descriptive, 'à diminuer la consommation de carburant jusqu’à 21 %, réduire l’usure moteur jusqu’à 70 %, réduire la pollution jusqu’ aux normes constructeur, faciliter le démarrage à froid, augmenter les performances et rééquilibrer les compressions'.
Ce produit livré en deux flacons séparés, devait être mis dans le réservoir de carburant pour le premier et dans l’huile moteur pour le second.
Environ 15 km kilomètres après avoir utilisé ce produit selon M. et Mme X, leur véhicule Xsara Picasso HDI, d’un kilométrage de 69 897 km, a présenté des dysfonctionnements importants et a été immobilisé au garage Citroën le 8 mars 2004.
Le 17 mai et 25 juin 2004 deux réunions d’expertise se sont tenues avec prélèvement de deux échantillons, l’un d’huile moteur, l’autre de carburant.
Par ordonnance de référé du 2 mars 2005, un expert judiciaire était nommé, M. Z.
L’expertise a été étendue à la demande de la société Home shopping service aux sociétés SRMPI, distributeur de produits Carbu 9000, et Asta technologies Belgium, fabricante de ce produit.
L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2007.
Par exploit en date du 24 avril 2008, M. et Mme X ont fait assigner la société Home shopping service et son assureur en réparation de leur préjudice.
Par exploit du 14 novembre 2008 la société Home shopping service a appelé en la cause et en garantie les sociétés SRMPI et Asta technologies Belgium.
Par jugement en date du 22 février 2011 le tribunal de grande instance de Draguignan a /
vu les articles 1386-1 et suivants du Code civil,
' déclaré irrecevables les demandes des époux X dirigées contre la société Home shopping service et la société GAN Eurocourtage,
'dit l’appel garantie de ces dernières dirigées contre les sociétés SRMPI et Asta technologies Belgium sans objet,
' dit n’y avoir lieu de faire application de l’ article 700 du code de procédure civile,
' et condamné les époux X aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 25 mars 2011, M. A X et Mme C X ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2011 ils demandent à la cour :
'd’infirmer le jugement entrepris,
à titre principal
sur le fondement des articles 1147,1603 et 1604 du Code civil,
à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 211 ' 1et suivants du code de la consommation,
' de condamner solidairement la société Home shopping service et la société d’assurance GAN Eurocourtage à leur verser :
* la somme de 30 € par jour au titre du préjudice d’immobilisation, celle de 700 €au titre de la dépréciation de la valeur du véhicule, celle de 10 € par jour au titre frais de gardiennage, et celle de 373,64 € au titre du remboursement du coût du crédit afférent à l’achat du véhicule, à compter du 8 mars 2004 jusqu’à la remise en état du véhicule ,
* la somme de 9314, 27 € au titre de la remise en état du véhicule,
* la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, outre les dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
sur le fondement des articles 1382 suivants du Code civil
' de condamner solidairement les sociétés SRMPI et Asta technologies Belgium au paiement des même sommes.
Les époux X font valoir au soutien de leurs demandes que le distributeur et le fabricant reconnaissent que la dénomination commerciale 'Carbu 9000« est utilisée pour la promotion par télé-achat du produit analysé qui porte la marque 'Asta 3000 » dans le circuit traditionnel ; qu’il s’agit donc d’un seul et même produit ; que l’expert judiciaire a retenu clairement la responsabilité du produit Asta 3000 gasoil comme la cause des désordres constatés sur le moteur de leur véhicule ; et que le produit Carbu 9000 commandé auprès de la société Home shopping service par M. X n’est pas conforme à sa destination, à savoir celle résultant de la notice descriptive qui était jointe à ce produit.
Par conclusions déposées le 4 août 2011 la SA GAN Eurocourtage et la SA Home shopping service prient la cour :
' de confirmer le jugement entrepris,
vu le rapport d’expertise déposée par M. Z le 30 décembre 2007, de constater que le lien de causalité entre le produit Asta 3000 Gasoil et Carbu 9000, et les dommages subis par le véhicule en cause n’est pas établi,
' de débouter les époux X toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire
Vu les articles 13 86-1 et 1386-7 du Code civil
vu les articles 1641, 1603 et 1147 du Code civil,
' de constater que la société Home shopping service n’est que le revendeur d’un produit fourni par la société SRMPI et fabriqué par Asta technologies,
' de la mettre hors de cause ainsi que son assureur,
' de recevoir leur appel en garantie de la société Home shopping service et du GAN Eurocourtage dirigés contre les sociétés SRMPI et Asta technologies Belgium, et de condamner ces dernières, in solidum, à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elles,
' et de condamner tout succombant à leur payer la somme de 3500 € au titre de l’article de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction.
La société Home shopping service soutient qu’en application de l’article 1386-7 du Code civil le vendeur n’est responsable du défaut de sécurité d’un produit dans les mêmes conditions que le producteur que lorsque ce dernier demeure inconnu ; que tel n’est pas le cas d’espèce, comme le tribunal l’a relevé à juste titre en ses motifs pour écarter les demandes des époux X ; que plusieurs autres hypothèses que celle retenue avec partialité par l’expert judiciaire pouvaient expliquer la panne du moteur : une panne de bougie de préchauffage ou un problème d’injection (le grippage ou la fuite d’un injecteur), ou encore un niveau d’huile excessif ayant engendré l’auto alimentation du moteur, et une fonte de la soupape ; et que le cabinet BCA expertise mandaté par l’assureur a bien lui-même souligné que l’analyse d’huile demandée avait démontré que les produits ASTRA 3000 n’avaient pas dégradé les qualités respectives du gasoil et de l’huile.
Dans leurs écritures déposées le 10 2011 les sociétés SRMPI et Asta technologies Belgium demandent à la cour :
' de confirmer le jugement querellé
subsidiairement
' de débouter la société Home shopping service de son appel en cause dans la mesure où le lien de causalité n’est nullement établi,
dans tous les cas, d’ordonner un supplément d’information et d’expertise sur les causes du sinistre,
très subsidiairement
' de constater que le véhicule en cause avait une valeur argus d’environ 8'000 € au moment de son sinistre,
'de dire que l’ensemble des demandes liées à la perte de jouissance, à la dépréciation du véhicule, et aux réparations de celui-ci, sont amplement réparées par le remboursement de la valeur vénale de l’engin automobile,
' débouter les consorts X de toutes leurs demandes et notamment de leur demande au titre des frais d’immobilisation dans la mesure où cette demande n’est étayée par aucune pièce,
' de débouter les sociétés Home shopping service et GAN Eurocourtage de toutes leurs demandes à leur encontre,
' et de condamner tout succombant aux dépens avec distraction.
Les distributeur et fabricant ajoutent aux moyens du vendeur que M. X a commandé le 29 février 2004 un produit qui est vendu à 10 millions d’exemplaires dans plusieurs pays ; que leur additif n’a jamais rencontré la moindre difficulté ; que rien ne démontre que M. X ait effectivement utilisé leur additif ; que lorsqu’ils ont demandé à l’expert, qui avait effectué contradictoirement ses prélèvements, mais ensuite démonté le moteur hors leur présence, de valider leurs propres hypothèses, celui-ci a constaté que les injecteurs et les soupapes du moteur de M. X avaient malheureusement disparu ; que de la même manière l’expert judiciaire M. Z énonce que 'le véhicule était régulièrement entretenu et que son fonctionnement était satisfaisant', alors que M. X n’a jamais communiqué à l’expert ses factures d’entretien ; et que ce dernier expert a écarté de manière péremptoire leurs hypothèses techniques, alors qu’il ne pouvait pas les infirmer techniquement, compte tenu de la disparition des pièces en cause.
MOTIFS :
Attendu que les prélèvements de gasoil et d’huile effectués contradictoirement ont été envoyés à un laboratoire Sarrasin qui se borne à énoncer que le gasoil remis à l’examen 'présente des traces d’eau’ et que l’huile 'présente des hydrocarbures lourds correspondant à la courbe de distallation d’un gas-oil’ ;
Attendu que l’expert judiciaire, M. Z, note pour sa part en page 12 que 'les produits ASTA 3000 n’ont pas dégradé les qualités respectives du gasoil et de l’huile contenus dans le réservoir et le moteur du véhicule de M. X’ ;
que cet expert se borne ensuite à répondre aux dires des intimés, en page 23 de son rapport :
« Le fait que les analyses aient montré que les additifs n’ont pas dégradé les qualités substantielles de l’huile et du gasoil ne signifie nullement que l’un des composants n’ait pas pu décoller des particules de calamines incandescentes qui lors de leurs déplacements ont empêché la fermeture de la soupape d’échappement permettant ainsi l’établissement d’un effet 'chalumeau’ » ;
Attendu que l’expert conclut ainsi à la responsabilité du produit Carbu 9000 après avoir élaboré une hypothèse qu’il n’a pas essayé de vérifier, notamment par l’étude plus précise des composants des deux produits incriminés et par l’analyse de nouveaux prélèvements ;
Attendu qu’en réalité les analyses d’huile ou d’essence pratiqués ne retrouvant pas la trace des substances des deux produits 'Carbu 9000" (ou Asta 2000) dans l’huile ou l’essence du véhicule expertisé, aucune analyse scientifique ne corrobore donc les allégations de M. X selon lesquelles il a bien fait usage des produits en cause dans son véhicule ; que dès lors la preuve n’est pas davantage rapportée d’un lien entre leur utilisation par M. X et l’imputabilité à ces produits du sinistre ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter toutes les demandes des époux X, et de réformer le jugement déféré qui les avait déclarées irrecevables ;
Attendu que les appelants succombant devront supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1 000 € à la société Home shopping service et la société GAN Eurocourtage, les autres sociétés intimées n’ayant pas formé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des époux B dirigées contre la société Home shopping service et la société GAN Eurocourtage,
Statuant à nouveau
Déboute M. et Mme B de l’ensemble de leurs demandes,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant
Condamne in solidum M. A et Mme C X à payer à la SA au shopping service et à la SA GAN Eurocourtage la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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