Infirmation partielle 21 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 21 sept. 2012, n° 12/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/02599 |
Texte intégral
Chambre Conflits d’Entre.
ARRÊT N°556
R.G : 12/02599
Société CHRONOSPOST SAS
C/
INSPECTION DU TRAVAIL DE LA 6EME SECTION
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Septembre 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La Société CHRONOSPOST SAS prise en la personne de ses représentants légaux
en son établissement sis :
XXX
XXX
comparant en la personne de M. Bernard LEMAIRE, Directeur des Ressources Humaines, suivant pouvoir, ayant la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Avocats au Barreau de RENNES pour Avocat postulant et représentée à l’audience par Me Emmanuel GOUESSE, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉE :
L’INSPECTION DU TRAVAIL DE LA 6EME SECTION pris en la personne de Monsieur Z A domicilié en cette qualité au siège administratif sis :
XXX
XXX
XXX
Ayant la SCP BREBION CHAUDET, Avocats au Barreau de RENNES, pour Avocat postulant et représentée à l’audience par M. Z A, Inspecteur.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 avril 2012 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, les exceptions de procédure ou fins de non-recevoir ont été rejetées et l’action de l’inspection du travail a été déclarée recevable et bien fondé.
La SAS CHRONOPOST a été condamnée à mettre en oeuvre un dispositif de chauffage des locaux utilisés par elle sur son site 58/60 rue de la MALADRIE à VERTOU (44) de manière à ce que ledit chauffage fonctionne pour obtenir une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
Cette décision précise que ces travaux devront être exécutés dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte provisoire de 2.500 € par jour de retard pendant deux mois, délai après lequel il pourra être éventuellement statué à nouveau.
La société CHRONOPOST a été condamnée à payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société CHRONOPOST a régulièrement relevé appel de la décision le 20 avril 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’appelante conclut à l’infirmation de la décision entreprise, à la nullité de l’assignation de l’inspecteur du travail, à l’absence d’intérêt et de la qualité à agir et enfin au débouté de ses prétentions en raison de l’absence d’un risque sérieux pour l’intégrité physique d’un salarié notamment au regard des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile inapplicables en l’espèce.
La société CHRONOPOST demande en outre la condamnation de l’inspection du travail à lui verser la somme de 7000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de son appel que des exceptions de procédure entachent l’action intentée par l’inspection du travail en l’absence de tout moyen de droit et de fait alors que cette action ne peut prospérer que sur le fondement de l’article L4732-1 du code du travail et que l’invocation de principes généraux exclus du champ d’application de cet article ne peut justifier la procédure intentée alors qu’au surplus aucun élément concret ne permet de caractériser un risque sérieux pour la santé des salariés et que l’obligation réglementaire de chauffage d’un local fermé ne peut s’appliquer en l’espèce.
L’inspection du travail conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise soutenant que l’inobservation des dispositions réglementaires visées à l’article R4223-13 du Code du Travail en ce que des locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide entraîne un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des salariés et que l’exigence d’une température convenable dans ces locaux exige que des travaux soient réalisés de mise en conformité ainsi que l’a jugé le juge des référés en première instance.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2012.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION :
La compétence du juge des référés est expressément prévue par l’article L4732-1 du Code du Travail qui énonce que l’inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque lorsqu’il constate un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur résultant de l’inobservation des dispositions du code du travail, le juge pouvant ordonner la fermeture temporaire de l’atelier ou chantier et assortir sa décision d’une astreinte qui est liquidée au profit du trésor.
L’article R4223-13 du Code du Travail précise que les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide et que le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et ne donner lieu à aucune émanation délétère, l’article R4223-15 ajoutant que l’employeur prend après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
Force est de constater en l’espèce que l’assignation en référé n’est pas entachée de nullité en ce que l’inspection du travail a bien visé les textes sus énoncés et a précisé que s’agissant de locaux fermés affectés au travail, peu important que des portes puissent être ouvertes temporairement, une température convenable devait être maintenue par l’employeur pour empêcher tout risque d’atteinte à l’intégrité physique des salariés particulièrement exposés notamment lors de températures négatives en hiver et que la norme NF-X 35-203 (ISO /10/7730) mentionne les températures acceptables en fonction de l’activité des personnes et de la tenue vestimentaire soit pour une activité physique soutenue une température de la pièce comprise entre 14 et 16°.
Les exceptions de procédure et de nullité seront donc rejetées par la cour qui relève que l’ordonnance de référé entreprise si elle fait état maladroitement du visa de l’article 809 du code de procédure civile, est motivée au regard des article susvisés du code du travail en constatant que s’agissant de locaux fermés quand bien même les portes seraient ouvertes temporairement à l’occasion du chargement ou de déchargement de véhicules, l’activité des salariés justifie une température convenable d’au moins 14° quelle que soient les conditions météorologiques extérieures.
Les mesures prises par l’employeur notamment par l’installation de radiateurs radiants et de parasols chauffants inadaptés à la nature des lieux (insuffisance de l’isolation des plafonds et murs, ouvertures fréquentes des portes et surface importante) à chauffer sont manifestement insuffisantes et d’ailleurs peu utilisés en raison de leur inefficacité de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que ces dispositions méconnaissaient les articles susvisés et ne pouvaient garantir aux salariés quand bien même ceux-ci auraient la possibilité de faire des pauses dans des locaux mieux chauffés, l’absence de tout risque pour leur intégrité physique et dont les conséquences sur leur santé sont indiscutables alors qu’actuellement ces derniers sont particulièrement exposés comme le montrent les procès-verbaux du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
La cour ne peut que relever également que l’ordonnance de référé ayant un caractère exécutoire n’a pas donné lieu à la prise de mesures au jour de l’audience devant la cour par l’employeur qui disposait d’un délai de quatre mois à compter de sa signification pour mettre en oeuvre un dispositif de chauffage permettant d’obtenir une température convenable à l’intérieur des locaux quelles que soient les conditions météorologiques extérieures.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’astreinte prononcée dont les modalités doivent être modifiées et d’ajouter que faute par la société CHRONOPOST de justifier après avis du médecin du travail devant les instances représentatives du personnel et notamment du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, de la mise en place d’un dispositif de chauffage adapté au maintien d’une température d’au moins 14° à l’intérieur des locaux du site où sont affectés les salariés et ne dégageant pas d’émanation délétère, une astreinte provisoire de 2000 € par jour de retard pendant deux mois sera appliquée et laquelle pourra être liquidée par la cour qui s’en réserve le pouvoir à l’issue de ce délai.
La demande de la société CHRONOPOST sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée en cause d’appel étant condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel régulier, recevable mais mal fondé.
Confirme l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l’astreinte prononcée.
Y ajoutant :
Dit que les travaux de mise en oeuvre d’un dispositif de chauffage des locaux sur le site de la société 58/60 rue de la MALADRIE par la société CHRONOPOST pour maintenir une température convenable de 14° minimum sur les lieux de travail quelle que soient les conditions météorologiques extérieures, devront être effectués dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt à peine d’une astreinte provisoire de 2000 € par jour de retard pendant un délai de deux mois après lequel il sera statué par la cour qui se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée par elle.
Rejette toute autre demande.
Condamne la société CHRONOPOST aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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