Infirmation partielle 14 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 14 janv. 2014, n° 11/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 11/00102 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 15 décembre 2010, N° 10/010043 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A-COMMERCIALE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 11/00102
Jugement du 15 Décembre 2010
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 10/010043
ARRET DU 14 JANVIER 2014
APPELANTS :
Monsieur J-K X
né le XXX à XXX
L’Oriotière
XXX
Madame D-E U divorcée X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Me Patrick BEUCHER de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au Barreau d’Angers – N° du dossier 13301546
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat postulant au Barreau d’Angers – N° du dossier 33856 et Me Christophe BUFFET, avocat plaidant, avocat au Barreau d’Angers
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2013
à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, conseiller faisant fonction de président
Madame MONGE, Conseiller
Monsieur CHAUMONT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Z
Greffier lors du prononcé : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 janvier 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame VAN GAMPELAERE, président et par Madame Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis accepté le 25 mai 2009, M. J K A et Mme D E A née F ont commandé à la société JCM Confort la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air/eau Daikin raccordée à un plancher chauffant existant et d’un thermostat filaire.
Au cours du chantier il a été, en sus, procédé au remplacement du collecteur du plancher chauffant.
Le procès verbal de réception des travaux a été signé le 21 août 2009.
Par acte du 1er septembre 2010, les époux A ont fait assigner la société JCM Confort devant le tribunal de commerce d’Angers pour voir annuler 'les ventes du système de chauffage aérothermique et des collecteurs’ et obtenir paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de leur demande en nullité les époux A faisaient valoir que :
— le vendeur avait reçu un acompte au mépris des dispositions de l’article L 121-26 du code de la consommation,
— leur consentement n’a pas été éclairé au moment de la signature du bon de commande, faute de devis préalable
— ils ont, s’agissant des collecteurs, été mis devant le fait accompli en cours de chantier,
— l’étude technique prévue n’a pas été réalisée cequi aurait permis de vérifier l’adéquation de l’installation à leurs besoins.
La société JCM Confort a conclu au débouté et a sollicité, outre une indemnité de procédure, la condamnation des époux A à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 15 décembre 2010, le tribunal de commerce a débouté les époux A de leur demande en nullité en retenant que le contrat litigieux n’avait pas été souscrit à l’occasion d’une opération de démarchage à domicile et leur a alloué une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il a par ailleurs, toutes autres demandes des partis étant rejetées et les dépens partagés par moitié, dit que l’installation était conforme et incité les époux A à se mettre en relation avec la société LP clim’ 'qui interviendra au titre de la garantie contractuelle sur la platine électronique nécessitant un changement et qui semble être la cause des désordres’ .
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 14 janvier 2011 les époux A ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 25 septembre 2012, la cour a considéré, dans les motifs de sa décision que le jugement entrepris devait être infirmé.
L’infirmation annoncée ne se retrouve cependant pas au dispositif de l’arrêt qui a, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. B C.
L’expert a déposé son rapport le 5 février 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013, après laquelle les appelants ont conclu le 5 septembre 2013 tandis quel l’intimée a conclu le 12 septembre 2013.
Les deux parties se sont accordées sur la révocation de l’ordonnance de clôture avec nouvelle clôture au jour des débats.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme D E F divorcée A demande à être mise hors de cause.
Elle expose que le couple a divorcé depuis le 11 mars 2013 et que l’immeuble dans lequel les travaux litigieux ont été réalisés est un bien propre de M. J K A.
M. J K A demande à la cour de le déclarer recevable en son appel et bien fondé à rechercher la garantie de la société JCM CONFORT sur le fondement des articles 1792 et 1641 du code civil.
Il sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer, outre une indemnité de procédure, la somme de 10 929, 48 euros au titre de la remise en état de l’installation et la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Il demande en outre une indemnité de procédure de 7 000 euros et la condamnation de l’intimée aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que, bien qu’incomplet et comportant des appréciations sur les responsabilités encourues qui n’incombait pas à l’expert, le rapport d’expertise révèle néanmoins que l’installation réalisée par la société JCM CONFORT était affectée depuis l’origine de nombreux vices qui l’ont rendue impropre à sa destination.
Il ajoute que, contrairement à ce qu’a retenu l’expert, aucune part de responsabilité ne pourrait lui être imputée pour avoir refusé l’intervention de la société LP CLIM, ce refus étant parfaitement légitime puisque aucune explication ne lui avait été apportée sur les raisons de cette intervention et ses éventuelles conséquences.
Il indique encore qu’il ne peut lui être reproché d’avoir laissé fonctionner l’installation en 2011 avec le simple réchauffeur alors que ni la société JCM CONFORT ni l’expert ne lui ont indiqué qu’il ne devait pas faire fonctionner la pompe à chaleur.
Il ajoute qu’outre les vices relevés par l’expert, il doit encore être retenu que l’installation n’est pas assez puissante pour assurer le chauffage de la maison, la puissance thermique mentionnée sur le devis n’étant pas atteinte, l’étude thermique prévue au contrat n’ayant pas même été réalisée.
Il expose que la reprise totale de l’installation s’impose aucune entreprise n’acceptant d’intervenir et d’engager sa responsabilité sur une reprise partielle insuffisante et au demeurant impossible.
Il indique enfin qu’en raison des dysfonctionnements de l’installation il a supporté un surcoût de consommation électrique et a finalement dû arrêter totalement l’installation.
La société JCM CONFORT demande à la cour de:
— débouter les époux A de leur appel,
— constater que la dégradation de l’installation est imputable à la faute des époux A, exonératoire de toute garantie de sa part, et en tout cas de la plus grande part,
— constater que sa responsabilité serait tout au plus encourue au titre du choix du modèle et de l’emplacement du thermostat d’ambiance, dont le remplacement est évalué 521,59 euros TTC,
— déclarer les époux A non recevables, en tout cas non fondés en toutes prétentions et demandes plus amples, les en débouter,
— déclarer les époux A non recevables, en tout cas non fondés en leur demande de dommages et intérêts, et en toutes demandes accessoires, les en débouter,
— la décharger de toutes condamnations prononcées,
— condamner en toute hypothèse les appelants à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP D.chatteleyn & B.george aux offres de droit.
En substance, elle fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que:
— les appelants sont responsables des dégradations constatées réparables pour la somme de 1 827,94 euros,
— sa responsabilité n’est retenue qu’au titre de la mise en conformité du thermostat d’ambiance pour la somme de 521,59 euros,
— il n’existe aucun autre dommage qui ne soit compensé par l’importante économie d’électricité depuis la mise en service de l’installation.
Elle fait valoir que la pompe à chaleur installée est d’une puissance conforme aux besoins de l’installation.
Elle relève que l’expert retient comme cause essentielle des désordres une défaillance du cycle de dégivrage dont les époux A ont été avertis à deux reprises qui nécessitait une intervention à laquelle les appelants, qui n’avaient en outre souscrit aucun contrat d’entretien de l’installation, se sont illégitimement opposés.
Elle fait valoir qu’en raison de ce refus le gel a dégradé la tubulure de la batterie de l’évaporateur, ce qui a entraîné l’arrêt de l’installation.
Elle ajoute que l’expert a écarté toute défaillance de la résistance électrique un temps invoquée par les appelants.
Elle relève que si l’expert retient également que l’installation s’est dégradée car elle était installée sous la rive d’une toiture fuyante, elle note cependant que cette exposition aux eaux de ruissellement n’aurait pas eu d’effet sur le matériel s’il avait été équipé d’une nouvelle carte permettant une bonne gestion du dégivrage, le matériel ayant, par nature, vocation à être exposé aux intempéries.
Elle précise encore que le phénomène de ruissellement des eaux ne serait pas intervenu si la toiture située au-dessus avait normalement été équipée d’une gouttière.
Elle note, par ailleurs, que la défaillance de la régulation du chauffage à l’intérieur de l’immeuble relevée par l’expert ne résulte que d’un mauvais choix de thermostat d’ambiance et d’un mauvais emplacement et qu’il suffit pour y remédier de remplacer le thermostat par un modèle conforme aux préconisations du fabricant et d’en changer l’implantation, pour un coût 521,59 euros excédant largement les réclamations abusives des appelants.
Elle considère en conséquence que le remplacement pur et simple de l’installation sollicité est totalement injustifié, des lors que les seuls travaux nécessaires, indépendamment du remplacement et du déplacement du thermostat d’ambiance, consistent en le remplacement de la batterie de l’évaporateur, puis en un tirage au vide et en le remplissage de fluide frigorigène, le tout conformément à un devis de la Société ATCS et que ces travaux doivent être laissés à la charge des époux A eux-mêmes puisque leur défaillance est à l’origine de la destruction de la batterie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Les parties s’accordent sur la révocation de l’ordonnance de clôture avec nouvelle clôture au jour de l’audience pour rendre recevables leurs dernières conclusions.
Il en sera ainsi fait de sorte que pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 5 septembre 2013 pour M. J K A et Mme D E F,
— du 12 septembre 2013 pour la société JCM confort.
— sur les fins de non recevoir :
La société JCM confort conclut à l’irrecevabilité des prétentions des appelants mais ne développe aucun moyen au soutien de cette fin de non recevoir qui sera donc écartée.
— sur le fond :
Il est notable que les appelants ne sollicitent plus devant la cour l’annulation de la vente qu’ils avaient appelée de leurs voeux en première instance.
Devant la cour, M. J K A sollicite en effet simplement l’indemnisation de son préjudice résultant d’une part du coût de remplacement de l’installation et d’autre part de son préjudice de jouissance.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de ce chef.
Il doit encore être relevé que la société JCM confort ne critique pas la disposition du jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts et qui sera en conséquence confirmée.
Il ressort de l’expertise que l’installation litigieuse comporte deux unités une implantée à l’extérieur de l’immeuble en façade arrière Nord comprenant l’évaporateur et le compresseur, l’autre situé dans la maison regroupant le module d’échange de température avec le réseau de plancher chauffant implanté dans un local annexe.
L’expertise a permis de constater divers désordres affectant l’installation :
— la pompe à chaleur ne fonctionne pas la batterie de l’évaporateur de l’unité extérieure de production étant percée et aucun fluide ne circulant dans le réseau frigorifique,
— une inadaptation du thermostat d’ambiance mis en place et de son implantation qui ne permet de gérer la pente de régulation ni les temps de fonctionnement des cycles de demande de chaleur préconisés par le constructeur.
L’expert conclut, sans que la société JCM Confort ne fasse état d’aucun élément susceptible de contredire ces conclusions que le thermostat fourni par l’intimée n’est pas adapté aux préconisations du constructeur et est mal implanté puisqu’il a été posé à proximité du fourneau de cuisson de sorte que lorsque le fourneau fonctionne le thermostat enregistre une élévation non représentative de la température et entraîne l’arrêt automatique quels que soient les besoins des locaux.
Il appartenait à la société JCM confort, en sa qualité de professionnelle, de proposer à son client un thermostat adapté aux préconisations du constructeur et de veiller à installer ce thermostat dans un endroit adapté à son office.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce de sorte que sa responsabilité est, de ce chef, engagée.
Il reste qu’il ressort de l’expertise que l’impossibilité totale de fonctionnement de la pompe à chaleur a pour origine le percement de la batterie de l’évaporateur de l’unité extérieure, ce que nulle ne discute.
Selon l’expert, ce qui n’est pas non plus contesté, ce percement est imputable aux effets du gel sur l’installation extérieure qui a entraîné la dégradation de la tubulure de la batterie.
Si le phénomène de givrage est normal en période froide, l’expert relève, sans être démenti que le gel ayant affecté l’installation provenait d’un ruissellement d’eau de la toiture qui tombe sur l’unité extérieure et qui compte tenu de la température de la batterie entraîne la formation ponctuelle d’un glaçon qui déforme et détériore la batterie, le thermostat de sécurité implanté en partie haute ne détectant pas la baisse anormale de température et autorisant la machine à poursuivre son fonctionnement.
Il est également constant que la société Daikin, fabricant de la pompe à chaleur, avait par ailleurs constaté des défaillances dans la gestion des cycles de dégivrage sur la série de pompes à chaleur dont fait partie celle qui a été installée chez les appelants, défaillances auxquelles il devait être remédié par la mise en place d’une nouvelle carte.
La société JCM confort soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où :
— il appartenait aux appelants de poser une gouttière sur la toiture pour éviter que l’eau de pluie ne s’écoule sur l’appareil.
— le sinistre ne serait pas survenu si, au contraire de ce qu’ils ont fait, les époux A avaient accepté l’intervention de la société LP Clim’ chargée de procéder au remplacement de la carte préconisé par le constructeur et avaient souscrit un contrat pour garantir l’entretien de l’installation.
Sur le premier point, il est constant que l’unité extérieure a été implantée, sans protection, directement sous l’égout de la toiture.
C’était à la société JCM confort de conseiller ses clients sur l’implantation de l’unité extérieure et de proposer soit un autre lieu d’implantation, soit une protection de l’installation, soit plus simplement la mise en place d’une gouttière dérivant l’écoulement des eaux pluviales.
Elle ne démontre pas avoir attirer l’attention des époux A sur ce point, de sorte que sa responsabilité est de ce chef, engagée.
Sur le second point, il convient de rappeler qu’il appartenait à la société JCM Confort de livrer aux époux A une installation en bon état de fonctionnement et susceptible, pour l’unité extérieure, de résister aux intempéries et au froid.
Il est certes notable que le percement de la batterie rendant l’installation inutilisable est intervenu, selon l’expertise, en janvier 2011 mais il résulte cependant d’un courrier du 14 janvier 2010, annexé au rapport d’expertise, adressé par M. A à la société JCM confort que celui-ci avait déjà dénoncé un givrage de l’unité extérieur survenu en 2009 et qu’il a demandé à cette date à la société d’intervenir pour remédier à ces défauts.
Le défaut est donc apparu dès le premier hiver ayant suivi la mise en place de la pompe à chaleur.
Il ne ressort pas des pièces produites que la société JCM confort serait, après le courrier du 14 janvier 2010, intervenue pour examiner le problème de givre affectant l’unité extérieure.
S’il est exact qu’en octobre 2010, la société LP clim', se présentant en tant que distributeur de pompe à chaleur de marque Dakin pour la société JCM confort a contacté M. A pour convenir d’un rendez-vous pour ' changer la platine de son groupe extérieur Daikin en collaboration avec le fabricant’ il reste que par un courrier du 12 octobre 2010, M. J K A a, d’une part, demandé à la société LP Clim’ ' un peu plus de renseignement concernant l’amélioration apportée par le changement de la platine’ et, d’autre part, précisé qu’une instance étant en cours devant le tribunal de commerce il différait sa réponse à la proposition d’intervention.
Il ne résulte d’aucune pièce que la société LP Clim ait répondu à la demande de renseignement et, dès lors qu’une procédure était en cours aux fins d’annulation de la vente, dans le cadre de laquelle le gel de l’unité extérieure était invoqué (cf jugement entrepris), il ne peut être fait grief à M. A, dans ce contexte tout particulier et faute pour lui d’avoir obtenu des explications complémentaires sur la nature et l’enjeu de l’intervention proposée par la société LP Clim’ étrangère au litige pendant devant le tribunal, de ne pas avoir donné suite.
Par ailleurs, si l’expert indique que l’avarie aurait pu être évitée si M. J K A avait souscrit un contrat d’entretien, force est de constater que l’expert procède par voie d’affirmation sur ce point et que rien ne permet de considérer, avec la certitude requise, que la société chargée de l’entretien aurait nécessairement détecté le défaut affectant la platine de l’unité extérieure.
Enfin M. J K A fait valoir que l’installation n’est pas assez puissante, l’étude technique prévue au devis pour affiner les caractéristiques de l’installation n’ayant jamais été réalisée.
Cependant, s’il n’est pas contesté que l’étude prévue n’a pas été réalisée, il reste que le devis présenté par la société JCM Confort ne portait que sur l’alimentation par la pompe à chaleur du plancher chauffant des pièces du rez de chaussée pour une surface de 71 m2 et que l’expert qui a examiné les performances de l’installation au regard des dispositions contractuelles a relevé que la pompe à chaleur a une puissance adaptée pour chauffer le rez de chaussée de la maison.
S’il est mentionné qu’il n’est pas possible de chauffer l’étage sans appoint complémentaire, il est notable que le chauffage de l’état n’avait pas été prévu.
Si des témoins font état dans des attestations de février 2012 de ce que la température dans la maison est basse (16 et 17°), il est notable que ces témoignages portent sur une période pendant laquelle la pompe à chaleur était totalement hors service en raison du percement de la batterie par le givre.
Ils ne peuvent donc faire la démonstration de ce que l’installation en marche n’aurait pas la puissance nécessaire pour chauffer le rez de chaussée.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’intimée doit être retenue, cette dernière ne pouvant utilement opposer à M. J K A une faute susceptible de l’exonérer en tout ou partie.
M. J K A conclut à la reprise, par remplacement, de la totalité du matériel faisant valoir l’insuffisance de puissance de l’installation et ajoutant qu’aucune entreprise n’accepterait d’engager sa responsabilité en intervenant partiellement sur l’installation dégradée.
Cependant il ressort de l’expertise qu’il peut être remédié aux désordres et dysfonctionnement en réalisant les travaux qui suivent:
— dépose et remplacement de l’unité extérieure
— tirage au vide et remplissage de fluide frigorifère,
— dépose et mise en place d’un nouveau thermostat d’ambiance
— réglage de la courbe de la chauffe,
pour un coût de 2 349, 53 euros TTC selon devis de la société ATCS.
Si l’appelant a demandé à la société ATCS d’établir un autre devis comprenant pour 10 929,46 euros le remplacement de toute l’installation (unités intérieure et extérieure) un tel remplacement ne s’impose pas dès lors que :
— M. A n’a pas établi l’insuffisance de puissance de l’installation,
— il n’est pas démontré , à l’exception du thermostat d’ambiance, de défaillance de l’unité intérieure,
— il n’est pas démontré que l’appelant aurait essuyé un refus des entreprises pour intervenir uniquement sur l’unité extérieure.
Le devis retenu par l’expert sera donc également retenu par la cour.
Il reste qu’au vu des pièces produites aux débats, correspondances échangées et attestations et des éléments constants que M. J K A a subi pendant deux hivers 2009 et 2010 des dysfonctionnements de l’installation avec une production insuffisante de chaleur et puis un arrêt définitif de l’installation à compter de janvier 2011.
Il en est résulté pour lui un préjudice de jouissance qui sera réparé par une indemnité de 2 800 euros étant observé que l’économie d’électricité réalisée par l’appelant ne saurait compenser le préjudice de jouissance qu’il a subi puisque, au titre d’une installation conforme à sa destination, il était en droit d’attendre à la fois le chauffage de sa maison et les économies d’énergie attachées à l’usage d’une pompe à chaleur.
— sur les frais non répétibles et les dépens
L’intimée qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et des dépens d’appel qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société JCM confort la charge de ses frais non répétibles et cette dernière sera condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et contradictoirement:
Donne acte aux parties de leur accord sur la révocation de l’ordonnance de clôture,
En conséquence, Révoque l’ordonnance de clôture et fixe la nouvelle clôture au 23 septembre 2013, jour de l’audience,
Déclare M. J K A et Mme D E F recevables en leurs prétentions,
Constate que Mme D E F de ce qu’elle ne formule aucune demande à titre personnel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. J K A et Mme D E F de leur demande d’annulation de la vente et débouté la société JCM confort de sa demande de dommages intérêts et de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la société JCM CONFORT entièrement responsable des défauts affectant l’installation,
Condamne la société JCM confort à payer à M. J K A :
— la somme de 2 349,53 euros au titre des travaux de remise en état,
— la somme de 2 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne la société JCM confort aux dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de l’expertise judiciaire, les derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y V. VAN GAMPELAERE
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