Infirmation 13 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mai 2014, n° 11/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/00776 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 15 décembre 2010, N° 09/00873 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 Mai 2014
(n° , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/00776
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX section industrie RG n° 09/00873
APPELANTS
Me B W (SCP GARNIER-B) – Co-Mandataire liquidateur de SAS SOCIÉTÉ IMPRIMERIE P Q
XXX
XXX
représenté par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
substitué par Me Pauline ADAM, avocat au barreau de PARIS
Me T U (SCP ANGEL-T) – Co – Mandataire liquidateur de SAS SOCIETE IMPRIMERIE P Q
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
substitué par Me Pauline ADAM, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur J C
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
substitué par Me Marie-Madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX
PARTIE INTERVENANTE :
CGEA ILE DE FRANCE EST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C.44
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2013
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur J C a été embauché par la société L’AVENIR GRAPHIC par contrat à durée déterminée nové en un contrat à durée indéterminée le 24 septembre 1992. Le 1er janvier 1999, Monsieur C a été muté au sein de la société IMPRIMERIE P Q en qualité de cariste, avec reprise de son ancienneté au 27 mai 1992.
Au moment des faits, Monsieur C occupait le poste de cariste, classification VI. La moyenne de ses trois derniers mois de salaire s’élevait à 2 044,26 €.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques.
Monsieur C a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2009 énonçant le motif de licenciement dans les termes suivants :
« Le vendredi 24 avril 2009, vous étiez d’équipe du matin (5h -13h). Le contremaître, M. G, a été averti à 5h45 que vous manifestiez des troubles du comportement, alors que vous conduisiez un chariot porte-bobine. M. G vous a convoqué au bureau des contremaîtres et a constaté votre incapacité à conduire votre chariot. Il vous a ordonné de ne pas travailler et de vous mettre au repos, il était 6 h 00.
A son arrivée à 7 h 30, le chef d’atelier, M. Y, a été informé, a constaté votre état et vous a conduit à l’infirmerie. Votre comportement laissait supposer que vous étiez sous l’emprise de l’alcool. En présence de deux membres du CHSCT, MM. E et F, du Directeur de Production, M. I et le signataire, nous avons donc procédé à 9 h 20 à un test d’alcoolémie qui s’est révélé positif.
Un tel comportement est inacceptable et constitue une faute grave, notamment pour des raisons de sécurité, la vôtre et celle des autres. De plus, votre état constitue une infraction au règlement intérieur.
Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 4 mai 2009 ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, et compte tenu de la gravité de votre comportement, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de licenciement ni préavis. »
Par jugement du 15 décembre 2010, saisi par le salarié, le conseil de prud’hommes de Meaux, en sa section Industrie, a fait droit à l’ensemble de ses demandes, réduisant toutefois le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la SAS IMPRIMERIE P Q à payer à Monsieur C, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes :
— 4 088,52 € à titre d’indemnité de préavis,
— 408,85 € au titre des congés payés afférents,
— 8 177,03 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 664, 56 € à titre de rappel de salaire de mise à pied (du 25 avril au 7 mai 2009),
— 66,45 € au titre des congés payés afférents,
— 24 531 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont en outre ordonné à la société de remettre à Monsieur C les documents sociaux rectifiés et conformes à la décision et de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’indemnité de chômage payé au salarié, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Cette décision a été frappée d’appel par la SAS IMPRIMERIE P Q.
La SAS IMPRIMERIE P Q ayant été placée en redressement judiciaire le 23 avril 2011, puis en liquidation judiciaire le 23 octobre 2011, c’est Maître X, agissant ès qualités de mandataire liquidateur, qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu et de débouter Monsieur C de l’ensemble de ses demandes. Une somme de 1 500 € est réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C conclut pour sa part à la confirmation de la décision et à la fixation de sa créance, telle qu’arrêtée par les premiers juges, au passif de la société. Il sollicite également la remise par le liquidateur des documents sociaux de fin de contrat, ainsi la garantie de l’Unedic et la condamnation de l’appelante aux dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
La société IMPRIMERIE P Q soutient que Monsieur C a commis une faute grave qui légitime son licenciement. Elle fait valoir que, alors qu’il avait déjà été sanctionné à plusieurs reprises, Monsieur C s’est présenté à son poste de travail en état d’ébriété le 24 avril 2009, en violation du règlement intérieur, mettant en cause sa propre sécurité ainsi que celles des autres salariés de l’entreprise. Cet état d’ébriété aurait été notamment constaté par un alcootest réalisé par l’infirmière de la société, Madame H, en présence de différents salariés et de deux membres du CHSCT, lequel s’était révélé positif, quatre heures encore après sa prise de service.
Monsieur C conteste la licéité de la procédure de l’alcootest ainsi que la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il soutient que le recours à un alcootest n’est pas licite dans la mesure où il n’a pu faire valoir ses droits, n’ayant pas été informé des moyens à sa disposition pour contester ce contrôle d’alcoolémie. En outre, s’il reconnaît avoir fêté son anniversaire la veille au soir, il nie avoir été en état d’ivresse manifeste. Il fait valoir que, excepté la mention du contrôle d’alcoolémie dans des attestations, contrôle qu’il conteste, la SAS IMPRIMERIE P Q ne rapporterait pas la preuve de son état d’ébriété.
Considérant qu’il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Considérant que l’article L. 4122-1 du code du travail prévoit que, conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ;
Considérant que cette obligation faite au salarié justifie le recours par l’employeur au contrôle d’alcoolémie sur les lieux du travail ; qu’il incombe, en effet, à l’employeur de prendre toute précaution pour prévenir les risques liés à un état d’ivresse, la prévention constituant un facteur majeur de la sécurité au travail ;
Considérant que les dispositions d’un règlement intérieur permettant d’établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d’une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d’autre part, qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu’il peut constituer une faute grave ;
Considérant qu’en l’espèce, le recours à un alcootest est prévu par le règlement intérieur de la SAS IMPRIMERIE P Q qui dispose en son article 12 : « La consommation d’alcool est rigoureusement interdite sur les lieux de travail. Afin de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse, il pourra être pratiqué par le service médical, et/ou la Maîtrise un alcootest pour toute personne semblant en état d’ébriété et travaillant à un poste à risques (ex : rotatives, machines dangereuses, conduite de véhicule et chariots élévateurs, etc.), ou appelée à intervenir sur ces postes, ou à accéder aux ateliers » ;
Considérant qu’il est établi que le contrôle d’alcoolémie réalisé sur la personne de Monsieur C l’a été en présence de Monsieur Z, directeur des ressources humaines de la SAS IMPRIMERIE P Q, de Monsieur E, membre du CHSCT, et de Monsieur F, secrétaire de ce conseil, et que le salarié a pu s’entretenir seul avec les membres du CHSCT ;
Considérant que Monsieur C exerçait les fonctions de cariste bobine et devait à ce titre conduire un engin de chantier ; que ce poste était incompatible avec un état d’ébriété du salarié qui y était affecté en raison du danger qui en résulterait pour les autres salariés et pour le conducteur lui-même ;
Considérant que, si la possibilité d’un contrôle de l’alcoolémie d’un salarié travaillant à un poste à risques, comme c’était le cas pour Monsieur C, était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, conformément aux exigences de l’article L. 1321-3 du code du travail, les modalités du contrôle d’alcoolémie visé par le règlement intérieur applicable au sein de l’imprimerie employant ce salarié n’étaient cependant pas définies ; qu’en particulier, la contestation dudit contrôle n’était pas même envisagée en son principe, aucune possibilité de contre-expertise n’étant prévue ;
Considérant que, dans ces conditions, le contrôle d’alcoolémie auquel il a été procédé sur la personne de Monsieur C ne peut constituer en lui-même un moyen de preuve licite dont l’employeur pourrait se prévaloir dans le cadre de la procédure disciplinaire initiée par la SAS IMPRIMERIE P Q, même s’il résulte des deux attestations établissant la réalité du recours à un contrôle d’alcoolémie sur la personne de Monsieur C et le caractère positif de ce contrôle que le salarié a pu s’entretenir avec les membres du CHSCT avant que Madame H, l’infirmière de l’entreprise – qui en témoigne elle-même -, ne procède au test litigieux ;
Considérant qu’il importe d’examiner si la SAS IMPRIMERIE P Q rapporte, par d’autres moyens, la preuve de l’état d’ébriété constituant l’unique motif du licenciement pour faute grave du salarié ;
Considérant que la SAS IMPRIMERIE P Q produit plusieurs déclarations de salariés attestant de l’anormalité du comportement de Monsieur C ;
Considérant que sont produites les attestations régulièrement établies par :
— Monsieur A, qui déclare : « Le 24 avril 2009, à 5h45, constatant que Monsieur C avait un comportement anormal, j’ai prévenu son contremaître Monsieur G O »,
— Monsieur G, qui atteste : « j’ai été prévenu à 6h15 par Monsieur D Rémy du comportement anormal de son cariste bobine. En effet, j’ai effectivement vu que son état et son attitude n’étaient pas cohérents. J’ai dû le mettre à l’écart en attendant que mon chef d’atelier n’arrive pour qu’il prenne une décision. Car pour moi il était dangereux qu’il conduise son chariot » ;
— Monsieur Y, qui témoigne en ces termes : « à mon arrivée sur le site vers 7h30 et après avoir été informé par Monsieur G, j’ai été voir Monsieur C vers 7h45/8h00, j’ai aussi constaté de sa part des difficultés à se tenir correctement et à répondre à mes questions, je lui ai indiqué que dès l’arrivée de notre infirmière, je l’accompagnerais à l’infirmerie pour avoir un avis médical » ;
Considérant que plusieurs salariés de l’entreprise ont ainsi pu vérifier, plusieurs heures après la prise de service de Monsieur C, que l’intéressé présentait des signes de l’état d’ébriété dans lequel il se trouvait, du fait du comportement incohérent et anormal du salarié ; qu’ils ont veillé, chacun à sa place, ainsi qu’ils en attestent, à mettre à l’écart leur collègue, en le dispensant de travail dans l’attente de l’arrivée du chef d’atelier, puis en le dirigeant vers l’infirmerie ;
Considérant que ces attestations ne sont pas sérieusement contredites par les deux témoignages produits par Monsieur C, émanant de salariés de l’entreprise, en la personne de Monsieur R S et de Monsieur L M, lesquels déclarent que leur collègue de travail n’était pas en état d’ivresse manifeste le vendredi 24 avril 2009 ;
Considérant que Monsieur C reconnaît avoir fêté son cinquantième anniversaire « la veille au soir » des faits reprochés, de sorte qu’il était « certes un peu fatigué, comme tout un chacun en pareille circonstance », mais non en état d’ivresse manifeste ; que cette circonstance ne justifiait cependant pas qu’il prît le risque de conduire le chariot porte-bobine alors qu’il n’avait plus la maîtrise totale de son comportement ;
Considérant que la preuve de la faute grave de Monsieur C est ainsi rapportée par des éléments étrangers à l’alcootest illicitement pratiqué ; qu’en conséquence, Monsieur C n’est fondé à réclamer ni rappel de salaire de mise à pied, ni indemnités de rupture ; que le décision entreprise est infirmée en ce qu’elle a jugé le licenciement privé de cause réelle et sérieuse à raison de ce que l’article 12 du règlement intérieur de la société ne prévoyait pas la possibilité d’une contre-expertise si le salarié contestait le résultat de l’alcootest.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE Monsieur J C de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE le liquidateur judiciaire de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur C aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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