Infirmation partielle 28 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 mars 2014, n° 11/15694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/15694 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 12 août 2011, N° 10/1300 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2014
N°2014/x
Rôle N° 11/15694
XXX
C/
A B
Grosse délivrée le :
à :
Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section I – en date du 12 Août 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1300.
APPELANTE
XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant XXX
représentée par M. Christian PECOL, directeur de la société et par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur A B, demeurant 112 Boulevard des Capucins – 13300 SALON-DE-PROVENCE
comparant en personne, assisté de Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2014
Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
A B, a été engagé par la société Snef à compter du 1er décembre 2003, en qualité d’ aide mécanicien, au niveau 2, coefficient 185 de la convention collective du bâtiment, qui régissait le contrat de travail.
Il a été informé par son employeur, le 4 août 2005, du transfert de son contrat de travail au sein de la société Snef Electro Mécanique, ci après dénommée Sem, soumise à la convention collective de la métallurgie, l’atelier vannes dans lequel il travaillait ayant été cédé avec ses salariés dont il faisait partie.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié, comme 6 autres de ses collègues, a saisi le conseil des prud’hommes de Martigues qui a, par jugement du 12 août 2011 :
— dit que le contrat de travail doit recevoir application des dispositions de la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône et des avantages acquis,
— dit qu’il y a lieu de faire bénéficier le salarié des dispositions de l’article L 3123-3 du code du travail sur habillage et déshabillage,
— placé le salarié au statut collectif de la classification conventionnelle à la qualification aide mécanicien, au coefficient 190,
— condamné l’employeur à lui payer les sommes de :
*3630,72€ au titre de la prime habillage et déshabillage sur 5 ans, outre 363,07€ d’incidence congés payés,
*3067,20€ au titre du rappel de prime d’ancienneté, outre 306,72€ d’incidence congés payés,
*1200€ € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé le surplus des demandes devant le juge départiteur.
L’employeur, a interjeté appel de cette décision le 6 septembre 2011.
Par jugement de départage, le conseil des prud’hommes de Martigues a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Il a été signé entre les parties un avenant au contrat de travail, prévoyant l’application de la convention collective de la métallurgie et l’attribution de la qualification d’agent technique et du coefficient 225 au salarié, ainsi que le versement d’une prime d’ancienneté.
Le salarié, a saisi de nouvelles demandes le conseil des prud’hommes de Martigues qui s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement en date du 6 décembre 2013, le juge départiteur a déclaré ces nouvelles demandes irrecevables en vertu du principe de l’unicité de l’instance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société appelante, conclut à l’infirmation totale du jugement entrepris, subsidiairement à sa confirmation sur le montant de la prime d’ancienneté, et à une indemnisation plus modérée au titre de l’habillage et du déshabillage, et sollicite, dans tous les cas, une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la prime d’ancienneté, dont les montants allégués par le salarié sont erronés, a été instaurée par la convention collective de la métallurgie, dans le but de compenser la faible évolution des minimas conventionnels, alors que le salarié, qui relevait de la convention collective du bâtiment avant son transfert, avait bénéficié d’évolutions de salaire importantes et qu’il n’y avait pas lieu de lui appliquer la prime d’ancienneté, dans la mesure ou il ne peut prétendre au cumul des dispositions favorables des deux conventions collectives du bâtiment et de la métallurgie,
— la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage, n’est pas du temps de travail effectif, et le salarié n’avait aucune obligation de revêtir et d’enlever sa tenue de travail sur son lieu de travail, des procédures destinées à éviter aux salariés de se salir ayant en outre été mises en place,
— la contrepartie financière du temps pour se doucher n’est pas due, le salarié n’effectuant aucun des travaux énumérés par l’arrêté du 23 juillet 1947,
ses propositions dans le cadre de négociations en vue de rémunérer les temps d’ habillage et de déshabillage, ne visaient que les salariés faisant le choix de se changer sur place,
— le versement de primes de chantier aux seuls salariés de l’atelier moteur relève d’un usage, instauré avant le transfert du contrat de travail du salarié, destiné à indemniser les déplacements occasionnels de ces salariés, en l’absence de dispositions conventionnelles le prévoyant,
— le salarié a déjà bénéficié d’indemnités de B déplacement, qu’il ne peut cumuler avec les indemnités de chantier, l’usage prévoyant le versement de ces primes ayant été en outre dénoncé en novembre 2012,
— ne travaillant pas 36 heures contrairement aux salariés de l’atelier moteur, le salarié n’a droit à rien à ce titre,
— ayant bénéficié d’un panier repas jusqu’en janvier 2013 au titre de l’accord Snef de 1984, le salarié n’avait aucun droit à des tickets restaurants.
Dans le dernier état de ses conclusions, le salarié intimé qui fait appel incident et sollicite que la cour évoque l’entier litige, dont celui dont est saisi le juge départiteur, demande de :
— lui donner acte qu’il accepte le coefficient 190 attribué par l’employeur en décembre 2012, puis 225 à compter de janvier 2013,
— condamner l’employeur, tant au titre de l’application de la convention collective de la métallurgie, que du principe à travail égal salaire égal, à lui payer les sommes de :
*3082,10€ au titre de la prime d’ancienneté arrêté en novembre 2012 et 308,21€ au titre de l’incidence congés payés,
*7402,34 € au titre de la prime d’habillage ou de déshabillage et douche de janvier 2006 à décembre 2013, *740,23€ d’incidence congés payés, ou subsidiairement 3701,17 € ainsi que la somme de 370,11€ au titre de l’incidence congés payés,
*4979,60€ au titre des primes de chantier du mois de janvier 2006 au mois de décembre 2013 et l’incidence congés payés, soit 497,96€,
*2846,55 € au titre de l’indemnisation de la 36e heure de janvier 2006 au mois de décembre 2013 et l’incidence congés payés, soit 284,65€ ,
*2 308.40 € au titre des primes de l’indemnisation des titres restaurant pour les années 2010 à 2012,
*3 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par les nombreux manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles,
*2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre de :
— ordonner en tout état de cause la mise en place à compter de la décision à intervenir du paiement d’une semaine de RTT par an en compensation de la « 36e heure '' travaillée hebdomadairement,
au titre de la prime d’habillage et de déshabillage,
— mettre en place à compter de la décision à intervenir et pour les mois à venir le paiement d’une somme représentant 25 minutes par jour travaillé à hauteur de 100 % ou de 50 % du tarif horaire réel perçu selon ce que la cour retiendra comme taux en rémunération du temps passé à l’habillage-déshabillage,
— dire que la mise en place de l’indemnisation du temps passé à la douche, et habillage déshabillage comme des primes de chantiers et indemnisation RTT au titre de la 36e heure sera assortie d’une astreinte de 100.00 € par jour de retard qui commencera à courir 30 jours après la notification de l’arrêt, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Il expose, que l’employeur a laissé perdurer, pour les contrats de travail repris de la Snef, dont le sien, la convention collective du bâtiment applicable dans cette dernière entreprise, alors qu’il aurait dû bénéficier de la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône appliquée aux autres salariés de la Sem, employés à l’atelier moteur, relevant de cette convention collective depuis leur embauche, que la coexistence de deux conventions collectives au sein de la Sem a eu pour conséquence de créer une inégalité de traitement entre les salariés de la même entreprise déjà en poste, et les salariés repris, travaillant à l’atelier vannes, au détriment de ces derniers, non justifiée par des raisons objectives, qu’il en est ainsi des primes de chantier, primes d’ancienneté, tickets restaurants.
Il soutient que :
— il a droit à une prime d’ancienneté, telle que prévue par la convention collective de la métallurgie soit depuis le 2 décembre 2006, calculée selon le minimum conventionnel pour sa classification,
— étant exposé à des travaux salissants, il était dans l’obligation de revêtir une tenue de travail et de se changer dans les locaux de l’entreprise pour prendre ses fonctions et rentrer à son domicile, ainsi que de prendre une douche, et qu’il a droit à une prime à ce titre, en contrepartie du temps passé pour effectuer ces actes,
— le principe de ce droit a été reconnu par l’employeur, lors de négociations en décembre 2012,
— comme les salariés de l’atelier moteur, il doit percevoir une prime de chantier, l’employeur ne fournissant aucun justificatif objectif à cette différence de traitement,
— en compensation de la 36e heure de travail, il aurait dû bénéficier d’une semaine de RTT par an, comme ses collègues de l’atelier moteur, ainsi que de tickets restaurants, qui lui sont attribués par l’employeur depuis janvier 2013,
— l’ensemble de ces manquements de l’employeur caractérisent une exécution fautive du contrat de travail.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties, réitérées et complétées lors des débats oraux à l’audience.
SUR CE
Sur la demande d’évocation
L’ article 568 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour d’appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou d’un jugement qui statuant sur une exception de procédure a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
En l’espèce, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’évoquer sur les points non encore tranchés par le juge départiteur et ayant donné lieu à une décision de sursis à statuer.
Sur la prime d’ancienneté
Le contrat de travail de A B, ayant été transféré à la Sem par application des dispositions de l’ article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône, dont relève la Sem devait lui être appliquée immédiatement et il aurait du, par conséquent, en application de l’article 9 de cette convention, bénéficier d’une indemnité d’ancienneté, dont l’objet est totalement différent des évolutions de salaire dont il avait été gratifié par ailleurs dans le cadre de la convention du bâtiment, en vigueur au sein de sa précédente entreprise, et qui lui restent acquises.
Selon l’article 9 précité, les salariés ayant au moins trois années d’ancienneté, bénéficient d’une prime d’ancienneté calculée en fonction de la rémunération minimale hiérarchique de l’emploi occupé aux taux respectifs de :
5 % après 3 ans,
10 % après 6 ans,
12 % après 12 ans,
15 % après 15 ans .
Il sera donc alloué à A B, de la date du transfert de son contrat à novembre 2012, date à partir de laquelle l’indemnité d’ancienneté de la métallurgie lui a été versée, sur la base non contestée du minimum conventionnel correspondant à son coefficient 190, selon ses calculs auxquels la cour se réfère après vérification, les sommes de 3082,10€ au titre du rappel de la prime d’ancienneté arrêtée au mois de novembre 2012, et 308,21€ au titre de l’incidence congés payés.
Sur le temps d’habillage de déshabillage et de douche
En application des dispositions de l’article L3121-3 du code du travail, le bénéfice des contreparties pécuniaires aux temps d’habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation cumulative de deux conditions :d’une part le caractère obligatoire du port d’une tenue de travail et, d’autres part, le fait que l’habillage ou le déshabillage soient réalisés sur le lieu de travail.
En outre, la rémunération au tarif normal des heures de travail du temps passé à la douche suppose, selon les dispositions de l’ article R. 3121-2 du code du travail et de l’arrêté du 23 juillet 1947, que le salarié effectue des travaux salissants énumérés par l’arrêté précité.
En l’espèce, s’il est constant que le port d’une tenue de travail était obligatoire dans l’entreprise, la nécessité de s’habiller ou déshabiller sur le lieu de travail et le caractère salissant des travaux effectués sont discutés.
Pour établir ses prétentions, le salarié produit des photos, montrant des salariés, en tenue de travail sale, des clichés des vestiaires et douches particulièrement sales, et fait état de négociations ayant échouées, sur la rémunération des temps d’habillage et de déshabillage, qu’il considère comme valant reconnaissance de son droit par l’employeur.
Les photos produites, dont le contexte ne peut être vérifié, sont insuffisantes pour établir les prétentions du salarié.
L’employeur, lui oppose en outre deux constats d’huissier en date des 10 mai 2012 et 21 janvier 2014, ce dernier ayant constaté que des salariés sortaient de l’entreprise en tenue de travail réglementaire, ainsi que la propreté des locaux, trois attestations de M X, Y et Z, qui font ressortir que les salariés figurant sur les photos produites par le salarié ne sont pas, pour certains, en tenue réglementaire et que le personnel n’a jamais été obligé de s’habiller et de se déshabiller sur le lieu de travail, des factures de blanchisserie qui révèlent la fréquence peu importante du nettoyage des tenues et, par conséquent, que les travaux effectués n’étaient pas particulièrement salissants, des copies de contrats avec des sociétés clientes, prévoyant que les vannes doivent être nettoyées avant d’être traitées par la Sem en atelier, afin de limiter le caractère salissant des interventions.
Le projet d’accord sur la rémunération des temps d’habillage, ne vaut pas reconnaissance par l’employeur du droit du salarié et de son obligation de se changer dans les locaux de l’entreprise, ce document mentionnant expressément que les travaux effectués ne sont pas salissants et qu’il n’existe aucune obligation de se vêtir et dévêtir sur le lieu du travail, tandis que la mise à disposition de douches et vestiaires n’établit pas à elle seule la nécessité de se changer et de se doucher sur le lieu du travail.
En conséquence, le salarié n’établit pas suffisamment la nécessité de se changer et de se doucher sur son lieu de travail à raison de ses conditions de travail, et sera dès lors débouté de ses prétentions de ce chef, le jugement dont appel étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes liées à l’application du principe à travail égal salaire égal
Il appartient au salarié, qui invoque la violation du principe «à travail égal salaire égal» de produire des éléments laissant supposer que, bien qu’effectuant un travail égal ou de valeur égale à celui du ou des salariés auquel il se compare, il a perçu une rémunération inférieure, ou n’a pas bénéficié des mêmes avantages et, dans l’affirmative, à l’employeur d’apporter des éléments objectifs et pertinents propres à justifier cette inégalité de traitement.
sur les primes de chantier
Il est constant, que les salariés de l’atelier moteur ont perçu, contrairement à leurs homologues de l’atelier vannes dont faisait partie le salarié, une prime de déplacement chantier, équivalente à 20% du salaire de base pour le personnel d’exécution et 50% pour les encadrants, destinée à indemniser les salariés de leurs déplacements sur des chantiers.
Si ces éléments laissent supposer une inégalité de traitement entre les salariés de l’atelier moteur et ceux de l’atelier vannes, il ressort des bulletins de paie produit aux débats, que le salarié a perçu jusqu’en novembre 2012, comme ses collègues du même atelier, en application de la convention collective du bâtiment, des indemnités de B déplacement, ayant le même objet et la même cause que les primes litigieuses, ce qu’il ne conteste pas utilement, dont le montant était sensiblement identique aux primes de chantier, et qui ne peuvent donc être cumulées avec celles-ci.
En conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes antérieures à novembre 2012.
Pour la période postérieure à novembre 2012, l’employeur justifie avoir consulté les représentants du personnel en vue de la dénonciation de l’usage des primes de chantier, et il résulte des bulletins de paie du salarié que celui-ci a cessé de percevoir des indemnités de B déplacement, remplacées chaque mois par des primes indemnitaires, correspondant à défaut de contestation sur ce point, à l’indemnisation de ses déplacements.
En conséquence, le salarié ne pouvant se prévaloir d’un usage dénoncé et ayant été indemnisé de ses frais de déplacement, sera également débouté de ses prétentions pour la période postérieure à novembre 2012
sur l’indemnisation de la 36e heure
Il est constant que le salarié, comme ses collègues de l’atelier vannes, ne s’est vu appliquer les dispositions relatives à l’indemnisation de la 36e heure qu’à compter de février 2013, alors que les salariés de l’atelier moteur en bénéficiaient depuis longtemps.
Toutefois, pour expliquer cette différence de traitement, l’employeur soutient, sans que le salarié ne le contredise utilement, que la charge de travail de l’atelier vannes avant février 2013, était inférieure à celle de l’atelier moteur, que les salariés de l’ atelier vannes ne dépassaient pas la durée légale du travail et qu’ainsi le versement de l’indemnité en cause à son profit n’était pas justifié.
En conséquence, cette inégalité de traitement entre les deux ateliers étant justifiée objectivement par des charges de travail différentes avant février 2013, le salarié sera débouté de cette prétention.
sur les titres de restaurant
L’attribution de tickets restaurants aux seuls salariés de l’atelier moteur et non à ceux de l’atelier vannes, jusqu’en janvier 2013, laisse supposer une différence de traitement.
Toutefois, l’employeur fait valoir, sans être contredit sur ce point, que le salarié a perçu des paniers repas, destinés à indemniser ses fais de repas lors de ses déplacements, en application de l’accord Snef de 1984, appliqué volontairement.
Dès lors, la différence de traitement litigieuse étant justifiée par des raisons objectives, les paniers repas et les tickets restaurant ayant le même objet ne pouvant être cumulés, le salarié sera débouté de cette prétention.
Sur les dommages intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail.
Le manquement de l’employeur à son obligation de payer une prime d’ancienneté au salarié dès le transfert de son contrat de travail, caractérise une exécution déloyale du contrat de travail, ayant nécessairement généré un préjudice distinct, qu’il y a lieu de réparer par l’octroi de la somme de 600€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes du salarié tendant à voir imposer à l’employeur pour l’avenir certaines obligations de faire, comme étant sans objet ou non fondées.
Succombant en appel, l’appelante sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges sera confirmée et il sera alloué en sus à l’intimé, une indemnité de 800€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Confirme le jugement entrepris sur le principe de la prime d’ancienneté, et sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau y ajoutant:
Donne acte à A B qu’il accepte le coefficient 190 puis 225,
Condamne la société Snef Electro Mécanique à payer à A B les sommes suivantes :
-3082,10€ au titre du rappel de la prime d’ancienneté,
-308,21€ au titre de l’incidence congés payés,
-600€ à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Snef Electro Mécanique aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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