Confirmation 10 juin 2014
Rejet 4 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 juin 2014, n° 13/06547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/06547 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°434
R.G : 13/06547
Mme O R épouse Y
C/
Mme C Z veuve Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Agnès LESVIGNES, Président,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Patricia IBARA, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, auquel l’affaire a été
régulièrement communiquée, qui a pris des réquisitions écrites et a été entendu à l’audience.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2014 , après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame O Y née R venant aux droits de son fils A Y décédé
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat : Me GAUTIER de la SCP GAUTIER/B,
INTERVENANTS :
Monsieur S Y
XXX
XXX
ayant pour avocat : Me GAUTIER de la SCP GAUTIER/B
Monsieur M Y
XXX
XXX
ayant pour avocat : Me GAUTIER de la SCP GAUTIER/B
Monsieur E Y
XXX
44800 SAINT-HERBLAIN
ayant pour avocat : Me GAUTIER de la SCP GAUTIER/B
Monsieur G Y
XXX
XXX
ayant pour avocat : Me GAUTIER de la SCP GAUTIER/B
Madame I Y
XXX
XXX
ayant pour avocat : Me GAUTIER de la SCP GAUTIER/B
Madame U V Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat : Me GAUTIER de la SCP GAUTIER/B
INTIMÉE :
Madame C Z épouse Y
née le XXX à XXX
C/o association Arc en Ciel
XXX
XXX
ayant pour avocat : Me BOUILLON de la SELARL BOUILLON-POLLONO
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 25 juillet 2013 ayant :
— donné acte à Mme O Y de son intervention aux droits de son fils A Y décédé,
— débouté Mme Y de sa demande en annulation du mariage et de ses demandes accessoires,
— condamné Mme Y au paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme Y au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700du CPC,
— condamné Mme Y aux dépens dont distraction au profit des avocats susceptibles de revendiquer l’application des dispositions l’article 699 du CPC ;
Vu la déclaration d’appel de Mme Y, venant aux droits de son fils A Y décédé, reçue au greffe de la cour le 9 septembre 2013 ;
Vu les écritures N° 3 des consorts Y (à savoir Mme Y, agissant au nom de son fils A décédé, et les frères et soeurs de celui-ci) du 25 février 2014 qui demandent la réformation de la décision dont appel et qui sollicitent :
— l’annulation du mariage célébré entre M. A Y et Mme C Z le 5 mai 2010 à Tizi Ouzou (Algérie) avec toutes les conséquences de fait et de droit,
— la transcription du dispositif de la décision sur les registres de l’état civil,
— le rejet des demandes de Mme Z,
— sa condamnation aux dépens recouvrés par la SCP GAUTIER & B conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC et à leur verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures du ministère public du 28 février 2014 indiquant qu’il ne semble pas acquis que ce mariage souffre d’un défaut d’intention matrimoniale ;
Vu les écritures de Mme C Z du 24 décembre 2013 qui demande à la cour de :
— rejeter les prétentions de Mme Y et de l’ensemble des appelants,
— les condamner à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, aux dépens recouvrés dans les conditions de l’article 699 du CPC, et au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 mars 2014 ;
SUR CE,
Considérant que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif . La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Considérant que le dispositif des écritures de Mme Z ne contenant aucune demande relative aux pièces N° 17 et N° 18, il n’y a pas lieu de statuer sur leur rejet des débats, cette demande ne figurant que dans les motifs;
'sur les demandes en nullité du mariage
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du Code civil il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 184 du Code civil tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144,146,146-1, 147,161, 162 et 163 peut être attaqué dans un délai de trente ans à compter de sa célébration soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt soit par le ministère public ;
Considérant, s’agissant du défaut d’intention matrimoniale imputé à l’épouse, que le tribunal a estimé que si Mme Z avait pu trouver un intérêt migratoire à son mariage avec un ressortissant français, il ne pouvait être considéré que la preuve était rapportée de ce que cette dernière avait donné un consentement au mariage détourné de son objet tel que défini par l’article 36 du code de la famille algérien et à des fins exclusivement migratoire ;
Considérant que Mme Y, venant aux droits de son fils A Y décédé le XXX et les intervenants soutiennent que Mme Z n’a contracté mariage que pour atteindre le but qu’elle poursuivait à savoir venir en France et y résider sous couvert d’un mariage ;
Considérant que plusieurs pièces produites par l’appelante montrent que les époux se sont fréquentés plusieurs mois avant de décider de se marier et que tous les deux avaient des projets familiaux ;
Considérant que le parquet de Nantes dans son avis a indiqué que ce mariage n’avait pas attiré l’attention des autorités consulaires françaises, tant au stade de la délivrance du certificat de capacité à mariage, qu’au stade de la transcription de l’acte de mariage sur les registres d’état civil ; que la bonne foi de l’épouse étrangère n’avait pas été suspectée avant l’échange des consentements puis un mois après le mariage à la date de la transcription (le 16 juin 2010) ; qu’il précisait que l’on pouvait raisonnablement retenir que l’échec de ce mariage relevait davantage de causes postérieures et donc de la procédure de divorce ;
Considérant que M. Y a déposé une requête en divorce le 2 mars 2011 et Mme Z le 17 mars 2011 à la suite desquelles est intervenue l’ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2011 ;
Considérant qu’il est ainsi établi que M. A Y a d’abord envisagé la dissolution de son mariage avant d’envisager d’en demander la nullité ;
Considérant, d’ailleurs, qu’il est établi que les époux ont consulté un gynécologue dans un cadre d’infertilité et que des analyses et examens ont été pratiqués en mai et juin 2011 ; que Mme Z a indiqué lors de son audition par les policiers le 21 février 2011 que son mari lui reprochait de ne pas pourvoir avoir d’enfant et a maintenu avoir été violentée, alors que le mari a nié les faits ; que le compte rendu d’intervention du 19 février 2011 relate que le mari ne voulait plus de son épouse au domicile, elle-même désirant quitter le domicile car le mari se montrait menaçant ;
Considérant qu’au vu de ces éléments que la preuve n’est pas rapportée que le mariage ait été contracté dans un but étranger à l’union matrimoniale ;
Considérant qu’aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article 180 du Code civil, s’il y a erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage;
Considérant que le tribunal a retenu 'que la découverte postérieurement à la célébration du mariage de l’état d’infertilité de l’épouse ne saurait être invoquée à titre d’erreur sur les qualités substantielles susceptible de justifier l’annulation du mariage au sens de l’article 180 du code civil dans la mesure où la vocation d’un couple à engendrer une descendance demeure soumise aux aléas inhérents à la procréation et qu’en tant que telle, cette situation ne fait nul obstacle à ce que les époux aient une vie de famille conforme à leur engagement matrimonial réciproque ';
Considérant, en l’espèce, que s’il est acquis que les deux époux X fondé une famille il n’est pas établi que Mme Z connaissait son état de ménopause précoce antérieurement à la communication des résultats d’examen effectués à compter de janvier 2011, ce que corrobore le contenu des attestations familiales produites par l’épouse ;
Considérant que la décision dont appel qui a débouté l’appelante, agissant au nom de son fils, de ses demandes en nullité doit ainsi être confirmée ;
'sur les dommages et intérêts
Considérant que les premiers juges ont alloué la somme de 1.000 € à Mme Z en réparation 'de son préjudice moral subi par elle du fait du caractère blessant de sa mise en cause injustifiée par la présente procédure, de l’intégrité de son consentement au mariage ';
Considérant cependant que Mme Z ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’elle invoque ; que la décision sera donc réformée de ce chef ;
Considérant que la décision sera confirmée sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que Mme Y, venant aux droits de son fils décédé, et les intervenants qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens d’appel et à payer à Mme Z la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l’audience,
Confirme la décision dont appel à l’exception des dispositions relatives aux dommages et intérêts et statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme Z,
Condamne solidairement Mme Y, venant aux droits de son fils A décédé, et les intervenants à verser à Mme Z la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne dans les mêmes conditions Mme Y, venant aux droits de son fils A, et les intervenants aux dépens d’appel avec droit de recouvrement en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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