Confirmation 1 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1er avr. 2014, n° 12/01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 12/01704 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 22 mai 2012, N° 08/00627 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Nicolas DESJARDINS , Christophe PICOT , Richard CALLOT , Société FRANFINANCE LOCATION c/ Gilles TIMSIT , SAS SIEMENS LEASE SERVICES |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU VINGT ET UN JUILLET 2014
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Réputé contradictoire
Audience publique
du 01 avril 2014
N° de rôle : 12/01704
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL
en date du 22 mai 2012 [RG N° 08/00627]
Code affaire : 56F
Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
C B, I Y, W AA, Société AH AI C/ K Z, SAS SIEMENS LEASE SERVICES, SCP O P (LJ E A) Brigitte AL-AM (LJ SARL FG MEDICAL)
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C B, né le XXX à XXX
XXX
Monsieur I Y, né le XXX à XXX
XXX – 50270 BARNEVILLE-CARTERET,
Monsieur W AA, né le XXX à XXX – XXX,
APPELANTS
Ayant pour postulant Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
et pour plaidant Me Eric DE BERAIL, avocat au barreau de LYON
Société AH AI, ayant son siège 57avenue de Chatou – 92500 RUEIL MALMAISON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant pour postulant Me Caroline LEROUX de la SCP CADROT MASSON PILATI BRAILLARD LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
et pour plaidant Me Justin PEREST substituant Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur K Z, de nationalité française, demeurant XXX – XXX,
INTIME, APPELANT INCIDENT
Ayant pour postulant Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
SAS SIEMENS LEASE SERVICES, ayant son siège XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège
INTIMEE
Ayant pour postulant Me Caroline LEROUX de la SCP CADROT MASSON PILATI BRAILLARD LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
et pour plaidant Me Stéphanie FLEURY, avocat au barreau de PARIS
SCP O P, mandataire judiciaire, ayant son siège 15 Rue AU Loucheur – 25200 MONTBELIARD, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société E A, dont le siège social était rue de la Malpierre à XXX
INTIMEE
XXX
Maître Brigitte AL-AM, de nationalité française, demeurant XXX, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FG MEDICAL,
INTERVENANTE FORCEE
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,
GREFFIER : N. JACQUES, Greffier,
Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,
L’affaire plaidée à l’audience du 01 avril 2014 a été mise en délibéré au 21 mai 2014 puis à cette date prorogée au 25 juin 2014 puis prorogée au 21 juillet 2014. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 22 mai 2012, le Tribunal de grande instance de Vesoul a, notamment:
— déclaré la selarl MEDICAL BRIAND, la selarl BA G-AU AV, AF AG, G-AO AP, G H et M N irrecevables à agir en annulation des contrats de vente,
— débouté la selarl BA DU DOCTEUR MARC ABENSOUR, W AA, AD AE, la selarl BA DE AW AX G-AO AS, la selarl BA G-AU AV, AF AG, G-AO AP, G H, C B, I Y et K Z de leur demandes en annulation des contrats de vente,
— rejeté les actions rédhibitoires pour vice caché,
— débouté la selarl BA DU DOCTEUR MARC ABENSOUR, W AA, AD AE, la selarl BA DE AW AX G-AO AS, la selarl BA G-AU AV, AF AG, G-AO AP, G H, C B, I Y, K Z, la selarl MEDICAL BRIAND, et M N de leurs demandes de résolution des contrats de vente et en résiliation subséquente des contrats de AI financière,
— condamné la selarl BA G-AU AV à payer à la SA BAIL ACTEA au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés du 20/10/2008 au 20/05/2011 inclus la somme de 47.748,48 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter du 26 juin 2011,
— condamné AF AG à payer à la SA BAIL ACTEA au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés du 10/12/2008 au 10/06/2011 inclus la somme de 45.965,66 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter du 26 juin 2011,
— condamné la selarl BA DU DOCTEUR AP à payer à la SA BAIL ACTEA au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés du 20/10/2008 au 20/05/2011 inclus la somme de 47739,36€, outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter du 26 juin 2011,
— condamné G H à payer à la SA BAIL ACTEA au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés du 20/12/2008 au 20/05/2011 inclus la somme de 44.191,96 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter du 26 juin 2011,
— condamné la selarl MEDICAL BRIAND à payer à la SA BAIL ACTEA au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés du 01/02/2009 au 01/04/2011 inclus la somme de 37968,21 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter du 26 juin 2011,
— autorisé la selarl BA DU DOCTEUR MARC ABENSOUR, la selarl BA G-AU AV, W AA, AF AG,AD AE, G-AO AP, C B, S T, G H, la selarl BA DE AW AX G-AO AS, la selarl MEDICAL BRIAND, M N, I Y et K Z à enlever à leur frais le disque dur informatique équipant le matériel restitué
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la selarl BA DU DOCTEUR MARC ABENSOUR, la selarl BA G-AU AV, W AA, AF AG,AD AE, G-AO AP, C B, S T, G H, la selarl BA DE AW AX G-AO AS, la selarl MEDICAL BRIAND, M N, I Y et K Z aux dépens.
SUR CE,
Vu la déclaration d’appel déposée le 20 juillet 2012 par la selarl BA G-AU AV, G H, AF AG, la selarl BA DE AW AX G-AO AS, C R, G-AO AP, I Y et W AA et dirigée contre la SCP O P es qualités de liquidateur judiciaire de la société E A, la société BAIL ACTEA, la société FG MEDICAL, la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, la société AH AI, la SAS COMPRENDIUM FRANCE,
Vu la déclaration d’appel déposée le 17 juillet 2013 par la société AH AI contre M. K Z et la SCP O P es qualités de liquidateur judiciaire de la société E A,
Vu le désistement de la selarl BA G-AU AV, de AF AG, de G H et de G-AO AP à l’égard de la société BAIL ACTEA et de la SCP O P prise es qualités de liquidateur judiciaire de la société E A, constaté par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 24 mars 2014,
Vu le désistement par la SA BAIL ACTEA de ses demandes dirigées contre la SAS COMPRENDIUM FRANCE constaté par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 24 mars 2014,
Vu le désistement par la selarl BA DE AW AX G-AO GODIN de ses demandes dirigées contre la société AH AI et la SCP O P, prise ès qualités de liquidateur judiciaire de la société E A et constaté par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 24 mars 2014,
ET
Vu les conclusions n° 3 de C B, I Y et W AA déposées le 06 février 2013,
Vu les conclusions n° 2 de la SAS SIEMENS LEASE SERVICES déposées le 18 juin 2013,
Vu les conclusions déposées le 14 octobre 2013 par M. K Z,
Vu les conclusions déposées le 07 novembre 2013 par la SA AH AI,
auxquelles il est expressément référé pour l’exposé des moyens et des prétentions respectifs des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Vu l’ordonnance de clôture du 05 mars 2014,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société FG MEDICAL et la SCP O P ès qualités de liquidateur judiciaire de la société E A n’ont pas comparu ; la déclaration d’appel ayant été signifiée le 10 août 2012 entre les mains de Maître AL-AM, liquidateur judiciaire de la SARL FG MEDICAL et le 31 août 2012 entre les mains de la SCP O-P, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
K Z, C X, I Y et W AA demandent la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions les concernant et poursuivent, à titre principal, l’annulation de la vente intervenue avec la société E A en invoquant l’illicéité de la cause et de l’objet de la vente portant sur l’appareil MEDISCULPT ; ils demandent subsidiairement sa résolution sur le fondement de la garantie des vices cachés ; K Z, I Y et W AA invoquent également un manquement de la société E A placée en liquidation judiciaire le 04 mars 2008, à son obligation de maintenance ; les appelants sollicitent enfin la résiliation subséquente de la AI financière dans laquelle ils se sont engagés, la restitution des sommes versées et l’autorisation de faire enlever, à leur frais avant restitution du matériel, le disque dur dont celui-ci est équipé.
C X forme également les même demandes à l’encontre de la société FG MEDICAL au titre de l’appareil LYPOLISE FOX LASER et invoque subsidiairement, non pas la garantie des vices cachés mais le non respect de l’obligation de délivrance en soutenant que les contrats de AI ont été rompus à son initiative, faute de livraison des deux appareils commandés.
La SA AH AI oppose à titre principal l’irrecevabilité des demandes formées par K Z, C X, I Y en soutenant que la résiliation des contrats de AI a mis fin au mandat d’ester en justice conféré aux locataires pour actionner le fournisseur ; elle demande subsidiairement à la Cour de constater la résiliation de plein droit des contrats de AI l’unissant à ces derniers, à effet du 30 mars 2009, pour défaut de paiement des loyers et de les condamner d’une part à restituer les matériels dont s’agit sous astreinte et, d’autre part, à payer l’indemnité de résiliation correspondante. Dans l’hypothèse ou la Cour estimerait devoir prononcer la résolution de la vente elle demande la condamnation de la SCP O-P, es qualités de liquidateur judiciaire de la société E A à lui restituer le prix de vente des matériels.
La SAS SIEMENS LEASE SERVICES demande à titre principal la confirmation du jugement déféré au titre de ses condamnations prononcées à l’encontre de W AA et subsidiairement, dans l’hypothèse ou la Cour estimerait devoir prononcé la résolution de la vente, paiement de l’intégralité des loyers restant à échoir à compter de l’assignation.
1/ Sur la recevabilité de l’action en nullité ou en résolution de la vente engagée par K Z, C X, I Y :
Le contrat de AI souscrit par les docteurs Z, Y et X prévoit en son article 6.3 que « ..le locataire dispose d’une stipulation pour autrui lui permettant d’intervenir directement auprès du fabricant et,éventuellement, d’exercer un recours contre lui dans le seul but d’obtenir la bonne exécution du contrat de vente. (') Si le locataire estime nécessaire d’agir en nullité ou résolution du contrat de vente ou en réfaction de prix, le bailleur lui donne par le présent, mandat d’ester en justice ».
L’article 11-2 de ce même contrat prévoit qu’il « pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans qu’il y ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 jours après mise en demeure en cas de non paiement à échéance d’un seul terme de loyer ».
I Y et C B ont reçu mise en demeure par LRAR du 09 janvier 2009 ; celles-ci ayant toutefois été adressées aux intéressés bien après leur assignation formalisée selon exploits des 28 juillet et 18 août 2008, ils étaient toujours investis des droits du loueur à la date d’introduction de leur action.
Il n’est pas justifié de l’envoi par la SA AH AI d’une mise en demeure avant résiliation à K Z.
Cet organisme n’est en conséquence pas fondé en sa fin de non recevoir.
2/ Sur la demande de nullité des contrats de vente :
Les appelants soutiennent que les matériels vendus par les sociétés E A et MG MEDICAL sont des dispositifs médicaux invasifs nécessitant l’établissement d’un certificat de conformité conforme aux dispositions de l’article L 5211-3 du code de la santé publique et la communication à l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé de la notice d’information prévue à l’article L 5211-4 du même code ; ils rappellent également que la pratique de la lyseadipocytaire utilisant comme en l’espèce des injections hypo-osmolaire a été interdite, ensuite de l’arrêt du Conseil d’État du 17 février 2012, en raison de la suspicion de danger grave qu’elle présente pour la santé humaine.
L’article L 5211-3 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de signature des contrats litigieux prévoit que «les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s’ils n’ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers. La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par des organismes désignés par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».
Il est en premier lieu constant que la société BIOREM, fabricant de l’appareil MEDISCULT a fait dresser un certificat de conformité le 29 novembre 2006 sur lequel est porté la référence CE 0434, ce dont il résulte qu’il a été établi par une société norvégienne DET NORSKE VERITAS CERTIFICATION AS, laquelle, selon les documents produits par la SAS SIEMENS LEASE SERVICES et non contestés par les appelants, était habilitée à les délivrer puisque répertoriée sur le site de la Commission Européenne.
Aucune infraction à la législation française alors en vigueur n’est par suite démontrée sur ce point.
L’article L 5211-4 du code de la santé public, dans sa version en vigueur à la date de signature des contrats litigieux prévoit que « lors de la mise en service sur le territoire national de catégories de dispositifs médicaux présentant un potentiel élevé de risques pour la santé humaine, toutes les données permettant d’identifier ces dispositifs, avec un exemplaire de l’étiquetage et de la notice d’instruction, doivent être communiquées à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ».
Les appelants ne démontrent pas plus à hauteur d’appel qu’en première instance que lors de la mise en place sur le marché des équipements MEDISCULPT et Laser FOX LYPOLISE ces derniers étaient soumis à une obligation de déclaration alors que le potentiel élevé de risque pour la santé humaine n’a été relevé que par avis de la Haute Autorité de Santé émis le 17 décembre 2010, soit très postérieurement à la conclusion des contrats litigieux et à la livraison des matériels.
Enfin, C B ne démontre aucunement que l’appareil Laser FOX LYPOLISE fourni par la société FG MEDICAL est soumis à la législation précitée, alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce point.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité des contrats litigieux.
3/ Sur la résolution des contrats de vente :
— la garantie des vices cachés :
Les appelants, à qui incombent la charge de la preuve, ne démontrent aucunement que les appareils qui leur ont été vendus étaient affectés d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, les rendant impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
La dangerosité potentielle du MEDISCULPT n’a été révélée que bien après sa livraison et sa mise en service et ils ne démontrent, ni même d’ailleurs n’allèguent, l’existence d’aucun cas avéré parmi leur clientèle d’effet indésirable voire de complication ayant nécessité un traitement particulier.
Leur action rédhibitoire pour vice caché a en conséquence été justement rejetée par le premier juge.
— le manquement à l’obligation de maintenance :
Il est constant que la Société E A s’est engagée à assurer l’entretien et la maintenance du matériel fourni pendant la durée de la AI, ainsi que cela résulte des bons de commandes produits aux débats et que la mise en liquidation judiciaire de cette société le 04 mars 2008 l’a placée dans l’incapacité d’honorer ses engagements contractuels.
Toutefois, cette situation n’est pas de nature à entraîner la résolution des contrats de vente.
Il convient en premier lieu de souligner que cet engagement de maintenance apparaissant sur le bon de commande doit être interprété à la lumière des conditions générales de la vente qui s’y trouve annexées et qui précisent d’une part à l’article XI que le matériel est garanti 2 ans et, d’autre part, à l’article XII -Maintenance- que le client a la possibilité de souscrire auprès du vendeur ou d’un tiers agréé par lui, un contrat de maintenance prenant effet à l’expiration de la garantie précitée.
Si la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à l’un de ses engagements, la résolution ne saurait être prononcée si l’inexécution ne porte pas sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat.
Or, les appelants ne démontrent ni que cet engagement de maintenance par le fournisseur a été un élément déterminant de la conclusion du contrat, ni même qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité d’utiliser les matériels et équipements litigieux en raison de cette défaillance de la société E A, ou d’y pallier en se fournissant directement auprès du fabricant sur les éléments défectueux ou les consommables par un autre moyen.
La décision déférée sera en conséquence également confirmée sur ce point.
— sur le manquement à l’obligation de délivrance invoqué par C B :
C B soutient qu’il n’a jamais été livré lui même des 2 matériels commandés, à savoir un MEDISCULPT fourni par E A et un Laser FOX LYPOLISE fourni par la société FG MEDICAL ; il indique qu’il a demandé le 11 juin 2007 à E A de garder l’appareil MEDISCULPT en dépôt jusqu’à fin août/début septembre 2007 en raison d’un problème logistique et qu’il lui a ensuite et par courrier du 23 janvier 2008 demandé d’effectuer la livraison le 29 janvier suivant au BA du Docteur AB AC à Vielsam (Belgique) ; il ajoute que faute de livraison effective des 2 appareils, il a finalement dénoncé le contrat de vente par lettre du 30 mai 2008.
Cette argumentation ne résiste pas à l’examen des pièces du dossier.
Il convient en effet d’observer que l’appelant a signé le 25 mars 2008 un procès-verbal de livraison pour l’appareil Laser FOX LYPOLISE (pièce 16 de la SA AH AI) aux termes duquel il a déclaré avoir été intégralement livré d’un matériel en bon état de marche et conforme à la commande.
Si un tel document n’est pas produit concernant l’appareil MEDISCULPT, force est de constater que la SA AH AI en justifie néanmoins la livraison par E A.
Elle produit en effet en pièce 27 un courrier de C B à l’intention de E A rédigé en ces termes : « Comme je vous l’ai demandé par téléphone, merci de remplacer le filtre cassé de mon médisculpt et d’envoyer un filtre neuf par Chronopost comme convenu au BA du Docteur AB AC afin de pouvoir démarrer les traitements dans les meilleurs délais. Je profite de ce fax pour commander 10 jeux d’électrodes.. » ; il résulte clairement des termes utilisés que cet appareil a été réceptionné et utilisé.
Il doit par ailleurs être noté que C X a régulièrement payé les loyers jusqu’au mois de septembre 2008 et qu’il a remis à cet effet un RIB à son bailleur ; il s’est donc écoulé plus d’une année sans la moindre protestation de ce dernier.
Ce manquement contractuel reproché au vendeur n’est en conséquence aucunement justifié.
4/ Sur les demandes de la SA AH AI :
Ses demandes concernent :
* K Z qui a souscrit le 15 mars 2006 un contrat de AI pour une durée de 60 mois portant sur un appareil MEDISCULPT et un MEDIAFLASH PLUS ; le montant des loyers s’élevait à 2.400 € TTC.
* I Y qui a souscrit le 19 avril 2006 un contrat de AI pour une durée de 60 mois portant sur un appareil MEDISCULPT ; le montant des loyers s’élevait à 1.300 € TTC.
* C X qui a souscrit le 11 juin 2007 un contrat de AI pour une durée de 60 mois portant sur un appareil MEDISCULPT, le montant des loyers s’élevant à 1.790 € TTC et, le 25 mars 2008, un contrat de AI pour une durée de 60 mois portant sur un appareil Laser FOX LYPOLISE pour un loyer de 744 € TTC.
Ces contrats de AI ont été conclus avec la SA PROFILEASE, à laquelle s’est régulièrement substituée la SA AH AI.
Messieurs Z, Y et B ont été défaillants dans le règlement de leurs loyers de sorte que la SA AH AI a justement prononcé la résiliation des contrats de AI précités au 30 mars 2009.
Elle est en conséquence fondée à réclamer paiement à chacun d’eux, en application de l’article 11-1 de ce contrat paiement des loyers échus impayés et d’une indemnité de résiliation, dont le montant n’est pas discuté à titre subsidiaire par ses adversaires.
La Cour, après examen des pièces contractuelles et des décomptes produits par cet organisme, condamnera en conséquence :
— K Z au paiement d’une somme de 60.817,43 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— I Y au paiement d’une somme de 33.968,52 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— C X au paiement des sommes de 32.262,80 € (contrat n°00197399-00) et de 69.740,17 € (contrat n°00144188-00), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Elle est également fondée, la AI ayant pris fin, à obtenir restitution des matériels loués (article 13-1 du contrat de AI) ; elle sera à cette fin autorisée à les appréhender en quelque lieu et en quelque mains qu’ils se trouvent, avec, si besoin est, le concours de la force publique.
La demande d’astreinte sera en revanche rejetée.
*
* *
Il n’est pas inutile de souligner à ce stade du développement que la SAS SIEMENS LEISE SERVICES, liée contractuellement avec M. W AA sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré, et n’a pas saisi la Cour d’une demande de résiliation du contrat de AI pour non paiement des loyers.
5/ Sur les demandes annexes :
L’autorisation donnée aux appelants par le premier juge d’enlever à leurs frais le disque dur informatique contenant des données confidentielles qui équipe les matériels à restituer n’est pas discutée par les intimés.
Il serait contraire à l’équité de laisser la SA AH AI et la SAS SIEMENS LEASE SERVICES supporter seules l’entière charge de leurs frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent dans leur recours, supporteront justement les frais de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en
avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l’appel,
DÉCLARE C X, I Y et K Z recevables en leur action,
CONFIRME le jugement rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Vesoul en ce qu’il a débouté W AA, C X, I Y et K Z de leur demande en annulation et en résolution des contrats de ventes E A et FG MEDICAL et en résiliation subséquente des contrats de AI financière.
LE CONFIRME en ce qu’il a autorisé W AA, C X, I Y et K Z à enlever à leurs frais le disque dur informatique contenant des données confidentielles qui équipent les matériels à restituer,
Y ajoutant,
PRONONCE la résiliation des contrats de AI conclus par C X, I Y et K Z avec la SAS AH AI aux torts exclusifs des locataires,
CONDAMNE K Z à payer à la SA AH AI la somme de SOIXANTE MILLE HUIT CENT DIX SEPT EUROS QUARANTE TROIS CENTIMES (60.817,43 €) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE I Y à payer à la SA AH AI la somme de TRENTE TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE HUIT EUROS CINQUANTE DEUX CENTIMES (33.968,52 €) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE.C X à payer à la SA AH AI les sommes de TRENTE DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE DEUX EUROS QUATRE VINGT CENTIMES (32.262,80 €) et de SOIXANTE NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS DIX SEPT CENTIMES (69.740,17 €) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE la SA AH AI à appréhender les matériels objets des contrats de AI résiliés en quelque lieu et en quelque main qu’ils se trouvent, avec, si besoin est, le concours de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE C X, I Y et K Z à verser à la SAS AH AI chacun la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE W AA à verser à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les appelants aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement par la SCP MASSON PILATI BRAILLARD LEROUX, Avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et N. JACQUES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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