Infirmation 1 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1er juil. 2015, n° 14/03356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/03356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 27 mai 2014, N° 14/00057 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 01 juillet 2015
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
N° de rôle : 14/3356
Monsieur I Z
c/
Madame F AG AH épouse Z
Madame A Z
Madame X Z
Maître C D
Maître C D
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 27 mai 2014 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG 14/00057) suivant déclaration d’appel du 10 juin 2014,
APPELANT :
Monsieur I Z, né le XXX à XXX – XXX
représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant, et assisté de Maître Christèle DUPARCQ, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
Madame F AG AH épouse Z, née le XXX à XXX, demeurant XXX
Madame A Z, née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX,
Madame X Z, née le XXX à BERGERAC, de nationalité Française, demeurant XXX
représentées par Maître Jean-jacques CALDERINI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
Maître C D de la SCP D- Y- O P – mandataire judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de la SCI 7 RUE DE LA BREDE, dont le siége est XXX – domicilié en cette qualité XXX
Maître C D de la SCP D-Y-O P – mandataire judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de la SCI 65 RUE DONISSAN dont le siége est lieudit XXX -
domicilié en cette qualité XXX
assigné à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2015, en audience publique, devant Mme Henriette FILHOUSE, Présidente, et Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Sylvie HAYET
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur I Z, son épouse F-AG AR AV épouse Z et leurs U A et X Z sont associés au sein des XXX et XXX, Monsieur I Z étant le gérant des-dites SCI.
Reprochant à ce dernier de n’avoir pas depuis plus de quatre ans, présenté les comptes annuels de la société ainsi qu’un rapport aux associés, ceci les mettant hors d’état de procéder à l’affectation des résultats de la société, Madame F-AG AR AV épouse Z et ses U A et X Z ont , par acte d’huissier en date du 19 novembre 2013, assigné Monsieur I Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac aux fins d’obtenir sa révocation des fonctions de gérant des SCI 'XXX’ et 'du XXX et procéder à la désignation d’un administrateur.
Par ordonnance en date du 27 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac a :
— Prononcé la révocation de Monsieur I Z des fonctions de gérant des SCI 'XXX’ et 'du XXX
— Désigné Maître C D en qualité d’administrateur provisoire avec mission de :
* gérer les sociétés civiles des SCI 'XXX’ et 'du XXX en assurant les missions incombant statutairement au gérant ;
* sous quinze jours se faire communiquer par le gérant l’ensemble des pièces comptables et archives des deux sociétés ;
* sous quinze jours se faire communiquer par le gérant les coordonnées du cabinet comptable ayant établi la comptabilité des deux sociétés transmise aux associés suivant courrier du 5 septembre 2013 ;
* sous quinze jours se faire communiquer par ce cabinet comptable tous les éléments en sa possession lui ayant permis d’établir la comptabilité des sociétés ;
* sous deux mois faire vérifier les comptes des sociétés au titre des années 2009 à 2013 par un commissaire aux comptes de son choix et appliquer, suite aux préconisations de ce professionnel, les rectifications nécessaires permettant d’établir des comptes sincères, fidèles, conformes aux principes comptables ;
* sous trois mois, après vérification et correction des comptes le cas échéant convoquer les associés aux assemblées permettant d’approuver les comptes des sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 2009 à 2013, de procéder à l’affectation des résultats, de procéder à la nomination d’un gérant
* si aucun gérant n’a pu être nommé à l’issue de cette assemblée générale, convoquer sans délai une assemblée ayant pour ordre du jour la dissolution des sociétés et la nomination d’un liquidateur, la fonction de liquidateur sera assurée par l’administrateur provisoire,
* la mission de l’administrateur provisoire prendra fin avec la clôture des opérations de liquidation ;
* établir un rapport des ses opérations à l’occasion de la fin de mission ;
— Mis à la charge des SCI 'XXX’ et 'du XXX les frais du mandat de l’administrateur provisoire,
— Condamné M. I Z à payer à Madame F-AG AR AV épouse Z et à A et X Z la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par déclaration en date du 10 juin 2014 Monsieur I Z a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 mai 2015, il demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée
— Constater le caractère nouveau des demandes formulées par E F
AG, A et X Z à titre subsidiaire, et les déclarer irrecevables
— Dire qu’il existe une contestation sérieuse puisqu’il conteste les griefs qui lui sont opposés, lesquels ne peuvent constituer un motif légitime de révocation et que l’urgence n’est pas démontrée,
— Dire en conséquence que le Magistrat des référés n’est pas compétent pour connaître du litige,
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Subsidiairement,
— Déclarer les intimées mal fondées en leur action en révocation ou désignation d’un
administrateur judiciaire.
En tout état de cause,
— Débouter les intimées de toutes leurs demandes et les condamner au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur Z invoque les moyens suivants :
— Sur la révocation du gérant
Monsieur Z se fondant sur les dispositions de l’article 1851 du code civil soutient que la décision de révocation d’un gérant appartient aux associés à l’unanimité, qu’elle ne peut intervenir que pour une cause légitime, laquelle doit être appréciée par le juge du fond. Il estime que le juge des référés n’est donc pas compétent, en présence de contestations sérieuses, en l’absence d’urgence et de péril imminent.
Il se défend des reproches qui lui sont faits relatifs à la non convocation des Assemblées générales des SCI concernées depuis 2009, en indiquant que jusque là, Madame Z qui tenait les comptes et les tient toujours en liaison avec l’expert comptable, réunissait les Assemblées Générales sans convocation. Depuis la séparation du couple en 2013 il a repris la convocation des Assemblées Générales qui n’ont pu se tenir face à la carence des associés. Il communique les bilans et comptes tenus par Madame Z qui ne pouvait donc les ignorer puisqu’elle les établissait et gérait les flux financiers. Concernant le grief relatif aux prélèvements qu’il aurait effectué en octobre 2013 sur les comptes de SCI, il précise en sa qualité de gérant avoir prélevé des fonds compte tenu de l’importance du crédit de son compte courant d’associé. Il dément que les comptes des SCI aient été mis en péril au motif que des pénalités fiscales auraient été appliquées en précisant que leurs montants sont dérisoires 143,50 € et 590 € et que les comptes n’ont jamais été débiteurs. Il précise que l’administrateur provisoire désigné a convoqué les Assemblées Générales des deux SCI le 26 février 2015 et que les associés ont approuvé les comptes, ceci démontrant l’inanité des griefs qui lui sont faits.
Sur le grief tiré de sa condamnation pénale pour homicide involontaire suite au décès accidentel d’un ouvrier sur un des chantiers de la SCI, il précise que cela est étranger à une faute de gestion en qualité de gérant.
— Sur la désignation de l’administrateur provisoire
Monsieur Z fait valoir qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société, il précise que la décision déférée n’a pas motivé ce point.
Il fait valoir que les SCI sont parfaitement gérées ce qui ressort des rapports des commissaires aux comptes, le patrimoine des SCI sous sa gérance n’a cessé de s’accroître, enrichissant les associés.
Monsieur Z fait valoir également que les demandes subsidiaires formées par les intimées, relatives à la désignation d’un nouvel administrateur investi d’un mandat général de gestion des sociétés et à défaut d’une mission de contrôle du gérant devant rendre compte mensuellement de l’activité de la société sont irrecevables comme étant des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Il souligne par ailleurs leur caractère incohérent et inutile.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2015, Madame F-AG AR AV épouse Z et A et X Z demandent à la cour de :
— Révoquer l’ordonnance de clôture et la prononcer le jour de l’audience des plaidoiries
— Constater qu’en ne convoquant pas au cours des quatre dernières années les Assemblées Générales d’approbation des comptes des sociétés civiles SCI XXX, en transférant des fonds des sociétés vers son compte personnel, en ne se rendant pas à des assemblées qu’il a convoquées, en alléguant faussement qu’il était présent à certaines assemblées, en refusant à plusieurs reprises de rendre compte de sa gestion y compris à des assemblées d’approbation des comptes, en refusant lors de l’assemblée d’approbation des comptes de répondre aux questions des associés sur les problèmes rencontrées par les sociétés, en entraînant la condamnation pénale des sociétés, en empêchant l’approbation des comptes des sociétés et donc la distribution des résultats aux associés mis dans une situation financière difficilement tenable, Monsieur I Z a commis des fautes justifiant sa révocation judiciaire en référé pour cause légitime, l’urgence étant caractérisée
— Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions
— Condamner Monsieur I Z aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’au versement à chacune d’elles d’une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire
— Désigner un administrateur provisoire, avec pour mission de :
* un mandat général de gestion de la société à défaut une mission de contrôle du gérant devant rendre compte mensuellement de l’activité de la société
* vérifier d’ici le 30 juin 2015 les comptes des sociétés au titre des années 2009 à 2013 par un commissaire aux comptes de son choix et appliquer, suite aux préconisations de ce professionnel, les rectifications nécessaires permettant d’établir des comptes sincères, fidèles, conformes aux principes comptables, pour cela il sera possible de reprendre le travail déjà effectué par le commissaire aux comptes nommé par l’administrateur provisoire désigné aux termes de l’ordonnance du 27 mai 2014, il conviendra de se conformer aux résolutions prises lors de l’assemblée du 26 février 2015
* d’ici le 31 juillet 2015 après vérification et correction des comptes le cas échéant convoquer les associés à une assemblée ayant pour ordre du jour :
' d’approuver les comptes des sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 2009 à 2014, de procéder à l’affectation des résultats,
' de dissoudre les sociétés et de nommer un liquidateur, la fonction de liquidateur sera assurée par l’administrateur provisoire.
— La mission de l’administrateur provisoire prendra fin à la clôture des opérations de
liquidation.
— Etablir un rapport de ses opérations à l’occasion de la fin de sa mission.
— Mettre les frais du mandat de l’administrateur provisoire à la charge des SCI XXX.
— Condamner Monsieur I Z aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’au versement à chacune des intimées d’une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
E Z font valoir les moyens suivants :
— Sur la révocation du gérant
Se fondant sur les dispositions de l’article 1851 du code civil elles soutiennent que le juge des référés est compétent pour prononcer la révocation du gérant dans les mêmes conditions que le tribunal. Elles reprochent à Monsieur Z la non convocation des Assemblées Générales des SCI concernées depuis 2009.
Concernant le grief relatif aux prélèvements effectués en octobre 2013 par Monsieur Z sur les comptes des SCI, elles indiquent qu’il a vidé les comptes mettant les SCI en péril .
Elles lui reprochent une condamnation pénale pour homicide involontaire suite au décès accidentel d’un ouvrier sur un des chantiers de la SCI et indiquent que des condamnations civiles vont grever le passif des SCI de ce fait et que ceci constitue une faute grave de gestion. Elles arguent aussi d’une condamnation pour défaut de permis de construire .
Madame Z reproche l’absence de réponse aux questions légitime des associés, précisant qu’elle y représentait ses U munie d’un pouvoir à cet effet, lors de l’Assemblée Générale du 27 mars 2014, ce dont elle a fait établir constat par huissier de justice.
— Sur la désignation de l’administrateur provisoire
les intimées indiquent que cette mesure était indispensable en raison de la vacance de la gérance suite à la révocation. Elles justifient leur demande subsidiaire de désignation d’un autre administrateur avec une mission encore plus large par la nécessité de faire fonctionner les SCI et de préserver l’intérêt des associés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2015, sur demande et en accord entre les parties, elle a été révoquée. La clôture a été prononcée le jour de l’audience des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige se situe dans le contexte suivant, trois SCI familiales dont deux gérées par Monsieur I Z les XXX et XXX et une en cours de dissolution gérée par Madame F-AG Z, les deux U du couple étant associées à 20% chacune. Les trois SCI possèdent environ 170 appartements locatifs sur Bordeaux Centre, les deux SCI concernées représentent la majeure partie des appartements loués.
Le couple Z est en instance de divorce dans un climat hyper conflictuel. Il apparaît que Madame F-AG Z a toujours géré les comptes des 3 SCI, Monsieur I Z s’occupant de la gestion matérielle, des travaux de renovation et d’entretien.
— 1 – Sur la révocation du gérant
E F-AG, X et A Z ont fondé leur demande de révocation du gérant Monsieur I Z sur les dispositions de l’article 1851 du code civil aux termes duquel :' Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales; (…) Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.'
La révocation du gérant excède la compétence du juge des référés en ce qu’elle suppose l’analyse du fonctionnement de la gérance afin de déterminer l’existence de la cause légitime qui ne peut être établie que par la preuve d’un comportement fautif mettant en péril les sociétés concernées.
En l’espèce Monsieur Z conteste tous les griefs qui lui sont faits par les intimées, lesquelles ne rapportent pas la preuve du péril imminent encouru par les sociétés du fait de la gestion de Monsieur I Z.
En effet les pénalités fiscales appliquées aux SCI sont d’un montant de 143,50 € et 590 €, il n’est pas allégué et encore moins prouvé que les SCI aient un compte débiteur.
Les condamnations pénales ou civiles prononcées ou encourues par ou à l’encontre du gérant en cette qualité, ne sauraient en dehors de la démonstration d’une faute personnelle être retenues au titre de la cause légitime. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Si le conflit familial interne rejaillit indubitablement sur le fonctionnement des SCI, ce fait ne permet pas à lui seul de caractériser l’urgence qui n’est pas établie.
En conséquence la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a prononcé la révocation de Monsieur I Z en qualité de gérant des SCI XXX et XXX, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
— 2 – Sur la désignation d’un administrateur provisoire
Ayant prononcé la révocation du gérant, le juge des référés a désigné un administrateur provisoire pour palier la vacance de la gérance et procéder aux actes urgents pour les SCI.
Il ressort des pièces produites que l’administrateur a exécuté la mission qui lui avait été confiée par la décision assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Il a été diligent et a notamment convoqué et tenu le 26 février 2015, les Assemblées Générales des SCI XXX et XXX, lesquelles ont approuvé tous les comptes, constaté année par année les bénéfices dégagés par ces dernières et procédé à leur affectation.
Le blocage du fonctionnement des SCI n’est dès lors, à ce jour, pas démontré.
La demande tendant à la désignation d’un nouvel administrateur investi d’un mandat général de gestion et/ou de contrôle du gérant est recevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile dans la mesure où elle n’est que le complément et le prolongement de celle soumise au premier juge.
En revanche cette demande ne sera pas accueillie, les assemblées générales tenues sous l’égide de l’administrateur provisoire désigné par la décision déférée ayant démontré que le fonctionnement et le résultat des SCI n’a pas été affecté par le conflit animant ses associés.
Maître C D dont le maintien n’est plus nécessaire en qualité de d’administrateur provisoire du fait de la non révocation du gérant et dont la mission n’a pas été limitée dans le temps, sera déchargé de celle-ci à compter du présent arrêt.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur I Z.
Madame F-AG Z, W X et A Z qui succombent en leurs demandes seront condamnées à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
la cour
— Infirme la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la révocation de Monsieur I Z en qualité de gérant des SCI XXX et XXX et sur la condamnation de Monsieur Z à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Statuant à nouveau
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de révocation de Monsieur I Z en qualité de gérant des SCI XXX et XXX
— Déboute Madame F-AG Z, W X et A Z de la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant
— Décharge Monsieur C D de sa mission d’administrateur provisoire des SCI XXX et XXX à compter du présent arrêt,
— Dit n’y avoir lieu à désigner un autre administrateur provisoire
— Condamne Madame F-AG Z, W X et A Z à payer à Monsieur I Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Madame F-AG Z, W X et A Z à supporter les entiers dépens de l’instance.
Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet H. Filhouse
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