Infirmation 18 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 18 févr. 2016, n° 12/09301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/09301 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 décembre 2012, N° 10/04889 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09301
auquel est joint le n° : 12/09405
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 10/04889
APPELANTE :
SARL SCMGS
Exploitant sous l’enseigne GEORGES ZIGLIANI BATISSEUR représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualité au dit siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Arnaud JULIEN, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Marie-Hélène DUPUIS-BREGAND, avocat
Madame Y Z
née le XXX à PEZENAS
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Marie-Hélène DUPUIS-BREGAND, avocat
Compagnie d’assurances M. M.A. XXX
XXX
XXX
représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Cyrille AUCHE, avocat plaidant de la SCP VERBATEAM
***
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09405
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 10/04889
APPELANTE :
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
venant aux droits de la compagnie WINTHERTUR,
prise en tant qu’assureur de la SARL MAISONS SKMG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Cyrille AUCHE, avocat plaidant de la SCP VERBATEAM
INTIMES :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Marie-Hélène DUPUIS-BREGAND
Madame Y Z
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Marie-Hélène DUPUIS-BREGAND
SARL SCMGS
Exploitant sous l’enseigne GEORGES ZIGLIANI BATISSEUR
représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLOTURE du 23 DECEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MERCREDI 13 JANVIER 2016 à 8H45 en audience publique, Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
C X et Y Z ont conclu avec la Sarl Société de Construction Méditerranéenne du Grand Sud exerçant sous l’enseigne Georges Zigliani Bâtisseur (la société SCMGS) un contrat de construction de maison individuelle le 27 mai 2009 en vue d’édifier une maison d’habitation sur leur terrain situé XXX à XXX.
Le gros 'uvre (hors couverture) a été réalisé par la Sarl Maison SKMG, assurée auprès de la compagnie Winthertur aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui MMA, selon un contrat de sous-traitance en date du 6 septembre 1999.
La réception est intervenue le 10 avril 2000 sans réserves.
La Sarl Maison SKMG a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 24 juillet 2002.
Dénonçant des fissures, les consorts X Z ont demandé et obtenu du juge des référés de Montpellier, par ordonnance en date du 10 janvier 2008, la désignation de l’expert Séguier lequel a déposé son rapport le 6 août 2008.
En lecture de ce rapport, les consorts X Z ont saisi le juge des référés d’une demande de provision de 19.930 € correspondant aux coûts des travaux de reprises préconisés par l’expert judiciaire.
La société SCMGS et l’assureur de la société SKMG ayant réglé les causes du principal ainsi que les dépens incluant le coût de l’expertise, l’affaire a été retirée du rôle.
Invoquant l’existence de divers préjudices non réparés par le paiement provisionnel obtenu lors de l’instance en référé, les consorts X Z ont fait citer la Sarl SCMGS et la société MMA par acte d’huissier en date du 23 août 2010 devant le tribunal de grande instance de Montpellier en paiement des sommes de 2.372,65 € et 20.000 €.
Par jugement en date du 3 décembre 2012, ce tribunal a :
condamné la Sarl SCMGS et la compagnie d’assurances MMA à payer solidairement aux demandeurs :
une somme de 7 440 € au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal,
une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 avec intérêts au taux légal,
condamné les défendeurs aux dépens comprenant ceux du référé expertise n°07/31855,
débouté pour le surplus,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Sarl SCMGS a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2012 (RG 12.9301) et la société MMA le 18 décembre 2012 (RG 12.9405).
Par ordonnance sur requête en date du 14 novembre 2013 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimés des consorts X Z remises au greffe le 26 juillet 2013 dans la procédure RG 12.9301 et les a déclarés irrecevables à déposer des conclusions dans la procédure RG 12.9405.
Vu les conclusions de la Sarl SCMGS remises au greffe le 26 septembre 2013 dans les deux procédures ;
Vu les conclusions de la société SA Mutuelles du Mans remises au greffe le 11 mars 2013 dans les deux procédures ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 23 décembre 2015 dans les deux procédures ;
M O T I F S :
Sur la jonction :
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner d’office la jonction entre les procédures 12.9405 et 12.9301 sous ce dernier numéro.
Sur le fond :
Devant le premier juge, les consorts X Z ont circonscrit leur prétention au seul préjudice de jouissance qu’ils estimaient à la valeur de 20.000 €, ayant renoncé à leur demande au titre d’un préjudice matériel résiduel.
Il résulte de l’expertise Séguier que l’ouvrage des consorts X Z a été affecté par trois principaux désordres de nature décennale :
la fissuration très importante du mur pignon Est qui compromet sa solidité sans dommage consécutif intérieur,
le défaut de fermeture de la porte fenêtre du salon en raison de l’inflexion du linteau,
des infiltrations en plafond de la cuisine provenant de la rive de couverture côté arrière à reprendre en totalité et dans deux chambres en raison du faîtage à reprendre intégralement.
Les deux premiers désordres sont imputables au constructeur et à l’entreprise en charge du gros oeuvre, l’expert ayant proposé de retenir dans leurs rapports réciproques 30% à la charge de la société SCMGS et 70% à la charge de la société SKMG.
Si la fissuration du mur pignon et les travaux de reprise de ce désordre n’entraînent pas une privation d’usage démontrée pour les consorts X Z, l’impossibilité d’ouvrir la porte fenêtre de leur séjour depuis février 2008 constitue en revanche un trouble de jouissance indéniable qui aura duré 7 années.
Contrairement à ce que soutient à tort la société MMA, les consorts X Z ne sont pas à l’origine de leur préjudice ayant diligenté les mesures d’instruction nécessaires à la sauvegarde de leurs droits et ayant renoncé à leur procédure de référé provision après avoir reçu une proposition d’indemnisation conforme aux préconisations de l’expert judiciaire.
L’impossibilité d’accéder à l’extérieur depuis le séjour pendant une période aussi longue alors que la porte fenêtre devait permettre une telle circulation et la privation de jouissance du séjour pendant la durée des travaux de reprise qui peut être estimée à 15 jours seront indemnisées par l’allocation d’une somme de 3.000 € au paiement de
laquelle seront condamnés in solidum le constructeur, la société SCMGS, au titre des dommages immatériels et la société MMA, assureur de responsabilité de la société SKMG tenue à réparation envers les maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1382 du code civil, sous réserve de la franchise contractuelle opposable s’agissant d’une assurance non obligatoire.
Les désordres d’infiltration par la toiture sont imputables à 100% au constructeur, la société SKMG n’ayant pas été chargée des travaux de couverture.
Si les consorts X Z ne démontrent pas de privation de jouissance liée aux micro infiltrations ayant affecté les plafonds de
la cuisine et des chambres, les contraintes inhérentes aux travaux de réfection préconisés par l’expert judiciaire dans ces pièces indispensables à la vie courante vont leur faire subir un trouble de jouissance réparable.
La durée prévisible de ces travaux intérieurs peut être estimée à 1 mois en l’absence de précision sur ce point dans le rapport d’expertise et cette perte d’usage sera réparée par l’allocation d’une somme de 1.000 € qui sera mise à la charge intégrale de la société SCMGS au titre des dommages immatériels.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Ni la société SCMGS ni la société MMA ne démontrent l’abus de procédure qu’elles invoquent et elles seront déboutées de leur prétention de ce chef.
P A R C E S M O T I F S :
La cour ;
Ordonne la jonction des procédures 12.9405 et 12.9301 sous ce dernier numéro ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Condamne in solidum la société SCMGS et la société MMA, assureur de la société SKMG, à payer aux consorts X Z la somme de 3.000 € pour la privation de jouissance liée à la porte fenêtre du séjour ;
Dit que la société MMA peut opposer aux consorts X Z le montant de la franchise contractuelle ;
Dit que dans leurs rapports mutuels, la société SCMGS sera tenue à hauteur de 30% et la société MMA à hauteur de 70% et qu’elles se devront réciproquement garanties ;
Condamne la société SCMGS à payer aux consorts X Z la somme de 1.000 € pour la privation de jouissance liée aux infiltrations ;
Déboute les sociétés SCMGS et MMA de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne les sociétés SCMGS et MMA in solidum aux dépens de l’appel et dit que dans leurs rapports mutuels, elles seront tenues dans les proportions de leur responsabilité et se devront réciproquement garantie.
Dit n’y avoir lieu au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CC
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