Confirmation 13 mai 2015
Infirmation partielle 19 novembre 2015
Infirmation partielle 13 décembre 2016
Rejet 23 février 2017
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mai 2015, n° 15/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00743 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 décembre 2014, N° 14/12880 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 MAI 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00743
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2014
Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 14/12880
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Mireille DE GROMARD, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS- DENTISTES, représenté par son Président en exercice M. F G
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me H I-GUILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109 et par Me Dominique DE LEUSSE DE SYON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2129
DEMANDERESSE
à
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACCÈS AUX SOINS DENTAIRES (ADDENTIS)
9 rue Notre-Dame de Lorette
XXX
SARL MODELISA
XXX
XXX
SAS EFFICENTRES
231 rue Saint-Honoré
XXX
Monsieur Z S DE X
XXX
XXX
Monsieur L-M N
XXX
XXX
SARL EFFI LABO PLUS
231 rue Saint-Honoré
XXX
Représentés par Me Daphné BES DE BERC de la SELURL DAPHNE BES DE BERC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0030
DÉFENDEURS
CONFÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES (CNSD), représentée par sa Présidente en exercice Mme J K
XXX
XXX
Représentée par Me Félicie FAUCONNET substituant Me L-Claude CHOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0291
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Mars 2015 :
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance contradictoire du 22 décembre 2014 (RG 14/12880) le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière de référé, a dans le litige opposant l’association Association pour le développement de l’accès aux soins dentaires (Addentis), la SAS Efficentres, la SARL Modelisa, M. Z S de X et M. L-M N au Conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes (Y), en présence de la Confédération nationale des syndicats dentaires (CNSD) et de la SARL Effi Labo Plus intervenants volontaires :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation en référé rétractation du 4 septembre 2014 soulevées par la CNSD,
— constaté que M. Z de X et M. L-M N ont un intérêt à agir,
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la CNSD tirée du défaut d’intérêt à agir de M. Z de X et M. L-M N,
— rejeté l’exception de nullité visant l’intervention volontaire de la CNSD à l’instance, soulevée par l’association Addentis, la SAS Efficentres, la SARL Modelisa, la SARL Effi Labo Plus, M. Z S de X et M. L-M N,
— déclaré l’intervention volontaire de la CNSD régulière et recevable,
— rejeté l’exception de nullité des requêtes aux fins de constat déposées le 7 juillet 2014 par le Y soulevée par l’association Addentis, la SAS Efficentres, la SARL Modelisa, la SARL Effi Labo Plus, M. Z S de X et M. L-M N,
— déclaré irrecevable l’exception de nullité des requêtes déposées les 11 et 17 juillet 2014 aux fins de séquestre soulevée par la CNSD,
— rejeté les demandes de main levée de séquestres prononcées par ordonnances en date des 11 et 17 juillet 2014 formulées par le Y et par la CNSD et les demandes de remise intégrale des pièces issues des mesures,
— écarté des débats les pièces n° 22 à n° 61 et la pièce n°15-1 uniquement en ce qu’elle intègre la copie des pièces saisies et non pas en ce qui concerne la description du déroulement de la mesure, produites par le Y,
— écarté des débats la pièce n° 39 présentée par la CNSD,
— rétracté partiellement les ordonnances rendues en ce qu’elles autorisent des mesures relatives :
— à la saisie de la copie des agendas,
— à la saisie de la copie des prescriptions,
— à la saisie des mails échangés ou comprenant le mot clef « ALTACHAGUS »,
— à la saisie des mails/chat/vidéos/échanges entre les structures comportant les mots clefs « Fabien Cohen, B C, Béatrice Sevadjian »,
— ordonné la destruction des documents saisis par les huissiers instrumentaires à partir des éléments faisant l’objet de la rétractation partielle,
— ordonné la rétractation de l’ordonnance en date du 7 juillet 2014 autorisant Maître A, huissier de justice, à se rendre XXX – XXX, siège social de la société Modelisa, ou en tout autre lieu lui permettant d’exercer utilement la mission décrite dans l’ordonnance,
— annulé les opérations de constat et de saisie accomplis par Maître A, huissier de justice, le 10 juillet 2014,
— prononcé la nullité du procès-verbal établi le 10 juillet 2014 par Maître A, huissier de justice, suite aux opérations,
— ordonné la restitution par Maître A à la société Modelisa des documents données et fichiers saisis lors des opérations de constat du 10 juillet 2014 et dit qu’il en sera dressé procès-verbal,
— ordonné la restitution par le Y à la société Modelisa des documents, données et fichiers saisis lors des opérations de constat du 10 juillet 2014 qui lui ont été versés par Maître A, lesdites opérations devant être opérées en présence de Maître A qui devra en dresser procès-verbal,
— ordonné la restitution par la CNSD à la société Modelisa des documents, données et fichiers saisis lors des opérations de constat du 10 juillet 2014 qui lui ont été communiqués dans le cadre de la procédure, lesdites opérations devant être opérées en présence de Maître A qui devra en dresser procès-verbal,
— dit que le Y et la CNSD ne devront faire état de ces pièces de quelque façon que ce soit,
— débouté l’association Addentis, la SAS Efficentres, la SARL Modelisa, la SARL Effi Labo Plus, M. Z S de X et M. L-M N pour le surplus en ce qui concerne les demandes de rétractation des ordonnances rendues le 7 juillet 2014,
— ordonné le placement sous séquestre de chacun des huissiers de justice instrumentaires de l’ensemble des documents et données saisies dans le cadre des mesures autorisées le 7 juillet 2014 -à l’exception des documents et données saisies au siège de la société Modelisa qui font l’objet des mesures sus-énoncées- jusqu’à ce que leur utilisation ait été, soit définie par accord des parties, soit ordonnée par la juridiction saisie du fond du litige, selon les modalités que celle-ci appréciera,
— débouté l’association Addentis, la SAS Efficentres, la SARL Modelisa, la SARL Effi Labo Plus, M. Z S de X et M. L-M N de leurs demandes de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à publication de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’astreintes,
— condamné in solidum le Y et la CNSD aux dépens, les frais relatifs aux mesures de constat étant laissés à la charge du Y,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire,
— dit que l’exécution provisoire ne concernera pas les dispositions relatives à la restitution par Maître A à la société Modelisa des documents, données et fichiers saisis lors des opérations de constat du 10 juillet 2014 et à la destruction des documents saisis par les huissiers instrumentaires à partir des éléments faisant l’objet de la rétractation partielle.
Le Y a interjeté appel de cette décision le 5 janvier 2015.
Par actes d’huissier de justice des 13, 14 et 15 janvier 2015 le Y a fait assigner l’association Addentis, la SAS Efficentres, la SARL Modelisa, la SARL Effi Labo Plus, M. Z S de X et M. L-M N devant le premier président de la cour d’appel de Paris, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 22 décembre 2014 en ce qui concerne les dispositions suivantes :
— la rétractation de l’ordonnance en date du 7 juillet 2014 autorisant Maître A, huissier de justice, à se rendre XXX – XXX, siège social de la société Modelisa, ou en tout autre lieu lui permettant d’exercer utilement la mission décrite dans l’ordonnance,
— l’annulation des opérations de constat et de saisie accomplis par Maître A, huissier de justice, le 10 juillet 2014,
— le prononcé la nullité du procès-verbal établi le 10 juillet 2014 par Maître A, huissier de justice, suite aux opérations,
— la restitution par le Y à la société Modelisa des documents, données et fichiers saisis lors des opérations de constat du 10 juillet 2014 qui lui ont été versés par Maître A, lesdites opérations devant être opérées en présence de Maître A qui devra en dresser procès-verbal,
— la restitution par la CNSD à la société Modelisa des documents, données et fichiers saisis lors des opérations de constat du 10 juillet 2014 qui lui ont été communiqués dans le cadre de la procédure, lesdites opérations devant être opérées en présence de Maître A qui devra en dresser procès-verbal,
— l’interdiction faite au Y et à la CNSD de faire état de ces pièces de quelque façon que ce soit.
Il a sollicité en outre la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation solidaire aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience le Y a maintenu ses demandes précitées en sollicitant en outre :
— le rejet de l’ensemble des demandes, moyens, fins et exceptions présentées par l’association Addentis, la SAS Efficentres, la SARL Modelisa, la SARL Effi Labo Plus, M. Z S de X et M. L-M N,
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’une demande de production forcée est examinée devant la cour d’appel (pôle 4 chambre 9),
— le renvoi ou à défaut le sursis à statuer, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, avec la production de la décision avec, le cas échéant, la réouverture des débats,
— le rejet de l’exception de nullité présenté par l’association Addentis, la SAS Efficentres, la SARL Modelisa, la SARL Effi Labo Plus, M. Z S de X et M. L-M N,
— le débouté des demandes d’amende civile et de dommages intérêts pour procédure abusive présentées par les défendeurs,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience la CNSD a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 22 décembre 2014 en ce qui concerne les dispositions suivantes :
— la rétractation de l’ordonnance en date du 7 juillet 2014 autorisant Maître A, huissier de justice, à se rendre XXX – XXX, siège social de la société Modelisa, ou en tout autre lieu lui permettant d’exercer utilement la mission décrite dans l’ordonnance,
— l’annulation des opérations de constat et de saisie accomplis par Maître A, huissier de justice, le 10 juillet 2014,
— le prononcé la nullité du procès-verbal établi le 10 juillet 2014 par Maître A, huissier de justice, suite aux opérations,
— la restitution par le Y à la société Modelisa des documents, données et fichiers saisis lors des opérations de constat du 10 juillet 2014 qui lui ont été versés par Maître A, lesdites opérations devant être opérées en présence de Maître A qui devra en dresser procès-verbal,
— la restitution par la CNSD à la société Modélisa des documents, données et fichiers saisis lors des opérations de constat du 10 juillet 2014 qui lui ont été communiqués dans le cadre de la procédure, lesdites opérations devant être opérées en présence de Maître A qui devra en dresser procès-verbal,
— l’interdiction faite au Y et à la CNSD de faire état de ces pièces de quelque façon que ce soit.
Elle a sollicité par ailleurs la condamnation de l’association Addentis, la SAS Efficentres, la SARL Modelisa, la SARL Effi Labo Plus, M. Z S de X et M. L-M N à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation solidaire aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association Addentis, la SAS Efficentres, la SARL Modelisa, la SARL Effi Labo Plus, M. Z S de X et M. L-M N ont demandé :
— à titre préliminaire que soit écarté des débats les pièces n°18 et n°19 produites par le Y et qu’il lui soit enjoint de supprimer dans ses écritures les pages 22 à 24 à partir de la phrase « (4) Plus précisément, la liste des pièces saisies par Maître A est intégralement versée » en page 22 jusqu’à la phrase « 61 : acquisition des prothèses en Turquie et en Chine par Made in Labs » en page 24,
— à titre principal, que soit prononcée la nullité de l’assignation introductive d’instance qui leur a été délivrée les 13, 14 et 15 janvier 2015,
— à titre subsidiaire, le débouté du Y de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamnation du Y au paiement d’une amende civile de 3 000 euros,
— la condamnation du Y à leur verser la somme de 4 000 euros chacun à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— en tout état de cause, la condamnation du Y aux dépens et à leur verser la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de renvoi
Considérant qu’il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande formulée par le Y de renvoi ou à défaut de sursis à statuer ; qu’elle doit être rejetée ;
Sur l’exception de nullité
Considérant que l’association Addentis, la SAS Efficentres, la SARL Modelisa, la SARL Effi Labo Plus, M. Z S de X et M. L-M N, intimés, soutiennent en se fondant sur les dispositions de l’article 414 du code de procédure civile que l’assignation introductive d’instance délivrée leur encontre est nulle pour comporter l’indication du nom de deux avocats, Maître Dominique de Leusse et Maître H I, sans qu’aucune précision ne permette de lever la confusion qui en résulte s’agissant de l’identité du représentant de l’appelant ;
Que le Y réplique que les dispositions de l’article 414 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures orales, que les intimés ne démontrent pas le grief que leur causerait l’irrégularité invoquée et qu’en tout état de cause il a précisé dans ses dernières écritures être représenté par Maître H I et assisté par Maître Dominique de Leusse ;
Considérant que l’article 414 du code de procédure civile dispose qu’une « partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physiques ou morales habilitées par la loi » ;
Considérant que les assignations délivrées les 13, 14 et 15 janvier 2015 aux défendeurs énoncent que le Y a pour avocats Maître Dominique de Leusse et Maître H I ;
Considérant que la représentation ad litem est facultative dans le cadre de la procédure des référés devant le président du tribunal de grande instance ; que cependant si les parties optent pour une représentation, celle-ci est obligatoirement conclue avec un mandataire unique en application des dispositions de l’article 414 du code de procédure civile lesquelles mentionnent la représentation « par une seule des personnes » habilitées ;
Que cependant l’article 115 du code de procédure civile dispose que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief » ;
Qu’en l’espèce le Y a déposé à l’audience des conclusions en réponse et récapitulatives dans lesquelles il mentionne être représenté par Maître H I avocat à la cour, laquelle a signé et opposé son tampon sur lesdites conclusions ;
Que ces indications permettent de savoir quel est l’avocat qui se trouve réellement constitué pour le Y -à savoir Maître H I- conformément à l’article 414 du code de procédure civile ; que les défendeurs ne démontrant pas la persistance d’un grief suite à la régularisation de l’acte, l’exception de nullité invoquée doit être rejetée ;
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Considérant qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l’article 12 du code de procédure civile et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces conditions sont cumulatives ;
Considérant que l’article 12 du code de procédure civile énonce que «Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.» ;
Considérant que le Y, appelant, soutient que l’ordonnance critiquée a violé les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 12 du code de procédure civile en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation en référé-rétractation délivrée le 4 septembre 2014 qu’il avait soulevée sur le fondement des dispositions des articles 117 et suivant du code de procédure civile et en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance du 7 juillet 2014 ayant désigné Maître D A huissier de justice et ce en violation des articles 495 du code de procédure civile et de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ; qu’il fait valoir en outre que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors qu’il se trouve privé de son droit d’agir et de sa liberté d’expression, interdiction lui ayant été faite de faire mention et usage des pièces saisies par Maître A, privation constituant une violation de son droit d’agir en justice, de son droit à un procès équitable et de son droit à la liberté d’expression, droits consacrés par les articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la CNSD, qui vient au soutien des prétentions du Y, invoque également une violation par le premier juge de l’article 12 du code de procédure civile ;
Considérant que l’association Addentis, la SAS Efficentres, la SARL Modelisa, la SARL Effi Labo Plus, M. Z S de X et M. L-M N, intimés répliquent que le Y ne démontre pas l’existence des conditions cumulatives exigées par l’article 524 du code de procédure civile ;
Considérant qu’en l’espèce le Y invoque le défaut de pouvoir de l’association Addentis et critique son fonctionnement -en ce qu’elle fut sans existence jusqu’en février 2014, en ce qu’elle n’a ni membres régulièrement cotisants, ni conseil d’administration régulièrement composé ni dirigeant légalement investi du pouvoir de la représenter- et fait valoir qu’un examen précis de ce fonctionnement aurait dû conduire le premier juge à prononcer la nullité du séquestre ou à tout le moins de l’assignation en référé-rétractation ;
Que par ailleurs il reproche au premier juge d’avoir violé les principes gouvernant l’exécution des ordonnances sur requête et les conditions d’application de l’article 495 du code de procédure civile et de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’enfin il lui reproche de ne pas avoir restitué au procès-verbal du conseil d’administration du 23 mai 2014 son exacte portée et d’avoir fait une interprétation erronée des circonstances factuelles des opérations de constat exécutées par Maître A ;
Que la CNSD quant à elle conteste la décision querellée en ce qu’elle n’a pas retenu les nullités de forme et de fond que la confédération avait soulevées et qui aurait dû la conduire à prononcer la nullité de l’assignation en référé-rétractation du 4 septembre 2014 et du séquestre, et en ce qu’elle a, en outre, retenu à tort une violation des articles 495 du code de procédure civile et L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution pour prononcer la rétractation de l’ordonnance ayant commis Maître A ;
Que cependant sous couvert d’une violation de l’article 12 du code de procédure civile les griefs invoqués par le Y et par la CNSD à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2014 ne tendent qu’à critiquer le bien-fondé de la décision entreprise ; qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, qui n’est pas juge d’appel, de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée ;
Qu’en outre l’erreur commise par le premier juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit, à la supposer établie, ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence la violation alléguée de l’article 12 du code de procédure civile n’est pas établie ; que celle du principe de la contradiction n’est pas soutenue ;
Considérant que la première condition posée par les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas remplie, il est inutile d’examiner la seconde tenant aux conditions manifestement excessives ; que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée tant par le Y que par la CNSD doit donc être rejetée ;
Que la demande des défendeurs tendant à écarter des débats les pièces 18 et 19 du Y ainsi que certains passages de ses conclusions devient donc sans objet ;
Autres demandes
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part du Y n’est pas suffisamment caractérisé ; que la demande de l’association Addentis, la SAS Efficentres, la SARL Modelisa, la SARL Effi Labo Plus, M. Z S de X et M. L-M N de dommages intérêts pour procédure abusive est rejetée ;
Qu’en l’absence de faute établie à l’encontre du Y dans l’introduction de la présente instance, il n’y a pas lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande de l’association Addentis, la SAS Efficentres, la SARL Modelisa, la SARL Effi Labo Plus, M. Z S de X et M. L-M N présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que le Y est condamné à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Que la demande de la CNSD, sur le même fondement, doit être rejetée ;
Considérant que le Y partie perdante, supportera la charge des dépens ; que sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être par ailleurs rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de renvoi ou de sursis à statuer formulée par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes,
Rejetons l’exception de nullité des assignations soulevée par l’association Addentis, la SAS Efficentres, la SARL Modelisa, la SARL Effi Labo Plus, M. Z S de X et M. L-M N,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes et par la Confédération nationale des syndicats dentaires,
Rejetons les demandes d’amende civile et de dommages intérêts pour procédure abusive présentées par l’association Addentis, la SAS Efficentres, la SARL Modelisa, la SARL Effi Labo Plus, M. Z S de X et M. L-M N,
Rejetons les demandes du Conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes et de la Confédération nationale des syndicats dentaires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le Conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes à payer à l’association Addentis, la SAS Efficentres, la SARL Modelisa, la SARL Effi Labo Plus, M. Z S de X et M. L-M N la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le Conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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