Confirmation 9 mai 2012
Rejet 10 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 9 mai 2012, n° 10/08163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/08163 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MAISONS DU MONDE SAS c/ Société JJA SA, Société EASY LOGISTIQUE SAS |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°228
R.G : 10/08163
C/
Société JJA SA
Société EASY LOGISTIQUE SAS (désistement)
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, entendu en son rapport et rédacteur
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
assistée de Me Pierre MASSOT, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉES :
Société JJA SA
XXX
XXX
Représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société d’avoués en liquidation (avocats au barreau de RENNES)
assistée de Me Delphine BRUNET-STOCLET, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)
Société EASY LOGISTIQUE SAS (désistement)
XXX
XXX
Représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société d’avoués en liquidation (avocats au barreau de RENNES)
assistée de Me Delphine BRUNET-STOCLET, Plaidant (avocat au barreau de PARIS)
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA JJA, immatriculée en 1976, exerce le commerce de gros d’articles de décoration et d’équipement de la maison et de la personne qu’elle importe principalement de Chine et qu’elle distribue aux enseignes discount. En 2006/2007, elle a diffusé 7 140 références.
Immatriculée en 2003, la société Maisons du Monde, dont l’enseigne a été lancée en 1996, a développé en France et en Europe un réseau de plus de 200 magasins qui commercialisent les produits de sa marque dédiés à l’ameublement, l’équipement et la décoration de la maison. Elle se prévaut d’environ 1 200 références.
Chacune de ces sociétés fait fabriquer en Chine des gammes d’articles, à durée de vie limitée, qui sont régulièrement renouvelées.
En 2006, ces sociétés ont importé de Chine des articles de décoration et d’équipement inspirés de l’art tribal africain, comportant 32 références regroupées dans la collection 'Zanzibar’ de la société Maisons du Monde et 17 références constituant la gamme 'Mogambo’ de la société JJA. Ces gammes étaient composées d’articles de nature et d’usage différents à l’exception de miroirs encadrés et de cadres à photographies.
La société Maisons du Monde a fait éditer un carnet de tendances printemps-été 2006 sous-titré 'les CRÉATIONS de nos STYLISTES’ présentant six thèmes différents dont la gamme Zanzibar comportant notamment une lampe tricolore décorée de plumes et coquillages désignée sous l’appellation 'Mogambo’ ainsi qu’une dizaine de références dénommées 'Tanzanie’ au rang desquelles figuraient un miroir encadré, un cadre photo et un cadre 7 photos. Ce catalogue a été diffusé le 10 avril 2006 dans le magazine 'Elle'.
La société Maisons du Monde a également fait diffuser un catalogue 'collection meubles 2006".
La société JJA a fait éditer un catalogue intitulé 'Cadeaux du Monde collection hiver 2006" reproduisant notamment les articles de la gamme Mogambo dont un cadre à photo, un cadre trois photos suspendues, un cadre cinq photos et deux miroirs encadrés de dimensions différentes.
Les produits de la gamme Mogambo ont été commercialisés entre les mois de juillet 2006 et mai 2007 tandis que la gamme Zanzibar, livrée en janvier 2006 a commencé à être commercialisée le 31 janvier 2006 et n’est plus commercialisée depuis une date non précisée, le dernier book photos d’agencement des magasins communiqué reproduisant ces articles datant de la semaine 7 de l’année 2007.
A compter du mois d’octobre 2006, estimant que les produits dénommés 'Tanzanie’ avaient été imités, la société Maisons du Monde a entrepris diverses démarches à l’encontre des distributeurs des articles vendus sous l’appellation 'Mogambo’ et a obtenu, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, par ordonnances du président du tribunal de commerce de Bobigny rendues le 2 mai 2007, l’autorisation de faire procéder à des constats d’huissier dans les locaux des sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE. Plusieurs procédures ont ensuite opposé les parties.
Les 3 et 4 août 2009, la société Maisons du Monde a assigné les sociétés JJA et Easy Logistique devant le tribunal de commerce de Nantes sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement du 4 novembre 2010, le tribunal de commerce de Nantes a :
déclaré irrecevable la demande de la société Maisons du Monde contre la société Easy Logistique ;
rejeté la demande formée par la société Maisons du Monde contre la société JJA au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
rejeté les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive et publication du jugement ;
condamné la société Maisons du Monde à payer à la société JJA la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Maisons du Monde a relevé appel du jugement mais s’est ensuite désistée de l’appel diligenté à l’encontre de la société Easy Logistique. Elle conclut à l’infirmation du jugement critiqué sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles et présente devant la cour, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, les demandes suivantes :
dire que l’importation et la commercialisation par la société JJA de produits reprenant les éléments identifiant sa gamme 'Tanzanie', sous une dénomination identique à celle choisie par elle pour exploiter la gamme 'Mogambo’ qui lui est associée, constituent des actes de concurrence déloyale et des actes de concurrence parasitaire ;
dire que l’utilisation sur les catalogues de la société JJA, édités à la fin de l’année 2006, de l’expression 'Cadeaux du Monde’ associée à une calligraphie et à un mode de présentation quasi-identiques à ceux choisis par elle pour mettre en avant son enseigne et sa dénomination sociale sur son catalogue édité au début de l’année 2006 constitue un acte de rattachement indiscret de nature à caractériser un acte de concurrence parasitaire ;
interdire à la société JJA la poursuite de la commercialisation des articles litigieux reprenant et identifiant la gamme 'Tanzanie’ sous quelque dénomination que ce soit et notamment sous la dénomination 'Mogambo’ et ce, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée ;
ordonner la destruction de la totalité du stock litigieux ;
condamner la société JJA à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice ;
ordonner la publication de l’arrêt ;
rejeter les demandes reconventionnelles
condamner la société JJA à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais de saisie et d’expertise judiciaire.
La société JJA conclut à la confirmation du jugement critiqué sauf en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et présente les demandes suivantes :
écarter des débats les pièces n° 35, 38, 40, 51-2, 51-3, 51-4, 54-2, 54-3, 54-4, 55-2 et 64-6 au motif qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile ;
prendre acte du désistement de la société Maisons du Monde de l’appel régularisé à l’encontre de la société Easy Logistique ;
dire la société Maisons du Monde irrecevable à agir à l’encontre de la société JJA sur le fondement de la concurrence déloyale ;
dire la société Maisons du Monde mal fondée à agir cumulativement sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme économique;
confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il a écarté des débats les pièces n° 35 à 38 relatives au dossier Tombouctou versées aux débats par la société Maisons du Monde ;
condamner la société Maisons du Monde à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure ;
l’autoriser à publier la décision dans 3 revues ou magazines de son choix aux frais de la société Maisons du Monde pour un coût maximum de 5 000 euros HT par insertion et sur son site Internet ;
ordonner la publication de la décision sur le site Internet de la société Maisons du Monde ;
condamner la société Maisons du Monde à lui payer la somme complémentaire de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour l’appelante le 20 février 2012 et pour l’intimée le 21 février 2012.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande de rejet des pièces
La société JJA fait valoir que les pièces 40, 51-2, 51-3, 51-4, 54-2, 54-3, 54-4, 55-2 et 64-6 ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile, notamment en ne mentionnant pas le lien de subordination de leur auteur avec la société Maisons du Monde ( attestations 51-2, 51-3, 51-4, 54-2, 54-3) ou n’étant pas accompagnées d’une pièce d’identité (attestation 54-4, 55-2) ou n’étant pas datées (attestation 64-6).
Mais les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient seulement au juge d’en apprécier la force probante au regard des irrégularités constatées.
Par ailleurs, la société JJA demande que soient écartées des débats les pièces n° 35 et 38 relatives au dossier 'Tombouctou’ qui ne concernent pas le présent litige. Mais, le caractère inutile ou inopérant des pièces produites ne constituent pas un motif justifiant leur rejet.
La demande sera en conséquence intégralement rejetée.
Sur les moyens tirés de l’irrecevabilité de la demande et de l’incompatibilité des fondements visant la concurrence déloyale et le parasitisme
La société JJA conclut à l’irrecevabilité de la demande fondée sur la concurrence déloyale au motif que de l’aveu même de la société appelante devant l’expert précédemment désigné par arrêt du 21 novembre 2008 de la cour d’appel de Paris, les parties ne seraient pas dans une situation de concurrence. Mais, elle ne caractérise ainsi aucune fin de non-recevoir de nature à écarter la demande sans examen au fond, sa contestation s’analysant en une critique de son bien-fondé et non de sa recevabilité.
La société JJA reproche également à la société appelante de fonder ses demandes cumulativement sur la concurrence déloyale et le parasitisme économique, sans opérer de distinction entre les faits résultant de l’un ou de l’autre grief qui ne pourraient selon elle coexister.
Mais, l’action de la société Maisons du Monde est fondée sur l’article 1382 du code civil lequel exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice.
Sur le fond
La société Maisons du Monde reproche à la société JJA d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire, d’une part, en commercialisant des produits reprenant les éléments décoratifs caractéristiques de sa gamme 'Tanzanie’ sous une dénomination identique à celle choisie par elle pour exploiter la gamme 'Mogambo’ qui lui est associée et, d’autre part, en utilisant sur les catalogues qu’elle a édités à la fin de l’année 2006, l’expression 'Cadeaux du Monde’ associée à une calligraphie et à un mode de présentation quasi-identiques à ceux choisis par elle pour mettre en avant son enseigne sur son catalogue de l’année 2006.
a) Sur l’utilisation de la dénomination 'Mogambo'
Ainsi que le fait remarquer à juste titre la société JJA, la société appelante ne justifie pas avoir utilisé le nom 'Mogambo’ pour désigner l’une de ses gammes de produits. Les pièces versées aux débats, et notamment le carnet de tendances printemps-été 2006, démontrent en effet que seule une lampe portait cette dénomination tandis que de nombreux autres noms propres ou communs évoquant l’Afrique identifiaient un ou plusieurs des autres éléments de la même gamme. Le terme 'Mogambo’ ne pouvait donc acquérir valeur d’une marque d’usage.
Appartenant à la collection 'Zanzibar’ comme les articles baptisés 'Tanzanie', cette lampe est décrite comme 'décorée plumes et coquillages… tricolore’ et ne possède pas les caractéristiques dont la reprise est reprochée à la gamme 'Mogambo’ de la société JJA. Présentée en magasin dans le linéaire dédié à la gamme 'Zanzibar’ et donc à proximité des articles 'Tanzanie’ appartenant également à cette gamme, ce seul rapprochement ne pouvait suffire à créer aux yeux du public une confusion entre les articles litigieux..
La société JJA établit que le terme 'Mogambo’ qui désigne entre autres une ville d’Afrique et un film célèbre tourné au Kenya en 1953, a été utilisé à maintes reprises pour désigner des articles de décoration tels une lampe Berger, un cadre, une autre lampe, un photophore ou une fontaine.
Il s’agit donc d’une appellation banale possédant un pouvoir évocateur du continent africain important sans qu’il soit possible de l’associer plus particulièrement à la société Maisons du Monde ou a fortiori à un ou plusieurs des très nombreux articles qu’elle a commercialisés en 2006/2007.
Dès lors, ne pouvant prétendre à l’exclusivité de l’usage de ce terme, la société appelante n’est pas fondée à reprocher à la société JJA de l’avoir également utilisé pour désigner une gamme d’articles en rapport avec l’inspiration des produits qu’il avait vocation à identifier, cet usage dépourvu d’arbitraire ne pouvant susciter une confusion ou un rapprochement entre les produits des deux sociétés.
b) Sur l’utilisation de l’intitulé 'Cadeaux du Monde'
La société JJA a fait éditer en 2006 une brochure intitulée 'CADEAUX du monde’ collection hiver 2006. La société Maisons du Monde en déduit une tentative de rattachement à sa marque. Pourtant, ce titre avait déjà été choisi par la société JJA pour son catalogue de fin d’année 2004 à une époque où aucun grief de cette nature ne lui était reproché.
De surcroît, même si les termes 'CADEAUX’ d’une part, et 'MAISONS’ d’autre part, ont été imprimés en capitales d’une taille supérieure à celle du qualificatif commun 'du monde', ce qui a d’ailleurs pour effet de donner un caractère dominant à la partie distincte des signes en présence, la calligraphie en est différente, la marque 'MAISONS DU MONDE’ étant intégralement reproduite en capitales d’imprimerie (plus espacées pour l’écriture des deux derniers termes nettement séparés par un trait horizontal du terme MAISONS) tandis que les éléments 'du monde’ du titre litigieux, en minuscules d’imprimerie, sont juxtaposés immédiatement sous le mot 'CADEAUX’ avec lequel ils paraissent se fondre. Ceci donne aux signes en cause, en dépit de leurs deux éléments communs, une physionomie nettement distincte.
La disposition des titres respectifs sur la page de couverture des catalogues ou carnet de tendances n’est pas non plus similaire.
La brochure utilisant le titre critiqué présente des articles de faible valeur regroupés selon des styles géographiques ou artistiques variés de sorte que son intitulé correspond précisément à son contenu, à savoir une gamme de cadeaux d’inspiration universelle. Ce caractère générique conforme au contenu ne permet pas, même pour un public d’attention moyenne, d’en déduire un signe de rattachement à la société 'Maisons du Monde'.
La parenté entre les deux expressions procède exclusivement de l’utilisation par la marque 'MAISONS DU MONDE', de deux termes génériques courants et purement descriptifs dont la société éponyme ne peut interdire l’usage aux tiers.
L’usage critiqué est dès lors dépourvu de tout caractère fautif et n’est pas susceptible de générer un risque de confusion ou de rapprochement.
c) Sur l’imitation du catalogue Maisons du Monde
Indépendamment du choix du titre, la société Maisons du Monde reproche à la société JJA d’avoir édité une brochure dont la couverture imiterait son catalogue 'collection meubles 2006" en ce qu’elle serait présentée en quatre fenêtres avec une cartouche centrale.
Mais, la société JJA démontre qu’il s’agit là d’une présentation conventionnelle qu’elle a régulièrement utilisée au moins depuis la fin des années 1990 et qui ne caractérise pas les publications de la société Maisons du Monde, laquelle ne l’a pas adoptée dans son carnet de tendances 2006, ni dans ses catalogues ultérieurs.
Par ailleurs, les caractéristiques respectives des deux publications en cause divergeaient nettement par leur format, leur qualité, leur volume et leur contenu de sorte que cette seule disposition, même associée à l’expression 'CADEAUX du monde', ne pouvait susciter, aux yeux d’une clientèle d’attention moyenne, un risque de confusion sur l’origine des produits présentés ou de rapprochement entre eux.
d) Sur l’imitation des articles 'Tanzanie'
La société Maisons du Monde reproche plus particulièrement l’imitation par les articles de la gamme 'Mogambo’ du décor du cadre 'Tanzanie’ qu’elle décrit de la manière suivante :
'- une association de couleurs caractéristiques : l’orangé, le jaune, le rouge rubis, le bleu turquoise et le marron ;
— un arrière-plan structuré et rythmé en bandes horizontales de différentes largeurs ;
— une combinaison de motifs caractéristiques,
une succession de petits carrés marrons,
une succession de points rouges en relief, entourés de cercles de couleur rouge également reproduits en relief,
une succession de points de couleur bleu turquoise sur une bande de couleur rouge rubis,
deux petites pierres peintes, l’une en marron et l’autre en orange, sont collées de part et d’autre du cadre, des motifs colorés en relief étant apposés sur lesdites pierres,
une succession de points rouges sur fond jaune,
une succession de petites pyramides en relief avec à leur base, au milieu, un carré de couleur,
une succession de points de couleur orangée en relief apposés sur une bande marron.'
Chaque article intitulé 'Tanzanie’ reprend en tout ou en partie, selon un ordre qui lui est propre, les éléments ainsi recensés, de sorte que cette description ne caractérise pas de manière intangible le décor argué d’imitation.
La description est en outre inexacte en ce qu’elle introduit dans l’association de couleurs prétendument caractéristiques, le bleu turquoise qui n’est utilisé que de manière très ponctuelle dans ce cadre et de manière générale dans l’ensemble des articles ' Tanzanie'.
Pour asseoir son raisonnement, la société Maisons du Monde prend comme élément de comparaison le cadre trois photos suspendues de la gamme Mogambo. Les autres articles de cette gamme par leur nature, leur usage, le choix, l’importance et la disposition respectives des différentes couleurs, les éléments graphiques, la fonction à titre de poignées des galets devenus masques, se distinguent nettement des articles 'Tanzanie'. Même l’objet de décoration à usage identique à celui décrit, à savoir le cadre à photo unique de la gamme Mogambo, s’en distingue profondément par les couleurs utilisées au rang desquelles domine la couleur bleu turquoise vif quasi absente des modèles Tanzanie.
Mais même le cadre trois photos suspendues par des ficelles, qui n’a pas d’équivalent dans la série 'Tanzanie', reprend les caractéristiques discriminantes de la gamme Mogambo et traite différemment la symétrie, ce qui l’individualise nettement des articles créés par la société Maisons du Monde et notamment de l’article décrit.
En effet, les articles de la gamme 'Mogambo', y compris le cadre trois photos suspendues, n’adoptent pas le même ordre dans la succession des couleurs, juxtaposent des bandes de couleur de largeur différentes et beaucoup plus tranchées, et s’ils utilisent ponctuellement des motifs graphiques traditionnels non figuratifs similaires à ceux répertoriés, de type point au centre d’un cercle de couleur ou petits carrés marron, ceux-ci sont traités différemment et associés à des motifs figuratifs naïfs prédominants que l’on ne retrouve pas dans le décor sus-décrit (silhouettes humaines fortement stylisées, cases) et à des figures géométriques également différentes (losanges, lignes ondulantes irrégulières horizontales ou verticales) tandis que les galets décorés, disposés en nombre et de manière différente selon les articles tant 'Tanzanie’ que 'Mogambo', deviennent dans les éléments 'Mogambo’ des masques.
Il est constant que les articles litigieux appartiennent au même style d’origine tribale africaine coloré. Cette source d’inspiration n’était pas nouvelle pour la société JJA qui avait déjà développé les années précédentes les gammes 'Figures d’Afrique’ et 'Safari'. La tendance ethnique en cause bénéficiait, selon les pièces produites, d’un effet de mode et son adoption ne pouvait être associée spécifiquement à la société Maisons du Monde dont le concept repose sur la commercialisation simultanée de meubles et objets inspirés de styles d’origine géographique ou artistique multiples, présentés par régions, pays ou encore par styles artistiques.
Les éléments caractéristiques présentés comme identifiant les articles 'Tanzanie’ ne présentent pas en eux-mêmes d’originalité. Ils s’inspirent du fonds commun relevant du domaine public de l’art africain. Leur association n’étaient pas davantage nouvelle, les bandes juxtaposées de couleurs chaudes et de largeurs différentes de même que les motifs géométriques ou les galets de résine collés apparaissant déjà, de manière récurrente, dans les éléments d’équipement ou de décoration s’inspirant de cette tendance. Ainsi l’agencement des formes, des motifs et des couleurs adopté par cette gamme était déjà nettement perceptible dans certaines créations de la société Kapula.
Il est établi que les articles Tanzanie ont été commercialisés dans les magasins 'Maisons du Monde’ à compter du mois de février 2006 et la pièce 56-3, émanant d’un tiers, démontre sans contestation possible que le carnet de tendances de la société Maisons du Monde a été largement diffusé, au moins en association avec le magazine 'Elle’ paru le 10 avril 2006. Il est dès lors très vraisemblable que les créations en cause ont influencé, consciemment ou non, madame X lorsqu’elle a élaboré, dans les locaux du fournisseur chinois de la société JJA au mois d’avril 2006, les décors de la gamme 'Mogambo', à tout le moins concurremment avec le décor de la bougie fabriquée par l’usine Kapula d’Afrique du Sud dont elle possédait un exemplaire.
Cependant, les cadres peints litigieux ne sont pas la copie des décors 'Tanzanie’ mais se bornent à reprendre et à adapter les thèmes pré-existants adoptés avant eux par ceux-ci, à savoir des bandes de couleur généralement horizontales associées à des éléments graphiques traditionnels et à des galets, ces thèmes étant traités différemment et enrichis de motifs notamment figuratifs originaux, révélant un effort créatif propre.
Surtout, les couleurs utilisées par les deux gammes se distinguent nettement en ce qu’aux couleurs chaudes du décor 'Tanzanie’ se mariant harmonieusement entre elles sans rupture visuelle, la gamme Mogambo a préféré de larges bandes de couleur contrastée et a introduit, de manière très importante, la couleur froide turquoise vif qui acquiert un caractère dominant et modifie profondément la tonalité et l’harmonie d’ensemble, privant le décor 'Mogambo’ du caractère 'ethnic chic’ recherché par la gamme 'Maisons du Monde'.
Dès lors, en dépit de la parenté entre le cadre 'Tanzanie’ et les trois cadres suspendus Mogambo, il s’en dégage une impression d’ensemble nettement distincte qui ne permet pas au public d’attention moyenne à la recherche d’un article de décoration de leur attribuer une origine commune. Si les articles incriminés participent du même genre et de la même mode, ils ne pouvaient susciter une confusion avec les articles commercialisés par Maisons du Monde et donc détourner sa clientèle à leur profit pas plus qu’ils ne procédaient d’une appropriation de ses efforts de création.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a estimé que la commercialisation des articles en cause ne caractérisait pas des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme.
Sur les demandes reconventionnelles
La société JJA reproche à la société Maisons du Monde la durée de la procédure mais elle a contribué à cet état de fait en multipliant les recours dans les procédures préalables destinées à recueillir les éléments d’appréciation nécessaires au juge du fond.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit dont seul l’abus peut être sanctionné, lequel n’est pas en l’occurrence démontré. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Par ailleurs, l’ancienneté du litige ne justifie pas une mesure de publication de la décision qui n’aurait pas de fonction réparatrice, s’agissant d’articles qui ne sont plus commercialisés depuis cinq ans.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société intimée l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera alloué une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces 35, 38, 40, 51-2, 51-3, 51-4, 54-2, 54-3, 54-4, 55-2 et 64-6 communiquées par la société Maisons du Monde ;
Décerne acte à la société Maisons du Monde du désistement de l’appel régularisé à l’encontre de la société Easy Logistique ;
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2010 par le tribunal de commerce de Nantes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Maisons du Monde à payer à la société JJA à une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la société Maisons du Monde aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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