Infirmation 9 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 9 avr. 2013, n° 13/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/01493 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Numéro 13/1493
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 09/04/2013
Dossier : 11/03849
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
XXX
C/
B X
Z A épouse X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 décembre 2012, devant :
Madame PONS, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par l’AARPI PIAULT – LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour
assistée du Cabinet GRANRUT, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentés par la SCP RODON, avocats à la Cour
assistés de Maître DESPONDS, avocat au barreau du GERS
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MARBOT – CREPIN, avocats à la Cour
assistée de Maître PIOT loco Maître Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 22 SEPTEMBRE 2011
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
FAITS
Le 19 février 2001, M. et Mme X ont souscrit par l’intermédiaire de la SARL Astral Finance, courtier en assurances, un contrat collectif d’assurance vie «'Vital 2000 Prestige'», auprès de la SA AXA Collectives, aux droits de laquelle intervient la SA AXA France Vie.
A leur apport initial de 200 000 F, ils ont ajouté le 12 avril 2001, la somme de 800 000 F provenant d’un prêt d’une durée de huit ans, obtenu le 14 mars 2001 de la SA AXA Banque et ils ont gagé le contrat d’assurance vie, en garantie du remboursement du prêt. Le contrat d’assurance vie portait donc sur la somme totale de 1 000 000 F (152 449,02 €).
Les 12 février et 22 mars 2007, ils ont demandé le rachat du contrat d’assurance et le remboursement du prêt, et la SA AXA France Vie leur a viré la somme de 122 570 €, le 20 avril 2007.
Ils estiment que le rendement de ce placement est insuffisant et avoir été mal conseillés.
PROCEDURE
Par acte en date du 14 janvier 2009, M. et Mme X ont assigné la SA AXA France Vie et la SARL Astral Finance devant le tribunal de grande instance de Tarbes en responsabilité et réparation de leur perte financière.
Par jugement du 22 septembre 2011, le tribunal a':
— déclaré recevable l’action engagée par M. et Mme X,
— mis hors de cause la SA AXA France Vie et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la SA Astral Finance a manqué à son obligation de conseil et l’a condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 58'484 € en réparation de leur préjudice,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la SA Astral Finance à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande d’exécution provisoire de la décision.
La SARL Astral Finance a interjeté appel suivant déclaration au greffe en date du 27 octobre 2011.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SARL Astral Finance dans ses dernières écritures en date du 24 mai 2012, conclut à la réformation du jugement en l’absence de preuve d’une faute au titre de son devoir de conseil et d’information et sollicite la condamnation de M. et Mme X à lui verser la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le 19 septembre 2001, à la suite des attentats du 11 septembre, M. et Mme X ont souhaité sécuriser les fonds investis, en modifiant sur ses conseils, le support de leurs placements initialement investis sur le fonds en unités de compte «'Vital Revenus'», pour moitié dans le fonds sécuritaire «'Sécurité Expansion'» et pour l’autre moitié sur le support «'Vital Actif Protégé'».
En décembre 2004, ils ont été avisés que la société Vista Patrimoine se substituait en sa qualité de courtier à la société Astral Finance et devenait leur nouvel interlocuteur. Elle n’est donc plus intervenue dans la gestion du contrat à compter de cette date.
C’est par l’intermédiaire de leur nouveau courtier que le 22 mars 2007 ils ont sollicité le rachat total du contrat Vital 2000 Prestige.
Elle conteste donc le manquement à un devoir de conseil dans la souscription et l’exécution du contrat d’assurance vie et lors de la conclusion du prêt ainsi que la réparation du préjudice allégué, auquel M. et Mme X ont participé en rachetant prématurément le contrat et qui, en toute hypothèse, est limité à décembre 2004 date à laquelle Vista Patrimoine l’a remplacée dans les fonctions de courtier.
M. et Mme X dans leurs dernières écritures en date du 27 mars 2012, concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’appelante à leur verser la somme de 58'484 € en réparation de leur préjudice et une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais ils sollicitent la réformation du jugement pour le surplus et ainsi demandent à la Cour de condamner solidairement la SA AXA France Vie et la SA Astral Finance à leur verser les sommes de':
— 58'489 € au titre des pertes subies avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 30'000 € à titre de dommages-intérêts,
— 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’ils ont été démarchés pour un placement de leurs économies s’élevant à 200 000 F ainsi que pour la conclusion d’un prêt de 800 000 F, dont le rendement devait être supérieur au taux du prêt, leur permettant de réaliser un bénéfice substantiel, leur but étant de réaliser un placement sûr, offrant la rémunération la plus élevée possible.
Or, le placement proposé s’est avéré risqué dans la mesure où, en cas de chute des rendements, ils perdaient leur fonds propres mais également les sommes empruntées alors qu’ils demeuraient pourtant tenus au remboursement du prêt auquel le contrat d’assurance était adossé.
C’est devant la chute des cours, qu’ils ont demandé en 2007, le remboursement du contrat': sur le capital propre apporté ils ont perdu 4 572 € ainsi que tous les intérêts du prêt soit 43 900 €.
Ils soutiennent que l’action contre l’assureur n’est pas prescrite s’agissant d’une action en responsabilité pour manquement à une obligation pré-contractuelle d’information'; que la preuve est rapportée d’un manquement à l’obligation de conseil et à l’obligation d’information visée aux articles L. 132-5-1 – A 132-4 et A 132-5 du code des assurances, lors de la conclusion du prêt,'alors que leur attention n’a pas été particulièrement attirée sur le risque élevé et grave qu’ils prenaient en leur qualité de profanes en matière financière, au regard de leur formation et de leur profession ; que la preuve est également rapportée de la faute de la SA Astral Finance, en sa qualité de courtier tenu d’une obligation de conseil renforcée, pour ne pas avoir attiré leur attention sur les risques liés aux placements ni sur la circonstance que les intérêts de l’emprunt pourraient être supérieurs aux gains du contrat.
Dès lors, les SA AXA France Vie et SA Astral France ont engagé à leur égard leur responsabilité civile extra contractuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil du fait de leurs manquements à leur devoir de conseil, d’information et de loyauté pré-contractuelle. Subsidiairement, elles ont engagé leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Ils soutiennent enfin, que leur préjudice est constitué par la perte d’une chance certaine de ne pas subir de pertes financières et de percevoir les gains d’un placement en bon père de famille. Il est aussi constitué d’un préjudice moral, au regard des graves conséquences de ce mauvais placement sur leur vie personnelle. En rachetant leur contrat en octobre 2007 avant le terme en février 2009 et considérant la crise de 2008, il ne peut être affirmé qu’ils ont participé à leur propre préjudice.
La SA AXA France Vie dans ses dernières écritures en date du 27 mars 2012, sollicite à titre liminaire que la Cour constate que les sociétés Astral Finance (courtier), AXA France Vie (assureur) et AXA Banque (prêteur de deniers) sont trois entités juridiques distinctes.
Au principal, elle conclut à la prescription de l’action en responsabilité contractuelle par application de l’article L. 114-1 du code des assurances et à l’allocation de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement qui a exclu tout manquement à l’obligation d’information et de conseil lors de l’adhésion au contrat «'Vital 2000 Prestige'» et ainsi, a débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes à son encontre. Elle sollicite alors, l’allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que':
— les trois intervenants constituent des personnes juridiques distinctes, courtier, assureur, prêteur de deniers et qu’elle ne doit donc répondre que du défaut d’information et de conseil au titre des plus-values du contrat « Vital 2000 Prestige » jugées insuffisantes par M. et Mme X,
— l’action en responsabilité en raison du manquement à son obligation contractuelle de renseignement et de conseil est prescrite en application de l’article L. 114-1 du code des assurances pour ne pas avoir été engagée dans les deux ans de la connaissance par les adhérents, des difficultés boursières de leur placement soit dès septembre 2001,
— subsidiairement, les demandes sont infondées au regard du respect de son obligation d’information et de conseil lors de la souscription, en raison de la remise de la notice d’information et lors du versement complémentaire'; la notice respecte l’annexe-type applicable en 2001'; la réorientation sollicitée par M. et Mme X en septembre 2001, démontre leur connaissance de la nature de leur placement initial et du risque encouru’par l’exposition aux fluctuations des marchés boursiers'; la preuve n’est pas rapportée d’un préjudice financier résultant d’un prétendu manquement à l’obligation d’information et de conseil due par l’assureur : la prise en charge des intérêts du prêt est irrecevable et ne concerne que la banque'; il n’est pas décompté le montant des frais contractuellement prévus lors de l’investissement initial (6 920 €)'; il n’est dû aucune perte de chance dès lors que le rendement n’était pas garanti'; et il n’est pas justifié d’un préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2012.
MOTIVATION
Sur le fondement de l’action en responsabilité de M. et Mme X et sa recevabilité
M. et Mme X recherchent la responsabilité de la SARL Astral Finance et la SA AXA France Vie principalement sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour manquement à leurs devoir et obligation pré-contractuels de conseil et d’information et subsidiairement, sur le fondement de l’article 1147 du même code.
Or, il n’est pas contesté qu’ils sont liés à la SARL Astral Finance en sa qualité d’intermédiaire en assurances, par un contrat de mandat, par lequel le courtier s’engage à rechercher pour le compte de ses mandataires, le produit financier correspondant à leurs objectifs tout en étant le plus adapté à leur situation. De sorte que la responsabilité recherchée est à son égard de nature contractuelle.
En revanche, l’assureur SA AXA France Vie, gestionnaire du contrat d’assurance qui n’a eu aucun contact direct avec l’adhérent mais soumis à un devoir d’information et de conseil pré-contractuel sur le produit financier commercialisé, ne peut voir engager sa responsabilité que sur le terrain délictuel. De sorte que l’action ne dérivant pas du contrat d’assurance, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas opposable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les responsabilités encourues
Le 10 février 2001 M. et Mme X ont sollicité leur adhésion au contrat « Vital 2000 Prestige » pour le placement d’une somme de 200'000 F sur le fonds «'Vital Revenus ». En signant cette demande, ils ont adhéré à la mention par laquelle ils reconnaissaient avoir reçu un exemplaire des conditions générales « Vital 2000 Prestige » valant note d’information.
Aux termes de l’article 4 des conditions générales de ce fonds de placement, il apparaît que « Vital 2000 Prestige » est un contrat multisupports dont l’adhérent peut choisir la répartition de l’épargne entre des fonds en gestion sécuritaire et des fonds en gestion diversifiée, le fonds « Vital Revenus'» faisant partie des fonds relevant de la gestion diversifiée.
Ils ont adhéré aux conditions particulières le 1er mars 2001.
Suivant courriers des 5 mars et 20 avril 2001, la société AXA Courtage a pris acte de leurs versements de 200'000 F au 1er mars 2001 et 800'000 F au 12 avril 2001.
Le 19 septembre 2001, ils ont sollicité la modification de la répartition des sommes ainsi placées, en affectant 50 % du montant, sur le fonds « Sécurité Expansion'» faisant partie des fonds sécuritaires, les 50 % restants étant affectés sur le fonds « Vital Actif Protégé ».
Cet arbitrage a été effectif au 2 octobre 2001, ainsi qu’il ressort du courrier d’Axa Courtage du 1er février 2002.
La SARL Astral Finance soutient avoir respecté son obligation de conseil lors de la souscription et durant l’exécution du contrat d’assurance-vie en s’enquérant des objectifs poursuivis par ses clients, en leur proposant le placement financier adapté à leur situation et un montage financier classique, associant un contrat de prêt adossé à un contrat d’assurance-vie, soit deux contrats simples qu’ils étaient en capacité de comprendre, en leur remettant les conditions générales du placement et la plaquette publicitaire visant clairement les risques et dangers d’une gestion diversifiée partiellement spéculative et l’absence de garantie contractuelle de rendement du contrat d’assurance vie permettant de couvrir les échéances du prêt, en les informant de leur situation lors de chaque opération, en étant particulièrement réactive à la suite de la chute des cours en septembre 2001, en leur proposant un arbitrage permettant de diversifier et sécuriser 50 % du placement.
La SA AXA France Vie quant à elle soutient n’être tenue qu’au regard du contenu de la notice d’information c’est-à-dire les conditions générales, dont les clauses qui définissent clairement chaque fonds d’investissement, sont particulièrement claires et accessibles à un assuré normalement diligent qui en fait une lecture attentive. L’option initiale d’une gestion diversifiée démontre la parfaite connaissance de la dimension spéculative et donc risquée du placement de même que la demande d’arbitrage en 2001 visant une réorientation plus sécuritaire.
Les seuls documents d’information produits aux débats sont les conditions générales valant notice d’information, et deux plaquettes publicitaires portant le timbre de la SARL Astral Finance (les conditions particulières et la demande d’adhésion ne visent aucune information sur le placement envisagé).
Or, il ne ressort pas des clauses des conditions générales valant notice d’information du contrat «'Vital 2000 Prestige'», qui définissent le contrat, une information claire et non équivoque sur la nature spéculative ou sécuritaire du placement proposé.
L’article 3'est ainsi libellé :
«'L’épargne acquise dans un des fonds est, à chaque instant, égale au produit du nombre de parts inscrites dans ce fonds par la valeur de la part du même fonds, celle-ci étant sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse hormis le fonds Sécurité Expansion'».
Et l’article 4 dispose':
« Supports d’investissement': Vital 2000 Prestige est un contrat multisupports. Vous pouvez choisir la répartition de votre épargne entre les fonds de la gestion sécuritaire et les fonds de la gestion diversifiée ».
Suit, la liste des fonds appartenant à la gestion sécuritaire, dont le fonds «'Sécurité Expansion'», et la liste des fonds appartenant à la gestion diversifiée soit le fonds «'Vital Revenus'», le fonds «'Interrégularité +'», le fonds AXA Pierre et les fonds SICAV (obligataires, pierre, actions).
Le fonds «'Vital Actif Protégé'», qui a pourtant été choisi lors de l’arbitrage de septembre 2001, ne figure pas sur cette liste. Aucun document informatif ne vise d’ailleurs ce fonds.
En dernière page des conditions générales, apparaît un encadré intitulé « Vos supports financiers » qui précise le contenu des fonds appartenant à la gestion sécuritaire, d’une part, et à la gestion diversifiée, d’autre part. Ainsi, il est indiqué que le fonds «'Sécurité Expansion'» appartenant à la gestion sécuritaire, est composé d’obligations européennes du groupe AXA et que le fonds «'Vital Revenus'» est composé de Sicav en actions françaises du groupe AXA.
Ce n’est donc que par déductions que les adhérents peuvent comprendre que le fonds «'Vital Revenus'» pour lequel ils ont opté à l’origine, est soumis à fluctuations, dès lors qu’il est composé d’actions.
D’autres explications leur sont données dans deux documents publicitaires’portant le timbre de la SARL Astral Finance : la plaquette dénommée « Compte Crédit Capital » du 2 janvier 2001 et la plaquette «'Vital 2000 Prestige'». Il y est indiqué que le fonds «'Sécurité Expansion'» offre une sécurité absolue avec une croissance régulière annuelle garantie et un effet de cliquet et que le «'fonds de fonds'» «'Vital Revenus'» est un fonds équilibré, composé à égalité d’actions et d’obligations et qu’il offre une gestion diversifiée. Toutefois, ces plaquettes, qui visent également des simulations de performance et les résultats du produit financier sur les cinq dernières années, n’ont aucun caractère contractuel.
Dans ces conditions, il ne peut être admis que tant la SA AXA France Vie en sa qualité d’assureur que la SARL Astral Finance en sa qualité de courtier, ont donné à M. et Mme X une information claire, précise, complète sur la nature du placement financier «'Vital 2000 Prestige'» avant comme après arbitrage de septembre 2001 ayant modifié la répartition de l’épargne et ses supports, sur les risques et dangers encourus d’une gestion dynamique ou diversifiée, du défaut de garantie du capital emprunté voire du défaut de garantie de la couverture des intérêts du prêt par le rendement du contrat d’assurance vie.
Au contraire, à défaut d’informations précises sur la volatilité des supports financiers composant le fonds, les simulations visées à la plaquette publicitaire «'Compte de Crédit Capital'» destinée à inciter les adhérents à majorer leur épargne par la conclusion d’un prêt, ont pu les induire en erreur en ce qu’elle mentionne clairement une performance de rendement supérieur au taux de l’emprunt.
Ce n’est d’ailleurs que tardivement, par courrier du 15 octobre 2007, suite au rachat du contrat d’assurance vie, que la SA AXA France Vie a indiqué clairement à M. et Mme X que dans le cadre du contrat «'Vital 2000 Prestige'», ils avaient opté initialement pour «'des supports en unités de compte, qui sont par nature soumises aux fluctuations de la bourse et peuvent donc varier à la hausse comme à la baisse (') et ne peuvent donner lieu à aucun taux garanti de la part de l’assureur'».
Et il ne peut être déduit a contrario, de l’arbitrage sollicité en septembre 2001 par M. et Mme X, ayant permis la réorientation de la moitié du placement vers un fonds à gestion sécuritaire (Sécurité Expansion), non seulement leur qualité de consommateurs avertis mais encore, leur connaissance du caractère spéculatif du contrat «'Vital 2000 Prestige'». Et il ne peut non plus en être déduit, leur connaissance des caractéristiques du fonds «'Vital Actif Protégé'» vers lequel l’autre moitié de l’épargne était réorientée, alors qu’il ne figurait pas dans les conditions générales. Il est à noter à cet égard, que ce fonds «'Vital Actif Protégé'» est visé dans la plaquette «'Vital 2000 Prestige'» comme appartenant à un fonds à capital garanti au terme, ce qui ne pouvait que conforter M. et Mme X, dans la croyance que, même s’il s’agissait d’un fonds spéculatif, leur capital était de toutes façons garanti au terme du contrat.
Et, contrairement à ses affirmations, la SARL Astral Finance débitrice d’une obligation contractuelle d’information et de conseil en sa qualité d’intermédiaire, courtier en assurances et professionnel en «'analyse, conseil et gestion'», ne justifie absolument pas':
— d’une recherche préalable voire d’une étude sur la situation personnelle et professionnelle des clients, leur âge, leurs revenus annuels, leurs objectifs précis, leur situation patrimoniale et familiale, leur degré de connaissance dans les produits financiers,
— d’une proposition de placement financier voire de la présentation personnalisée et critique du produit proposé et sa conformité aux objectifs retenus et aux besoins de ses mandataires';
— d’une information régulière sur la situation du compte durant la vie du contrat,
— des causes de la demande d’arbitrage en septembre 2001 ni du conseil qu’elle aurait donné en raison de l’effondrement des marchés visant à sécuriser 50 % de leur placement,
— d’une information précise du risque de fluctuation du rendement en fonction du marché, du risque de perte en capital, du défaut de garantie du remboursement des échéances du prêt par le rendement du placement.
Elle reconnaît seulement dans ses conclusions, que M. et Mme X recherchaient un complément de retraite mais ne donne aucune précision sur son degré de connaissance des circonstances factuelles lui permettant de proposer un placement approprié à cet objectif et adapté aux besoins.
Il ressort donc de l’ensemble des constatations ainsi relevées que':
— l’assureur a manqué à son devoir d’information pré-contractuel sur les caractéristiques du contrat d’assurance vie «'Vital 2000 Prestige'» et les risques encourus par les adhérents ayant opté pour une «'gestion diversifiée'»,
— le courtier mandataire de M. et Mme X a manqué à son obligation contractuelle de renseignement, d’information et de conseil en proposant ce contrat d’assurance vie ainsi que l’arbitrage de septembre 2001 et la réorientation vers un fonds ne figurant pas sur le seul document contractuel détenu par les adhérents soit les conditions générales.
La violation des devoir et obligation d’information et de conseil ne peut être sanctionnée qu’au titre de la perte de chance subie par la victime d’échapper par une décision peut être plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé. Les manquements des professionnels de l’assurance ont contribué ensemble à la réalisation du dommage qui est constitué de la perte de chance d’éviter la perte en capital investi et le déficit d’intérêts du prêt et la perte de chance relative au gain prévisible si l’investissement avait été réorienté en totalité sur le fonds «'Sécurité Expension'».
En rachetant le contrat d’assurance et en soldant le prêt, avant le terme des huit ans, ils n’ont pas contribué à leur propre préjudice mais au contraire, ils ont évité une perte certaine plus importante, eu égard à la crise financière majeure et mondiale de l’année 2008.
Toutefois, la réparation du préjudice consistant dans la perte de chance doit être mesurée à la valeur de la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Dès lors, en l’espèce, le pourcentage applicable à la perte de chance doit être fixé à 50 % du préjudice total compte tenu de l’important aléa entourant les placements financiers à compter de septembre 2001 et surtout de la chute généralisée des rendements des produits financiers.
La SA AXA France Vie sollicite sans en justifier, la déduction du montant du préjudice financier revendiqué par M. et Mme X, d’une somme de 6 920 € correspondant aux frais de dossier. Sa demande sera donc rejetée.
Les parties ne formulant aucune autre réserve ou contestation sur les montants avancés par M. et Mme X au titre de leurs préjudices (43'900 € au titre des intérêts du prêt qu’ils ont payés, 4 572 € au titre de la perte de capital au moment du rachat et 10'012 € au titre de la perte de chance d’avoir placé l’argent en bon père de famille), ils seront approuvés et donc, affectés du pourcentage de perte de chance. Dès lors que le manquement sanctionné a été commis dès l’origine et lors de l’arbitrage de septembre 2001, la SARL Astral Finance ne peut invoquer la révocation de son mandat en 2004 et sa substitution par Vista Patrimoine pour minorer le préjudice subi par M. et Mme X ou échapper à sa responsabilité.
En conséquence, la SA AXA France Vie et la SARL Astral Finance seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme X la somme de 29 445,50 € avec intérêts à compter du 14 janvier 2009.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Ils ne justifient aucunement d’un préjudice distinct du préjudice financier ainsi estimé et notamment d’un préjudice moral en lien direct avec les manquements aux devoir et obligation d’information et de conseil qui leur étaient dus. Le jugement qui les a déboutés de leurs plus amples demandes sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 22 septembre 2011 en ce qu’il a mis hors de cause la SA AXA France Vie et condamné la SA Astral Finance à payer à M. et Mme X la somme de 58'484 € (cinquante huit mille quatre cent quatre vingt quatre euros) en réparation de leur préjudice, 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens';
Statuant à nouveau de ces chefs':
— Dit que la SA AXA France Vie et la SARL Astral Finance ont engagé leur responsabilité à l’égard de M. et Mme X pour défaut de respect de leurs devoir et obligation d’information et de conseil';
— Condamne in solidum la SA AXA France Vie et la SARL Astral Finance à verser à M. et Mme X la somme de 29 445,50 € (vingt neuf mille quatre cent quarante cinq euros et cinquante centimes) avec intérêts à compter du 14 janvier 2009, en réparation de leur préjudice';
— Confirme le jugement pour le surplus ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SA AXA France Vie et la SARL Astral Finance à verser à M. et Mme X la somme de 3 000 €'(trois mille euros) au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamne in solidum la SA AXA France Vie et la SARL Astral Finance aux dépens de première instance et d’appel';
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
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