Infirmation partielle 30 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 30 juin 2015, n° 13/02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/02078 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 8 avril 2013, N° F11/00777 |
Texte intégral
ARRET
N° 350/2015
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
C/
Z
XXX
copie exécutoire
le 30.06.2015
BGV/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet A
PRUD’HOMMES
ARRET DU 30 JUIN 2015
********************************************************************
RG : 13/02078
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG F11/00777) en date du 08 avril 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
(direction régionale Nord Pas de Calais Picardie Haute Normandie)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
non comparante, représentée concluant, plaidant par Me Olivia BERTHET substituant Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur A Z
de nationalité Française
XXX
XXX
non comparant, représenté concluant, plaidant par Me KAMEL BRICK de la SCP POUILLOT DORE TANY ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS substituant Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Avril 2015, devant Mme Q R-S, Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme Q R-S a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Q R-S en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mme O P et Mme M N, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 Juin 2015, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Q R-S, Président de Chambre et Mme C D, Greffier.
*
* *
DECISION :
A Z a été embauché le 7 novembre 2005 en qualité de Directeur d’établissement par l’Association 'LA CROIX ROUGE FRANCAISE'.
Convoqué le 8 avril 2010 à un entretien préalable qui s’est tenu le 21 avril suivant, il a été licencié par courrier du 3 mai 2010.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Vu le jugement en date du 8 avril 2013 par lequel le Conseil des Prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant A Z à son ancien employeur, l’Association 'LA CROIX ROUGE FRANCAISE’ , a :
— dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 25 200 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— ordonné à l’Association 'LA CROIX ROUGE FRANCAISE’ le remboursement des indemnités de chômage éventuellement servies à A Z dans la limite d’un mois,
— condamné Association 'LA CROIX ROUGE FRANCAISE’ aux entiers dépens et frais d’exécution ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par l’Association 'LA CROIX ROUGE FRANCAISE’ à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 21 avril 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 mars 2015, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’association appelante, soutenant que le licenciement de A Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement injustifié, qu’il soit dit que le licenciement du salarié était fondé et que l’intéressé soit débouté de l’intégralité de ses demandes ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 avril 2015, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles A Z, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, demande pour sa part la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l’Association 'LA CROIX ROUGE FRANCAISE’ à lui payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Qu’en l’espèce, elle a été rédigée dans les termes suivants :
' … Depuis plusieurs semaines, maintenant, nous sommes confrontés à des problèmes graves et répétés vous concernant, qui non seulement perturbent le fonctionnement du travail au sein de l’établissement , mais mettent l’association dans une situation délicate à l’égard de la quiétude nécessaire dans un lieu de vie dans lequel évoluent des mineurs accueillis au titre de la protection de l’enfance et de la prévention de la délinquance.
En dépit des mises au point avec votre hiérarchie, notamment le 8 février 2010, nous n’avons constaté aucune amélioration dans votre comportement : ces derniers temps nous avons été confrontés à une attitude de désinvolture ainsi qu’à un fort désinvestissement vis à vis de vos fonctions et des responsabilités y afférentes.
Malheureusement, nous ne pouvons que constater votre refus systématique de collaborer à la construction du dialogue social régional, instauré par la création du Comité d’Etablissement regroupant l’ensemble des structures de la région administrative, le 26 octobre 2009.
Ainsi, le 31 mars et le 7 avril dernier, alors que les ressources humaines régionales vous sollicitaient pour connaître les modalités souhaitées pour l’accomplissement de la journée de solidarité pour les salariés de la ' Maison des Petits Français', aux fins de recueillir l’avis obligatoire des membres du Comité d’Etablissement Picardie à la réunion mensuelle du 20 avril 2010, vous avez, dès le 14 avril 2010, unilatéralement rédigé une note de service indiquant que 'la récupération exceptionnelle du 1er mai 2010 serait affectée à la journée de solidarité pour l’ensemble du personnel'.
Nous ne pouvons que vous rappeler que l’absence de consultation des institutions représentatives du personnel sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité constitue un délit d’entrave puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et/ou une peine d’amende de 3 750 euros.
A ce fait caractéristique s’ajoutent vos absences de réponses aux questions posées par le Comité d’Etablissement Picardie intéressant la 'Maison des Petits Français', nonobstant les nombreuses relances du Président de la dite institution, notamment les 15 janvier, 16 février et 9 mars 2010.
Le 6 avril 2010, la Direction Régionale Nord-Ouest a été informée de la situation de Madame X H, salariée de la 'Maison des Petits Français’en arrêt maladie depuis le 9 novembre 2009 en raison du passage à tabac dont elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions, par un bénéficiaire de l’établissement.
En effet, l’intéressée, alors qu’elle vous a sollicité par courrier en date du 13 mars 2010 pour la mise en place d’une assistance juridique à son bénéfice, s’est vu refuser sa demande, aux motifs que son contrat de travail était suspendu et qu’elle devait s’adresser au pôle de services régional.
Or le dispositif conventionnel de l’association ( article2.5.3 de la Convention Collective Croix Rouge Française) institue pour les salariés de l’association une couverture contre les risques d’agression de la part de tiers dans l’exercice de leurs missions incluant une assistance juridique.
Aussi, dans le cadre de vos relations contractuelles avec la Croix-Rouge française vous vous êtes engagé à garantir la sécurité des locaux , des personnes accueillies et des personnels.
Nous ne pouvons que déplorer que tel n’a pas été le cas.
L’association ne peut raisonnablement accepter une telle attitude de désinvolture face à une situation pouvant engager la responsabilité de l’institution.
Au même titre que l’ensemble des salariés vous ne pouvez pas vous affranchir des règles de base de discipline.
Cette dégradation professionnelle, et dans votre comportement général, est allée crescendo jusqu’à un point de non retour le 17 avril 2010 :
— de la présence au planning du 17 et du 18 avril d’un seul éducateur pour assurer la prise en charge d’un groupe de dix enfants et laissant pour seule possibilité au salarié en présence de se faire suppléer par un élève moniteur-éducateur.
Outre que ces faits sont contraires aux dispositions de la loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002relatives notamment aux obligations en matière de coordination, de modalités d’organisation et de fonctionnement des établissements ou service social ou médico-social, ils relèvent d’une mise en danger d’autrui, non seulement du personnel de la 'Maison des Petits Français', mais également des mineurs dont la Croix-Rouge a la responsabilité.
— de votre volonté d’avoir voulu remplacer l’ouvrier des moyens généraux , au cours de ces dernières vacances, par un jeune accueilli au sein de l’établissement, K L, et ce sans contrat de travail.
Vous ne pouvez pas ignorer du fait de votre ancienneté à votre poste de travail, que ce comportement peut être assimilé à du travail dissimulé passible au minimum d’une peine d’amende de 45 000 euros et d’emprisonnement de trois ans ainsi que 225 000 euros pour la personne morale, soit l’association Croix-Rouge française.
Outre l’incidence que vos comportements peuvent avoir sur l’équipe de la 'Maison des Petits Français’ et sur les mineurs fragiles accueillis au sein de notre institution, ils auraient pu déstabiliser nos relations avec nos financeurs.
Ainsi, nous ne pouvons que déplorer votre contestation systématique des modes organisationnels de l’Association, et vos défaillances constatées dans l’exercice de vos fonctions.
Vos attitudes déstabilisant gravement la 'Maison des Petits Français’ et votre manque de sérieux dans vos fonctions de directeur d’établissement nuisant gravement à la Croix-Rouge française, nous avons donc décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de trois mois débutera à la date de première présentation de cette lettre par les services postaux.
Nous vous informons que nous vous dispensons d’effectuer ce préavis, lequel vous sera rémunéré à échéance normale de paie…'
Attendu qu’il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié avec pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, l’employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve ;
Attendu que les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail;
Attendu qu’il semble, aux termes de la lettre de licenciement, que la désinvolture et le désinvestissement du salarié dont il est fait état, ne constituent pas un grief en tant que tel mais une simple formule présentation subséquemment illustrée par des exemples précis ; que ne figure aucune trace au dossier d’une mise au point avec la hiérarchie du 8 février 2010 ;
Sur la rédaction d’une note de service en l’absence de consultation des institutions représentatives du personnel sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité :
Attendu qu’il n’est pas anodin de relever que la note de service litigieuse a été rédigée le 14 avril 2010 soit postérieurement à la convocation du 8 avril à l’entretien préalable ;
Qu’il n’est toutefois pas contesté que ce grief a été évoqué lors de l’entretien préalable ;
Que si cette note a été rédigée, elle ne l’a été qu’après échange avec E F, Directrice des ressources humaines de la région nord-ouest ;
Qu’il n’est pas apporté la preuve que cette note aurait été diffusée avant la réunion du Comité d’Etablissement Picardie du 20 avril suivant ;
Qu’il ressort du procès-verbal de cette réunion que l’établissement dirigé par A Z figurait au nombre de ceux dont on connaissait les intentions relatives aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, à savoir la récupération exceptionnelle du 1er mai ;
Qu’il n’y a pas eu de rejet de principe de ce projet ;
Que le grief n’est pas fondé ;
Sur l’assistance juridique sollicitée par I X :
Attendu qu’il résulte des courriers de la susnommée que A Z est loin d’être le seul mis en cause par la susnommée ;
Qu’au cours de la réunion du Comité d’Etablissement Picardie du 16 février 2010, présidée par E F, il a été consigné : ' Pour Mme X, celle-ci étant en accident de travail, son contrat est, de ce fait, suspendu et Mr Z ne peut intervenir en sa faveur. Elle doit se rapprocher de la médecine du travail pour évaluer sa capacité à reprendre son poste au sein de la MECS d’ABBEVILLE.'
Qu’il ne saurait donc être sérieusement reproché à l’intimé d’avoir, du reste utilement, orienté I X vers le pôle de service régional ;
Que ce grief n’est pas fondé ;
Sur le refus de A Z de répondre aux questions posées par le Comité d’Etablissement Picardie :
Que la preuve des nombreuses relances alléguées, et notamment celles des 15 janvier et 16 février du Président de la 'Maison des Petits Français’ ne figure pas au dossier ;
Que le seul courriel du 9 mars de E F s’analyse en une demande d’explication mais ne constitue pas une relance ;
Que s’il n’est pas prouvé que le salarié ait réagi à cette demande, cette absence de réponse ne suffirait pas à justifier un licenciement ;
Sur le planning du week-end des 17 et 18 avril 2010 :
Attendu que ce grief est également apparu après la convocation préalable ;
Que le salarié ne soutient pas non plus que les faits reprochés n’auraient pas été débattus au cours de cet entretien ;
Attendu qu’il est reproché par l’employeur à A Z de n’avoir prévu au planning du week-end des 17 et 18 avril 2010 qu’un seul éducateur pour assurer la prise en charge d’un groupe de 10 enfants en laissant pour seule possibilité au salarié en présence de se faire remplacer par un élève-moniteur-éducateur ;
Que le courrier de protestation des élus à ce sujet dont il est fait état dans les conclusions de l’Association 'LA CROIX ROUGE FRANCAISE’ n’est pas versé aux débats ;
Que A Z ne dément pas la présence d’un seul éducateur qui ressort du reste du planning produit par l’employeur ;
Que le salarié explique avoir résolu le problème par le recrutement de Dave Y dont le recrutement ponctuel s’est répété postérieurement à son licenciement y compris dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour remplacer une monitrice éducatrice en congés annuels ;
Que les contrats de travail de Dave Y figurent au dossier, confirmant les affirmations de A Z ;
Qu’en revanche, l’absence des plannings des périodes concernées ne permet pas d’établir que ces recrutements auraient été effectués dans des circonstances différentes de celles du week-end litigieux ;
Que A Z, licencié le 3 mai, n’avait plus accès aux plannings de juin ou septembre 2010 ;
Que l’association la 'LA CROIX ROUGE FRANCAISE', n’ayant pas non plus produit ces plannings, n’est pas en mesure d’établir que les recrutements mentionnés par A Z, ainsi qu’il se déduit des conclusions de ce dernier, ne seraient pas intervenus dans des circonstances tout à fait analogues à celles du recrutement effectué en avril 2010 par le salarié ;
Que le doute subsistant ainsi ne peut que bénéficier à l’intimé ;
Que le grief ne sera pas considéré comme fondé ;
Sur le recrutement de K L :
Attendu que les faits reprochés ne consiste qu’en une simple intention de A Z de recruter le jeune K L, accueilli au sein de l’établissement, pour remplacer l’ouvrier des moyens généraux pendant ses vacances ; qu’il n’est nullement établi que cette intention se soit concrétisée ; qu’à supposer même fautifs des faits qui, selon l’attestation de Guillaume MESTACK éducateur spécialisé, étaient courants par le biais d’une convention de stage pour des jeunes de plus de 16 ans déscolarisés, et avec l’accord de l’éducatrice de l’aide sociale à l’enfance, encore faudrait-il, pour qu’ils soient retenus contre A Z qu’il puisse être vérifié qu’ils n’étaient pas prescrits ; que force est de constater que tel n’est pas le cas puisqu’ils ne sont pas datés ;
Que ce dernier moyen n’est pas non plus fondé ;
Qu’ainsi, au vu des éléments qui précèdent, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a estimé que le licenciement de A Z était dénué de cause réelle et sérieuse ;
Qu’en considération de la situation particulière de A Z et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due et confirmer le montant des dommages et intérêts alloués par le Conseil de Prud’hommes ;
Sur le remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômage :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il conviendra de condamner l’employeur au remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées par les ASSEDIC à A Z dans la limite de 4 mois ;
Attendu que succombant, l’Association 'LA CROIX ROUGE FRANCAISE’ sera condamnée à verser à A Z la somme complémentaire de 1 500 € au titre des frais engagés par l’intéressé en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Qu’elle sera en outre condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement du 8 avril 2013 du Conseil de Prud’hommes d’AMIENS mais seulement en ce qu’il a limité à un mois le remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômage éventuellement versées à A Z,
STATUANT à nouveau :
Condamne l’employeur au remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées par les ASSEDIC à A Z dans la limite de 4 mois,
CONFIRME pour le surplus :
Y ajoutant :
Condamne l’Association 'LA CROIX ROUGE FRANCAISE’ à verser à A Z la somme complémentaire de 1 500 € au titre des frais engagés par l’intéressé en cause d’appel et non compris dans les dépens,
La condamne aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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