Infirmation 15 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 15 nov. 2012, n° 12/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/00570 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lunéville, 31 janvier 2011, N° 22;11.10.423 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /12 DU 15 NOVEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00570
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22 du Tribunal d’Instance de LUNEVILLE, R.G.n° 11.10.423, en date du 31 janvier 2011,
APPELANTE :
SCI LES ZELLES prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’avoués
plaidant par Me Marianne WAECKERLE substituant Me Claude BOURGAUX, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur A X (décédé le XXX)
représenté par la SCP MILLOT-LOGIER Q FONTAINE, avoués à la Cour
Ordonnance de radiation interruption du 30 novembre 2011
Madame E F épouse X ès qualités d’héritière de Mr A X, décédé
née le XXX à XXX,
XXX
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER Q FONTAINE, avocats au barreau de NANCY
plaidant par Me Michèle SCHAEFER substituant Me Marie-Aline DIEUDONNE de la SCP GAUCHER DIEUDONNE NIANGO, avocats au barreau de NANCY
Monsieur Y X ès qualités d’héritier de Mr A X, décédé
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP MILLOT-LOGIER Q FONTAINE, avocats au barreau de NANCY
plaidant par Me Michèle SCHAEFER substituant Me Marie-Aline DIEUDONNE de la SCP GAUCHER DIEUDONNE NIANGO, avocats au barreau de NANCY
Monsieur I X ès qualités d’héritier de Mr A X, décédé
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP MILLOT-LOGIER Q FONTAINE, avocats au barreau de NANCY
plaidant par Me Michèle SCHAEFER substituant Me Marie-Aline DIEUDONNE de la SCP GAUCHER DIEUDONNE NIANGO, avocats au barreau de NANCY
Monsieur M-N X ès qualités d’héritier de Mr A X, décédé
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP MILLOT-LOGIER Q FONTAINE, avocats au barreau de NANCY
plaidant par Me Michèle SCHAEFER substituant Me Marie-Aline DIEUDONNE de la SCP GAUCHER DIEUDONNE NIANGO, avocats au barreau de NANCY
Madame G X épouse Z ès qualités d’héritière de Mr A X, décédé
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER Q FONTAINE, avocats au barreau de NANCY
plaidant par Me Michèle SCHAEFER substituant Me Marie-Aline DIEUDONNE de la SCP GAUCHER DIEUDONNE NIANGO, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Octobre 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Novembre 2012, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre Q par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A X était propriétaire d’un immeuble situé à XXX. Sur la propriété voisine, située XXX, appartenant à XXX', poussent un grand marronnier, ainsi que divers arbres sur l’arrière de la maison de monsieur A X.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2010, monsieur A X a fait assigner XXX’ devant le tribunal d’instance de Lunéville afin de la voir condamner à élaguer son marronnier, à le ramener à une hauteur inférieure à deux mètres Q à couper toutes les branches de ses autres arbres qui surplombent son jardin, Q cela sous peine d’astreinte. Il a également sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de 1 500 euros à titre de dommages Q intérêts pour résistance abusive Q de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur A X s’est désisté en cours de procédure de ses demandes concernant le marronnier en prenant acte qu’il venait d’être élagué. Mais il a formé une demande additionnelle de 1 000 euros de dommages Q intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé la chute des feuilles des arbres de son voisin.
La SCI 'Les Zelles’ a conclu au rejet des demandes en soutenant qu’elle avait, depuis longtemps, fait élaguer les branches de ses arbres surplombant le fonds voisin.
Par jugement rendu le 31 janvier 2011, le tribunal d’instance de Lunéville a constaté le désistement de monsieur A X concernant l’élagage du marronnier, il a constaté que les branches des autres arbres ne surplombaient plus non plus le fonds du demandeur, il a condamné XXX’ à payer à monsieur A X les sommes de 800 euros à titre de dommages Q intérêts au titre du trouble de voisinage, de 500 euros à titre de dommages Q intérêts pour résistance abusive Q de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, rejetant toutes les autres demandes.
Le tribunal a motivé sa décision en relevant que monsieur A X avait fait réaliser en mai Q novembre 2009 des procès-verbaux de constat qui montraient qu’à l’époque les branches des arbres de XXX’ surplombaient sa propriété Q que de grosses quantités de feuilles mortes y tombaient.
La SCI 'Les Zelles’ a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 26 avril 2011, en demandant à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter monsieur A X de toutes ses demandes Q de le condamner à lui payer les sommes de 400 euros à titre de dommages Q intérêts pour procédure abusive Q de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose :
— que monsieur A X n’a pas établi avoir souffert d’un trouble anormal de voisinage, ne prouvant ni que les feuilles mortes avaient bouché son chéneau, ni la provenance des feuilles mortes incriminées,
— que dès qu’elle a été informée des doléances de monsieur A X, elle a tout mis en oeuvre pour élaguer ses arbres, de sorte qu’il ne peut alléguer aucun préjudice,
— qu’en outre, les arbres qui croissent sur son fonds sont classés 'éléments remarquables du patrimoine à protéger dans le cadre du plan d’aménagement du développement durable'.
Monsieur A X étant décédé le XXX en cours de procédure, la SCI a repris les mêmes conclusions à l’encontre de ses héritiers.
Messieurs Y, I Q M-N X ainsi que mesdames E F Q G X, tous cinq héritiers de A X, concluent à la confirmation de la décision du premier juge Q à la condamnation de XXX’ à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir :
— que le marronnier de l’appelant, ainsi que les arbres situés à l’arrière de leur maison avaient des branches surplombant le fonds de leur auteur sur une profondeur de 5 à 8 mètres, de sorte qu’à l’automne leurs feuilles tombaient sur ce fonds Q venaient obstruer les chéneaux de la maison, ainsi que cela a été constaté par un huissier de justice,
— qu’une entreprise de réfection de façades atteste également de ce que les feuilles mortes ont occasionné des nuisances excédant les troubles normaux du voisinage,
— que le classement dont bénéficieraient les arbres de XXX’ n’a rien d’officiel Q ne saurait dispenser leur propriétaire d’assumer ses responsabilités légales en cas de troubles du voisinage.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées le 6 mars 2012 par Messieurs Y, I Q M-N X ainsi que par mesdames E F Q G X Q le 30 mai 2012 par la SCI 'Les Zelles',
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 août 2012.
Plus aucune des parties ne remet en cause le fait que les branches qui surplombaient le fonds X ont toutes été élaguées en cours de procédure, de sorte que le litige ne porte plus sur ce point.
Sur les troubles anormaux de voisinage
Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, les consorts X produisent deux constats dressés par un huissier de justice.
Selon le premier constat, établi le 11 mai 2009, un grand marronnier croît sur la propriété de XXX', contre le mur donnant sur la rue. L’huissier de justice note que les branches de cet arbre 'dépassent sur la propriété X sur une longueur de 5 à 8 mètres selon les endroits.' L’huissier de justice note également que dans le jardin, à l’arrière de la maison, plusieurs arbres de la propriété de XXX’ ont 'des branches qui dépassent sur la propriété des consorts X sur une longueur de 6 à 8 mètres.'
Il ressort des débats que ces surplombs ont cessé. Néanmoins, il constituaient une situation illicite quand ils existaient, puisque l’article 673 du code civil autorise tout propriétaire dont le fonds est surplombé par les branches des arbres de son voisin à exiger de celui-ci qu’il les coupe.
En créant Q en laisser perdurer cette situation illicite jusqu’à l’introduction de cette instance judiciaire, XXX’ a nécessairement causé un préjudice à monsieur A X. Au vu des circonstances de la cause, ce préjudice doit être évalué à 300 euros.
Selon le deuxième constat, établi le 2 novembre 2009, 'un tapis de feuilles jonchent l’ensemble de la propriété’ de monsieur X. L’huissier instrumentaire ajoute que la toiture de la serre ainsi que celle du poulailler sont recouvertes de feuilles Q que les chéneaux sont localement bouchés.
Les photographies jointes au procès-verbal de constat permettent de constater qu’effectivement, en cette saison de l’année (novembre), des feuilles de marronnier jonchaient la cour avant de la propriété X Q que des feuilles de charme tombaient sur le fond du jardin de cette propriété où sont édifiés divers baraquements. Mais, eu égard à la situation des lieux considérés, à savoir l’environnement champêtre des marges d’une petite commune rurale, cet inconvénient ne dépasse pas la mesure de ce que la coutume oblige à supporter entre voisins.
Les consorts justifient qu’un nettoyage de chéneaux a été réalisé en 2010 par une entreprise. Il n’est pas précisé à quand remontait le précédent nettoyage, ni même s’il y en avait eu un. Or, seule la répétition anormale de tels nettoyages aurait été de nature à caractériser l’anormalité du trouble.
Dès lors, la preuve d’un trouble anormal, constitué par la chute de feuilles mortes, n’est pas rapportée Q les consorts X seront déboutés de leur demande de dommages Q intérêts ainsi fondée.
Par conséquent, le jugement déféré sera réformé Q XXX’ sera condamnée au paiement d’une somme de 300 euros seulement au titre des troubles anormaux de voisinage.
Sur le caractère abusif de la résistance de la SCI
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, XXX’ a attendu d’être assignée en justice pour procéder à l’élagage des branches de ses arbres qui surplombaient le fonds voisin. Monsieur A X avait pourtant saisi préalablement le conciliateur de justice pour arriver à un accord amiable sur ce point.
Cette résistance de XXX’ à procéder à un élagage auquel elle était sans conteste tenue en application de l’article 673 du code civil a causé un préjudice à monsieur A X. Toutefois, dans l’appréciation de ce préjudice, il faut tenir compte de ce que, dès qu’elle a été assignée, XXX’ a effectué les élagages qui s’imposaient, sans même attendre que le jugement soit rendu.
Compte-tenu de cette circonstance, l’indemnité pour résistance abusive mise à la charge de la SCI, qui avait été fixée à 500 euros par le tribunal, sera réduite à 300 euros.
Sur le caractère abusif de la procédure
Le droit d’agir en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas établis au cas présent puisque les consorts X obtiennent gain de cause sur le principe de leurs demandes.
La demande en dommages Q intérêts formée par XXX’ pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les dépens Q l’article 700 du code de procédure civile
XXX', qui est la partie perdante, supportera les dépens Q sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. Toutefois, eu égard à la nature de la présente décision sur le fond, il n’est pas inéquitable de limiter à la somme globale de 600 euros le montant de l’indemnité due, tant pour les frais de première instance que pour ceux d’appel, par XXX’ aux consorts X sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions Q, statuant à nouveau,
CONDAMNE XXX’ à payer aux consorts X la somme de trois cents euros (300 euros) à titre de dommages Q intérêts pour trouble anormal de voisinage,
CONDAMNE XXX’ à payer aux consorts X la somme de trois cents euros (300 euros) à titre de dommages Q intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE XXX’ de sa demande de dommages Q intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE XXX’ de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE XXX’ à payer aux consorts X la somme de six cents euros (600 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE XXX’ aux dépens Q autorise la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, Avocats, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, Q par Madame HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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