Infirmation 14 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 janv. 2014, n° 13/02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/02739 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vannes, 25 janvier 2013, N° 11/728 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2014
N°2014/
GB/FP-D
Rôle N° 13/02739
Y Z A
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Stéphane MARINO, avocat au barreau de GRASSE
Me Anne-Laure ROUHIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES – section E – en date du 25 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/728.
APPELANTE
Madame Y Z A, XXX
représentée par Me Stéphane MARINO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
XXX, demeurant 432, Avenue de Cannes – BP 41 – 06210 MANDELIEU
représentée par Me Anne-Laure ROUHIER, avocat au barreau de CARPENTRAS (XXX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2014
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par déclaration faite le 11 février 2013 au greffe de notre cour, Mme X a relevé appel du jugement rendu le 25 janvier 2013 la déboutant au contradictoire de la société Radio trafic FM, aux droits de laquelle vient la société Radio vinci autoroute.
Cette salariée poursuit devant la cour la condamnation de l’employeur à lui verser 78.577,46 euros en réparation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; son conseil réclame 4 000 euros pour ses frais irrépétibles.
Son employeur conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour ; son conseil réclame 3 000 euros pour ses frais non répétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 2 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X fut embauchée à compter du 15 décembre 2005, en qualité d’assistante de gestion, et licenciée pour un motif non disciplinaire par une lettre du 13 juillet 2011.
Cette lettre de licenciement met en exergue une insuffisance professionnelle reposant sur des faits objectifs : rapport de gestion 2010 rédigé sans rigueur, absence d’élaboration du budget, connaissances insuffisantes pour satisfaire aux tâches de travail relevant de son secteur de compétence.
Le dernier poste de travail occupé par la salariée était un emploi de chargé de mission comptabilité et de ressources humaines en vertu d’un avenant signé le 23 mai 2006.
Suivent ses appréciations professionnelles :
année 2007, appréciation globale de la tenue du poste au regard des missions : très bien tenu,
année 2008 : bien tenu,
année 2010 : mise en place d’une formation ressources humaines et comptabilité,
année 2011 : bilan des réalisations de l’année 2010 non applicable.
Ces appréciations établissent qu’au jour de la rupture de son contrat de travail Mme X ne disposait pas d’une formation suffisante pour occuper les nouvelles fonctions de difficultés croissantes que furent les siennes en qualité d’assistante des ressources humaines et de comptabilité.
Sa contestation des motifs de son licenciement est reçue.
Âgée de 45 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, survenue après 5,5 années d’ancienneté passées au sein d’une entreprise occupant habituellement plus de 11 salariés, a perdu un salaire brut mensuel de 3 274 euros.
Son conseil soutient dans le corps de ses écritures que Mme X a connu une période de chômage, mais aucune pièce ne conforte cette affirmation.
En conséquence, l’indemnisation du nécessaire préjudice résultant de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse empruntera la mesure du minimum légal de six mois de salaire brut, soit, en l’espèce, la somme de 19 644 euros.
L’employeur supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Infirme le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau :
Condamne la société Radio vinci autoroute à verser à Mme X la somme de 19 644 euros pour licenciement illégitime ;
Condamne l’employeur aux entiers dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Radio vinci autoroute à payer 1 800 euros à Mme X.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS
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