Infirmation partielle 29 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 oct. 2014, n° 12/11269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11269 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 février 2012, N° 2008072089 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BARVIC c/ SA CASINO , GUICHARD-PERRACHON, SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 29 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/11269
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – 19e chambre – RG n° 2008072089
APPELANTE :
SAS Y
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
ayant pour avocat plaidant : Me Laurent PARLEANI de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036 ; substitué par : Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0156
INTIMEE :
SA B, X-Z
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant : Me Olivier de JUVIGNY de la SELAS DETHOMAS PELTIER KOPF JUVIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : L 099
INTIMEE :
SAS DISTRIBUTION B FRANCE – D.C.F.
Immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant : Me Olivier de JUVIGNY de la SELAS DETHOMAS PELTIER KOPF JUVIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : L 099
INTIMEE :
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 428.269.104
ayant son siège administratif XXX
XXX
(et son siège XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant : Me Céline BONFILS de la Société DPKJ (DETHOMAS PELTIER KOPF JUVIGNY), avocat au barreau de PARIS, toque : L 099
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame C D, Présidente de chambre
Madame E F, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, rédacteur
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C D dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C D, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société Y, dont l’activité est le négoce en gros d’articles textiles, était depuis 1992 l’un des fournisseurs textile du groupe B, dont la holding est la SAS B X Z.
Par assignation du 24 septembre 2008, la société Y a assigné les SA B – X -Z, SAS DISTRIBUTION B FRANCE et la SAS EMC DISTRIBUTION devant le tribunal de commerce de Paris et a demandé la condamnation des sociétés SAS B DISTRIBUTION FRANCE et de la SAS EMC DISTRIBUTION au paiement des sommes de :
— 722.777,16 € à titre du préjudice résultant de la rupture partielle, fautive, des relations commerciales établies en 2006 et 2007,
— 2.648.887,03 € à titre principal, et de 1.752.238, 77 € à titre subsidiaire, en réparation du préjudice résultant de la rupture fautive des relations commerciales établies à compter de l’année 2008,
— 12.503,60 € en réparation du préjudice résultant des licenciements opérés par la société Y,
— 2.284.000 € en réparation de l’atteinte portée à l’image de la société Y,
— 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 1er février 2012 le tribunal de commerce a :
— pris acte que la SA Y se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA B – X-Z ;
— dit que les demandes de la SA Y sont irrecevables envers la SAS EMC DISTRIBUTION ;
— débouté la SA Y de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamné la SA Y à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
* 20 000 € à la SAS DISTRIBUTION B FRANCE,
* 2 000 € à la SA B – X – Z,
* 2 000 € à la SAS EMC DISTRIBUTION
— débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
— condamné la SA Y aux dépens.
Le 19 juin 2012 la société Y a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 août 2014, par lesquelles la société Y demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a pris acte que la SAS Y se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA B X- Z,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
Vu l’Article L. 442-6-I-5° du code de commerce,
— dire et juger que la SAS DISTRIBUTION B FRANCE et la SAS EMC DISTRIBUTION ont rompu, de manière brutale et fautive, sans préavis, les relations commerciales établies depuis 1990 avec la SAS Y, de manière partielle en 2006 et 2007, et de manière totale en 2008,
En conséquence,
I) condamner solidairement la SAS DISTRIBUTION B FRANCE et la SAS EMC DISTRIBUTION au paiement de la somme de 722.777,16 € au titre du préjudice résultant de la rupture partielle et fautive, intervenue en 2006 et 2007, des relations commerciales établies.
2) condamner solidairement la SAS DISTRIBUTION B FRANCE et la SAS EMC DISTRIBUTION au paiement de la somme de 2.648.887,03 € à titre principal, et de 1.752.238,77 € à titre subsidiaire, en réparation du préjudice résultant de la rupture totale et fautive, intervenue en 2008, des relations commerciales établies.
3) condamner solidairement la SAS DISTRIBUTION B FRANCE et la SAS EMC DISTRIBUTION au paiement de la somme de 12.503,60 € en réparation du préjudice résultant des licenciements opérés par la SAS Y.
4) condamner solidairement la SAS DISTRIBUTION B FRANCE et la SAS EMC DISTRIBUTION au paiement de la somme de 2.284.000 € en réparation de l’atteinte portée à l’image de la SAS Y.
5) dire que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l’assignation intervenue le 24 décembre 2008, avec capitalisation, en application de l’article 1154 du code civil, à compter de la date de délivrance de l’assignation,
6) débouter la SAS DISTRIBUTION B FRANCE et la SAS EMC DISTRIBUTION de l’ensemble de leurs demandes,
7) débouter la SA B X Z de ses demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
8) condamner la SAS DISTRIBUTION B FRANCE et la SAS EMC DISTRIBUTION à payer à la SAS Y la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 août 2014, par lesquelles la société EMC DISTRIBUTION demande à la Cour de :
In limine litis :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que :
« Attendu qu’il résulte de ces contrats [contrat 2008 conclu entre les parties et contrats antérieurs] qu’EMC DISTRIBUTION agit avec les fournisseurs pour négocier leur référencement, le prix et les critères de qualité pour le compte des sociétés du GROUPE B, que son objet social ne comportait pas l’achat et la commercialisation des marchandises, il agit donc comme mandataire au sens de l’article 1984 du code civil ;
Attendu que Y n’a jamais été déréférencée par EMC DISTRIBUTION, il en résulte que Y n’est pas fondé à rechercher la responsabilité d’EMC DISTRIBUTION au titre d’un arrêt partiel ou brutal de commandes alors qu’elle en a elle-même jamais passé ;
En conséquence Y n’a pas qualité à agir envers EMC DISTRIBUTION dans le cadre de l’article L.442-6 I.5 [du Code de commerce], les demandes de Y seront déclarées irrecevables envers EMC DISTRIBUTION ».
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour estimait que la responsabilité de EMC DISTRIBUTION était néanmoins susceptible d’être recherchée :
— constater que EMC DISTRIBUTION fait siens les arguments développés au fond par DISTRIBUTION B FRANCE dans ses conclusions du 20 août 2014 ;
En conséquence :
— débouter Y de toutes ses demandes ;
— condamner Y à payer à la société EMC DISTRIBUTION la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Y aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 août 2014, par lesquelles la société DISTRIBUTION B FRANCE (A) demande à la Cour de :
Vu l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce et la liberté d’achat, consacrée par la Cour de cassation afin que la concurrence puisse jouer entre fournisseurs dans l’intérêt des consommateurs,
— constater que le seul reproche fait par l’appelante au groupe B en général et à A en particulier est la baisse des commandes intervenue en 2006, 2007 et 2008, que Y tente de présenter comme trois ruptures successives prétendument brutales, en argumentant comme si la baisse de l’année antérieure n’avait pas existé ;
— constater que la relation entre les parties était depuis l’origine caractérisée par un volume d’affaires très variable et irrégulier selon les années, ce que Y ne pouvait ignorer et ce qu’il lui appartenait de prendre en compte ;
— constater, au vu des propres pièces de Y n° 6 et 7, qu’après des années d’évolutions erratiques, le chiffre d’affaires réalisé par Y avec A a connu une baisse progressive qui, comme l’illustre le graphe figurant dans le jugement du Tribunal, a démarré dès 2003 et s’est étalée sur six exercices, entre 2003 et 2008 ;
— constater que la baisse des commandes de A auprès de Y s’est inscrite en outre dans le cadre d’une réduction générale du chiffre d’affaires de Y, y compris avec ses autres clients, qui traduisait une perte de compétitivité de Y dont elle ne pouvait en tant que professionnel du négoce s’abstenir de tirer les conséquences ;
— dire et juger, conformément à la jurisprudence de la Cour invoquée par A, que le déclin du chiffre d’affaires avec B que Y critique pour les années 2006 à 2008 ne peut dans ce contexte factuel être qualifié de rupture brutale au sens de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dès lors qu’il s’est en réalité inscrit dans une baisse progressive étalée sur plusieurs années (de 2003 à 2008 selon A et au moins de 2005 à 2008 selon le jugement du tribunal), ce qui laissait en tout état de cause à Y une période d’adaptation d’une durée largement acceptable au regard de son rôle de pur intermédiaire de commerce qui n’avait souscrit aucun engagement d’exclusivité, ni acquis aucun outil de production au profit de B et pouvait librement rechercher d’autres débouchés ;
— constater au surplus que, comme l’a relevé le tribunal, le groupe B (y compris A) n’a jamais déréférencé Y au cours des années 2006 à 2008 objet de son assignation, de sorte qu’aucune rupture n’est imputable à A ;
— constater en tout état de cause que comme l’a jugé le Tribunal, la baisse des commandes à Y n’a été ni imprévisible, ni soudaine, ni violente ;
— en conséquence, et au vu de l’ensemble des éléments de faits relevés par le tribunal, dire et juger que Y n’établit pas que B ou A aurait rompu brutalement les relations commerciales avec elle au sens de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce ;
— à titre surabondant, constater en tout état de cause qu’il résulte des pièces du dossier que Y proposait des prix nettement supérieurs à ceux de ses concurrents, majorant ses marges au cours des années objet du litige, alors que Y était au surplus fréquemment et gravement défaillante en termes de délais et qualité de livraison, ce dont elle avait été avertie par B à plusieurs reprises, comme le tribunal l’a précisément relevé ;
— dire et juger que vu ses défaillances récurrentes, Y ne peut reprocher le déclin des commandes à son client A, ni en tout état de cause se prévaloir des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce qui ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations.
En conséquence, et au vu de l’ensemble des éléments de faits et de droit relevés par le tribunal,
— à titre principal, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2012 en ce qu’il déboute Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Y aux entiers dépens et à payer à A la somme de 48.470 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile vu le caractère manifestement infondé des demandes ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que les demandes d’indemnisation sont dénuées de fondement, et à défaut et à titre encore plus subsidiaire, en réduire drastiquement le montant, à la lumière notamment des faits et de la jurisprudence invoquée par A.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur l’appel dirigé contre la société B X-Z :
Considérant que la société Y sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a pris acte de ce qu’elle se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA B-X-Z ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société EMC DISTRIBUTION :
Considérant que la société EMC DISTRIBUTION soutient, in limine litis, que l’action dirigée à son encontre est irrecevable car elle n’est pas une centrale d’achat mais une centrale de référencement qui agit depuis 2003, en lieu et place de la centrale OPERA, en vertu d’un contrat de mandat, au nom et pour le compte des sociétés du groupe B, qui restent libres de s’approvisionner ou non auprès des fournisseurs référencés ; que la société Y ne peut rechercher sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-6,I,5° du code de commerce ; qu’elle n’a pas agi comme acheteur mais comme mandataire transparent, dont l’objet est de rechercher et de référencer des fournisseurs et non de commercialiser leurs produits ; qu’en sa qualité de mandataire, elle ne peut être considérée comme ayant traité en son nom propre et ne répond des éventuelles fautes commises que lorsque son mandant n’est pas identifiable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Considérant que la société Y soutient que le mandat allégué par la SAS EMC DISTRIBUTION constitue un pseudo-mandat, et que la SAS EMC DISTRIBUTION n’agit pas seulement pour le compte de A ou de telle ou telle société du groupe B, mais est partie prenante à part entière, et pour son propre compte, aux contrats passés avec la société Y ; que la SAS EMC DISTRIBUTION ne s’est pas contentée de procéder au seul référencement de la société Y, mais intervenait également dans les relations commerciales ;
Considérant que l’action de la société Y est fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6,I,5° du code de commerce, qui dispose ' Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : …'; que l’énumération large contenue dans cet article rend recevable l’action de la société Y à l’encontre de toute personne ayant la qualité de commerçant ; que la circonstance que la société EMC DISTRIBUTION, signataire des contrats avec la société Y, n’ait agi qu’en qualité de mandataire est sans incidence sur la recevabilité de l’action de la société Y ; que la société Y en sa qualité de fournisseur à qualité à agir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-6,I,5° du code de commerce, à l’encontre de la société EMC DISTRIBUTION, avec lequel elle a conclu des contrats commerciaux ;
Considérant que la société EMC DISTRIBUTION produit le contrat de mandat conclu le 24 janvier 2003 avec la société DISTRIBUTION FRANCE B qui stipule que 'Pour l’approvisionnement de ses magasins, B a confié a EMC la mission de référencer les fournisseurs et leurs produits, de négocier avec eux les conditions d’achat des produits et de vente des prestations de services de coopération commerciale… EMC regroupe les structures d’achat du groupe B et à ce titre est l’interlocuteur privilégié des fournisseurs. Dans ses fonctions à l’égard des fournisseurs et des tiers elle agit au nom et pour le compte des sociétés du groupe B concernées.' ;
Considérant que les contrats, versés aux débats, signés par les sociétés Y et EMC DISTRIBUTION indiquent :
— contrats cadres de coopération :
'EMC DISTRIBUTION est la filiale du groupe B qui a notamment pour mission de rechercher et référencer les fournisseurs puis de négocier avec chacun d’entre eux les conditions commerciales applicables aux 'prestataires’ (membres du groupe B). À ce titre, EMC DISTRIBUTION est chargée de :
— négocier au nom et pour le compte des 'prestataires’ les accords commerciaux sur la base des conditions de vente des fournisseurs
— conclure les contrats relatifs aux prestations de services détachables de la vente constituant la coopération commerciale avec les fournisseurs préalablement référencés, qui seraient intéressées par ces services
— facturer et encaisser au nom et pour le compte des 'prestataires’ le budget négocié à ce titre’ ;
— contrats de référencement :
' EMC DISTRIBUTION a notamment pour mission de rechercher et référencer les fournisseurs puis de négocier avec chacun d’eux les conditions commerciales applicables aux membres du groupe B';
— accords commerciaux marque nationale :
' EMC DISTRIBUTION est à ce titre notamment mandaté par les membres du groupe B pour négocier avec les fournisseurs les conditions commerciales, encaisser les avantages tarifaires différés octroyés par les fournisseurs, facturer et encaisser pour DISTRIBUTION B FRANCE et MONOPRIX les rémunérations dues au titre des accords de coopération commerciale et prestations de services rendus par les membres du groupe B aux fournisseurs';
Considérant qu’il résulte de ces stipulations que la société EMC DISTRIBUTION, qui est mandatée par les sociétés du groupe B, a compétence pour référencer les fournisseurs, pour négocier avec eux les conditions d’achat, pour facturer les rémunérations dues au titre des accords de coopération commerciale et encaisser les services rendus par les membres du groupe B aux fournisseurs ; que la société EMC DISTRIBUTION n’est donc pas intervenue comme un simple mandataire transparent, mais comme un cocontractant ayant le pouvoir d’engager les sociétés du groupe B, de négocier et de signer les contrats avec la société Y ; qu’en conséquence, les demandes de la société Y, formulées sur le fondement de l’article L. 442-6,I,5° du code de commerce, à l’encontre de la société EMC DISTRIBUTION sont recevables ;
Considérant que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Y à l’encontre de la société EMC DISTRIBUTION, au motif que la société Y n’a pas qualité à agir envers la société EMC DISTRIBUTION sur le fondement de l’article L. 442-6,I,5° du code de commerce ;
Sur la rupture brutale des relations commerciales :
Considérant que la société Y soutient, qu’en sa qualité d’intermédiaire de commerce, elle peut subir une rupture brutale de relations commerciales établies et en demander réparation ; que la société EMC DISTRIBUTION n’a pas seulement procédé au référencement, mais intervenait également dans les relations commerciales ; qu’au surplus, la rupture brutale des relations commerciales établies est caractérisée même lorsque le fournisseur reste référencé, si aucune commande ne lui est plus passée ;
Considérant que la société Y expose qu’à partir du début de l’exercice 2006 B a procédé, sans aucun préavis, à une rupture partielle des relations commerciales établies ; que le chiffre d’affaires annuel, qui était de 2'284'311 € de 2001à 2005 inclus, a baissé de 53 % en 2006, puis de 81 % en 2007, ce qui caractérise une rupture partielle des relations commerciales ; que B a profité de la disparition des quotas dans le marché du textile et de l’habillement, à partir de 2005, pour mettre progressivement fin à leurs relations commerciales et réduire drastiquement, dès 2006, ses commandes, sans jamais l’en informer ; que l’existence d’une rupture progressive des relations commerciales constitue une rupture partielle imposant de notifier un préavis durant lequel le chiffre d’affaires doit être maintenu ; que le seul défaut de préavis écrit suffit à caractériser la brutalité de la rupture ; que le contrat de référencement signé le 15 février 2006 matérialise, sans discussion, la décision de B de rompre partiellement les relations commerciales pour l’année 2006 ;
Considérant que la société Y expose également qu’après la période de rupture partielle des relations commerciales, B a rompu totalement les relations commerciales sans préavis en 2008 ; que le chiffre d’affaires pour 2008 représente 5,9 % du chiffre d’affaires moyen des années 2000 à 2005, soit une baisse de plus de 94 % sans aucune notification écrite d’un préavis ; qu’à titre surabondant, l’appelante fait valoir que la réduction de l’activité n’a pas été lente, régulière et progressive, mais brutale et non prévisible ;
Considérant que la société EMC DISTRIBUTION expose qu’ayant chaque année, même en 2008, conclu un contrat référençant les produits de la société Y, aucune rupture brutale ne peut lui être reprochée ;
Considérant que les sociétés EMC DISTRIBUTION et A soutiennent que la diminution du courant d’affaires entre les sociétés A et Y a été lente, régulière et progressive depuis 2003 ; que s’étant étalée sur 6 ans la rupture n’a pas été brutale ; qu’en l’espèce, des années d’évolution erratique de l’activité ont été suivies d’un déclin des commandes étalé sur plusieurs années et s’inscrivant dans le cadre d’une baisse générale de l’activité de la société Y, y compris avec ses autres clients ; que la société A était libre d’adapter le montant de ses commandes, conformément aux principes du libre choix des fournisseurs, nécessaire pour stimuler l’amélioration des produits et la baisse des prix dans l’intérêt des consommateurs ;
Considérant que les sociétés EMC DISTRIBUTION et A font valoir que la société Y n’était pas compétitive face à ses concurrents et peu fiable en matière de livraison ; que l’appelante, simple intermédiaire de commerce et non un industriel, qui ne réalisait qu’une part non significative et de plus en plus marginale de son chiffre d’affaires avec B, ne peut se prévaloir d’aucune dépendance économique envers B et a disposé du temps nécessaire pour réorienter son activité et diversifier sa clientèle ;
Considérant que lorsqu’aucune obligation de garantir un volume de commande minimum n’a été prévue entre les parties, la diminution, même significative, des commandes est insuffisante, dès lors qu’elle ne procède pas d’un comportement déloyal, à caractériser une rupture partielle des relations commerciales ; qu’au surplus seule est fautive la rupture brutale, c’est à dire la rupture imprévisible, soudaine et violente à laquelle le cocontractant ne pouvait s’attendre ;
Considérant que l’existence de relations commerciales établies entre les parties depuis 1992 n’est pas contestée ; qu’il résulte des pièces, tableaux et graphiques versés aux débats que le courant d’affaires, s’il a été constant entre les parties, n’a jamais été stable et a toujours connu d’importantes variations ; qu’à compter de l’année 2003 le chiffre d’affaires réalisé par la société Y avec le groupe B (18, 26%) a amorcé une baisse lente, constante et progressive jusqu’à l’année 2005 (10,66%), où cette baisse s’est poursuivie de façon significative pour aboutir à la rupture des relations commerciales en 2008 (1,96%), à la suite de l’assignation ;
Considérant que l’ 'accord commercial marque nationale 2006" signé le 15 février 2006, produit par les intimées, montre que le chiffre d’affaires prévisionnel pour l’année était négocié et fixé en début d’année et que la société Y connaissait au début de chaque exercice le volant d’affaires qu’elle pourrait réaliser avec les sociétés du groupe B ; que la société Y avait une parfaite visibilité de l’évolution de sa relation commerciale avec B ;
Considérant qu’il résulte des échanges de correspondances versés aux débats que la diminution constante depuis l’année 2003 du volant d’affaires entre les parties a pour cause, d’une part, la perte de compétitivité de la société Y qui, dans un contexte de suppression des quotas en 2005 sur les produits textiles importés d’Asie, a maintenu une marge bénéficiaire élevée, passant notamment de 26% en 2005 à 20,23% en 2006 et à 24,66% en 2007 ; que cette perte de compétitivité est confirmée par la réduction globale du chiffre d’affaires de la société Y y compris avec ses clients autres que B, tel que cela résulte du tableau produit en pièce 6 par la société Y, le chiffre d’affaires avec ses autres clients passant de 15 863 013 € en 2005 à 8 411 907 € en 2007 ; que les intimées justifient que les prix pratiqués par l’appelante étaient supérieurs, souvent jusqu’à 40% et plus, à ceux de ses concurrents ; que les courriels produits par les intimées établissent que ce mauvais positionnement tarifaire a été reproché à la société Y par B ;
Considérant que, d’autre part, la diminution du courant d’affaires entre les parties s’explique également par les défaillances de la société Y en matière de respect des délais de livraison ; que B produit des courriels de 2005, 2006 et 2007 faisant état des retards à répétition de la société Y ; que les intimées produisent des tableaux d’où il résulte que les retards de livraison, les livraisons incomplètes et la non conformité de la marchandise livrée étaient importants ;
Considérant que dans ce contexte, la baisse significative et continue du volume d’affaires entre les parties durant 6 années rendait la rupture prévisible ; que la diminution des commandes passées par B, qui a été progressive et négociée au début de chaque année, ne présente aucun caractère de soudaineté ; que la diminution et la cessation des relations commerciales, qui se justifient par le manque de compétitivité en terme de prix de la société Y sur un marché de plus en plus concurrentiel et par ses défaillances contractuelles récurrentes, ne peuvent être qualifiées de fautives ; qu’il n’est d’ailleurs pas établi que la cessation définitive des relations commerciales après l’assignation en 2008 soit imputable à B ;
Considérant que les parties n’étaient liées ni par un contrat d’exclusivité, ni par des engagements de volume ; que la part du groupe B ne représentait que 18, 26% du chiffre d’affaires de la société Y en 2003 et 6,18% en 2007 ; que la société EMC DISTRIBUTION a négocié chaque année un contrat de référencement avec la société Y ; qu’eu égard aux circonstances de l’espèce et en l’absence de rupture brutale, même partielle, des relations commerciales établies, l’absence de préavis écrit est sans incidence sur la qualification de la rupture ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ses dispositions ayant dit que les demandes de la SA Y sont irrecevables envers la SAS EMC DISTRIBUTION ;
Et statuant à nouveau dans cette limite :
Dit recevables les demandes de la SA Y dirigées contre la SAS EMC DISTRIBUTION ;
Condamne la SA Y à verser à la SAS EMC DISTRIBUTION et à la SAS DISTRIBUTION B FRANCE la somme de 5 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. PERRET F. D
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Annulation ·
- Part sociale ·
- Dividende ·
- Rachat ·
- Délibération ·
- Procès-verbal ·
- Capital ·
- Nullité
- Véhicule ·
- Contredit ·
- Tribunal d'instance ·
- Assistance ·
- Juridiction competente ·
- Sociétés ·
- Remorquage ·
- Lieu ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Collecte ·
- Écosystème ·
- Appel d'offres ·
- Département ·
- Relation commerciale établie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marches ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Bail ·
- Banque centrale européenne ·
- Redevance ·
- Palau ·
- Procédure
- Assurances ·
- Prescription ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Loi applicable ·
- Indemnités journalieres ·
- Préjudice corporel ·
- Circulation routière ·
- Espagne
- Abonnement ·
- Matériel ·
- Logiciel ·
- Bon de commande ·
- Utilisation ·
- Licence ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Accessoire automobile ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Installation de chauffage ·
- Fioul ·
- Eaux ·
- Devoir de conseil ·
- Fuel ·
- Chaudière ·
- Vieillard ·
- Conseil ·
- Obligation de conseil
- Honoraires ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Juge d'instruction ·
- Plainte ·
- Ordre des avocats ·
- Lettre ·
- Facture ·
- Partie ·
- Montant
- Fonds de commerce ·
- Activité ·
- Loterie ·
- Notaire ·
- Caractère illicite ·
- Prix de vente ·
- Discothèque ·
- Prix ·
- Boisson ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Construction ·
- Acte ·
- Dire ·
- Fond ·
- Cadastre ·
- Servitude de vue ·
- Immeuble ·
- Permis de construire ·
- Copropriété
- Vacation ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Présomption ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Fraudes ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Sociétés
- Salade ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Paiement ·
- Possession ·
- Vice caché ·
- Camion ·
- Vente ·
- Défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.