Confirmation 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 juin 2016, n° 14/07710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/07710 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 20 mai 2014, N° 1113000274 |
Texte intégral
R.G : 14/07710
Décision du
Tribunal d’Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 20 mai 2014
RG : 1113000274
XXX
Y
J
C/
SARL X PLOMBERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 23 Juin 2016
APPELANTS :
M. C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET,
avocats au barreau de SAINT ETIENNE
Mme Z J épouse Y
M le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET,
avocats au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEE :
La société X Plomberie
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL ASTOR SOUNEGA & ASSOCIES,
avocats au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Avril 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2016
Date de mise à disposition : 23 Juin 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— G H, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur C Y et madame Z Y M J (O Y) sont propriétaires d’une résidence secondaire sise à Le Bessat ( Loire) dont l’installation de chauffage central au fioul comprend une chaudière et une cuve métallique à double paroi enterrée d’une contenance de 6m3 .
Le 2 décembre 2010 ils ont fait livrer du fioul par la société Charvet ;
dans le cadre du contrat de visite annuelle d’entretien et de maintenance de la chaudière souscrit avec O Y, cette société a constaté le 30 décembre suivant que le brûleur ne fonctionnait pas et a imputé cette panne à la présence d’eau dans la cuve tout en recommandant sur sa fiche d’intervention de faire procéder au nettoyage de celle-ci par une entreprise spécialisée, la société ACB .
Après avoir incriminé en vain la qualité du fioul auprès de la société Charvet, O Y ont pris attache téléphoniquement avec la société X, entreprise de plomberie chauffage qui avait procédé à l’installation de leur cuve en 1989 ;
cette société a établi le 12 octobre 2011 un devis de remplacement de la cuve existante par une cuve de 3m3 pour un montant de 10 128 euros TTC ; un acompte de 30% a été payé par O Y , soit 3038,40 euros.
Le 14 décembre 2011 la société X a facturé le coût de son intervention à 11 833 ,92 euros TTC, soit, après déduction de l’acompte, un solde restant dû de 8 795,52 euros payable à 30 jours le 13 janvier 2012.
O B ont sollicité leur assureur protection juridique, la Maif, aux fins d’organisation d’une expertise amiable de l’ancienne cuve ; cette expertise a été réalisée par la société CET qui a conclu dans son rapport du 19 janvier 2012 et sa note technique complémentaire du 24 mars 2014 que la cuve ne présentait pas de fuite dès lors qu’il y avait encore du liquide antigel entre ses deux parois et que la présence de ce liquide était facilement vérifiable et contrôlable depuis l’orifice de remplissage accessible malgré l’enfouissement de la cuve.
Suivant courrier recommandé du 2 mars 2012 O Y ont notifié à la société X leur refus de payer le solde des travaux en lui reprochant un manquement à son obligation de conseil et lui ont demandé de procéder à la remise en état d’un talus aux abords de la cuve ainsi qu’à la réparation d’une fuite sur la canalisation intérieure d’alimentation du fioul de la chaudière qui imprégnait le mur de leur maison .
La somme de 8 795,52 euros a été consignée par O Y entre les mains de la société X.
Suivant acte d’huissier du 18 février 2013 O Y ont assigné la société X devant le tribunal d’instance de Saint-Etienne sur le fondement de l’article 1147 du code civil en paiement de dommages et intérêts outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2014 ce tribunal a , tout à la fois, débouté O Y de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la société X, condamné O Y à payer à celle-ci la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Le tribunal a retenu que la société X n’avait pas manqué à son devoir d’information et de conseil dans la limite de la mission contractuelle qui était la sienne, dès lors que :
— O Y ne démontraient pas avoir fait procédé au nettoyage de la cuve comme cela leur avait été recommandé par la société Charvet
— la société X n’était pas en charge de l’entretien de la cuve ni de son nettoyage , elle n’avait pas été informée par O Y des recommandations de la société Charvet et ceux-ci ne lui avaient pas demandé de donner un avis technique quant à présence d’eau dans l’installation de chauffage , ni invitée à vérifier l’hypothèse d’une fuite , et pas davantage de fournir un avis sur la nécessité de procéder ou pas au remplacement de la cuve
— la mission contractuelle de la société X était limitée au remplacement de la cuve , O Y lui ayant purement et simplement commandé une nouvelle cuve.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2014 O Y ont relevé appel général de ce jugement .
Dans leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 5 mars 2015 les époux Y sollicitent l’infirmation du jugement déféré , entendant que la cour statue en ces termes :
« - dire et juger que la société X, entreprise de plomberie et de chauffage, a commis une négligence en ne vérifiant pas comme il lui était permis de le faire aisément et dès lors de constater la présence de liquide glycol entre les parois interne et externe de la cuve en quantité importante excluait l’existence de toute fuite imputable à un défaut d’étanchéité de ladite cuve équipant l’installation de chauffage des époux Y
— dire et juger qu’en ne renseignant pas le client comme il était son devoir de le faire sur l’absence de défectuosité de la cuve concernée, la société X , homme de l’art, a failli à son devoir de conseil , cause d’un remplacement inutile de ladite cuve
— dire et juger que O Y ont subi la perte d’une importante quantité de fioul et qu’il ont du effectuer de nombreuses démarches et subi diverses dégradations de leurs biens, ont été également longuement privés de chauffage et donc de jouissance de leur résidence et surtout qu’ils ont inutilement exposé une dépense élevée pour un remplacement de cuve qui ne s’imposait pas et la nouvelle cuve étant de capacité moindre , le tout représentant un montant de plus de 15 000 euros
— dire et juger, vu la mansuétude des époux Y motivée par des considérations de parfaite loyauté, qu’est parfaitement fondée et pleinement justifiée leur demande de réparation à hauteur de 10 000 euros
— en conséquence , déclarer la société X responsable des dommages causés aux époux Y et la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société X à payer aux époux Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel , avec recouvrement par la SCP Aguiraud Nouvellet , conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.»
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 11 février 2015 la société X s’oppose aux prétentions des appelants ,en sollicitant la confirmation du jugement déféré et réclame à l’encontre des époux Y une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens avec recouvrement par la SELARL Laffly & Associés.
Elle soutient avoir parfaitement exécuté ses obligations dans le cadre de la prestation qui lui avait été confiée par O Y et n’avoir commis aucune négligence , ni manquement à son devoir de conseil , soulignant que
— sa mission consistait à procéder au remplacement d’une cuve et non pas à rechercher la présence d’une fuite d’eau , O Y n’ayant pas évoqué un éventuel remplacement mais bel et bien le remplacement de leur cuve qu’ils disaient être fuyarde,
— la recherche de l’origine des désordres affectant une cuve est une prestation à part entière qui ne peut être assimilée à un devoir de conseil ou d’information , et O Y ont fait le choix de se dispenser de recourir aux services de la société ACB , entreprise spécialisée
— la prestation réalisée par la société X , à savoir l’installation d’une cuve neuve, est conforme aux règles de l’art et n’encourt pas de critiques , les réserves concernant la remise en état du talus et la réparation d’une fuite sur une canalisation d’alimentation de fioul ayant été levées suite aux réparations effectuées
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2015 et l’affaire plaidée le 17 mai 2016, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que selon courrier du 23 mars 2011 la société Charvet rappelait aux époux Y que son technicien avait relevé dans leur cuve « la présence d’eau 5 à 6 centimètres en fond de cuve , par un procédé appelé 'pâte à eau’ , produit réactif (pâte blanche) qui se colore en rouge au contact de l’eau » et poursuivait en indiquant « votre cuve se trouvant à l’extérieur de votre habitation et enterrée, des infiltrations ont pu se produire , pouvant expliquer cette présence d’eau ..notre technicien vous a communiqué le nom de la société ACB , société spécialisée dans le nettoyage de cuve et de repompage d’hydrocarbures, Charvet n’étant pas habilité et agréé pour effectuer ce genre de prestation ».
Attendu que O Y ont expressément et littéralement conclu avoir renoncé à requérir l’intervention de la société ACB compte tenu de la probabilité d’une fuite de la cuve, génératrice d’infiltrations d’eau, estimant que dans cette hypothèse le nettoyage de la cuve ne présentait aucun intérêt ( page 13 in fine de leurs dernières écritures d’appel) ;
que ce faisant O Y se sont délibérément privés de la faculté qui leur était offerte de rechercher l’origine des désordres en faisant vider leur cuve et vérifier son état par une entreprise spécialisée ;
qu’ils ont péremptoirement décidé de remplacer leur cuve en admettant comme établies les allégations de la société Charvet quant au défaut d’étanchéité de ladite cuve ;
qu’ils sont donc mal fondés à reprocher à la société X de ne pas avoir procédé , selon leurs termes , «à la vérification élémentaire préalable qui aurait révélé l’inutilité de sa prestation , à savoir vérifier la pression du liquide interstitiel en manipulant le purgeur » , alors même qu’ils étaient déterminés à changer leur cuve et avaient exclu de solliciter l’avis d’une entreprise spécialisée en la matière» ;
qu’ aucun élément de preuve ne B d’affirmer que la société X avait été sollicitée par les appelants aux fins de déterminer l’opportunité de procéder au remplacement de la cuve en considération de l’existence de fuites, ni même qu’elle avait eu connaissance des conclusions de la société Charvet quant au dysfonctionnement de l’installation de chauffage ( panne du brûleur depuis la livraison du fuel en décembre 2010) ;
qu’ ainsi le bon de commande initial du 30 août 2011 (pièce 0 de la société X) porte uniquement sur la fourniture d’une cuve fuel Calona de 3 000 litres outre les accessoires et travaux nécessaires à son installation ; qu’il ne comporte aucun ordre de réparation ou de recherche de fuites éventuelles de la part des époux Y .
Qu’il importe peu que l’expert commis par l’assureur des époux Y ait pu conclure , à la faveur de l’examen de la cuve litigieuse, une fois celle-ci déterrée ,que l’étanchéité était conservée et intacte ( présence de liquide anti-gel entre la double paroi de la cuve) dès lors que la cause de la panne du brûleur et de la présence d’eau en fond de cuve n’a pas pu être identifiée par cet expert , ladite panne étant le fait générateur ayant amené O X à solliciter le remplacement de leur cuve , en se fondant sur les allégations de la société Charvet quant à l’existence d’une fuite ;
que la circonstance qu’un technicien de la société X se soit déplacé sur les lieux ne B pas de conclure , ainsi que le soutiennent O Y , que cette société avait connaissance du contexte dans lequel le changement de la cuve était envisagé, à savoir que celle-ci était fuyarde ;
qu’en dépêchant un de ses préposés sur les lieux préalablement à l’établissement du devis, la société X a seulement agi dans le champ de sa compétence technique , à savoir qu’il lui fallait identifier le type de cuve compatible avec l’installation de chauffage existante et définir les modalités pratiques de son implantation au regard des particularités de la propriété des époux Y ;
qu’à défaut d’opérer de la sorte elle aurait indiscutablement manqué à son obligation de conseil quant au bon fonctionnement de l’installation de chauffage ;
que la critique des époux Y tenant à la capacité moindre de la nouvelle cuve par rapport à l’ancienne ( 3 000 litres au lieu de 6000 litres) n’a pas lieu d’être accueillie comme preuve d’un manquement de la société X à ce devoir de conseil et d’information , étant rappelé qu’ils ont accepté le devis et qu’ils ne démontrent pas en tout état de cause subir un préjudice en lien avec cette différence ;
qu’enfin en l’absence de récriminations des époux Y quant à la mise en 'uvre de la nouvelle cuve, il apparaît que les travaux de remplacement de la cuve réalisés par la société X ont permis à l’installation de chauffage de fonctionner à nouveau, circonstance militant en faveur de l’existence d’un désordre affectant l’ancienne cuve, et qu’ils n’étaient donc pas inutiles.
Attendu qu’en sa qualité de professionnelle, la société X est certes débitrice d’un devoir de conseil et d’information envers ses clients non professionnels , tels que O Y ;
que toutefois ce devoir doit s’apprécier dans la limite de son champ de compétence technique et de la mission qui lui est confiée ;
qu’il ressort de ces considérations et constatations que la société X, dont l’activité est «plomberie sanitaire chauffage, énergies renouvelables, couverture zinguerie paratonnerre charpente et ossature bois » et qui avait été seulement missionnée pour un remplacement de cuve à fuel, a satisfait à son obligation de conseil et d’information en fournissant aux époux Y une cuve adaptée à l’installation de chauffage préexistante , qui a permis à celle-ci de fonctionner à nouveau , la panne du brûleur détectée par la société Charvet en décembre 2010 ne s’étant pas reproduite depuis la mise en 'uvre de la nouvelle cuve ;
qu’en l’absence de mission tenant à la recherche de fuite dans l’ancienne cuve, et compte tenu de la détermination des époux Y de changer cette dernière qui avait été installée en 1989, il ne peut être relevé un manquement de la société X à son devoir de conseil et d’information au motif qu’elle n’aurait pas déconseillé d’opérer ce changement de cuve.
que par suite le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a débouté O Y de leurs action en responsabilité contractuelle et en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société X.
Attendu que O Y seront condamnés à verser à la société X une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel , la somme allouée par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant être par ailleurs confirmée.
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des époux Y
présentée sur le fondement de l’article 700 du code précité.
Attendu que O Y , qui succombent, doivent supporter les dépens de la procédure d’appel et que les mandataires des parties , qui en ont fait la demande, pourront les recouvrer par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne monsieur C Y et madame Z Y M J à payer à la SARL X Plomberie la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne monsieur C Y et madame Z Y M J aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier Le président
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