Infirmation 6 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 janv. 2015, n° 14/07166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/07166 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 10 mars 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 06 JANVIER 2015
N°2015/ 1
Rôle N° 14/07166
X Y
C/
Z A
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de M. Z A rendue le
10 Mars 2014 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Monsieur X Y,
XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Maurice FAGOT, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur Z A, avocat
XXX
représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2014 en audience publique devant
Monsieur Benoit DELAUNAY, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2015.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2015,
Signée par Monsieur Benoit DELAUNAY, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 octobre 2009, Monsieur X Y a vendu son véhicule à une personne qui n’a pas effectué le changement du certificat d’immatriculation à son nom puisqu’il a été destinataire de plusieurs avis de contravention entre les mois de novembre 2010 et mai 2011. Vendeur de pizzas de profession, il s’est ouvert de ce problème à l’un de ses clients Maître Z A qui, le 3 mai 2012 puis le 13 mai 2013, a déposé plainte auprès, respectivement, du procureur de la République et du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Draguignan.
Par lettre du 30 mai 2013, cet avocat a adressé à Monsieur X Y, pour règlement, une facture datée du 27 mai 2013 d’un montant de 3.500 euros HT, soit 4.186 euros TTC, et à la suite de l’absence de réponse de son client après deux lettres de rappel datées des 9 juillet et 20 août 2013, il a saisi le 12 novembre 2013 le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille pour fixation de ses honoraires.
La décision du bâtonnier, rendue le 10 mars 2014, après recueil des observations des parties et par référence aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ainsi qu’aux charges et frais de fonctionnement du cabinet d’avocat, a fixé à la somme de 3.500 HT, soit 4.186 TTC le montant des honoraires dû par Monsieur X Y à Maître Z A, en se fondant, essentiellement, sur « toutes les diligences pour rédiger les deux plaintes, la première adressée en mai 2012 au procureur de la république, la deuxième en mai 2013 adressée avec constitution de partie civile au doyen des juges d’instruction et cela en raison de ce que le procureur de la république n’avait pas donné suite à la plainte de mai 2012 ».
Par lettre recommandée expédiée le 2 avril 2014 et enregistrée au greffe le 3 avril 2014, Monsieur X Y a formé un recours contre cette décision en demandant l’infirmation de celle-ci au motif que son ancien conseil, qui lui a proposé de régler ses honoraires en pizzas, ne l’a jamais informé ni par un panneau dans son cabinet, ni oralement, du prix de ses honoraires.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 19 novembre 2014.
A cette date, le requérant, comparant en personne et assisté, fait soutenir par son avocat, dans ses dernières écritures déposées à l’audience et développées oralement, qu’aucune convention d’honoraires écrite n’a été conclue entre les parties et qu’il n’a pas été informé préalablement des conditions de fixation de la rémunération. Il demande au premier président':
— d’infirmer la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille,
— de dire et juger que Maître Z A ne peut réclamer aucun honoraire, faute d’en avoir préalablement fait connaître le montant,
— à défaut, de dire et juger que l’honoraire dû à Maître Z A est fixé à un euro,
— condamner Maître Z A à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître Z A, représenté, a développé oralement des conclusions numéro deux également déposées à l’audience, par lesquelles il conteste avoir demandé le paiement de ses horaires par des pizzas, en se fondant sur sa facture versée aux débats. Il sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Monsieur X Y à lui payer la somme de 4.186 € TTC et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La présente décision sera rendue contradictoirement dès lors que les deux parties étaient assistées ou représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Attendu que les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qui sera en conséquence déclaré recevable';
Sur le fond
Sur les prétentions des parties
Attendu qu’aux termes de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par ces dispositions et que l’affaire est jugée selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire telle que prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile';
Attendu que selon l’article 4, premier alinéa, du code précité, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que l’article 5 dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé';
Attendu qu’aux termes de l’article 954, alinéa 2 et 3, de ce code, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédents présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées';
Attendu qu’il résulte de ces dispositions légales que, en l’espèce, le premier président n’est pas saisi, au regard des écritures déposées et développées oralement par les deux parties à l’audience, de la question de savoir si les honoraires d’un avocat peuvent être payés en pizzas au lieu et place d’une somme en euros, mais de celle de savoir si le Conseil a respecté les conditions légales pour demander 4.186 euros TTC d’honoraires à son client qui en conteste le montant et demande leur fixation, soit à 0 euro, soit à 1euro ;
Sur la contestation des honoraires
Attendu que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires énonce que les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci';
Attendu que l’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat indique que l’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires ;
Attendu que, en l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties, bien qu’elle a été proposée par Maître Z A, et qu’en l’absence d’une telle convention écrite, il appartient à l’avocat de fournir la preuve ou au moins des éléments permettant de vérifier qu’il a informé son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination de ses honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant ;
Attendu que selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que, en premier lieu, les pièces produites par les parties et plus particulièrement par l’intimé sont les suivantes':
— deux lettres recommandées avec avis de réception adressées le 3 mai 2012 puis le 13 mai 2013 par Maître Z A pour déposer plainte auprès, respectivement, du procureur de la République et du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Draguignan, des chefs d’usurpation d’identité au visa des dispositions de l’article 434-23 du code pénal et d’utilisation frauduleuse de plaque d’immatriculation au visa des dispositions de l’article L 317-2 du code de la route,
— un courrier adressé le 30 mai 2013 par Maître Z A à Monsieur X Y pour l’informer du dépôt de plainte auprès du juge d’instruction, pour lui proposer une convention d’honoraires et lui demander de régler une facture N° 2013/05/ 791 datée du 27 mai 2013 d’un montant de 3.500 euros HT et de 4.186 euros TTC,
— une ordonnance du juge d’instruction fixant la consignation à verser à la somme de 5.000 euros,
— deux lettres de Maître Z A adressées les 9 juillet et 20 août 2013 à Monsieur X Y lui demandant ses trois derniers avis d’imposition et lui rappelant le délai pour payer la consignation et le règlement de ses honoraires,
— un échange de correspondances entre Maître Z A et un autre avocat au mois de septembre et novembre 2013 relatives à la reprise du dossier par ce conseil';
— des renseignements sur la société du requérant,
— une facture du 27 mai 2013.
Attendu que, en deuxième lieu, aucun de ces documents ne démontre que l’information relative aux modalités de calcul des honoraires, et en particulier l’éventuel taux horaire appliqué par le cabinet de Maître Z A ainsi qu’à l’évolution prévisible de leur montant, a été délivrée à Monsieur X Y ;
Attendu que, en troisième lieu, si la facture N° 2013/05/ 791 datée du 27 mai 2013 comporte en objet les diligences accomplies sous une forme très détaillée, les noms des destinataires de celles-ci étant énumérés et certains articles du code pénal et du code de la route étant mentionnés, les montants hors taxes, 3.500 euros, et toutes taxes, 4.186 euros figurent sans que soient précisés les éléments chiffrés correspondants à ces mêmes diligences, et, principalement, le temps consacré aux entretiens avec le client, l’étude du dossier, l’élaboration et la rédaction des documents ainsi que le taux horaire et les frais de fonctionnement du cabinet';
Attendu que, dans ces conditions, les honoraires de Maître Z A doivent être fixés au regard des critères de référence énumérés à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu qu’en ayant placé celui lié à la situation de fortune du client en tête des cinq critères qu’il énumère, le législateur prescrit à l’avocat de tenir compte, d’abord et avant tout, des moyens financiers de son client pour la fixation de ses honoraires ;
Attendu, s’agissant de ce premier critère, que Monsieur X Y, vendeur de pizzas aux revenus très modestes et justifiés par son conseil comme ne payant pas l’impôt sur le revenu, doit être pris en compte, dès lors que Maître Z A ne pouvait ignorer cette situation puisqu’il produit des renseignements juridiques sur la société de son ancien client et qu’ a été versée aux débats une lettre adressée par lui le 9 janvier 2014 au bâtonnier dans laquelle il déclare se souvenir « qu’une fois Monsieur X Y a effectivement offert à ma fille une’mozzarella champignon et qui valait pour mémoire 7,90 euros . » ;
Attendu que, s’agissant de la difficulté de l’affaire, celle confiée à Maître Z A était un simple dépôt de plainte, c’est-à-dire une affaire tout à fait classique et sans difficultés particulières ;
Attendu que, s’agissant des frais exposés par l’avocat et énoncés dans sa facture, ils ont été les suivants : ouverture du dossier, frais de secrétariat pour la rédaction et l’envoi de huit lettres, aucune donnée n’étant apportée sur les frais de fonctionnement de son cabinet;
Attendu que, s’agissant de la notoriété de Maître Z A, rien n’est indiqué dans les écritures ou pièces des parties, ce conseil n’ayant fourni aucun élément pour justifier ses éventuelles spécialités et pour attester, comme son avocat l’écrit dans ses conclusions, de son appartenance aux barreaux de Marseille, Milan et de Bulgarie ;
Qu’il doit donc être considéré comme un « bon professionnel » par référence au « bon père de famille » en matière civile ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le taux horaire à appliquer doit être fixé à 170 euros HT;
Attendu que, s’agissant des diligences accomplies, elles ont consisté en un entretien, la rédaction de deux lettres, adressées à une année d’intervalle aux deux magistrats du tribunal de grande instance de Draguignan, comportant exactement le même texte, donc une seule et même rédaction, hormis la conclusion en raison de leur différence de qualité, les autres documents étant, soit le fruit de la conception d’un tiers, le juge d’instruction et le second conseil, soit de simples lettres de rappel adressées par Maître Z A à son client ;
Attendu que, dans ces conditions, les honoraires de l’avocat seront évalués à 2 heures et sa rémunération fixée au total à 340 euros HT, soit 406,64 euros TTC ;
Attendu qu’il devra, le cas échéant, rembourser la somme de 3.779,36 euros à Monsieur X Y ;
Attendu que Maître Z A sera condamné à verser à Monsieur X Y la somme de 1.000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu’il a dû engager dans l’instance ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Maître Z A qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, sur recours en matière de contestation d’honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par Monsieur X Y,
Disons qu’aucune demande ou contestation de paiement d’honoraires en pizzas n’a été présentée,
Infirmons la décision rendue le 10 mars 2014 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 340 euros HT, soit 406,64 euros TTC le montant total des honoraires dû par Monsieur X Y à Maître Z A,
Ordonnons à Maître Z A de rembourser à Monsieur X Y la somme de 3.779, 36 euros, et le condamnons en tant que de besoin à payer cette somme,
Condamnons Maître Z A à payer à Monsieur X Y la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons Maître Z A aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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