Infirmation 5 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 5 juin 2014, n° 12/06760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/06760 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 14 février 2012, N° 201100212 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2014
N° 2014/ 422
Rôle N° 12/06760
L A
D B
Selarl DE F G Y
SAS X I
C/
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE
Me CABAYE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Février 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011 00212.
APPELANTS
Monsieur L A
né le XXX à XXX
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître D B,
es-qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la sté X K
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL DE F G Y,
es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sté X K,
XXX – XXX
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS X I,
dont le siége social est XXX
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Michaël ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
dont le siége social est XXX – XXX
représentée par Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Avril 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2014,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SAS X I, concessionnaire I des marques Ferrari et Maseratti depuis 2007, a signé, le 19 novembre 2008, une convention de compte courant avec la Banque PALATINE.
Par acte du 23 mars 2010, son gérant , Monsieur A, s’est porté caution personnelle à hauteur de 1 115 000 euros, en garantie des engagements de la société X .
Le 28 avril 2010, la société X a conclu avec la BANQUE PALATINE et la société EUROGAGE une convention de contrôle des véhicules, ayant pour objet de constituer des gages en garantie des sommes mise à la disposition de X, aux termes de laquelle la société EUROGAGE, mandatée par la Banque PALATINE pour contrôler la présence physique des véhicules se trouvant dans la société X, devait être détentrice des documents administratifs des véhicules appartenant à la concession pour une valeur de 2 125 000 euros.
Le 1er juillet 2010, le stock plancher des véhicules se trouvant sur le parc de la société STRADA K était de 1 333 000 euros, étant précisé que la valeur des véhicules dont EUROGAGE détenait les documents administratifs au nombre de 10 s’élevait à 1 531 009,39 euros.
La rupture du contrat de concession, le 1er octobre 2010, par le groupe FERRARI était à l’origine des difficultés financières de la société X K.
Le 3 novembre 2010, la Banque PALATINE dénonçait avec un préavis de 60 jours les concours consentis à la société X, soit le solde débiteur du compte courant et l’encours de trésorerie représenté par un billet à ordre d’un montant de 600 000 euros créé par la société X à l’ordre de la BANQUE PALATINE le 1er octobre 2010 à échéance du 31 décembre 2010.
Par ordonnance du 22 novembre 2010 du Président du Tribunal d’Aix – en – Provence, une procédure de conciliation était ouverte à l’égard de la société X K, la SCP DOUHAIRE-.AVAZERRI étant désigné en qualité de conciliateur.
Par lettre du 5 janvier 2011, la Banque PALATINE clôturait le compte et mettait en demeure la société X K de lui payer le solde débiteur du compte de 487 674,01 euros et le billet à ordre revenu impayé de 600 000 euros .
Par ordonnance du Juge de l’Exécution du 11 janvier 2011, la Banque PALATINE était autorisée à procéder à la saisie-conservatoire des vehicules donnés en gage; la saisie, effectuée le 20 janvier 2011, ne donnait lieu qu’à l’enlèvement de trois véhicules d’une valeur de 360 000 euros, la société X K ayant vendu trois FERRARI et trois autres véhicules, 2 FERRARI et une MASERATTI ayant disparu, en déclarant les documents administratifs perdus pour s’en faire délivrer d’autres, alors que ces véhicules étaient gagés au bénéfice de la Banque qui n’en percevait donc pas le prix.
Par ordonnance en la forme des référés du 7 février 2011, le Président du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence autorisait le report du paiement des sommes qui pourraient être dues par la société X à la Banque Palatine durant un délai qui ne saurait être inférieur à deux années , commençant à courir à partir de la signification de la décision, en précisant que les sommes correspondant aux échéances reportées porteraient intérêt au taux réduit conformément aux dispositions de l’article 1244-2 du Code civil.
Par arrêt du 7 décembre 2011, la Cour d’Appel d’AIX- en-Provence a déclaré irrecevable l’appel formé par la Banque Palatine.
Par acte du 17 février 2011, la BANQUE PALATINE a fait assigner la société X, et Monsieur A en paiement du solde débiteur du compte, soit la somme de 487 674,01 euros et celle de 600 000 euros au titre du billet à ordre à échéance du 31 décembre 2011.
Par jugement en date du 14 février 2012, le Tribunal de Commerce d’ Aix-en-Provence a :
— constaté que la société X I et Monsieur L A ne contestent pas les sommes réclamées par la BANQUE PALALTINE,
— condamné solidairement la société X I et son gérant, Monsieur L A, à payer à la BANQUE PALATINE la somme principale de 487 674,01 euros, arrêtée au 3 janvier 2011 correspondant au montant du solde débiteur, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à complet paiement , et la somme principale de 600 000 euros arrêtée au 30 décembre 2010, correspondant à un billet à ordre dont la BANQUE PALATINE est bénéficiaire, créé le 1er octobre à échéance du 31 décembre 2010 et revenu impayé, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à complet paiement,
— dit que les intérêts porteront intérêts, en application de l’article 1154 du Code civil,
— condamné la société X I et Monsieur L A, à payer à la BANQUE PALATINE une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 26/07/2012, le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société X K, désignant Me Y en qualité d’administrateur et Me B en qualité de mandataire judiciaire, et par jugement en date du 03/09/2013, a arrêté le plan de sauvegarde présenté par la société X K.
Vu le jugement frappé d’appel rendu le14 février 2012 par le Tribunal de Commerce d’ Aix-en-Provence,
Vu les conclusions déposées le 1er avril 2014 par la SAS X I et par Monsieur L A, appelants, et par la SALARL DE F G – Y, es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société X et par Me D B, es-qualités de mandataire à la procédure de sauvegarde de la société X I, intervenants volontaires;
Vu les conclusions déposées le 31 mars 2014 par la BANQUE PALATINE, intimée ;
Attendu que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties ;
MOTIFS
Attendu que l’article 492-1 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances prises en la forme des référés ont autorité de la chose jugée… ' le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche';
Attendu que la société X I, Monsieur L A, appelants, la SELARL DE F G- Y, es-qualités d’administrateur judiciaire, et Me D B, es-qualités de mandataire judiciaire, soutiennent qu’en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance statuant en la forme des référés du 7 février 2011, octroyant un report de deux ans de l’exigibilité des sommes qui pourraient être dues par la société X K, prise en application des articles L 611-7 et R 611-35 du Code de commerce, permettant, en cas de mise en demeure d’un créancier pendant la procédure de conciliation, de demander des délais de paiement, la BANQUE ne pouvait pas solliciter la condamnation de la société X K et le Tribunal ne pouvait faire droit à cette demande;
Attendu cependant que les délais de paiement obtenus par la société X K, ne font pas obstacle à l’action de la Banque Palatine d’actionner ni la société pour obtenir un titre à son encontre, dont l’exécution se fera à l’expiration des délais octroyés, ni Monsieur A, en sa qualité de caution; que le délai de deux ans accordé à la société X par ordonnance statuant en la forme des référés du 7 février 2011, à compter de la signification de ladite ordonnance, étant expiré depuis le 7 février 2013, ainsi que l’admettent les appelants dans leurs conclusions récapitulatives, Monsieur A n’est pas fondé à se prévaloir du défaut d’exigibilité de la dette principale;
Attendu que par LRAR du 14 septembre 2012, la Banque Palatine a déclaré une créance de 1 097 236, 00 euros, à titre privilégié, en vertu d’une convention de contrôle Eurovéhicules , signée le 28 avril 2010, entre la Banque Palatine, la société X K et la société EUROGAGE, entant que tiers détenteur, portant sur un gage de documents administratifs, pour une valeur totale de 2 125 000 euros au titre de:
— un solde débiteur de 487 674,01 euros, arrêté au 03/01/3011,
— intérêts au taux légal ayant couru du 03/01/2011 au 26/07/2012
— billet échu et impayé au 30/12/2010 : 600 000 euros
— intérêts au taux légal du 30/12/2010 au 26/07/2012
— article 700: 1000 euros;
Attendu la nature et le montant de la créance de la Banque Palatine , dûment établi par les pièces justificatives versées au dossier, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société débitrice, ni de Me B, es- qualités de mandataire judiciaire, ni de la SELARL DE F G- Y, es-qualités d’administrateur judiciaire ; qu’il y a lieu, en conséquence, de l’admettre au passif de la société X K dans les conditions de sa déclaration, à titre privilégié à hauteur de 1 097 236, 00 euros, correspondant à la totalité de sa créance;
Attendu, s’agissant de la caution , Monsieur Z, que l’établissement de crédit qui sollicite un engagement de caution est tenu, lorsque la caution n’est pas avertie, d’une obligation de mise en garde quant à sa capacité financière, appréciée au regard de la proportionnalité de l’engagement à ses biens et revenus, et au risque d’endettement né de l’octroi du prêt;
Attendu que, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 1er avril 2014, Monsieur A, – qui détient des participations majoritaires dans 14 SCI , ainsi que 100% de la holding ELIGROUP et 97,6% de la société X, permettant de lui conférer la qualité de caution avertie – ne conteste plus la validité de son cautionnement; que la Cour n’est donc pas saisie de ce chef de contestation;
Attendu que l’article L626-1 du Code de commerce stipulant: ' Le jugement qui arrête le plan rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les co-obligés, les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, peuvent s’en prévaloir', et la Banque Palatine ayant accepté , dans le cadre du plan de sauvegarde arrêté le 3 septembre 2013 au bénéfice de la société X K, le paiement de sa créance à hauteur de 40 % et l’abandon du solde à hauteur de 60%, le plan de sauvegarde est opposable à Monsieur A, en sa qualité de caution;
Attendu que par ordonnance du 7 février 2013, le juge-commissaire a autorisé la SAS X K ou la Banque Palatine à céder les trois véhicules, objet de la saisie-conservatoire pratiquée par la Banque Palatine en exécution de l’ordonnance du Juge de l’Exécution du 11 janvier 2011, soit un véhicule Fiat 500 à un prix de réserve compris entre 9000 et 10 000 euros, un véhicule Ford à un prix de réserve compris entre 150 000 euros et 170 000 euros et un véhicule Mercedes à un prix de réserve compris entre 90 000 euros et 110 000 euros;
Attendu que Monsieur A, en sa qualité de caution, est également fondé en sa demande de déduction des prix de cession desdits véhicules, qui lui sont opposables, des sommes réclamées par la Banque Palatine;
Attendu , en conséquence, que la banque qui détient une créance exigible à l’égard de la caution, est recevable et fondée en sa demande de condamnation de Monsieur C au paiement de la somme garantie, à hauteur de 1 097 236 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 février 2011, étant précisé que le paiement s’effectuera selon les modalités d’apurement du passif telles que fixées par le plan de sauvegarde;
Attendu que Monsieur A sera condamné à verser une indemnité de 2000 € à la Banque Palatine par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société X K et Monsieur A seront condamnés aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,
Réforme le jugement attaqué,
Donne acte à la SELARL DE F G – Y, es- qualité d’administrateur, et à Me B, es- qualité de mandataire judiciaire, de leur intervention volontaire,
Admet la créance de la Banque PALATINE au passif de la société X K, à titre privilégié, à hauteur de 1 097 236 euros,
Dit que les dispositions du plan de sauvegarde sont opposables à Monsieur A,
Condamne Monsieur L A en sa qualité de caution à payer à la Banque PALATINE la somme de 1097 236 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2011, sous déduction de l’abandon de 60% de la somme réclamée par la banque dans le cadre du plan de sauvegarde, et sous déduction du prix de cession des trois véhicules ,objet de la saisie-conservatoire pratiquée par la Banque Palatine en exécution de l’ordonnance du Juge de l’Exécution du 11 janvier 2011,
Dit que le paiement de ces sommes s’effectuera selon les modalités d’apurement du passif telles que fixées par le plan de sauvegarde de la société X K sur 10 ans, arrêté par le jugement du Tribunal de Commerce d’ Aix- en-Provence du 03/09/ 2013,
Condamne Monsieur A à payer à la Banque Palatine une indemnité de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les appelants aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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