Infirmation partielle 21 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 21 janv. 2013, n° 09/07508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/07508 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Maubeuge, 25 juin 2009, N° 07-000252 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/01/2013
***
N° de MINUTE : 18/2013
N° RG : 09/07508
Jugement (N° 07-000252)
rendu le 25 Juin 2009
par le Tribunal d’Instance de MAUBEUGE
REF : EM/AMD
APPELANTS
Monsieur J C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame R X épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Maître Roger CONGOS de la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués
Assistés de Maître Djamal SADEK, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur L D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître Virginie LEVASSEUR de la SCP LEVASSEUR LEVASSEUR, avocats au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciennement avoués
DÉBATS à l’audience publique du 29 Novembre 2012 tenue par N O magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : P Q
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
N O, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par N O, Président et P Q, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2012
***
Le 6 février 2006 Monsieur J C et Madame R X épouse A ont passé commande à Monsieur L D, artisan, exploitant sous l’enseigne Marbrerie de la Thure, de la fabrication et de la pose d’un monument funéraire en granit noir fin, avec inscriptions à leur deux noms, pour le prix de 4 630 euros sur lequel un acompte de 610 euros a été versé.
Le monument a été posé au cimetière de la Ferrière-La-Grande (Nord) le 30 juin 2006 et facturé le 3 juillet 2006.
Invoquant des désordres relatifs à la qualité du granit utilisé Monsieur C et Madame A ont refusé de payer la facture.
Par acte d’huissier du 31 mai 2007 Monsieur D les a fait assigner devant le Tribunal d’Instance de Maubeuge en paiement du solde de sa facture, avec intérêts, dommages-intérêts et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit 28 décembre 2007 le Tribunal a ordonné une expertise et commis Monsieur Y pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2008. En réponse aux questions du Tribunal il a indiqué qu’il n’a constaté aucune fissure, aucune griffe sur la pierre, ni désordre au niveau de la qualité du granit ou du polissage, qu’il n’y a pas de désordre mais des désaccords sur la chose, qu’il n’y a pas de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Par jugement du 25 juin 2009 le Tribunal a :
— condamné solidairement Monsieur C et Madame A à payer à Monsieur D la somme de 3 906 euros, déduction faite du montant de la croix (114 euros) pour solde de la facture, avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 septembre 2006,
— ordonné la restitution du couvercle du caveau usagé par Monsieur D à Monsieur C,
— débouté Monsieur D de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement Monsieur C et Madame A aux dépens et à verser à Monsieur D une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C et Madame X épouse A ont relevé appel de ce jugement le 23 octobre 2009.
Par arrêt avant dire droit du 25 octobre 2010 la Cour a ordonné une contre-expertise et commis pour y procéder Monsieur G lequel, empêché, a été remplacé par Monsieur AA-AB E par ordonnance du 12 novembre 2010.
L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2012.
Monsieur C et Madame X épouse A concluent à l’infirmation du jugement, demandant à la Cour, au vu du rapport d’expertise de Monsieur E et au visa des articles 1603 et 1604 du code civil, de débouter Monsieur D de ses demandes, de lui ordonner de reprendre la pierre tombale, le placage du caveau et la croix, en leur présence (pour leur permettre de constater la présence ou l’absence des plaques de séparation à l’intérieur du caveau), sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de le condamner à leur restituer le couvercle du caveau sous les mêmes conditions d’astreinte, à leur restituer l’acompte de 610 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première réclamation du 19 septembre 2006 et à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi qu’une indemnité procédurale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les constatations de l’expert judiciaire sont quasiment identiques à celles de Monsieur B, que la marche du monument est fendue, que la croix posée sur le monument ne correspond pas à celle commandée et que le monument livré est en granit de second choix ne correspondant pas à l’appellation granit noir fin figurant dans la commande et la facture.
Ils estiment que Monsieur D n’apporte aucun élément susceptible de contredire efficacement les constatations de l’expert commis par la Cour et que dans ces conditions ils sont fondés à demander qu’il procède à l’enlèvement du monument litigieux.
Monsieur D demande à la Cour de dire n’y avoir lieu d’entériner le rapport d’expertise de Monsieur E, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner solidairement Monsieur C et Madame A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il déclare que Maître F, huissier de justice, l’expert de sa compagnie d’assurance et Monsieur Y, expert judiciaire commis par le Tribunal, affirment tous trois qu’il n’existe aucune anomalie ni dans la pose du monument, ni dans la qualité du granit.
Il soutient qu’en réalité les consorts C-A regrettent le choix de l’emplacement de leur concession car en raison du projet d’agrandissement du cimetière elle ne se trouvera pas en début de rangée.
Il critique les conclusions de l’expert E, faisant valoir :
— qu’il s’est contenté de reprendre les affirmations de l’attestation de Monsieur B sans démonstration,
— que les nuances observées sur la pierre tombale ont pu être confondues avec de la saleté, que l’expert n’a pas fait nettoyer la pierre avant de l’examiner, ce qui est la preuve d’un manque de rigueur,
— que dans son pré-rapport l’expert avait relevé que la marche était fissurée mais avait indiqué être incapable de dire si cette fissure était naturelle ou si elle résultait d’un choc, que lors de sa réclamation du 19 septembre 2006 Monsieur C ne mentionnait aucune cassure, que l’on peut observer sur les photographies dans le rapport de Monsieur Y qu’en octobre 2008 la marché n’était pas cassée, qu’il ne peut donc en être déclaré responsable, que la cassure est manifestement consécutive à une manipulation malheureuse par une personne qui a tenté de soulever la dalle en prenant appui sur la marche, que le coût du remplacement de la marche ne s’élève qu’à 445 euros,
— qu’à propos de la croix en bronze les conclusions de l’expert E ont également évolué après le dépôt de son pré-rapport, que les croix en bronze sont toujours creuses, que Monsieur C qui n’a jamais précisé qu’il voulait une croix pleine a choisi la croix dans le magasin, que son nom a ensuite été mis sur l’article choisi ; que rien dans la commande ni dans la facture ne permet de dire que la croix posée n’est pas celle commandée, que les propos de l’expert ne sont pas compréhensibles,
— qu’il n’a jamais promis à ses clients un granit de premier choix, que bien au contraire des réserves figurent dans les conditions générales de vente au sujet des différences de grain et de couleurs ainsi que des veines, taches, ombres et autres particularités qui sont de marque naturelle et ne peuvent être considérées comme des défauts, que l’appellation 'demi fin’ proposée par l’expert n’existe pas, que Monsieur E admet d’ailleurs que même de second choix le monument dans son ensemble est parfaitement apte à subir le poids des ans.
SUR CE :
Attendu que Monsieur C et Madame A fondent leurs contestations sur les dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil relatifs à l’obligation de délivrance par le vendeur d’une chose conforme à la commande ; qu’ils sollicitent le rejet des prétentions de Monsieur D et sa condamnation à reprendre possession du monument livré et à restituer l’acompte ; que ces demandes s’analysent en une action en résolution de la vente pour défaut de conformité ;
Attendu que Monsieur C et Madame A ont passé commande d’un monument funéraire en granit noir fin comprenant une pierre tombale, une marche, un placage vertical, une gravure relief à l’argent et une croix bronze ;
sur la qualité du granit
Attendu que l’expert commis par le Tribunal, Monsieur Y a conclu son rapport comme suit :
La commande de Monsieur C correspond à ce qui a été réalisé par Monsieur D (avec une réserve pour la croix).
Monsieur C devait préciser par écrit ses desiderata avant ou au moment de la commande, mais non après la pose du monument.
La normalisation actuelle des granits et gabbros ne répond qu’à des aspects techniques et le granit noir de Chine concerné répond confortablement à tous ces aspects techniques.
Par contre aucune normalisation sur l’aspect et l’uniformité des grains de la pierre n’existe, permettant de qualifier éventuellement un recours contre le veinage d’un granit.
Attendu qu’au vu de l’attestation de Monsieur B,
tailleur de pierre et marbrier, produite par les appelants, selon laquelle le monument installé par Monsieur D aurait été fabriqué avec du granit chinois de mauvaise qualité, la Cour avant dire droit, a ordonné une contre-expertise qui a été réalisée par Monsieur E ;
Attendu que sur la qualité du granit utilisé Monsieur E déclare dans son rapport :
— 'la dalle de granit chinois que j’ai vue est de bonne qualité technique, bien travaillée et solide. Elle porte cependant quelques nuances visibles lorsqu’on l’examine de près, qui doivent la faire ranger parmi les variétés de second choix,
— 'le monument a été commandé et facturé sous l’appellation 'granit noir fin'. S’il vient apparemment bien de Chine, ce n’est pas un vrai granit noir fin. C’est un granit de second choix qui peut porter l’appellation 'noir demi fin,
— 'Autant pour les marbres que pour les granits dits 'noirs fins’ plus la matière est fine et moins elle présente ce genre de détails visibles. Ce qui signifie que le granit appelé 'noir fin’ ne doit pas avoir ces particularités ou nuances visibles. Autrement c’est un granit noir 1/2 fin ou noir fin de second choix, ce qui n’enlève rien à sa qualité puisque c’est juste une appréciation esthétique'.
Attendu qu’en réponse à un dire du conseil des appelants Monsieur E a précisé :
Je ne connaissais pas ce granit noir de Chine. Il est depuis trop peu de temps sur le marché.
Ce que je peux dire, c’est que dans la marbrerie en général et dans le funéraire en particulier on a tendance à se méfier des matières nouvelles de Chine ou d’ailleurs. Dans le domaine de la couleur 'Noir fin’ il y a déjà un choix suffisant de granits connus depuis des décennies.
Le granit de ce monument n’est pas conforme à la commande passée par les clients.
Attendu qu’en complément de ce rapport d’expertise Monsieur C et Madame A produisent une plaquette diffusée par Monsieur D dans laquelle il est indiqué qu’il s’approvisionné auprès de la société T U FUNÉRAIRE où il est précisé que 'la société T U FUNÉRAIRE fournit une réponse aux professionnels en mal d’arguments pour séduire les familles : avec les granits chinois, des modèles premier prix peuvent ainsi être proposés avantageusement aux familles qui ne regardent que le prix’ ;
Attendu que les critiques de Monsieur D qui affirme que les nuances observées par Monsieur E sur la pierre correspondaient à de la saleté ne sont pas sérieuses ; que Monsieur E qui est expert judiciaire en carrelage-marbrerie sait faire la distinction ; que les deux experts judiciaires s’accordent d’ailleurs sur le fait que le granit du monument livré par Monsieur D présente des nuançages (qualifiés de filets colorés ou veines par Monsieur Y) ; que les experts se divisent sur la question de savoir si ce granit qui présente cet aspect est conforme à la commande ;
Attendu que Monsieur D affirme qu’il n’a jamais promis à ses clients un granit de premier choix, ce qui implique qu’il considère qu’il pouvait leur livrer un granit de second choix ;
que cependant comme tout professionnel à l’égard d’un consommateur, Monsieur D est tenu envers ses clients à une obligation d’information sur la qualité de la chose vendue ; qu’en commandant un monument en granit noir fin Monsieur C et Madame A, comme tout profane, pouvaient légitimement penser qu’il passaient commande d’un granit de premier choix ; que Monsieur D sur qui pèse la charge de la preuve de l’exécution de son obligation d’information ne démontre pas les avoir détrompés ;
qu’il ne produit que le recto du bon de commande et ne justifie pas de ses conditions générales de vente et donc des réserves prétendument émises sur des différences de grain et de couleur ; qu’en toute hypothèse cette mention générale est insuffisante à apporter aux consorts C-A l’information selon laquelle le monument qui leur sera fourni ne sera pas en granit de premier choix ;
Attendu que Monsieur D prétend que le monument a été exposé dans le magasin où Monsieur C a pu le voir ; que Monsieur C a déclaré à l’expert, Monsieur Y qu’il n’a pas vu le monument avant sa pose au cimetière ; qu’il appartient à Monsieur D d’apporter la preuve de son affirmation, ce qu’il ne fait pas ; qu’en toute hypothèse ainsi que le relève Monsieur E en page 13 de son rapport, une telle exposition dans le magasin du marbrier est insuffisante pour une matière appelée à être exposée en plein jour ;
Attendu que la qualité du granit du monument funéraire livré par Monsieur D n’est pas conforme à la commande de Monsieur C et Madame A ;
sur la croix
Attendu que Monsieur C et Madame A ont passé commande d’une 'croix bronze’ ;
Qu’après livraison Monsieur D a facturé une 'croix en bronze';
Attendu que les deux experts judiciaires ont déclaré que la croix posée sur le monument funéraire n’était pas en bronze mais composée de trois parties, un dessous en granit noir, au-dessus une croix en bronze creux pour Monsieur E et en aluminium couleur bronze pour Monsieur Y et par dessus une croix en métal doré, ce qui ne correspond pas à la commande ;
que les déclarations de Monsieur D qui affirme que la croix livrée a été choisie par Monsieur C en magasin ne sont étayées d’aucun justificatif ;
qu’en première instance Monsieur D avait d’ailleurs admis la non conformité de cette croix en reconnaissant une erreur à ce sujet et en offrant une indemnisation de 114 euros, somme que le Tribunal avait déduite de sa facture ;
Attendu qu’il convient donc également de retenir une non conformité pour la croix ;
sur la marche
Attendu que l’expert E écrit dans son rapport que la marche placée devant la dalle, dans le même granit que celle-ci, est fendue et qu’elle sera appelée à casser au premier démontage ;
qu’il précise : Je ne crois pas du tout que ce soit dû à une action de vandalisme comme j’ai entendu au cours de cette expertise, ses dimensions, son épaisseur et surtout l’absence totale de marques de chocs rendent invraisemblable toute volonté de la casser après sa mise en oeuvre. La fissure que l’on voit date d’avant la pose.
Attendu que la fissure apparaît distinctement sur la photographie en page 21 du rapport d’expertise ;
Attendu que contrairement à ce qu’écrit Monsieur D dans ses conclusions pour s’étonner des constatations de Monsieur E, l’expert ne fait pas état actuellement de cassure mais de fissure ; que ce n’est que par la suite, lors d’un démontage à l’occasion d’une inhumation, que la marche est susceptible de se casser ;
Attendu que la fissure constatée par Monsieur E correspond à ce que Monsieur Y, dans son rapport, a appelé 'ligne dans la pierre’ ; que l’expertise de Monsieur Y a été réalisée près de trois ans avant celle de Monsieur E ; qu’il est manifeste que l’aspect de la marche a évolué et que la ligne dans la pierre est devenue une fissure avec le temps, et ce en raison de la qualité du granit qui n’est pas un granit de premier choix tel que commandé,
Attendu que si Monsieur C a pu écrire dans sa lettre du 19 septembre 2006 qu’il n’était pas possible que la pierre tombale ait été posée sur le couvercle du caveau, ce n’est pas parce qu’il a soulevé la dalle en utilisant un levier prenant appui sur la marche ainsi que Monsieur D le prétend mais simplement comme Monsieur C l’explique dans sa lettre parce qu’il a effectué des mesures sur la tombe qui lui ont permis de déduire que la pierre tombale a été posée directement sur le caveau et que le couvercle de celui-ci a été retiré ; que Monsieur D ne saurait donc tirer argument de ce courrier pour soutenir que Monsieur C est responsable de la fissure dans la marche ;
*
* *
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de cette analyse que le monument funéraire objet de la facture de Monsieur D du 3 juillet 2006 n’est pas conforme à la commande tant en ce qui concerne la nature du granit que la croix ; qu’il ne peut être remédié au défaut de conformité du granit ; qu’il convient donc, par application des articles 1603, 1604 et 1184 du code civil, de prononcer la résolution du contrat pour défaut de délivrance d’une chose conforme à ce contrat, en conséquence de débouter Monsieur D de sa demande en paiement du montant de la facture, et de le condamner, sous astreinte, à reprendre possession du monument funéraire après avoir avisé Monsieur C et Madame A de la date de son intervention par lettre recommandée, ainsi qu’à leur restituer l’acompte de 610 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2007, date de leurs premières conclusions dont il est justifié comportant cette demande ; que leur lettre du 19 septembre 2006 qui ne comporte pas cette demande de restitution ne peut valoir sommation de payer telle qu’exigée par l’article 1153 du code civil ;
que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a accueilli la demande en paiement de Monsieur D ;
Attendu que la disposition du jugement ayant ordonné à Monsieur D de restituer à Monsieur C le couvercle du caveau n’est pas contestée par celui-ci puisqu’il conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions; qu’il y a lieu, conformément à la demande des consorts C A, d’assortir cette condamnation d’une astreinte selon les modalités prévues dans le dispositif du présent arrêt, afin d’en assurer l’exécution effective,
Attendu que Monsieur C et Madame A se portent demandeurs d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, faisant valoir que compte tenu de leurs âges respectifs et eu égard à la nature et à la durée de la procédure, ils ont été contraints d’acquérir une nouvelle concession et de faire poser un nouveau monument funéraire en 2010 ainsi qu’il résulte de la facture de Monsieur Z en date du 28 octobre 2010 versée aux débats ;
que cependant les consorts C A ne caractérisent pas la faute qu’aurait commise Monsieur D à l’origine du préjudice qu’ils invoquent, que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute et il n’apparaît pas que Monsieur D ait apposé à leur demande une résistance supérieure aux conséquences logiques des moyens qu’il a développés au cours de l’instance ;
qu’il convient de confirmer le rejet de leur demande de dommages-intérêts,
Attendu que Monsieur D qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires de Monsieur Y et de Monsieur E ;
qu’il sera en outre condamné à verser à Monsieur C et Madame A une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ses dispositions contraires au présent arrêt et statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat conclu par Monsieur J C et Madame R X épouse A d’une part et Monsieur L D d’autre part, portant sur la fabrication et la pose d’un monument funéraire, aux torts de Monsieur D,
En conséquence, déboute Monsieur D de ses demandes en paiement à l’égard des consorts C-A,
Le condamne à leur restituer l’acompte de 610 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2007,
Le condamne en outre à reprendre possession de l’intégralité de ce monument funéraire, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après avoir informé, huit jours à l’avance, Monsieur C et Madame A de la date de son intervention par lettre recommandée ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur C et Madame A de leur demande de dommages-intérêts,
Le confirme également en ce qu’il a ordonné à Monsieur D de restituer le couvercle du caveau à Monsieur C,
Y ajoutant, assortit cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne Monsieur D aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertises judiciaires de Monsieur Y et de Monsieur E,
Le condamne en outre à verser aux consorts C-A une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
P Q. N O.
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