Infirmation 23 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 juin 2015, n° 13/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00380 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 13/03943
Décision du
Tribunal d’Instance de Y
Au fond
du 21 février 2013
RG : 13/380
J
XXX
C/
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 23 JUIN 2015
APPELANTS :
Me F I J
ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société CHRISTAL CHEMINEES, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 21 septembre 2011
XXX
XXX
Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assisté de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. F X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL SELARL DANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 215)
Mme B X
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL SELARL DANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 215)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Avril 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2015
Date de mise à disposition : 23 Juin 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— D E, président
— B DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B DEFRASNE, conseiller faisant fonction de président, ce dernier étant légitimement empêché, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon bon de commande en date du 31 juillet 2010, les époux X ont confié à la société CHRISTAL CHEMINEES la dépose, ainsi que la restauration de leur cheminée à combustion de bois, pour un prix de 6.731 € TTC.
La société CHRISTAL CHEMINEES est intervenue pour la pose de la cheminée en octobre 2010 puis réinterviendra quelques jours plus tard pour rectifier un défaut de verticalité.
Des odeurs anormales persistantes ont été constatées dès les premières utilisations de la cheminée.
L’expert de leur compagnie d’assurance était amené à soupçonner un défaut d’étanchéité au niveau du kit de raccordement avec le conduit préexistant et d’être à l’origine des odeurs de fumées.
Pour autant, l’entreprise refusait d’intervenir à nouveau.
Compte tenu du redressement judiciaire de la société CHRISTAL CHEMINEES, les époux X ont alors déclaré leur créance auprès du mandataire, par courrier en date du 21 juin 2011.
Par ailleurs, les époux X obtenaient, le 22 septembre 2011, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de monsieur A, remplacé par monsieur Z.
Celui-ci déposait son rapport le 17 avril 2012 et considérait que des travaux de mise en conformité avec le DTU 65-11 sur la mise en oeuvre et la pose de cheminées étaient nécessaires pour un coût forfaitaire de 3.000 € et une semaine de travail.
Monsieur Z considérait par ailleurs que le dysfonctionnement de cette cheminée avait entraîné un surcoût de chauffage de 2.120 € pour deux saisons de chauffe.
Après saisine du juge du fond, par jugement en date du 21 février 2013, le tribunal d’instance de Y a décidé de condamner la société CHRISTAL CHEMINEES à payer à monsieur et madame X la somme de 3.000 € hors taxes correspondant aux coûts des travaux de remise en état, 2.120 € au titre de l’indemnisation du surcoût de chauffage, la somme de 150 € au titre du préjudice de jouissance, un habillage de cheminée contractuellement commandé.
Dans le même temps, les époux X étaient condamnés à payer un solde de facture de 761 €.
La société CHRISTAL CHEMINEES et maître F-I J, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement, ont interjeté appel de cette décision.
Ils demandent tous deux à la cour de prendre en considération le fait que la société CHRISTAL CHEMINEES a été placée en redressement judiciaire le 08 juillet 2010, avec une publication au BODACC le 23 juillet 2010 alors que le bon de commande de cette cheminée est en date du 31 juillet 2010.
Sur cette base, la société CHRISTAL CHEMINEES sollicite désormais la réformation du jugement en soutenant que les époux X seraient en fait soumis à une interdiction d’intenter toute action à son encontre, en vertu des dispositions de l’article L.622-21-1 du code de commerce, dès lors que leur créance, postérieure au jugement d’ouverture, ne serait pas une créance «utile», soumise au traitement préférentiel.
La société CHRISTAL CHEMINEES conclut à l’irrecevabilité même de l’action des consorts X sur le fondement de l’article L.622-22 du code de commerce.
Sur ce point, les époux X répondent que la demande de condamnation des époux X tendant au paiement d’une somme d’argent est certes née postérieurement au jugement d’ouverture, mais qu’elle est également postérieure à l’adoption du plan de redressement. Or, la protection accordée au débiteur par l’article L.622-21 du code de commerce cesserait à compter de l’adoption du plan de redressement, de sorte que la demande de condamnation au paiement d’une somme d’argent, formée par les époux X à l’encontre de la société CHRISTAL CHEMINEES par conclusions après rapport d’expertise du 14 juin 2012, devrait être déclarée recevable et bien fondée puisque postérieure à l’adoption du plan, en date du 21 septembre 2011.
Dans le cas contraire, les époux X demandent simplement que leur créance soit fixée au passif de la société CHRISTAL CHEMINEES et intégrée au plan de continuation.
Sur le fond, l’expert aurait clairement mis en évidence une absence de respect du DTU en vigueur du fait du défaut de verticalité de cette cheminée.
La somme de 3.000 €, comme montant des réparations, serait incontestablement due nonobstant les conclusions incomplètes de l’expert de la compagnie d’assurance des demandeurs à l’instance qui n’aurait procédé qu’à un examen visuel sans démontage.
Sur l’indemnisation du surcoût de chauffage, il serait avéré que la somme de 2.120 € a du être dépensée par les maîtres de l’ouvrage dans le cadre de l’utilisation d’un dispositif de remplacement.
Sur le préjudice de jouissance estimé à 150 € par le premier juge, il y aurait lieu à réformation pour le porter à 1.000 € par hiver, soit pour les trois hivers qui ont suivi la mise en place de cette cheminée, soit au total la somme de 3.000 €, outre encore 750 € au titre des nuisances inhérentes aux travaux de réfection de cette cheminée.
Il est enfin demandé la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Il n’est pas contestable que la créance des consorts X est née postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société CHRISTAL CHEMINEES, dans la mesure où le bon de commande date du 31 juillet 2010 alors que le placement en redressement judiciaire date du 08 juillet 2010. La créance est donc bien née pendant la période d’observation.
C’est dans ces conditions que les consorts X ont déclaré leurs créances, par LRAR du 21 juin 2011, sur le fondement de l’article L.622-24 alinéa 5 du code de commerce, relatif à la déclaration des créances postérieures.
Comme en conviennent implicitement les consorts X, cette créance ne peut être déclarée 'utile’ au sens de l’ article L.622-17 du code de commerce, elle ne bénéficie d’aucun privilège.
Il est constant encore que les consorts X ont ensuite assigné la société CHRISTAL CHEMINEES, suivant exploit introductif d’instance du 28 juillet 2011, soit postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire mais antérieurement à l’arrêté du plan de continuation.
En effet, c’est bien la même instance qui, contre toute attente, s’est poursuivie après dépôt du rapport de l’expert, aucun autre exploit introductif d’instance n’ayant été délivré alors même que les consorts X intitulaient leurs conclusions postérieures 'conclusions après rapport d’expertise'.
Le n° de rôle 11-002376 du tribunal d’instance de Y arboré par le jugement du 21 février 2013 indique bien que c’est l’instance introduite par l’exploit introductif du 28 juillet 2011 qui s’est poursuivie au fond en toute hérésie dans la mesure où l’instance en référé tendant à une simple mesure d’instruction avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aurait du normalement s’éteindre avec l’ordonnance désignant cet expert.
Il se déduit effectivement de cet ensemble que la créance litigieuse, non privilégiée, est bien née postérieurement au jugement instituant règlement judiciaire mais avant l’arrêté du plan de continuation et que l’action intentée entrait bien dans le cadre des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, soit une 'action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent'.
Une telle demande apparaît irrecevable dans la mesure où seules sont recevables dans de telles conditions les actions judiciaires tendant à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la condition que la créance fondant la demande soit visée par l’article L.622-17 du code de commerce, ce qui n’est pas le cas.
De la même manière, la société CHRISTAL CHEMINEES et maître F-I J, administrateur judiciaire, entendent se prévaloir des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce pour solliciter le rejet de la demande subsidiaire de fixation de créance des époux X.
En effet, cet article dit bien que 'les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.'
Il se déduit de ce texte que la fixation de la créance au passif de la procédure collective est réservée exclusivement aux créances faisant l’objet d’une instance en cours au jour du jugement d’ouverture qui a été interrompue par ce dernier.
Tel n’est encore une fois pas le cas de l’espèce, les consorts X ayant intenté leur action postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société CHRISTAL CHEMINEES.
Il convient en conséquence de dire les consorts X irrecevables en leurs demandes en paiement et en leurs demandes de faire.
De même pour ce qui concerne leur demande subsidiaire de fixation de créance.
Il échet de réformer en conséquence le jugement rendu par le tribunal d’instance de Y.
Il convient par contre de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de condamnation des consorts X à payer le solde de facture retenu par la premier juge.
Il convient en équité de condamner solidairement les consorts X au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné les consorts X à payer à la société CHRISTAL CHEMINEES la somme de 761 € au titre du solde de la facture.
Statuant à nouveau sur les demandes des consorts X, les déboute de l’ensemble de leurs demandes y compris subsidiaires concernant une demande de fixation de créance,
Condamne solidairement les consorts X au paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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