Confirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 30 juin 2016, n° 15/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00328 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 8 janvier 2015, N° 150009 |
Texte intégral
ARRET
N°184
Y
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
WM/FD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE SOCIALE TASS
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2016
************************************************************
RG : 15/00328
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG 150009) en date du 08 janvier 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
non comparant, non représenté par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliès audit siège
XXX
XXX
comparante en la personne de Mme Marie Pierre HAQUIN, dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2016, devant M. A, Conseiller, entendu en son rapport, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, a été entendu la représentante de la Caisse en ses observations.
M. Z A a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 30 Juin 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Z A en a rendu compte à la formation de la CHAMBRE SOCIALE TASS de la Cour composée en outre de :
Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de Chambre
Mme Valérie CAZENAVE, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 Juin 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de Chambre et Mme B C Greffier.
*
* *
DECISION :
Par jugement rendu le 8 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais a :
' – déclaré recevable en la forme le recours de M. X Y.
— le dit mal fondé
— débouté M. X Y de sa demande d’expertise
— confirmé le refus de la prise en charge de la maladie déclarée le 4 mai 2010 par M. X Y au titre de la législation professionnelle. '
Me Ali HASSANI, conseil de M. X Y, a interjeté appel par voie électronique (RPVA) le 22 janvier 2015 du jugement qui lui a été notifié le 16 janvier 2016.
A l’audience, l’appelant, régulièrement convoqué par lettre simple n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Me Ali HASSANI, conseil de l’appelant, a demandé le renvoi par message électronique (RPVA) adressé au greffe de la Cour en date du 9 juin 2016.
La Caisse n’a pas été avisé de cette demande et s’y oppose, elle demande un appel non soutenu.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise, intimée, a requis un arrêt sur le fond lequel sera réputé contradictoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise a sollicité la confirmation du jugement.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que n’ayant pas comparu, la Cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel ; qu’en l’absence d’appel incident et de moyen devant être relevé d’office, le jugement ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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