Confirmation 10 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 oct. 2013, n° 12/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/02601 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 12 avril 2012 |
Texte intégral
BJ/IK
MINUTE N° 1104/13
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 Octobre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 12/02601
Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur D Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
SARL F G, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Marie-pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. JOBERT, Conseiller, et Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme BIGOT, Présidente de Chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Madame BIGOT, Présidente de Chambre,
— signé par Madame BIGOT, Présidente de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat ayant pris effet le 1er février 1996, Monsieur D Y a été embauché par la SARL F G en qualité de manager. A compter du 1er janvier 1999, il est devenu responsable régional.
Il a été licencié pour faute grave le 4 septembre 2006, l’employeur invoquant une insuffisance professionnelle, des propos racistes et antisémites tenus dans l’entreprise et un harcèlement sexuel à l’encontre de salariées.
Monsieur Y a porté l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse qui, par jugement du 12 avril 2012, a dit que son licenciement était fondé et l’a débouté de tous ses chefs de demande.
Par lettre recommandée adressée le 10 mai 2012 au greffe de la Cour, Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures reçues le 18 octobre 2012 au greffe de la Cour et soutenues oralement à l’audience, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la Cour de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner l’intimée à lui payer les sommes de 12 913,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1291,35 € au titre des congés payés y afférents, 9087,27 € au titre de l’indemnité de licenciement, 86 090,06 € à titre de dommages et intérêts, 235,12 € au titre du salaire dû pendant la mise à pied et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir en substance que :
— les faits qui lui sont reprochés ne sont ni précis ni datés,
— la réalité des griefs qui lui sont reprochés n’est pas établie.
Selon des écritures reçues le 19 décembre 2012 au greffe de la Cour et soutenues oralement à l’audience, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la Cour de condamner l’appelant à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL F G expose en substance que :
— les griefs reprochés au salarié sont réels et justifiaient son licenciement pour faute grave.
Sur ce, la Cour,
Attendu qu’il convient d’examiner successivement les griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
1) sur l’insuffisance professionnelle :
Attendu que la réalité de ce grief n’est pas établie au vu des pièces versées aux débats;
2) sur les propos racistes et antisémites :
Attendu que la réalité des propos racistes et antisémites tenue par Monsieur Y est établie par les témoignages précis et concordants de nombreux salariés de l’entreprise recueillis dans le cadre d’une enquête interne initiée par l’employeur : Emmanuel Zouache, David Pierro, Stéphane Certelli, Alexandre Chenillot, XXX, Arnaud Morichon, Lionel Schiha, XXX, XXX
Attendu que certains des témoins entendus dans le cadre de cette enquête (Amin Douh, B C, Anis Gaier) se sont ensuite rétractés de sorte qu’aucune valeur probante ne peut être accordée ni à leur témoignage initial ni à celui qu’ils ont fourni ensuite car leurs contradictions démontrent leur manque de fiabilité ;
Attendu cependant que demeurent les témoignages des autres salariés qui relatent des propos circonstanciés qu’ils ont personnellement constatés d’une façon cohérente et unanime de sorte qu’ils doivent se voir reconnaître une valeur probante même si les faits rapportés ne sont pas situés dans le temps ;
Attendu que ces témoignages révèlent que ces propos racistes, qui souvent avaient un caractère injurieux, étaient essentiellement dirigés à l’encontre des arabes et des musulmans mais également à l’encontre des noirs et des juifs ;
Attendu que les déclarations racistes de Monsieur Y avaient un caractère répété et s’inscrivaient dans un comportement habituel au sein de l’entreprise tendant à humilier le personnel d’origine immigrée ;
Attendu qu’elles étaient souvent proférées en public et entendues parfois par les clients de l’entreprise ;
Attendu que les témoignages d’autres salariés produits par Monsieur Y, qui tous font état de son comportement exemplaire, exempt de tout propos raciste, ne permettent pas de combattre cet ensemble cohérent et unanime ;
Attendu en effet que les témoins dont se prévaut Monsieur Y louent les qualités dont celui-ci aurait fait preuve dans l’exercice de ses fonctions mais ne remettent pas en cause les faits précis rapportés par les salariés qui ont été entendus dans le cadre de l’enquête interne ;
Attendu qu’ils se contentent d’attester de sa bonne moralité sans fragiliser la valeur probante des témoignages recueillis en soulignant leurs invraisemblances ou encore leurs contradictions ;
Attendu qu’il ne peut être exclu que ces témoignages favorables à Monsieur Y émanent de personnes qui n’ont pas été victimes de propos racistes de sa part ;
Attendu que ce grief est donc réel ;
3) sur le harcèlement sexuel :
Attendu que dans une première attestation du 26 août 2006, Madame H X a indiqué qu’à plusieurs reprises, Monsieur Y lui aurait touché les fesses ;
Attendu qu’elle s’est ensuite rétractée dans une nouvelle attestation datée du 9 septembre 2006 ;
Attendu enfin qu’elle est en est revenue à sa première version dans une troisième attestation du 10 septembre 2006 ;
Attendu dans ces conditions que les propos de Madame X ne peuvent se voir conférer une quelconque force probante, compte tenu de ses revirements successifs qui la prive de toute crédibilité ;
Attendu toutefois qu’un autre salarié de l’entreprise, Monsieur L M, a indiqué dans son attestation que Monsieur Y racontait des histoires à connotation sexuelle au personnel féminin malgré ses protestations ;
Attendu que Monsieur Z A, également salarié de l’entreprise, a relaté dans son témoignage, que Monsieur Y s’était vanté devant lui d’avoir mis la main aux fesses d’une salariée ;
Attendu que, conformément à l’article L.1154-1 du code du travail, ces deux témoignages font présumer l’existence d’un harcèlement sexuel, présomption qui n’est pas renversée par l’appelant ;
Attendu que ce grief est donc réel ;
Attendu que les propos racistes et antisémites tenus par le salarié qui avaient un caractère répété et public et qui étaient parfaitement assumés dans un but d’humiliation du personnel d’origine immigrée, ainsi que le harcèlement sexuel dont il s’est rendu responsable, perturbaient le bon fonctionnement de l’entreprise à un tel point que son maintien y était impossible ;
Attendu que c’est à juste titre que l’employeur l’a licencié pour faute grave ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’équité commande que le salarié soit condamné à payer à l’employeur la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le salarié, partie perdante, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur D Y à payer à la SARL F G la somme de 200 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur D Y aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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