Confirmation 29 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 avr. 2014, n° 14/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01610 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2013, N° 13/56080 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 29 AVRIL 2014
(n° 265 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01610
Décision déférée à la Cour :Ordonnance du 31 Octobre 2013 -Président du TGI de PARIS – RG n° 13/56080
APPELANTE
SARL LE BISTROT 31 Représentée par son Gérant en exercice et tous représentants légaux
31 avenue Théophile A
XXX
Représentée et assistée de Me Jérôme HERSCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1995
INTIME ET APPELANT INCIDENT
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS 31 AVENUE Z A – 75 016 PARIS représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet Patrick DALLEMAGNE, dont le siège est 12/XXX – XXX, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux.
31 avenue Théophile A
XXX
Représentée par Me X Y, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
assistée de Me Marie-Laetitia CHAUSSY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1063
INTIMEE
SARL PENTELLE SARL inscrite au RCS de PARIS sous le n° 450 679 097. Représentée par son Gérant en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
assistée de Me Violette WAXIN, plaidant pour le cabinet Denis THEILLAC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0550
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par acte des 15 et 23 juillet 2013, le syndicat des copropriétaires du 31 avenue Théophile A à Paris 16e a assigné en référé la sarl Pentelle et la sarl Le Bistrot 31 aux fins de leur enjoindre de remettre en état le store banne du local commercial situé au rez- de-chaussée de l’immeuble et de démonter la terrasse couverte installée.
Par ordonnance rendue le 31 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a enjoint à la sarl Pentelle et à la sarl Le Bistrot 31 de faire reboucher les trous de la façade visibles après la dépose du store et de faire démonter la terrasse couverte sous le contrôle de l’architecte et du syndic de la copropriété , dit que les travaux devront être exécutés sous astreinte de 200 € par jour pendant un délai de deux mois, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, condamné la sarl Le Bistrot 31 à garantir la sarl Pentelle de toutes les condamnations mises à la charge de cette dernière, et à payer au syndicat des copropriétaires et à la sarl Pentelle 1000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La société Le Bistrot 31 a relevé appel de cette ordonnance
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 3 mars 2014, elle prie la cour :
— de constater que les installations de terrasse fermée ne modifiaient pas l’aspect extérieur de l’immeuble et ne constituaient pas un trouble manifestement illicite de sorte que le juge des référés était incompétent pour statuer,
— d’infirmer en conséquence cette ordonnance en ce qu’elle lui a enjoint de démonter la terrasse et de remettre les lieux dans leur état initial,
— de débouter le syndicat des copropriétaires du 31 avenue Théophile A de ses demandes,
— en tout état de cause de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’elle bénéficiait de l’autorisation de la Mairie de Paris pour réaliser son projet de fermeture de sa terrasse et considère qu’elle n’avait pas besoin de l’accord préalable de la copropriété, que les installations ne touchaient pas la façade, et que les travaux ne portaient manifestement pas atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble, qu’elle a toutefois procédé aux travaux de dépose en exécution de l’ordonnance. .
La société Pentelle par écritures du 11 février 2014 conclut à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée in solidum avec la société le Bistrot 31 à reboucher les trous et à faire démontrer la terrasse sous astreinte, mais à sa confirmation pour le surplus, et, y ajoutant à la condamnation de la société Le Bistrot 21 à lui verser 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir, relevant que l’exploitation d’une terrasse devant les lieux est ancienne, que le bail consenti à la société le Bistrot 31 interdisait au preneur tous percements de murs, voûtes et planchers sans son autorisation expresse, que celle-ci ne lui a pas été demandée, qu’elle ne peut être sérieusement tenue pour responsable.
Le syndicat des copropriétaires, par écritures du 27 février 2014, conclut au rejet des prétentions des sociétés Le Bistrot 31 et Pentelle, et, faisant droit à son appel incident, à voir condamner la sarl Le Bistrot 31 au paiement d’une amende civile à fixer par la cour, et à lui verser 5000 € pour procédure abusive et 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il a rappelé au propriétaire et au locataire que les travaux, réalisés sans information préalable ni autorisation de la copropriété auraient dû être autorisés par assemblée générale des copropriétaires, qu’il n’a eu aucune réponse, que l’infirmation de l’ordonnance est sans intérêt désormais puisque la terrasse a été démontée et qu’il forme un appel incident pour être indemnisé de son préjudice.
SUR CE LA COUR
Considérant qu’aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;
Considérant qu’il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; que la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets ;
Considérant que dans l’espèce, la société Le Bistrot 31, qui exploite un fonds de commerce de café-bar-restaurant dans les lieux litigieux donnés à bail par la société Pentelle, justifie avoir bénéficié d’une autorisation de la Mairie de Paris pour installer la terrasse fermée et remplacer le store -banne, travaux qu’il a fait exécuter, au vu des pièces du dossier, entre juin et juillet 2013, et sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, malgré l’avertissement du syndic qui, au vu de l’engagement des travaux, l’avait invitée par courrier du 27 juin en copie à la propriétaire à attendre cette autorisation, puis celui du conseil du syndicat des copropriétaires les 1er et 8 juillet ;
Considérant que les autorisations administratives avaient été explicitement données 'sous réserve du droit des tiers';
Considérant qu’aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, 'ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant … l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ';
Qu’il suit de là que tous les travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes doivent être préalablement autorisés ;
Que le règlement de copropriété, régulièrement publié le 20 octobre 2006, et qui rappelle les dispositions légales en matière d’usage des parties communes, est opposable au locataire, qui ne dispose pas en sa qualité d’ayant droit du copropriétaire, de droits plus étendus que ceux dont dispose le bailleur ;
Considérant qu’un procès-verbal de constat a été établi le 3 juillet 2013 par Maître Lievin, huissier de justice à Paris, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, qui a constaté que la terrasse est réalisée devant la façade de l’immeuble sur laquelle elle empiète sur une longueur de 4,40 mètres et une largeur de 2,44 mètres, s’arrêtant à 60 centimètres de l’encadrement de la porte d’entrée, comme le store-banne, lequel en outre est ancré sur la façade au moyen de 4 pattes de fixation ;
Qu’ainsi et nonobstant le descriptif des travaux dont il ressort que la terrasse sera fixée au sol sans aucune fixation à l’immeuble, il est suffisamment établi par ce constat d’huissier et les photographies y annexées que la façade, partie commune de l’immeuble, est affectée non seulement par l’ancrage du store banne, mais encore par la terrasse couverte installée le long de cette façade, en modifiant nécessairement l’aspect extérieur ; que la terrasse ouverte existant précédemment selon photographies au dossier n’empiétait en effet d’évidence pas sur cette façade, s’agissant de simples tables et chaises installées sur la chaussée ;
Considérant par conséquent qu’en réalisant ces travaux sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, et en dépit de l’avertissement du syndic et de son conseil, la société Le Bistrot 31 a causé un trouble manifestement illicite au syndicat des copropriétaires ;
Considérant que le copropriétaire est responsable à l’égard de la copropriété, des agissements de son locataire; que la société Pernelle est par conséquent responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires de la violation par la société Le Bistrot 31 du règlement de copropriété et , partant, du trouble manifestement illicite ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires est dès lors fondé à solliciter du juge des référés que soit ordonnée la remise en état des lieux tant au bailleur qu’au preneur ;
Que la décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef ;
Considérant que la garantie du preneur à l’égard de son bailleur, ordonnée en première instance, n’est pas remise en cause par la société Bistrot 31, que l’ordonnance sera également confirmée sur ce point ;
Considérant que le store banne avait été démonté avant l’audience de référé devant le tribunal de grande instance de Paris, que les parties conviennent devant la cour que la terrasse a été démontée depuis l’ordonnance rendue , que dès lors, il y a lieu de constater que la demande de remise en état est devenue sans objet ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, qui ne sont pas démontrés en l’espèce, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société Le Bistrot 31 qui a pu se méprendre sur ses droits ;
Considérant qu’une partie n’a pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une amende civile, qui profite à l’Etat ; qu’il convient de rejeter cette demande ;
Considérant que le sort de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; qu’à hauteur de cour, une indemnité complémentaire de 2000 € sera allouée au syndicat des copropriétaires tenu d’exposer des frais pour faire valoir ses droits en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l’équité ne commande pas de condamner la société Le Bistrot 31 au paiement d’une indemnité supplémentaire à la société Pentelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que, partie perdante, la société Le Bistrot 31 supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Vu l’évolution du litige, déclare les demandes d’injonction sous astreinte devenues sans objet,
Condamne la société Le Bistrot 31 à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité complémentaire de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Deboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la société Le Bistrot 31 aux dépens et autorise Maître X Y à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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