Infirmation partielle 1 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1er mars 2016, n° 13/03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/03254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 15 octobre 2013, N° 13/00091 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 13/03254
Jugement du 15 Octobre 2013
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 13/00091
ARRÊT DU 01 MARS 2016
APPELANTE :
Madame I B-Z
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 41309 et Me Sylvie TRANCHANT, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame C D épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques VICART, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15320
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Philippe PELTIER de la SCP SALLE – PELTIER, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 19 Janvier 2016 à 14 H 00, Madame ROEHRICH, Président de chambre ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 01 mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Le 13 avril 2010, après échographie, Madame B-Z, médecin gynécologue, a posé un stérilet à Madame Y.
Ressentant dans les suites de cette intervention de fortes douleurs et constatant des saignements abondants, Madame Y a appelé à sept reprises à compter du 19 avril 2010, le cabinet médical sans obtenir de rendez-vous.
Le 4 mai 2010, en raison de la permanence des symptômes, elle s’est déplacée au cabinet mais elle n’a pas été reçue par le médecin. Il lui a été remis par la secrétaire une ordonnance prescrivant du Spasfon et un rendez-vous pour le
6 mai 2010.
Au cours de cette consultation et après échographie et analyse sanguine ordonnée en urgence, le docteur B-Z a diagnostiqué une grossesse extra-utérine et la patiente a été adressée au service des urgences de l’hôpital.
Le jour même, Madame Y a subi une intervention chirurgicale consistant en l’ablation de l’ovaire et de la trompe, côté droit.
Estimant sa prise en charge défaillante, Madame Y a sollicité du juge des référés une expertise.
Au vu du rapport définitif en date du 6 mai 2011, elle a fait assigner Madame B-Z devant le tribunal de grande instance du Mans afin d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal a retenu l’existence d’une faute du médecin dans le suivi de sa patiente et l’a condamné à indemniser 75 % des conséquences des troubles psychiatriques qu’a présentées Madame Y, jugés directement en lien avec la perte de confiance en sa gynécologue.
A ce titre, il a condamné Madame B-Z à payer à Madame Y 1 875 € en réparation du Déficit Fonctionnel Temporaire, 2 250 € en réparation des souffrances endurées, 3 318,75 € en réparation du Déficit Fonctionnel Permanent et 1 125 € en réparation du préjudice sexuel, ce avec intérêts à compter du jugement outre 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il l’a condamnée enfin à payer à la CPAM de la SARTHE 1 386,95 € en réparations des frais médicaux avec intérêts à compter du 27/2/2013 , 462,31 € au titre de l’indemnité de gestion et 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame I B-Z a fait appel du jugement.
Madame I B-Z conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation des intimées aux dépens.
Elle conteste toute responsabilité et rappelle que l’expert n’a retenu aucune faute ou négligence lors de la pose du stérilet le 13 avril 2010. Elle explique qu’elle ne pouvait pas savoir qu’il y avait grossesse débutante lorsqu’elle l’a effectuée. Elle précise que la patiente s’est trompée sur la date de ses dernières règles et l’a induite en erreur ; aucune faute ne lui serait par ailleurs imputable à partir du moment où elle a revu la patiente soit le 6/5/2010 et préconisé analyse de sang en urgence.
Elle estime que la surcharge de travail qui est la sienne ne lui permet pas de répondre aux appels téléphoniques réitérés de ses patientes et que les éléments relevés par sa secrétaire lors des appels de Madame Y évoquaient des suites classiques consécutives à la pose du stérilet soit douleurs et saignements.
Elle en déduit qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vu la patiente en consultation plus rapidement alors même qu’il a été conseillé à Mme Y de se rendre aux urgences ou de consulter son généraliste si les douleurs persistaient ou devenaient trop importantes et qu’il est en outre conseillé aux patientes, sur le répondeur du cabinet, de consulter leur généraliste ou de se rendre à l’hôpital en cas d’absence ou d’urgence.
Elle s’oppose enfin à ce qui constitue une demande nouvelle de Mme Y laquelle ne demande plus 75 % de ses préjudices mais la totalité ainsi que la prise en compte de la totalité des débours de la sécurité sociale.
Elle discute enfin l’évaluation des préjudices et discute le bien fondé des débours de la sécurité sociale.
Madame C Y sollicite le débouté du Dr B-Z qu’elle estime non fondée en son appel. Elle sollicite, à titre incident, infirmation du jugement sur l’évaluation de son indemnisation. Elle demande 5 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 € au titre du pretium doloris, 6 000€ au titre du déficit fonctionnel permanent, 10.000 € à titre de perte d’établissement, 10.000 € au titre du préjudice moral et 5 000 € au titre de la perte de chance outre 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut par ailleurs à la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 1 849,27 € à la CPAM de la SARTHE.
Elle rappelle qu’elle était suivie depuis 2004 par la gynécologue laquelle connaissait son passé médical et pouvait vérifier qu’elle n’avait rencontré aucune difficulté lors de la pose d’un premier stérilet en 2005 et n’avait pas pour habitude d’appeler le médecin sans raison. Si elle ne s’est pas alarmée des saignements les 3 ou 4 premiers jours, elle s’est interrogée en raison de la persistance et de l’abondance des saignements au delà et de l’apparition de douleurs croissantes et rappelle n’avoir pu obtenir de réponses satisfaisantes malgré ses 7 appels entre le 19/4 et le 28/4/2010. Elle souligne par ailleurs que l’ordonnance prescrivant du Spasfon a été rédigée par la secrétaire.
Elle conteste par ailleurs avoir reçu conseil de consulter un généraliste ou de se rendre aux urgences.
Elle fait grief enfin à l’appelante de ne pas avoir su diagnostiquer la grossesse lors de la pose de stérilet et elle s’interroge sur la qualité des diagnostics de sa gynécologue laquelle aurait repéré le 6 mai une image ovarienne gauche anormale alors que le compte rendu opératoire fait état d’une grossesse extra utérine droite.
Elle entend former appel incident afin d’obtenir indemnisation totale de ses préjudices et non simplement 75 % des dits préjudices.
Elle n’a pas répondu aux objections de l’appelante qui fait état de l’irrecevabilité de ce qui constituerait à la fois une demande nouvelle et une demande formée au nom d’un tiers pour ce qui concerne la créance de la CPAM.
La CPAM de la SARTHE sollicite la confirmation du jugement et réclame condamnation de Madame B-Z au versement d’une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle estime que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que le Docteur
B- Z n’avait pas pris le temps de voir ou rappeler Madame Y durant les 15 jours où elle s’est plainte par 7 appels téléphoniques de saignements et douleurs et où elle n’a eu accès qu’à une secrétaire laquelle a directement prescrit une ordonnance d’antalgique.
Elle conclut également à la confirmation de la décision en ce qu’elle a jugé que seules 75 % du syndrome dépressif dont a souffert la patiente était en lien avec le défaut de prise en compte de ses douleurs par sa gynécologue. Elle mentionne que les débours dont elle sollicite la prise en charge sont limités à la survenue du syndrome dépressif et ne concerne pas les suites médicales de la grossesse extra utérine.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 27 juin 2014 pour Madame B-Z,
— du 8 septembre 2014 pour la CPAM de la SARTHE,
— du 7 décembre 2015 pour Madame Y.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la faute du médecin
Il n’a pas été relevé de faute imputable au médecin lors de la prescription et de la pose du stérilet. La vérification d’une absence de grossesse en cours avant la pose, par analyse médicale n’est pas exigée en raison de l’ absence de fiabilité des tests dans les premiers jours de la grossesse et l’interrogatoire de la patiente sur les dates de son dernier cycle apparaît comme une précaution suffisante et adaptée.
De même, le docteur B-Z a parfaitement réagi lorsqu’elle a revu la patiente à son cabinet le 6 mai 2010 en sollicitant en urgence des analyses, puis au vu des résultats en l’adressant aux urgences gynécologiques de l’hôpital.
La défaillance réside dans la période intermédiaire où le suivi de la patiente n’a pas été effectif, malgré les demandes réitérées de celle-ci.
Il s’est écoulé en effet trois semaines entre la pose du stérilet et la consultation qui a enfin permis au docteur B-Z de prendre la mesure de la situation.
L’expert judiciaire a relevé l’ensemble des communications téléphoniques passées en vain par Madame Y durant cette période.
Il a été noté qu’elle avait appelé le 19 avril 2010 à 11h22, s’inquiétant de saignements continus et peu abondants. Elle a été en contact avec la secrétaire qui a signalé le problème en médecin. Le docteur B-Z dit qu’elle a vu le dossier, qu’elle a pensé à des kystes fonctionnels fréquents après la pose de stérilet et donné pour consigne à la secrétaire d’adresser une ordonnance de SPASFON si la patiente retéléphonait. Madame Y a retéléphoné à 15h23 mais elle n’ a eu que la messagerie.
Elle a appelé à nouveau le 20 avril à 15h54 et le 21 avril à 9h59 mais le téléphone du cabinet était sur répondeur.
Suite à l’apparition de douleurs, elle a téléphoné à nouveau le 26 avril 2010 à 8h39 et précisé qu’elle saignait toujours, qu’elle avait des douleurs et qu’elle voulait obtenir une réponse. La secrétaire lui aurait dit qu’elle en parlerait au médecin.
Le 28 avril à 15h54, elle a encore téléphoné, est parvenue à joindre la secrétaire mais n’a toujours pas obtenu de réponse utile.
Le 4 mai 2010, Madame Y s’est alors rendue au cabinet : il lui a été donné un rendez-vous pour le 6 mai 2010 et la secrétaire a rédigé une ordonnance de SPASFON, pour diminuer les douleurs dans l’attente.
Le docteur B-Z explique que les contraintes de son emploi du temps ne lui permettent pas de répondre directement aux appels téléphoniques de ses patientes au cours de sa journée de travail, mais que la secrétaire qui reçoit les appels, sort les dossiers de celles qui ont appelé, qu’elle voit personnellement les dossiers et apporte une réponse.
Elle ajoute qu’il est également conseillé aux patientes par message du répondeur, en cas d’urgence de consulter directement leur médecin traitant ou de se rendre aux urgences de l’hôpital.
S’il ne peut être effectivement reproché au docteur B-Z de ne pas interrompre ses consultations pour répondre directement aux appels, il lui incombe cependant d’assurer le suivi de ses patientes et de tout mettre en 'uvre pour qu’une réponse appropriée et efficace soit apportée à leurs inquiétudes.
En l’espèce, le système mis en place par le docteur B-Z n’a pas fonctionné correctement. En effet, Madame Y, après son premier appel du 19 avril 2010 s’est heurtée à trois reprises et à des horaires différents à une impossibilité de joindre à la secrétaire, le cabinet étant sur répondeur.
Il n’a pas été tenu compte ensuite des appels réitérés des 26 et 28 avril à 13 et 15 jours de la pose du stérilet alors que les saignements persistaient et que des douleurs étaient apparues. Madame Y n’a pu obtenir aucune réponse appropriée du Docteur B-Z par le canal de la secrétaire.
Le médecin n’explique pas les motifs pour lesquels il n’y a eu aucune réaction de sa part à ces appels répétés qui aux dires de l’expert devait justifier une convocation de la patiente en urgence ou semi urgence pour comprendre le problème.
Compte tenu du nombre des appels qui trahissaient l’inquiétude persistante de la patiente, elle ne pouvait laisser Madame Y sans réponse.
Il ne peut être reproché à Madame Y de ne pas s’être rendue aux urgences de l’hôpital ni d’avoir consulté son médecin traitant, à supposer que ces conseils lui aient été prodigués.
L’expertise médicale précise qu’il ne semble pas que la secrétaire ou le répondeur du cabinet apporte aux patientes ce conseil.
De plus, les symptômes qu’elle présentait n’ont pas été considérés comme un cas d’urgence même lorsqu’elle s’est rendue au cabinet le 4 mai puisqu’il a lui a été remis simplement par une secrétaire qui plus est ,n’y est pas habilitée, une simple prescription d’anti-douleur et un rendez-vous pour le surlendemain.
Il ne peut être reproché dans ces conditions à Madame Y, profane en matière de médecine gynécologique, de ne pas avoir su détecter elle-même la situation d’urgence.
C’est de manière légitime que Madame Y a recherché avant tout les conseils de la gynécologue qui la suivait depuis plusieurs années et qui lui avait posé le stérilet dont les suites de la mise en place s’avéraient difficiles.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute de l’appelante.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Le jugement a distingué comme l’a fait l’expert les préjudices directement occasionnés par la grossesse extra utérine lesquels ne sont pas en lien avec les fautes de négligence retenues à l’encontre du Docteur B-Z et les troubles psychologiques et psychiques lesquels se rattachent pour partie à la grossesse extra-utérine mais également au sentiment de ne pas avoir été prise en considération par le Dr B-Z en laquelle elle a perdu confiance.
L’expert judiciaire le docteur X s’est efforcé d’identifier comme l’ordonnance de référé lui en donnait mission, les préjudices en lien direct avec la faute reprochée au médecin en excluant les préjudices en lien avec la pathologie initiale : la grossesse extra-utérine n’est pas le fait de la pose du stérilet mais le fait de rapports sexuels et d’infections génitales antérieures pour lesquels on ne peut incriminer la gynécologue.
De même, si la prise en charge tardive de cette grossesse extra-utérine a nécessité une intervention sous c’lioscopie avec salpingectomie droite, alors qu’un traitement médical pouvait éventuellement être proposé si la grossesse avait été diagnostiquée plus tôt, les séquelles infectieuses n’auraient toutefois pas empêché à moyen terme cette intervention.
Enfin les difficultés à marcher, à accomplir les tâches ménagères, les cicatrices, les douleurs résiduelles pelviennes, l’impossibilité d’utiliser désormais un stérilet à titre contraceptif et la possible infertilité secondaire potentielle sont en lien avec le traitement de la grossesse extra-utérine et les séquelles infectieuses sur les trompes et non avec les manquements de la gynécologue.
L’expert a retenu l’existence d’un syndrome dépressif post-traumatique en lien pour partie avec la perte de confiance de la patiente en sa gynécologue : en effet, Madame Y a ressenti un manque de considération et un sentiment d’injustice ayant contribué à son désarroi.
L’expert considère que si la grossesse extra utérine en elle-même a participé également à ces dommages de nature psychique ou psychologique, la perte de confiance en sa gynécologue représente les trois quarts de la source des troubles psychiatriques de Madame Y.
Le docteur B-Z, pour contester ces conclusions, fait mention de l’état antérieur de la patiente dont elle n’a pas à assumer les conséquences : elle cite à ce propos un important absentéisme au travail avant même les faits en cause, le décès du père de la demanderesse et les troubles de la libido qui aurait débuté bien avant les faits. Elle ajoute que la peur de la mort est davantage en lien avec la grossesse extra-utérine.
Il n’a pas été démontré cependant que Madame Y souffrait d’une pathologie mentale antérieure.
L’expert a expliqué les circonstances dans lesquelles la carence dans la prise en charge a pu influer sur son état psychologique. Ayant vécu la situation comme une injustice et un abandon et ramenée aux souvenirs douloureux de la mort de son père lequel à ses dires, serait décédé d’un accident du travail attribué à la négligence de son employeur, elle a présenté un épisode dépressif réactif.
Il n’existe pas de motif sérieux de remettre en cause ce raisonnement qui attribue la plus grande part de ce syndrome dépressif aux carences dans le suivi. Il n’est pas justifié non plus de retenir une responsabilité totale du médecin, la maladie somatique ayant nécessairement influé sur l’état psychologique de Mme Y.
L’expert explique que le syndrome post-traumatique ressenti par la patiente résulte en majeure partie de cette perte de confiance. Il est fait référence au sentiment de Madame Y d’avoir vécu une injustice ressentie comme une négation de sa personne qui aurait pu la conduire à la mort.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré responsable le docteur B-Z à hauteur de trois quarts des préjudices psychiques soufferts, exclusion faite de la part des préjudices en lien avec la grossesse extra utérine et les infections gynécologiques de la patiente.
Sur les différents postes de préjudice
Madame Y évalue comme suit son dommage :
Déficit fonctionnel temporaire 5.000,00 € XXX 8.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 6.000,00 € Préjudice d’établissement 10.000,00 €
Préjudice moral 10.000,00 €
Perte de chance 5.000,00 €
TOTAL 44.000,00 €
Elle n’a pas repris au dispositif de ses dernières écritures de demandes au titre du préjudice sexuel.
La CPAM sollicite quant à elle confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le Docteur B-Z à lui verser la somme de 1 386,95 € représentant 75 % de ses débours.
Au vu des éléments d’ordre médical et des pièces produites, le préjudice subi par Madame Y sera évalué comme suit :
A titre préliminaire et au regard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile au terme duquel, devant la cour d’appel, 'les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il ne sera pas statué sur l’évaluation du préjudice sexuel lequel ne fait pas l’objet d’une demande recevable.
Les frais médicaux et pharmaceutiques
Madame Y ne fait pas état de frais médicaux restés à charge.
La CPAM de la SARTHE fait état d’ une dépense à hauteur de 1 849,27 € en lien avec le traitement de l’état dépressif de Madame Y et elle sollicite confirmation du jugement en ce qu’il a retenu cette dépense pour 3/4. Cette dépense correspond aux consultations en lien avec l’état dépressif et aux consultations auprès d’un psychiatre à raison de deux par mois durant deux années sur la période du 8 octobre 2010 au 19 novembre 2012.
Le Docteur B-Z soutient que la caisse n’apporte pas la preuve que les débours dont elle demande le remboursement sont en lien avec les manquements qui lui sont reprochés.
Or, afin de justifier de ce qui est présenté comme étant des frais en lien avec l’état dépressif, la CPAM verse la liste des prestations considérées , leur nature et leur date, une attestation d’imputabilité établie le 22/1/2013 par le Dr A, médecin-conseil lequel énonce les prestations considérées et certifie que les soins qui sont étrangers à l’acte médical en cause ont été écartés.
Elle produit également le décompte des frais exposés en lien avec la prise en charge de la grossesse extra-utérine qu’elle n’inclut pas dans ses prétentions.
Au vu de ces éléments qui attestent d’une ventilation effectuée par la caisse entre les divers fraix exposés pour la patiente, il convient de faire droit à la demande et de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu ces dépenses à hauteur de
1 386,95 € et fait courir les intérêts à compter du 27 février 2013, à compter de la signification des premières écritures, s’agissant d’une simple demande en paiement d’une somme et non d’une créance d’indemnisation.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, il correspond pour Madame Y à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce de la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.
L’expert a relevé que la maladie psychique consécutive aux faits reprochés ont entraîné un arrêt de travail du 9 au 25 septembre 2010. Il a noté également que Madame Y avait profité des périodes de grève dans son entreprise pour se retrancher chez elle et fuir les contacts sociaux.
L’expert fait état d’une volonté de fuir les gens. Ce préjudice apparaît en lien avec les dommages psychiques et doit être considéré.
Il peut être tenu compte également des difficultés temporaires à se mouvoir en raison des vives douleurs ressenties et qui l’empêchaient à ses dires, d’assurer son rôle de mère de famille. Ces difficultés sont en lien direct avec la mauvaise prise en charge de la grossesse extra utérine.
Le jugement a fait une juste appréciation du préjudice lié au refus de sortir par peur d’autrui à hauteur de 1 875,00 € (soit 75 % de 2 500 €).
Il sera ajouté à cette somme 150 € soit (200 / 3 x 4) pour tenir compte du déficit fonctionnel subi par Madame Y suite à son incapacité temporaire d’assumer ses charges domestiques durant la période où elle a ressenti des douleurs qui n’ont pas été prises au sérieux à temps soit entre le 19 avril et le 6 mai. Ce retard peut être également évalué à 75 % du préjudice, 25 % étant la suite de la pathologie en elle-même.
XXX
Il s’agit ici des souffrances psychiques subies par la victime jusqu’à la consolidation. L’expert a évalué à 3 sur 7 ce poste de préjudice. L’expert a écarté les souffrances physiques qui sont en lien avec la grossesse extra utérine. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à 2 250 € la part de ce dommage devant être pris en charge par le Dr B-Z.
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Ce poste vise à indemniser les conséquences d’une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques ou mentales ainsi que les douleurs permanentes entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. Il persiste chez Madame Y une perte de qualité de la vie en lien avec le syndrôme dépressif chronique occasionné en partie par la par la prise en charge inadaptée.
Ce poste ayant été fixé à 3 % par l’expert, il y a lieu d’allouer à la victime à hauteur de 75 % de ce poste de préjudice soit 75 % de la somme de 4 425 € telle que retenue par le jugement.
Préjudice d’établissement
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il rejette, pour des motifs que la cour d’appel adopte, ce préjudice qui n’est pas retenu par l’expert.
Préjudice moral
Le jugement doit être également confirmé sur ce point. Le rejet de cette prétention s’impose dès lors que ce dommage allégué se confond avec le poste considéré au titre des souffrances.
Perte de chance
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette cette demande, le traitement médical de la grossesse extra utérine tel qu’il a été pratiqué, étant la conséquence de cette pathologie et non la conséquence des défaillances dans le suivi de la patiente.
RÉCAPITULATIF
Dépenses de santé actuelles (créance CPAM ) 1 386,95 €
Déficit fonctionnel temporaire 2 025,00 €
XXX 2 250,00 €
Déficit fonctionnel permanent 3 318,75 €
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 462,31 € le montant de la somme due à la CPAM de la SARTHE au titre de l’indemnité de gestion et fixé à 1 000 € le montant des frais irrépétibles dus à la caisse et 2 000 € ceux dus à Madame Y.
Il sera ajouté au titre des frais supportés en appel par les intimés :
— 1 000 € pour la CPAM de la SARTHE ;
— 2 000 € pour Madame Y.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 1 875 € le montant de la réparation du déficit fonctionnel temporaire et statuant à nouveau en fixe le montant à 2 025,00 € et condamne Madame B-Z au paiement de cette somme ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 1 125 € le montant de la réparation du préjudice sexuel et statuant à nouveau, dit qu’aucune demande n’est régulièrement présentée de ce chef ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant
CONDAMNE Madame B-Z à payer à la CPAM de la SARTHE 1 000 € et à Madame Y 2 000 €, ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame B-Z aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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