Confirmation 23 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 oct. 2015, n° 13/14316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/14316 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 mai 2013, N° 11/3501 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2015
N°2015/667
Rôle N° 13/14316
A B
C/
Grosse délivrée le :
à :
Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Julia PETTEX-SABAROT, avocat au barreau de LYON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section IN – en date du 30 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/3501.
APPELANT
Monsieur A B
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/8817 du 22/08/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant XXX
représenté par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SOBECA, demeurant 21 avenue Jean Vacher – XXX
représentée par M. Cédric PAGES, directeur d’agence, assistée de Me Julia PETTEX-SABAROT, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Monsieur David MACOUIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2015
Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauché selon contrat à durée indéterminée du 2 avril 2001 par la société SOBECA en qualité de terrassier N1P2 au coefficient 110, M A B devenait selon avenant du 1er avril 2006 technicien réseaux puis selon nouvel avenant du 1er avril 2007, chef d’équipe, avec un salaire brut mensuel de 1648,24 € .
Le 27 janvier 2009, le salarié recevait un avertissement pour un abandon de poste du 23 janvier 2009.
Le 10 novembre 2010, M A B était de nouveau sanctionné par un avertissement, pour des faits du 26 octobre 2010, de non respect des horaires et refus d’obéissance.
Le 25 janvier 2011, M A B était convoqué pour un entretien préalable pour le 4 février 2011 et était licencié par lettre recommandée du 2 mars 2011.
Suivant requête reçue le 20 juillet 2011 M A B saisissait le conseil des prud’hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement, réclamant à la société SOBECA les sommes suivantes :
— 2000 € pour non respect de la procédure de licenciement,
— 48.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Il sollicitait l’exécution provisoire et les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction .
Par jugement du 30 mai 2013, le conseil des prud’hommes de Marseille a débouté M A B de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle de la société SOBECA et condamné le salarié aux dépens.
Suite à l’appel interjeté par M A B le 28 juin 2013, les parties ont été convoquées devant la Cour pour l’audience du 21 mai 2015 renvoyée à la demande des parties ou de leurs conseils au 17 septembre 2015.
Dans ses conclusions reprises oralement, M A B demande à la Cour d’infirmer le jugement , reprend ses demandes initiales à l’exception de l’indemnité pour licenciement irrégulier.
Il sollicite les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et demande que toute condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande du 20/07/11 avec capitalisation .
Lors des débats et dans ses écritures, la société SOBECA demande la confirmation du jugement, le débouté de M A B et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement
En vertu de l’article L.1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, en formant sa conviction sur les éléments produits par les parties.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
Nous sommes au regret de constater différents manquements de votre part :
en effet, le 14 janvier 2011, vous avez accroché un branchement PEHD avec une pelle mécanique sur le chantier sis XXX). Ce branchement était pourtant bien tracé au sol, et sa position réelle en plan et en profondeur permettait parfaitement d’éviter l’accrochage en recherchant manuellement à l’approche du conduit.
Par négligence, vous n’avez pas procédé à cette recherche manuelle qui aurait pourtant permis d’éviter cet incident.
Nous avons également constaté que les salariés avaient ensuite, sous votre responsabilité, plié à 180° le tube PEHD, tubé dans la canalisation plomb, avant de l’entourer avec du ruban adhésif. Cette opération, réalisée sous votre contrôle, est inacceptable, non seulement du fait que vous n’êtes pas habilité à réaliser des gestes relevant d’interventions de sécurité gaz, mais également parce que les conséquences de cette opération auraient pu être beaucoup plus importantes. Vous n’êtes pas sans savoir que dans une telle situation, vous devez arrêter les moteurs, définir un périmètre de sécurité et alerter immédiatement les urgences gaz, qui sont les seuls habilitées à réaliser ce type d’interventions.
Par votre comportement, vous avez enfreint les dispositions de l’article 3 de notre règlement intérieur, selon lesquelles 'chaque salarié doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant et faisant respecter […] les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de travail ou pour l’exécution de certains travaux[…]'.
Ces manquement sont d’autant plus inadmissibles que dans le cadre de vos fonctions de chef d’équipe, vous devez 'respecter et faire respecter les normes de sécurité'. Vous êtes également responsable des travaux que vous réalisez. Par la négligence dont vous avez fait preuve, vous n’avez ni respecté les procédures existantes, ni fait preuve d’un comportement responsable au regard d’une situation dont les conséquences auraient pu être extrêmement importantes !
vous avez pourtant été sensibilisé à plusieurs reprises sur les risques liés au gaz dans le cadre de réunions d’agence, dont celle du 25 octobre 2010, au cours de laquelle les consignes à respecter en la matière vous ont été expressément rappelées !
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 janvier 2011, le directeur de l’unité réseau gaz Paca, (…) n’a pas manqué de nous rappeler vivement à l’ordre sur ce point en nous indiquant notamment s’élever 'avec véhémence contre cette pratique extrêmement dangereuse pour la sécurité des personnes et des biens présents dans l’environnement'. Il précisait également que 'ce geste est radicalement interdit, d’autant que [nos employés] n’ont pas les compétences nécessaires pour évaluer les conséquences d’une telle pratique'.
Notre client X nous a également convoqué à une réunion le 25 janvier 2011, au cours de laquelle celui-ci n’a pas manqué de nous rappeler la dangerosité de votre comportement. Le client déplorait également votre 'confusion’ entre un branchement basse et moyenne pression, ainsi que votre 'méconnaissance des risques liés au pliage de tube'.
Ce nouvel incident est d’autant plus mal venu qu’il survient dans un contexte de mauvais résultats en termes de sinistres gaz, pour lesquels X a attiré notre attention sur les risques commerciaux (perte de marché) et pénaux que cela engendrait.
Ce nouveau manquement de votre part est par ailleurs d’autant plus inadmissible que nous vous avions déjà reproché des faits analogues au cours de l’année 2009.
Au regard de vos fonctions de chef d’équipe, nous ne pouvons tolérer de telles fautes professionnelles et les conséquences qu’elles entraînent : surcoûts à la charge de notre société, remise en cause de nos relations commerciales avec X et atteinte à la bonne image de l’entreprise.
Ces fautes constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement (…)>>.
Sur le premier grief, le salarié indique qu’il a bien procédé à la recherche manuelle de la canalisation mais qu’elle n’était pas implantée conformément au plan.
Sur le deuxième grief, il reproche à la société SOBECA d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ne lui donnant pas les formations et documents nécessaires conformément à l’arrêté du 13 juillet 2000 ; il considère qu’elle devait en outre s’assurer qu’il avait bien compris le sens de la formation donnée en octobre 2010, étant de nationalité turque, s’exprimant mal en français , ne le lisant et ne l’écrivant qu’avec difficultés.
L’employeur précise que si M A B avait fait un sondage manuel, il n’aurait pas accroché la canalisation puisque ce sondage est destiné à s’assurer de l’exactitude du plan.
Concernant le 2e grief, il produit la lettre de X et précise que le texte visé par le salarié ne s’applique qu’aux opérateurs de gaz et ses sous-traitants.
Il résulte du constat de dommages dressé le 14 janvier 2011 et signé par M A B en sa qualité de chef d’équipe, que la société de travaux publics n’intervenait pas pour le compte de X mais pour le donneur d’ordres ERDF pour placer un fourreau , de sorte que l’argument tiré de l’absence de formation sur le réseau gazier est dénué de pertinence.
Même en admettant la thèse de M A B émise dans sa contestation à savoir que le sondage manuel a permis de se rendre compte que la canalisation de gaz n’était pas à l’endroit désigné dans le DICT fourni, il est manifeste que le salarié n’a pas respecté les règles élémentaires de sécurité en laissant son équipe intervenir sur la canalisation notamment en l’obturant.
Sur ce point, non seulement sa fiche de fonction rappelée dans la lettre de licenciement fait reposer sur le chef d’équipe l’obligation de respect des normes de sécurité par lui-même et les personnes placées sous son autorité mais également la responsabilité des travaux à exécuter.
Concernant la formation et l’information reçues par M A B, l’employeur produit le manuel de sécurité décrivant les consignes et précautions à prendre en cas d’arrachage d’une conduite de gaz, la feuille d’émargement signée par le salarié à un stage le 24/02/09 portant notamment un 'zoom sur les ouvrages gaz et la procédure à tenir'.
Les explications données par M A B , nommé chef d’équipe depuis près de 4 ans, quant à une mauvaise compréhension de la langue française ne sont étayées par aucun document et ne sont pas probantes.
Le salarié , nonobstant les instructions et formations nécessaires, a méconnu des règles élémentaires de sécurité voire de bon sens, dont il est résulté un préjudice à la fois financier pour l’entreprise qui a dû rembourser les dégâts causés à hauteur de 1975,34 € et en termes d’image eu égard aux termes extrêmement forts utilisés par le directeur de X dans sa lettre visée dans la lettre de licenciement, ce qui caractérise un manquement suffisamment grave pour rendre impossible le maintien de M A B au sein de la société SOBECA .
En conséquence, le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M A B de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes nouvelles du salarié
La demande relative à la délivrance de documents sociaux rectifiés comme celle portant sur les intérêts au taux légal étant subséquentes à la demande principale dont M A B a été débouté, doivent être également rejetées .
Sur les frais et les dépens
Des considérations d’équité justifient de ne pas faire droit aux demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
L’appelant qui succombe totalement aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ,
* Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
* Déboute M A B de l’ensemble de ses demandes,
* Rejette la demande de la société SOBECA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Laisse les dépens d’appel à la charge de M A B, sous réserve des règles relatives à l’aide juridique.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pascale MARTIN faisant fonction
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