Infirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 nov. 2016, n° 15/21782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/21782 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 6 novembre 2015, N° 13/02803 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
6e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2016
N°2016/474
Rôle N° 15/21782
X Y
C/
Z, Raymonde, Antonina
A épouse Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me B
Me C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02803.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX
MARIGNANE
représenté par Me Claude B, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame Z, Raymonde, Antonina
A épouse Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/001791 du 26/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
AIX-EN-PROVENCE)
née le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX
MARIGNANE
représentée par Me Carole C, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2016, en Chambre du Conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Joël MOCAER, Président, et Madame Monique
RICHARD, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Monique RICHARD, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Joël MOCAER, Président
Madame Christine PEYRACHE, Conseiller
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Martine
MEINERO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17
Novembre 2016.
Signé par Monsieur Joël MOCAER, Président et Madame Martine MEINERO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 10 décembre 2015 par M. X Y à l’encontre du jugement rendu le 6 novembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence,
Vu les dispositions de l’article 388-1 du code civil et l’avis adressé aux parties le 12 février 2016,
Vu les conclusions de M. X
Y en date du 15 septembre 2016,
Vu les conclusions de Mme Z
A en date du 19 septembre 2016,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2016 pour l’affaire fixée à l’audience du 4 octobre 2016,
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z A et M. X
Y se sont mariés le 3 mai 2008 devant l’officier d’état civil de Marignane (13), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— Olivia, née le XXX,
— Alessandro, né le XXX.
Le 6 mai 2013, M. Y a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 27 septembre 2013, aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales d’Aix-en-Provence a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pendant une année, à charge pour elle de s’acquitter du remboursement du prêt immobilier contracté pour l’achat de ce bien,
— prévu un exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile maternel,
— ordonné une enquête sociale et, dans l’attente, aménagé le droit de visite du père, sans hébergement, un dimanche sur deux,
— condamné M. Y à verser à Mme A une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours,
— et fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros mensuels avec indexation.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 31 décembre 2013.
Par acte d’huissier en date du 9 mai 2014, M. Y a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, en sollicitant un droit de visite et d’hébergement classique à l’égard de ses enfants.
Par conclusions d’incident du 3 juillet 2014, M. Y a sollicité la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement libre et, en cas de désaccord, réglementé.
Mme A s’opposait à cette demande en invoquant l’instabilité du père et sollicitait l’instauration d’une expertise psychologique.
Par ordonnance d’incident en date du 29 juillet 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise psychologique familiale et aménagé temporairement en faveur du père un droit de visite progressivement élargi dans l’attente du rapport d’expertise.
Les rapports d’expertise ont été déposés le 17 octobre 2014.
Par jugement en date du 6 novembre 2015 dont appel, le juge aux affaires familiales d’Aix-en-Provence a pour l’essentiel :
— prononcé le divorce des époux Y sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— fixé les effets du divorce entre époux au 27 septembre 2013,
— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— accordé au père un droit de visite deux fois par mois au point rencontre de la Recampado,
— et maintenu la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros mensuels avec indexation.
M. X Y a interjeté appel de ce jugement, en limitant son appel aux dispositions relatives à la résidence habituelle des enfants et à l’aménagement de son droit de visite et d’hébergement.
Il demande à la cour de constater que les enfants sont placés en foyer depuis le 6 juillet 2016 et de supprimer sa part contributive à leur entretien au vu de cet élément nouveau.
Il sollicite à titre principal :
— le transfert de la résidence habituelle des enfants à son domicile,
— l’aménagement de droits de visite et d’hébergement en faveur de la mère,
— et la fixation de la contribution maternelle à l’entretien des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros mensuels avec indexation.
A défaut de transfert de résidence à son domicile, il sollicite la mise en place d’une résidence alternée et, de façon subsidiaire, l’aménagement en sa faveur de très larges droits de visite et d’hébergement.
En tout état de cause, il demande que l’intimée soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y revient sur les difficultés rencontrées depuis la séparation du couple pour voir ses enfants, difficultés ayant donné lieu à des plaintes, suivies de la condamnation par le tribunal correctionnel de Mme A pour non représentation d’enfant.
M. Y ajoute qu’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert est en cours devant le juge des enfants d’Aix-en-Provence. Dans ses dernières conclusions, l’appelant précise que, par ordonnance rendue le 6 juillet 2016, le juge des enfants a ordonné le placement des deux enfants dans le foyer sur Marseille.
M. Y fait valoir que l’attitude de la mère, qui dénigre de façon récurrente le père devant les enfants est irresponsable et destructrice.
Il indique que les enfants sont perturbés face au comportement pathologique de leur mère extrêmement violente et agressive envers lui et que les plaintes que celle-ci a déposé à son encontre pour de prétendus attouchements sexuels sur les enfants ont été classés sans suite.
Il insiste sur l’impérieuse nécessité de rétablir au plus vite les liens entre le père et les enfants placés.
Il explique ne pas s’être opposé, dans un souci d’apaisement, au placement temporaire des enfants, mais il se dit prêt à assumer pleinement les enfants, dans un climat serein et réconfortant, en permettant à la mère d’exercer son droit de visite et d’hébergement.
Il communique enfin ses ressources et ses charges qu’il compare avec celles de l’intimée.
Mme Z A a interjeté appel incident sur les dispositions financières du jugement de divorce, afin de solliciter une prestation compensatoire et une contribution paternelle à l’entretien des enfants plus élevée.
L’intimée demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, en :
— fixant les effets du divorce au 8 avril 2013,
— condamnant M. Y à lui payer une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 28 000 euros ou, à titre subsidiaire, sous forme de rente mensuelle de 300 euros par mois pendant huit ans avec indexation,
— fixant la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, avec un droit de visite médiatisé pour le père, le temps nécessaire à la reprise des relations avec les enfants,
— et porté la contribution paternelle à l’entretien des enfants à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total avec indexation.
Mme A reprend les critères légaux à l’appui de sa demande de prestation compensatoire et communique ses ressources et ses charges.
Elle fait ensuite valoir que, depuis le début de la procédure, elle cherche à protéger ses enfants.
Elle se présente comme une mère attentive et dévouée et ajoute avoir interjeté appel de la décision de placement du juge des enfants, qu’elle ne peut accepter, tout comme les enfants qui n’y étaient pas préparés.
Elle s’oppose également au transfert de résidence des enfants chez le père, en revenant sur les nombreux incidents qui ont émaillé les derniers mois.
Elle se présente comme une mère disponible pour s’occuper des enfants au quotidien, aimante et soucieuse du bien être de ses enfants, qu’elle peut accueillir dans l’ancien domicile conjugal, cadre de vie dans lequel les enfants ont leurs habitudes.
Elle dénonce à l’opposé le comportement inadapté du père, impatient et coléreux et explique vivre dans l’angoisse permanente qu’un problème survienne lorsque les enfants sont seuls avec le père.
Elle considère que M. Y a eu des comportements à l’égard des enfants qui ont justifié qu’elle les protège et fait valoir que les liens père-enfants devront se renouer dans un cadre rassurant et sécurisant à travers la mesure d’AEMO en place.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures ci-dessus visées.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Bien que l’appel soit général, les parties ne remettent pas en cause le prononcé du divorce et l’exercice conjoint de l’autorité parentale, de sorte que ces dispositions non contestées du jugement seront confirmées.
Aux termes des écritures communiquées de part et d’autre, l’appelant concentre les débats sur les dispositions du jugement concernant le lieu de résidence habituel des enfants et par voie de conséquence les questions subséquentes, telles que l’exercice des droits de visite et d’hébergement et la contribution de chaque parent à l’entretien des enfants.
L’intimée demande reconventionnellement à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la date des effets du divorce et sollicite en cause d’appel une prestation compensatoire sous forme de capital ou sous forme de rente mensuelle.
— Sur la résidence habituelle des enfants mineurs
Olivia Y, née en novembre 2008, est âgée de huit ans. Son frère Alessandro
Y, né en octobre 2010, a dix ans.
Les parents ne remettent pas en cause pour eux l’exercice commun de l’autorité parentale, mais sont opposés quant au lieu de résidence habituel de ceux-ci.
A défaut de convention amiable des parents séparés quant à l’organisation de la résidence de leur enfant, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du code civil et peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec chacun des parents.
En l’espèce, depuis la séparation des époux
Y survenue en 2013, la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile maternel.
Il est cependant établi à travers les éléments du dossier, confirmés par les mesures d’instruction ordonnées par le juge aux affaires familiales et la saisine du juge des enfants ayant abouti au placement actuel des deux enfants dans un foyer à Marseille, que le comportement de Mme A, qui dénigre de manière récurrente et systématique le père devant les enfants, est très destructeur pour les deux enfants en bas âge.
Mme A se montre extrêmement agressive et violente envers le père et adopte un comportement manifestement pathologique et irresponsable à l’égard des enfants. Ainsi, dès le mois de septembre 2014, un rapport d’évaluation du conseil général des Bouches du Rhône concluait à l’existence d’un syndrome d’aliénation mentale.
Le placement des enfants est intervenu après que les parents aient été informés de cette éventualité si aucune amélioration n’était constatée. Mais les avertissements ont été sans effet sur l’attitude de la mère qui a continué à ne pas coopérer et a persisté dans sa position inflexible vis à vis du père, sans fondement et injustifiée désormais au vu des nombreuses procédures judiciaires, des expertises, des multiples dépôts de plaintes classés sans suite, de l’enquête sociale, de la condamnation de Mme A pour non représentation d’enfants, ainsi que d’un suivi par le SPIP.
Le Dr ALBERNHE, commis par le juge des enfants d’Aix-en-Provence, a relevé la personnalité immature et psychorigide de Mme A avec un vécu de persécution contre M. Y, qui n’a pas permis à celui-ci d’exercer son rôle de père pendant plusieurs mois … L’expert précise que la mère est dans une relation d’exclusivité avec les enfants.
L’expert psychologue désigné par le juge aux affaires familiales a conclu à un fonctionnement paranoïaque de Mme A, qui ne parvient pas à apaiser ses angoisses dans l’intérêt des enfants. 'La mère projette vers l’extérieur les difficultés et aurait tendance à s’inscrire dans des scenari à coloration paranoïaque et/ou dramatique …'
Le placement en foyer ordonné par le juge des enfants a été contesté par le mère et confirmé par arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La vie en institution a permis aux enfants, qui étaient en situation de danger psycho affectif auprès de leur mère, de disposer d’un lieu neutre et bienveillant et de renouer un lien de qualité avec leur père en retrouvant la place et le statut d’enfants de leur âge.
Il ressort des bilans d’accueil du foyer et de l’arrêt de la chambre spéciale des mineurs que les deux enfants ont évolué favorablement et sont dans l’attente de moments partagés avec leur père ou de ses
appels téléphoniques. Ils peuvent désormais s’autoriser à apprécier les heures passées avec leur père ou les sorties organisée par celui-ci, sans souffrir du conflit de loyauté et sont tout aussi ravis de revoir leur famille paternelle, sans avoir à subir l’angoisse démesurée de leur mère.
Il est noté que de son coté, M. Y se saisit avec enthousiasme de tous les temps de visites et de sorties qui lui sont proposés. Le Dr ALBERNHE indique que M. Y 'n’a pas le profil psycho-pathologique d’un pervers sexuel ni d’un père incestueux… Il ne parait pas dangereux ni fabulateur, ni manipulateur. Il ne présente pas le tableau d’une personne déviante ou capable d’actes délictueux.'
Aux termes des dispositions de l’article 371-5 du code civil, l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf (… ) si son intérêt commande une autre solution.
En l’espèce, les bilans d’accueil du foyer indiquent que les rapports entre Olivia et Alessandro sont affectueux. Les deux enfants sont très complices et très proches l’un de l’autre, au point qu’il a été décidé de les réunir dans une même chambre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de transférer la résidence habituelle des enfants au domicile paternel dès qu’il sera mis un terme au placement.
— Sur les droits de visite et d’hébergement
Chacun des père et mère doit maintenir de relations avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Il est de l’intérêt de l’enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser
ces relations.
L’article 373-2-1 du code civil prévoit en ce sans que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
L’article 373-2-6 du code civil ajout qu’il incombe au juge ,appelé à régler les questions relatives à la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement le concernant, de veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant et de prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, Mme A doit manifestement prendre conscience de son comportement inadapté et se faire accompagner dans une démarche d’évolution. Elle est cependant une mère attentive, dévouée et attachée à ses enfants.
M. Y ne s’oppose pas à l’aménagement de larges droits de visite et d’hébergement au profit de la mère.
Mme A disposera par conséquent de droits de visite et d’hébergement du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes, tels que prévus au dispositif du présent arrêt.
Le jugement de divorce sera donc réformé de ce chef.
— Sur la part contributive de chacun à l’entretien et à l’éducation des enfants
En application des dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme, en vertu de l’article 373-2-2 du
code civil, d’une pension alimentaire versée selon le cas par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant est confiée, ou entre les mains de l’enfant s’il est majeur.
La pension peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement dans la situation de l’une ou l’autre des parties ou des besoins de l’enfant.
En l’espèce, au vu du transfert de résidence, la contribution mise à la charge du père au titre de sa participation à l’entretien et à l’éducation des enfants sera supprimée.
Pour fixer la contribution maternelle, il convient de prendre en compte la situation respective des parties.
Les ressources et les charges de chaque parent sont restées sensiblement identiques à celles communiquées en première instance.
M. Y perçoit un salaire mensuel moyen de 2 600 euros. Il paie un loyer de 760 euros par mois et rembourse 475 euros par mois de crédit automobile.
Mme A bénéficie des prestations sociales versées par Pôle emploi (470 euros par mois) et des allocations familiales (464 euros par mois). Elle a été reconnue travailleur handicapé.
Le couple est propriétaire d’un bien immobilier situé à Marignane, estimé à 138 000 euros. Ce bien est actuellement à la vente. Les ex-époux se partageront le produit de cette vente, après remboursement du crédit immobilier contracté pour l’achat de ce bien.
Au vu des facultés contributives de chaque parent, Mme A devra verser à M. Y, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, la somme de 50 euros par mois et par enfant, avec indexation.
— Sur la date des effets du divorce
Le juge de première instance a retenu comme date des effets du divorce la date de l’ordonnance de non conciliation comme l’y invite l’article 262-1 du code civil alinéa 1.
Toutefois l’alinéa 2 de ce texte précise : ' A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.'
Mme A démontre, en produisant une main courante déposée le 16 avril 2013, que le couple s’est séparé le 8 avril 2013 et a cessé depuis toute cohabitation et toute collaboration au sens de l’article 262-1 du code civil.
La cour infirme dès lors le jugement déféré sur ce point et fixe les effets du divorce au 8 avril 2013.
— Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et précise les critères à retenir.
Etant l’accessoire de la demande en divorce, la demande de prestation compensatoire peut être
présentée pour la première fois en cause d’appel.
Mais en l’espèce, le jugement attaqué a prononcé le divorce des époux Y sur le fondement de l’article 233 du code civil, les époux ayant accepté, par procès-verbal annexé à l’ordonnance de non conciliation, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Or cette acceptation n’est pas susceptible de rétraction, même par la voie de l’appel et n’est d’ailleurs pas remise en cause par Mme A qui n’invoque aucun vice du consentement, de sorte que le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil est devenu définitif et la demande irrecevable.
— Sur les demandes annexes
Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel , ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
Par ailleurs, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats non publics,
Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, en ce qui concerne la date des effets du divorce, le lieu de résidence des enfants mineurs et par voie de conséquence les droits de visite et d’hébergement et le montant de la contribution de chaque parent à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe les effets du divorce entre époux au 8 avril 2013 ;
Transfère la résidence habituelle des enfants
Olivia et Alessandro au domicile paternel dès qu’il sera mis fin au placement ;
Dit la mère disposera à l’égard des deux enfants de droits de visite et d’hébergement libres, qui, à défaut de meilleur accord entre les parties, s’exerceront :
— les 1res, 3 èmes et 5 èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,
— et la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine en alternance,
à charge pour la mère de prendre les enfants et de les ramener au domicile du père ;
Supprime la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Condamne Mme Z A à payer à M. X Y au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants le premier de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit au 100 euros mensuels au total, avec maintien de l’indexation initialement prévue ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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