Rejet 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5 mars 2021, n° 20PA03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA03504 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 octobre 2020, N° 2010187/3-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 8 juillet 2020 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Par un jugement n° 2010187/3-2 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, M. C, représenté par Me A, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2010187/3-2 du 21 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les arrêtés du 8 juillet 2020 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-3-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant roumain né le 23 janvier 1995, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Le 7 juillet 2020, il a été interpellé pour des faits de vol à l’étalage et a été placé en garde à vue. Par deux arrêtés en date du 8 juillet 2020, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d’une mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. C relève appel du jugement du 21 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-00197 du 2 mars 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 4 mars 2020, le préfet de police a donné délégation à M. B E, attaché d’administration de l’Etat au 8e bureau au sein de la direction de la police générale, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure l’édiction des mesures d’éloignement. Ainsi le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait, la circonstance que l’arrêté de délégation de signature n’est pas visé par la décision en litige étant sans incidence à cet égard.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». De même, aux termes de l’article L. 511-1 I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée ».
5. La décision contestée vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le code des relations entre le public et l’administration. Elle précise l’identité, la date et le lieu de naissance de M. C et indique les raisons pour lesquelles l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Elle expose également des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé en relevant que M. C, dont le comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, se déclare célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas de ressources suffisantes pour lui ni n’établit disposer d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine. L’obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, une telle motivation satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français contestée manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. C reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant M. D, qui notamment n’établit pas plus en appel qu’en première instance l’ancienneté alléguée de son séjour sur le territoire français, ou qu’il serait le père d’un enfant français ou encore et qu’il exercerait une activité professionnelle, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu’elle constate : / () / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l’intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. / L’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d’un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. (). »
8. Pour refuser à M. C l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a relevé dans sa décision que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public et que dès lors la condition d’urgence, de nature à permettre, en vertu de l’article L. 511-3-1 précité, de l’éloigner sans délai du territoire français, était satisfaite. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d’identification dactyloscopique que M. C, qui a été interpellé le 7 juillet 2020 pour des faits de vol à l’étalage dont il a reconnu la réalité, avait également fait l’objet, sous deux pseudonymes, de plusieurs signalements pour des faits identiques le 19 février 2014, le 10 avril 2015, le 8 mai 2017, le 14 juillet 2017 et le 12 août 2017 ainsi que pour des faits d’abandon ou de dépôt illégal de déchets le 11 février 2020. A supposer même qu’ils n’auraient pas donné lieu à des condamnations pénales, ces agissements délictueux, dont M. C ne remet en cause ni la matérialité, ni l’imputabilité, suffisaient, eu égard à leur nature, à leur caractère répété et récent, et alors de plus que M. C n’apporte aucun élément tendant à établir qu’il percevrait des revenus d’une activité professionnelle lui permettant d’éviter de réitérer encore les mêmes agissements délictueux, à établir qu’à la date de la décision contestée son comportement personnel constituait, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
9. D’une part, aux termes de l’article 6 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : « Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ». Aux termes de l’article 27 de la même directive : « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-3-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article L. 511-3-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. () Les quatre derniers alinéas de l’article L. 511-3-1 sont applicables ».
11. En premier lieu, la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la directive 2004/38/CE du Parlement européen du 29 avril 2004 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile. Elle précise l’identité, la date et le lieu de naissance de M. C et indique les raisons pour lesquelles l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français. Elle relève également que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, quand bien même ses motifs ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, satisfait aux exigences des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 4 de la présente décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, et dès lors que le comportement de l’intéressé était constitutif, ainsi qu’il a été dit au point 8, d’une menace du point de vue de l’ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de police pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 511-3-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de circulation du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-3-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En troisième lieu, M. C reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant M. D, qui, ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente décision, n’établit pas plus en appel qu’en première instance, la réalité de son ancienneté sur le territoire français, qu’il serait le père d’un enfant français et qu’il exercerait une activité professionnelle lui procurant des revenus, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et de l’arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mars 2021.
La présidente de la 8e chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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