Infirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 nov. 2016, n° 14/23726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/23726 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 20 novembre 2014, N° 2013F00327 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2016
N°2016/361
Rôle N° 14/23726
SARL SAMSON PRODUCTION
C/
S.A.R.L. ROBIN MARINE & CIE
Grosse délivrée
le :
à :
Me J. X
Me S. SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20
Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00327.
APPELANTE
SARL SAMSON PRODUCTION Enseigne LE
MILKINY
XXX HYERES
représentée et plaidant par Me Y X de la SELARL
BAUDUCCO & X, avocate au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. ROBIN MARINE & CIE
représentée en la personne de son gérant, domicilié XXXXXXXXXXXX LA SEYNE SUR MER
représentée par Me Corine SIMONI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Z
A de la SELARL CABINET A, avocat au barreau de
TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme B C,
Conseillère.
Madame B C, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-François BANCAL,
Président
Mme B C, Conseillère (rédactrice)
Mme D E, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Josiane
BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2016.
Le 03 Novembre 2016, les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que la décision serait rendue par mise à disposition le 10 Novembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10
Novembre 2016.
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SARL Samson Production a confié à la SARL Robin
Marine & cie des travaux d’aménagement d’un local commercial à l’enseigne le Milkini, situé 18 rue Portalet à Hyères (Var), selon un devis établi le 29 janvier 2013 et accepté le 31 janvier 2013 pour un montant de 16 828,92 TTC.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2013, la société Robin Marine & cie a fait assigner la société
Samson Production devant le tribunal de commerce de Toulon à l’effet de la voir condamnée, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, au paiement de la somme totale de 14 219,03 TTC, dont 13 417,71 au titre du solde des travaux visés au devis (ramené à la somme de 16 783,47 TTC) et 801,32 au titre de travaux supplémentaires, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et d’une indemnité de procédure.
La société Samson production a conclu au rejet des demandes de la société Robin Marine & cie, en arguant de retard dans les travaux, de malfaçons et de non-finitions, ainsi que de l’absence de commande des travaux supplémentaires dont le paiement est demandé, du défaut de réception de l’ouvrage et du refus de la société Robin Marine &
cie de fournir son attestation d’assurance décennale ;
elle a sollicité l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance d’être garantie par l’assurance en cas de survenance d’un désordre relevant de la garantie décennale, outre d’une indemnité de procédure.
Par décision en date du 20 novembre 2014, le tribunal de commerce de Toulon, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil :
— a déclaré recevable et bien fondée la société Robin Marine & cie en ses demandes,
— a constaté que le devis initialement signé sans date butoir d’achèvement est l’élément déterminant quant à ces demandes,
— a constaté qu’en l’absence de réception contradictoire, les désordres allégués ne sont pas avérés,
— a condamné en conséquence la société
Samson Production à payer à la société Robin
Marine & cie la somme de 13 417,71 TTC, correspondant au solde de la facture n°13065,
— a rejeté la facture n°13066 de 801,32 ,
— a condamné la société Samson Production à payer à la société Robin Marine & cie la somme de 1000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— a condamné la société Samson Production à payer à la société Robin Marine & cie la somme de 1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société Samson Production a interjeté appel à l’encontre de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2014.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société Samson Production demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, 67 et 551 du code de procédure civile :
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle rejette la facture n°13066 d’un montant de 801,32 ,
— de réformer la dite décision dans toutes ses autres dispositions,
— de rejeter l’appel incident formé par la société Robin Marine & cie comme irrecevable,
— de constater l’absence de réception expresse ou tacite des travaux,
— de débouter la société Robin Marine &
cie de toutes ses demandes,
— de condamner la société Robin Marine & cie à payer à la concluante la somme de 5000 à titre de dommages-intérêts pour défaut de production de son assurance décennale,
— de condamner la société Robin Marine & cie aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 24 avril 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société Robin Marine & cie demande à la cour au visa de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1147 du code civil :
— de débouter la société Samson Production de toutes ses demandes,
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Samson Production à payer à la concluante la somme de 13 417,71 en principal, outre intérêts de droit,
— de condamner la société Samson Production au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice matériel et moral, et de les porter à la somme de 3000 ,
Y ajoutant,
— de condamner la société Samson Production à payer à la concluante la somme de 801,32 au titre des travaux supplémentaires réalisés au cours du chantier, outre les intérêts de droit,
— de condamner la société Samson Production aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel, ainsi qu’à payer à la concluante la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est en date du 6 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la recevabilité de l’appel incident formé par la société Robin Marine & cie :
Dans les motifs de ses écritures notifiées le 24 avril 2015, la société Robin Marine &
cie sollicite le paiement de la somme de 801,32 TTC à titre de travaux supplémentaires en motivant cette demande ;
dans le dispositif de ses écritures, après avoir sollicité la confirmation de la décision déférée concernant la condamnation de la société Samson
Production au paiement de la somme de 13 417,71 et le principe d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts, la société Robin Marine &
cie demande l’augmentation de la somme allouée de ce dernier chef, puis après la mention ' y ajoutant', la condamnation de la société Samson
Production au paiement de la somme de 801,32
TTC outre intérêts de droit.
Ce faisant, la société Robin Marine & cie a satisfait aux obligations posées par les articles 551 et 67 à 69 du code de procédure civile concernant les modalités d’un appel incident, en ne sollicitant que la confirmation partielle de la décision et en formant des demandes qui impliquent son infirmation pour le surplus.
L’appel incident de la société Robin Marine &
cie est donc recevable.
* Sur le bien-fondé de l’appel principal et de l’appel incident :
Il résulte des pièces produites les éléments suivants :
— le devis n°29012013001 d’un montant de 14 071 HT établi le 29 janvier 2013, a été renvoyé accepté par la société Samson Production, le 31 janvier 2013, mais sous réserve que le bail soit bien signé ;
ce devis vise la fourniture et la pose d’une façade en bois réalisée en contreplaqué (CTBX) de 18 mm fixé à la façade par des tasseaux de 50x70 mm, revêtue de peinture, la fourniture et la pose de volets et d’une porte, la réalisation d’un plancher intérieur, d’une cloison de séparation et d’une porte intérieure, la confection et la pose d’une rallonge à fixer sur le plateau de la saladière, ainsi que des
travaux de plomberie incluant notamment la pose d’un petit chauffe-eau électrique et celle d’un meuble évier ;
il ne mentionne pas de délai pour la réalisation des travaux ;
— par mail du 31 janvier 2013, la société Robin
Marine & cie a avisé la société Samson
Production de la programmation des travaux 'vers le février’ et de ce qu’elle attendait ses ordres pour commander le matériel ;
— par mails respectifs du 17 février 2013, les parties ont échangé sur le montant de l’acompte devant être versé, à savoir 3365,76 ;
— le 27 février 2013, le maire de la ville de
Hyères a donné son accord à la déclaration préalable de travaux qui avait été déposée par la société Samson Production le 29 janvier 2013;
— le 6 E 2013, la société Robin Marine & cie a pris contact avec la voirie de la ville d’Hyères pour réaliser des travaux de ravalement de façade avec échafaudage ;
l’autorisation de voirie a été donnée le 14
E 2013 pour la période du 18
E au 19 avril 2013 ;
— par mail du 12 E 2013, la société Robin Marine & cie a avisé la société Samson Production de ce qu’elle prévoyait de commencer les travaux la semaine suivante, ayant pris un peu de retard sur son chantier actuel ;
— le 22 avril 2013, la société Robin Marine &
cie a établi une facture n°13065 d’un montant de 13 417,71 après déduction de l’acompte de 3365,76 mentionné comme ayant été réglé le 19 février ;
— le 28 avril 2013, la société Samson Production a adressé à la société Robin Marine & cie une lettre recommandée, mentionnant que les travaux n’étaient pas achevés et n’étaient pas conformes aux plans adressés, qu’ils auraient dû être terminés depuis le 2 avril 2013, qu’il en résultait pour elle un préjudice moral et financier, sollicitant que lui soit adressée une attestation d’assurance pour déclarer son sinistre et désigner une autre entreprise pour achever les travaux et les mettre en conformité ;
— par courrier en réplique du 30 avril 2013, la société Robin Marine & cie a indiqué à la société
Samson Production :
qu’une réception verbale des travaux avait eu lieu en présence de son associée le 26 avril, que cette réception n’avait fait l’objet d’aucune remarque de sa part, que si depuis cette date, elle avait constaté des malfaçons ou des inachèvements, elle devait les lui lister ;
qu’elle avait réalisé les travaux conformément au schéma de façade de l’architecte Carl F, sauf erreur, aucun plan n’ayant été fourni, mais qu’elle était prête à corriger les éventuelles non-conformités au plan qui aurait été communiqué, à charge d’envoyer ce plan et la liste des non-conformités ;
qu’elle n’avait pu commencer les travaux avant la signature du bail, qu’aucune date d’achèvement des travaux n’avait été fixée ;
qu’elle serait sur place le 6 mai à 10h pour constater les non-conformités, les malfaçons éventuelles et/ou établir un procès-verbal de réception des travaux ;
— un document daté du 6 mai 2013 a été établi par la société Samson Production visant le prononcé d’une réception des travaux réalisés par la société Robin Marine & cie, avec les réserves suivantes :
' non conformité sur l’ensemble de la façade (apparemment pas de CTBX 18 mm et pose des liteaux en pin non conforme aux modalités d’exécution des travaux
- espacement 40 cm maximum),
' détérioration du mur suite aux travaux de plomberie,
' pose du chauffe-eau et du meuble évier non réalisée par la société Robin Marine & cie au vu du retard pris par le chantier,
' travaux de finition de peinture restant à faire (façade, porte, intérieur du U) ;
ce document fait également état de l’absence de production d’une attestation d’assurance par la société Robin Marine & cie, avec cotisations à jour, d’une réception normalement prévue le 2 avril 2013, d’une 'indemnité de retard de réception soit sous forme de remise commerciale de 4000 ' et de ce que 'la réserve sera levée dès la réception des travaux dans leur totalité et conformément au descriptif cité dans le devis par procès-verbal séparé’ ;
il n’est signé par aucune des parties ;
— par courrier daté du 7 mai 2013, la société
Samson Production a indiqué à la société Robin
Marine & cie que suite à l’entrevue du 6 mai 2013 au cours de laquelle elle lui avait remis un procès-verbal de réception avec réserve, et à son refus de le signer, elle entendait déposer une requête au tribunal pour faire exécuter le procès-verbal avec réserve et obtenir communication des documents demandés (assurance, cotisations à jour) ;
— une attestation de Monsieur F, designer d’espace, en date du 1er octobre 2013, mentionne que lors des réunions d’élaboration du projet 'Milkini’ en présence des gérants des sociétés Samson
Production et Robin Marine & cie, la question de la date de fin des travaux et celle de la durée des travaux n’avaient jamais été abordées ;
— une attestation de Monsieur et Madame G, propriétaires des murs du local exploité par la société Samson Production, en date du 29 septembre 2013, mentionne le constat fait de la durée excessive des travaux de menuiserie en rapport du travail effectué et la réalisation des travaux en quasi-totalité par une seule personne ;
— Monsieur H, en charge de l’électricité sur le chantier, atteste avoir constaté que les employés de la société Robin Marine & cie n’étaient pas sur le chantier à de nombreuses reprises et que les travaux avaient été terminés par la société Samson Production, notamment les finitions de peinture et de plomberie ;
— la société Elite Insurance company a établi le 30 juin 2015, une attestation d’assurance responsabilité civile décennale et une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle hors décennale de la société Robin Marine &cie à compter du 1er E 2013, ainsi qu’une quittance de règlement des primes correspondantes, outre une attestation de règlement des primes pour la période du 1er E 2013 au 28 février 2016.
Il se déduit de ces éléments que les travaux réalisés par la société Robin Marine & cie n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse, dès lors que le procès-verbal que la société Samson Production avait préparé pour la réunion du 6 mai 2013, n’a pas été signé et qu’aucune pièce ne vient étayer l’affirmation de la société Robin Marine & cie selon laquelle une réception aurait eu lieu le 26 avril 2013 ;
aucune des parties ne sollicite le prononcé d’une réception judiciaire ;
la société Samson Production est par ailleurs fondée à soutenir qu’il n’y a pas eu réception tacite des
travaux, dans la mesure où son refus de régler le solde des travaux représentant quasiment les 4/5 de la facture rendait équivoque sa demande initiale en prononcé d’une réception assortie de réserves.
L’absence de réception est toutefois sans incidence sur l’existence ou non de désordres comme sur l’obligation à paiement des travaux effectués et la société Samson Production ne peut soutenir que l’impossibilité de mobiliser la garantie décennale consécutive à l’absence de réception justifiait le non-paiement du solde des travaux.
La décision déférée doit dès lors être infirmée en ce qu’elle a établi un lien entre l’absence de réception contradictoire, seule retenue dans son dispositif, et la preuve des désordres.
La société Robin Marine & cie sollicitant le paiement de travaux, il lui appartient de rapporter la preuve de leur réalisation, et il incombe à la société Samson Production de justifier de l’existence de malfaçons ou de non-conformités affectant les dits travaux.
La société Samson Production reproche à la société Robin Marine & cie la non-conformité de la façade en ce que le contreplaqué posé est de 15mm au lieu de 18mm, la détérioration du mur suite aux travaux de plomberie, l’absence de pose du chauffe-eau et du meuble évier et l’absence d’achèvement des travaux de plomberie et de peinture.
La société Robin Marine & cie ne conteste pas l’absence de conformité du contreplaqué au devis, le noircissement de la peinture au niveau d’une soudure dans l’arrière boutique, l’absence de raccordement d’une machine à glaçons, l’absence de pose de l’évier et du chauffe-eau.
La société Robin Marine & cie ne justifiant pas que l’absence de réalisation de la totalité des prestations prévues au devis soit imputable au maître de l’ouvrage, elle ne peut prétendre obtenir paiement des prestations non faites.
Elle ne peut davantage soutenir que la non-conformité de l’épaisseur du contreplaqué serait sans importance et que les reprises de peinture n’étant pas comprises dans son devis elle n’avait pas à reprendre la peinture noircie par une soudure qu’elle avait effectuée, dès lors que le maître de l’ouvrage est en droit d’obtenir les prestations prévues au devis même si la preuve d’un désordre résultant de la non-conformité n’est pas établie, ainsi que d’obtenir réparation des désordres occasionnés par les travaux.
Ces manquements ne présentent en revanche pas un degré de gravité suffisant pour justifier l’exception d’inexécution invoquée par la société Samson Production.
Celle-ci ne peut davantage fonder cette demande sur les délais mis par la société Robin Marine & cie pour réaliser le chantier :
aucun délai n’avait été fixé dans le devis et l’attestation de Monsieur I que produit la société
Samson Production, faisant état des propos qui lui auraient été tenus par une personne présente sur le chantier quant à l’ouverture prévue du commerce au début des vacances de Pâques, est insuffisante à constituer une preuve d’un accord des parties sur une date de fin des travaux au 2 avril 2013 ;
le chantier ne pouvait commencer avant obtention des autorisations administratives nécessaires ( absence d’opposition à déclaration de travaux et autorisation de voirie), soit avant le 14 E 2013, et le report d’une semaine du début des travaux (seul report justifié par les pièces versées aux débats), par la société Robin Marine & cie ne saurait être considéré comme fautif, ni davantage le fait pour celle-ci d’avoir évoquer initialement une date possible de début des travaux au mois de février 2013, dès lors que cet élément n’avait pas été évoqué avant signature du devis ;
les attestations produites par la société Samson
Production faisant état de la longueur excessive des
travaux ne sont pas pertinentes, faute d’émaner de techniciens ;
l’achèvement des travaux intervenu fin avril 2013, hormis les finitions susvisées non réalisées, constitue un délai raisonnable pour leur exécution.
Eu égard aux prestations non réalisées par la société Robin Marine & cie, à la non-conformité du contre-plaqué et à la nature de la détérioration du mur de l’arrière-boutique, il convient de fixer à la somme de 8000 le solde dû par la société Samson
Production.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné celle-ci au paiement de la somme de 13 417,71 .
Elle doit être également infirmée en ce qu’elle a condamné la société Samson Production au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, la preuve d’un préjudice lié au refus de celle-ci de payer la totalité du solde et distinct de celui lié au retard à s’exécuter, n’étant pas rapportée par la société Robin Marine &
cie.
La demande de la société Samson Production en paiement de dommages-intérêts sur laquelle le tribunal a omis de se prononcer, doit par ailleurs être rejetée.
En effet, la société Robin Marine & cie a suffisamment justifié par les pièces produites, de la souscription d’une assurance de responsabilité décennale applicable au chantier, étant observé que la déclaration d’ouverture du chantier incombe au maître de l’ouvrage et que la société Samson
Production ne peut soutenir qu’il appartiendrait à l’entreprise de prouver à quelle date cette déclaration a eu lieu.
Il sera donc ajouté à la décision de ce chef.
La décision déférée doit par ailleurs être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société
Robin Marine & cie au titre des travaux supplémentaires.
La preuve n’est en effet pas rapportée par la société Robin Marine & cie que les travaux supplémentaires faisant l’objet de la facture de 801,32 dont elle demande le paiement, ont fait l’objet d’une commande de la société Samson Production en cours de chantier ou d’une acceptation de sa part.
* Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile:
La société Samson Production étant débitrice de la société Marine Production & cie, les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à sa charge.
L’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre en cause d’appel.
L’indemnité mise à sa charge sur ce fondement en première instance, doit en revanche être maintenue.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare recevable l’appel incident formé par la SARL Robin Marine & cie.
Infirme la décision du tribunal de commerce de
Toulon en date du 20 novembre 2014,
excepté en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la SARL Robin Marine & cie,
en ce qu’il a rejeté la facture n°13066 de 801,32 ,
en ce qui concerne la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à la décision,
Dit que les travaux réalisés par la SARL
Robin Marine & cie n’ont fait l’objet ni d’une réception expresse, ni d’une réception tacite.
Condamne la SARL Samson Production à payer à la SARL Robin Marine & cie la somme de 8000 au titre du solde des travaux réalisés par celle-ci selon devis établi le 29 janvier 2013.
Déboute la SARL Robin Marine & cie du surplus de sa demande fondée sur le dit devis et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Déboute la SARL Samson Production de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de production de l’assurance décennale.
Condamne la SARL Samson Production aux dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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