Irrecevabilité 22 février 2016
Infirmation 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 oct. 2016, n° 16/06759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/06759 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2016, N° 15/11849 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 OCTOBRE 2016
N° 2016/
Rôle N° 16/06759
X Y
C/
Z Y
Sandrine A
Grosse délivrée
le :
à :
Me B
Me C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22
Février 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/11849.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX
PARMAIN
représenté par Me D
B de la SELARL B CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Caty RICHARD, avocat au barreau de VAL D’OISE substitué par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Mademoiselle Z Y
née le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX
CANNES.
représentée par Me E
C, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame Sandrine MOURLOT
née le XXX à XXX)
de nationalité Française,
demeurant XXX
CANNES
représentée par Me F
G, avocat au barreau de
NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2016 en Chambre du Conseil. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Joël MOCAER,
Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Joël MOCAER, Président
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Madame Christine PEYRACHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Martine
MEINERO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20
Octobre 2016.
Signé par Monsieur Joël MOCAER, Président et Madame Martine MEINERO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le premier juillet 2015 par Monsieur X Y à l’encontre d’un jugement rendu le 18 juin 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 février 2016,
Vu les conclusions aux fins de déféré de Monsieur X Y en date du 15 avril 2016,
Vu les conclusions de Madame Z
Y et de Madame Sandrine MOURLOT en date du 5 septembre 2016,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 13 septembre 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 18 juin 2015, le Juge aux Affaires
Familiales du Tribunal de Grande
Instance d’AIX-EN-PROVENCE a :
— Fixé à 1 000 le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de Z mise à la charge de Monsieur Y, et ce jusqu’à ce que cette dernière puisse subvenir elle-même à ses propres besoins.
Par acte en date du premier juillet 2015, Monsieur Y a interjeté appel de cette décision; Madame Sandrine MOURLOT et sa fille Z
Y ayant de leur côté formé appel incident.
Le 5 août 2015, Monsieur X
Y a déposé ses conclusions à la cour. Le 7 août, il a fait délivrer à Madame Z
Y, d’une part, et Madame Sandrine
MOURLOT, d’autre part, une assignation portant dénonce de la déclaration d’appel et de ses conclusions
Maître F G s’est constituée, par RPVA, le 18 août 2015 aux
intérêts de Madame Sandrine
MOURLOT.
Maître E C s’est quant à lui constitué à cette même date aux
intérêts de Z
Y.
L’appelant a notifié ses conclusions aux conseils des intimées, par RPVA le 2 septembre 2015.
Le 9 octobre 2015, le Conseiller de la mise en état a interrogé les conseils
des intimées quant à l’irrecevabilité des conclusions des intimées susceptible d’être encourue.
Le conseil de Madame Z
Y a répondu par correspondances du 16 octobre 2015 en contestant la date du 7 août retenue comme point de départ pour faire courir le délai qui lui était imparti pour conclure en qualité d’intimé, soutenant que l’assignation du 7 août était irrégulière pour voir été délivrée à une adresse erronée.
En l’état des réponses et observations formulées, le Conseiller de la mise en
état, suivant soit-transmis en date du 19 octobre 2015, a indiqué qu’il
n’entendait pas soulever l’irrecevabilité des conclusions d’intimées.
Madame A a notifié ses conclusions d’intimée avec appel
incident le 29 octobre 2015; Z
Y le 30 octobre
2015.
Par conclusions du 24 décembre 2015, Monsieur Y a soulevé par voie d’incident
l’irrecevabilité des conclusions des intimées.
Suivant ordonnance rendue le 21 mars 2016, le Conseiller de la mise en état
a débouté Monsieur Y de sa demande.
Ce dernier a alors déféré à la Cour de céans l’ordonnance ainsi rendue.
Il demande à la cour de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions des intimées et de condamner solidairement Madame Z
Y et Madame Sandrine MOURLOT à
lui verser la somme de 1 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que le point de départ du délai pour conclure de l’intimé doit être fixé à la date de la signification des conclusions aux intimées, soit le 7 août 2015 et que, dans ces conditions le délai imparti aux intimées pour conclure expirait le 7 octobre 2015.
Il considère qu’en vertu des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, il n’était pas tenu de signifier simultanément ses pièces aux intimées, cette exigence n’étant posée que dans l’hypothèse ou les intimées sont valablement représentées par un avocat, ce qui n’était pas le cas en l’espèce au moment de la signification.
Par ailleurs, il fait observer que l’assignation délivrée à Madame Z
Y l’a été à son adresse déclarée devant le premier juge, adresse confirmée à l’huissier instrumentaire par le facteur. En outre c’est la même adresse qui figure dans les conclusions de l’intimée.
Madame Z Y et Madame Sandrine MOURLOT demandent à la cour de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et de condamner Monsieur X
Y à verser à Madame Sandrine MOURLOT la somme de 1 200 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutiennent que le délai qui leur était imparti pour conclure n’a commencé à courir qu’à compter du 2 septembre 2015, date à laquelle les assignations ont été notifiées au greffe et aux conseils des intimées.
Elles considèrent que l’appelant s’est montré déloyal en ne communiquant pas à leurs conseils les assignations délivrées le 7 août 2015.
Par ailleurs Madame Z Y affirme qu’elle ne résidait plus à l’adresse à laquelle l’assignation lui a été délivrée depuis le 25 juin 2015, ce que son père n’ignorait pas, étant lui-même à l’initiative du déménagement.
Les intimées soutiennent que l’huissier n’a pas accompli les diligences nécessaires pour s’assurer de la réalité de l’adresse et que l’assignation est nulle.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la signification des conclusions de l’appelant à Madame Z
Y
Il résulte de la lecture de l’acte d’assignation devant la cour d’appel portant dénonce de conclusions et notification de déclaration d’appel délivré à Madame Z Y le 7 août 2015 que l’huissier instrumentaire s’est rendu au 1, rue Paul Doumer à
Aix-en-Provence, c’est à dire à l’adresse déclarée par l’intimée devant le premier juge.
L’officier ministériel précise qu’il a pris soin de vérifier la réalité de cette adresse auprès du facteur.
Z Y indique qu’elle avait déménagé et elle affirme, sans toutefois l’établir, que l’appelant, qui n’est autre que son père, ne l’ignorait pas. Le seul document qu’elle verse au débat est une lettre adressée par son bailleur à Monsieur X Y, lettre par laquelle il lui restituait son chèque de caution de l’appartement loué par Z Y . Cependant ce courrier est daté du 25 août 2015, soit à une date postérieure à l’acte d’assignation.
Madame Z Y ne rapporte donc pas la preuve que l’appelant savait le 7 août 2015 qu’elle avait déménagé.
Par ailleurs, comme l’a relevé l’appelant l’adresse figurant dans l’acte de signification est la même que celle qui est mentionnée dans les conclusions d’intimé notifiées dans les intérêts de Z
Y le 30 octobre 2015.
En conséquence, il convient de considérer que l’assignation a été délivrée régulièrement.
Sur l’irrecevabilité des conclusions des intimées
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ».
L’article 911 du code de procédure civile stipule :
« Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».
Il résulte de l’analyse combinée de ces deux textes que lorsque l’appelant signifie ses conclusions aux intimés qui n’ont pas constitué avocat, c’est la date de l’acte de signification qui constitue le point de départ du délai de deux mois imparti à aux intimés pour conclure.
Dans un avis en date du 6 octobre 2014, la cour de cassation a indiqué : « Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, lorsque l’appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l’article 908 du code de procédure civile, alors que l’intimé n’avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l’intimé faite dans ce délai, ou, en vertu de l’article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l’intimé dispose pour conclure, en application de l’article 909 de ce même code ».
En l’espèce, il est établi qu’à la date de la délivrance des assignations, les intimées n’avaient pas encore constitué avocat, ce qu’elles feront le 18 août 2015.
Le point de départ étant situé au jour des assignations, soit le 7 août 2015, le délai imparti aux intimées pour conclure expirait donc le 7 octobre 2015. Elles ont conclu respectivement les 29 et 30 octobre 2015.
Aux termes de l’article 906 du code de procédure civile, « Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre
partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués ».
Ce texte qui vise expressément les communications entre avocats, n’a pas vocation à s’appliquer aux circonstances dans lesquelles l’une des parties n’est pas représenté par un avocat.
En l’espèce les intimées, qui n’avaient pas encore constitué avocat au jour de la signification, ne sauraient faire grief à l’appelant de ne pas leur avoir communiqué simultanément ses pièces.
Au demeurant, il est de jurisprudence constante (Civ.3e, 13 mai 2015) que le délai imparti par l’article 909 court à compter de la notification des conclusions de l’appelant et non à compter de la communication des pièces si elle est postérieure.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du conseiller de la mise en état et de déclarer irrecevables pour tardiveté les conclusions des intimées.
Sur les frais et dépens
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Mesdames A et Y seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après débats non publics,
INFIRME la décision du conseiller de la mise en état du 22 février 2016,
et statuant à nouveau
DECLARE irrecevables les conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par Madame Sandrine
MOURLOT le 29 octobre 2015,
DECLARE irrecevables les conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par Madame ZZZ Y le 30 octobre 2015,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement Madame Sandrine MOURLOT et Madame Z
Y aux dépens et accorde à la SELARL BOUCHAN-CHERFILS-IMPERATORE, représentée par Maître D B le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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