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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8 nov. 2016, n° 14/23599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/23599 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulon, 26 septembre 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Oppositions à taxe
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS DU 08 NOVEMBRE 2016
Avant dire droit
N°2016/375
Rôle N° 14/23599
X Y
C/
Marc Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me A B
Me C D
Décision déférée au Premier
Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de M. Marc
AVEILLAN rendue le 26 septembre 2014 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de
TOULON.
DEMANDERESSE
Madame X Y,
demeurant XXX
GARDANNE
représentée par Me A
B, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur Marc AVEILLAN, avocat
demeurant XXX
TOULON
représenté par Me C
D, avocat au barreau de
TOULON
*-*-*-*-*
DÉBATS ET
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 octobre 2016 en audience publique devant
Mme E F, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
Greffier lors des débats : Madame G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2016.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2016,
Signée par Madame E
F, présidente et Madame Jessica
FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 26 septembre 2014, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de
Toulon a fixé à la somme de 17.627,03 TTC le solde des honoraires dûs à Maître Marc
AVEILLAN par Madame X Y.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 février 2014, reçue et enregistrée le 10 février 2014, Madame X Y a formé un recours contre la décision susvisée devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
A l’audience, Madame X
Y a repris ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
— l’inopposabilité ou l’inapplicabilité de la convention d’honoraires ;
— l’infirmation de l’ordonnance déférée ;
— la condamnation de Maître Z à lui payer la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Maître Marc AVEILLAN a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience tendant :
— au débouté de Madame Y de ses demandes ;
— à la condamnation de Madame Y à lui payer la somme de 17.627,03 au titre de ses honoraires, et la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec autorisation de recouvrement direct par son avocat.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La présidente a demandé au conseil de Maître
Z de faire parvenir en cours de délibéré les
factures des honoraires perçus et au conseil de Madame Y de confirmer l’adresse exacte de sa cliente et de préciser les sommes payées pour l’intervention de Maître Z.
Le conseil de Maître Z a indiqué par courrier daté du 6 octobre 2016 qu’il n’a pas été possible de retrouver le détail des sommes versées par Madame Y du fait de l’indiponibilité de
Maître Z pour maladie et de l’administration de son cabinet par Maître I J.
MOTIFS DE LA DECISION
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours lequel sera déclaré recevable.
Selon les dispositions d’ordre public de l’article L.137-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Cette prescription biennale est applicable à la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires à l’encontre d’une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Il est constant que Maître Z est intervenu pour le compte de Madame Y afin d’obtenir une réduction du montant de l’astreinte prononcée contre la cliente en raison du retard à remettre les lieux en l’état. Une telle intervention entre bien dans le champ d’application de l’article
L.137-2 du code de la consommation.
La mission de Maître Z s’est terminée avec le jugement rendu le7 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Toulon qui a fait droit à la requête de Madame Y et a ordonné le relèvement de l’astreinte à hauteur de 80 % des sommes dues. En tout état de cause, elle a pris fin le 17 août 2011, date de la facture établie par Maître Z correspondant à l’honoraire de résultat dû au titre de la mission menée pour le compte de Madame Y. Il n’est d’ailleurs justifié d’aucune diligence postérieure à cette facture. Or Maître
Z n’a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Toulon en fixation de ses honoraires à l’encontre de Madame Y que le 30 mai 2014 soit largement plus de deux ans après la fin de sa mission. Il convient dès lors de relever d’office le moyen relatif à la prescription de l’action de
Maître Z. Mais afin de permettre une discussion contradictoire entre les parties sur ce point, il y a lieu, avant dire droit sur les demandes, de rouvrir les débats, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par Madame X Y ;
Avant dire droit sur les demandes,
Ordonnons la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen relatif à la prescription biennale de la demande de fixation d’honoraires en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du mercredi 14 décembre à 8h30 salle D du Palais Verdun de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Disons que la présente décision vaut convocation des parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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