Irrecevabilité 23 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, opp. taxes, 23 déc. 2016, n° 16/09947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/09947 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 18 avril 2016 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Olivier SCHWEITZER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SNC LA VILLA DES LICES c/ de l' ASSOCIATION, SAS LA TARTE TROPEZIENNE, SARL ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT
LA
RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 23 DECEMBRE 2016
N° 2016/458
Rôle N° 16/09947
SNC LA VILLA DES LICES
C/
X Y
SARL ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE
Grosse délivrée
le :
à :
— Me Z-david
POTHET
— Me A B
— Me C D
Décision déférée au Premier
Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. X Y, expert rendue le 18 Avril 2016par le Tribunal de
Grande Instance de DRAGUIGNAN.
DEMANDERESSE
SNC LA VILLA DES LICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,,
demeurant XXX
PARIS
représentée par Me Z-david POTHET, avocat au barreau de
DRAGUIGNAN substitué par Me
Christophe PONCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur X Y,
demeurant XXX
MARSEILLE
représenté par Me A
B de l’ASSOCIATION KAROUBY MINGUET
ESTEVE
B, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien MONTALBAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
demeurant XXX
COGOLIN
représentée par Me C
D, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurore
LAFAYE, avocat au barreau de PARIS
SARL ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE,
demeurant XXX SAINT
TROPEZ
non comparante
*-*-*-*-*
DÉBATS ET
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2016 en audience publique devant
Monsieur E F,,
délégué par Ordonnance du Premier
Président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du
Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Madame Jennifer
BERNARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2016
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23
Décembre 2016
Signée par Monsieur E
F, et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé du 9 mai 2016, reçu au greffe le 19 mai 2016, la SNC LA VILLA DES
LICES a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 avril 2016 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de
Draguignan, qui a taxé la rémunération de Monsieur X Y, expert judiciaire, à la somme de 7.240,13 , autorisé le paiement par la régie de la somme de 5.000 , sous déduction des avances perçues, et dit que la SNC LA VILLA
DES LICES devra verser directement à l’expert la somme complémentaire de 2.240,13 .
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée du greffe à l’audience du 24 novembre 2016.
A cette date, la SNC LA VILLA DES LICES, représentée par son conseil, a développé les arguments exposés au soutien de son recours.
Elle reproche à l’expert de ne pas être allé 'au bout de ses investigations', et d’avoir déposé 'précipitament’ son rapport alors qu’elle venait d’obtenir un nouveau permis de construire qui aurait du motiver une modification de sa mission.
Monsieur X Y, expert judiciaire représenté par son conseil, a développé les arguments exposés dans ses conclusions écrites.
Il invoque en premier lieu l’irrecevabilité du recours au motif qu’il n’aurait pas été dénoncé à toutes les parties. Sur le fond, il conteste les griefs formulés à l’encontre de l’expertise et rappelle que c’est à la SNC LA VILLA DES LICES qu’il incombait, le cas échéant, de solliciter une modification de la mission.
Il précise que le nouveau permis de construire lui a été communiqué quelques jours avant le dépôt de son rapport, et qu’il n’était pas accompagné des plans correspondants.
Il sollicite la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de la SNC LA VILLA DES LICES à lui payer la somme de 2.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure civile.
La SAS LA TARTE TROPEZIENNE, représentée par son conseil, a développé les arguments exposés dans ses conclusions écrites.
Elle conteste les griefs formulés à l’encontre de l’expertise et rappelle que c’est à la SNC LA VILLA
DES LICES qu’il incombait, le cas échéant, de solliciter une modification de la mission.
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de la SNC LA VILLA DES LICES à lui payer la somme de 1.500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure civile.
La SARL ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE ayant signé l’avis de réception de la lettre de convocation à l’audience, la présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur X Y a été désigné en qualité d’expert par une ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Draguignan du 23 septembre 2015.
Il devait notamment vérifier la conformité d’une construction récemment édifiée avec le permis de construire qui l’avait autorisée.
Le rapport a été déposé le 22 février 2016.
La rémunération de l’expert a été taxée à la somme de 7.240,13 par une ordonnance du 18 avril 2016.
SUR LA RECEVABILITE DU
RECOURS
La lettre de l’expert en date du 27 avril 2016 qui a notifié l’ordonnance de taxe mentionne la teneur
des articles 714 alinéa 2 , 715 et 724, conformément à l’obligation faite par l’article 725 du code de procédure civile.
Il résulte de la combinaison des articles 724 et 715 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité d’un recours dirigé à l’encontre d’une ordonnance de taxe, copie de la note exposant les motifs du recours ou du recours lui-même s’il contient ces motifs, doit être simultanément envoyée à chacune des parties au litige.
La note exposant les motifs du recours doit être envoyée aux parties elles-mêmes et non aux avocats qui ont pu les assister ou les représenter dans le litige principal.
Ces règles de procédure qui régissent l’introduction des recours à l’encontre des décisions fixant la rémunération des experts sont d’ordre public et s’imposent au juge.
Il ressort des pièces du dossier que la SNC LA VILLA DES
LICES a communiqué une copie de son mémoire à Monsieur X
Y et à la SAS LA TARTE
TROPEZIENNE, mais non à la
SARL ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE.
Or cette société avait intérêt à être informée de cette contestation, dès lors que la répartition entre les parties des dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, n’est opérée que par la décision définitive tranchant l’instance principale.
Il résulte de ce qui précède que le recours formé par la SNC LA VILLA DES LICES doit être déclaré irrecevable.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la
SAS LA TARTE TROPEZIENNE et de Monsieur X Y les frais irrépétibles exposés à l’occasion du présent recours.
Il y a donc lieu de condamner la SNC LA VILLA DES LICES à leur payer à chacun, la somme de 1.000 (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
SUR LES DEPENS
La SNC LA VILLA DES LICES qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclarons irrecevable le recours introduit par la SNC LA
VILLA DES LICES
Condamnons la SNC LA VILLA DES LICES à payer à Monsieur X Y et à la
SAS LA TARTE TROPEZIENNE, chacun, la somme de 1.000 (MILLE
EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamnons la SNC LA VILLA DES LICES aux dépens.
Le Greffier Le Président
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