Confirmation 2 septembre 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 2 sept. 2010, n° 09/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 09/01755 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 26 mai 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 02 septembre 2010
— BG/SP/MO – Arrêt n°
Dossier n° : 09/01755
D-E A / B Z
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 26 Mai 2009, enregistrée sous le n° 08/00146
Arrêt rendu le JEUDI DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard Y, Président
M. Bruno X, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. D-E A
XXX
XXX
représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assisté de Me Pierre BEAUGY, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
Mme B Z
XXX
XXX
représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assistée de Me GARD de la SCP VOLAT GARD RECOULES, avocats au barreau de MOULINS
INTIMEE
M. Y et M. X rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, à l’audience publique du 17 juin 2010, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en ont rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
N° 09/1755 – 2 -
Vu le jugement rendu le 26 mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Moulins ;
Vu les conclusions d’appel signifiées par M. A, le 11 mai 2010 ;
Vu les conclusions signifiées par Mme Z, le 5 mars 2010 ;
LA COUR
Attendu que M. A a interjeté appel d’un jugement rendu le 26 mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Moulins qui l’a condamné à verser 3.000 € de dommages-intérêts à Mme Z, retenant que, en ne respectant pas exactement la largeur de 4 m convenue pour son droit de passage et en détruisant la clôture du bord, même fragilisée par l’âge, il avait causé un préjudice justifiant réparation ; que, pour plus ample exposé de la situation litigieuse et de la procédure antérieure ainsi que pour l’énoncé des prétentions et moyens des parties en première instance, la Cour s’en remet expressément à la décision déférée qu’elle estime, sur ces points, suffisamment complète et claire ;
Attendu que l’appelant soutient que l’action est irrecevable comme inaugurée plus d’un an après le trouble possessoire invoqué, que les griefs allégués sont inexistants, qu’il a respecté la servitude conventionnelle lui accordant un passage de 4 m, fossé non compris et qu’il convient de condamner son adversaire à rétablir ledit passage, sous astreinte de 100 € par jour de retard et 1.000 € par infraction constatée ; qu’il sollicite une somme identique à titre de dommages-intérêts et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’intimée réplique qu’elle entend désormais fonder son action sur l’article 1382 du code civil, que le droit de passage n’a jamais excédé une largeur de 4 m, délimitée d’un côté par une clôture et de l’autre par une haie, coupée et broyée par son adversaire tout comme la clôture, qu’il conviendra donc d’enjoindre à M. A de remettre les lieux en état sous astreinte et de le condamner à lui verser 5.000 € de dommages-intérêts en réparation des dégradations commises outre 2.000 € pour les frais de justice non taxables ;
.Attendu qu’une modification de fondement juridique en cours d’instance est recevable, en vertu des dispositions des articles 12 et 563 du code de procédure civile, dès lors que la demande tend aux mêmes fins par un moyen nouveau et en vertu du principe de concentration des moyens ; qu’il est établi par des actes et non contesté, qu’existait un droit de passage de 4 m de large qui, d’un commun accord, a fait l’objet d’une modification d’assiette ; que l’expert a pertinemment fait remarquer que la largeur doit s’entendre de la largeur utile, ce dont les parties ont convenu ; qu’il a noté, sur place, l’intervention d’un broyeur et les restes, en un tas difforme, de la clôture, piquets et fils de fer ayant été enlevés, d’après le questionnement de l’expert, par un entrepreneur commandité par M. A ; qu’il a encore relevé les vestiges d’une haie ; qu’à défaut de démonstration de manière certaine, au dossier, d’agissements de M. A en relation directe avec la disparition de la haie, dont la consistance était de surcroît incertaine, c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’il ne pouvait y avoir lieu à condamnation de ce chef ; que, pour les mêmes motifs, il ne saurait lui être enjoint de la remettre dans un état antérieur, ce dernier étant largement indéterminé ; qu’en revanche, le premier juge a justement retenu qu’en détruisant la clôture et en débordant la largeur de 4 m convenue, même si l’essentiel des dégradations survenues aux abords du chemin était le fait du temps ou des conditions naturelles, M. A avait causé un préjudice à la demanderesse, justement arbitré à la somme de 3000 € de dommages-intérêts ; que M. A ne
N° 09/1755 – 3 -
démontre pas, à son dossier, une entrave à sa jouissance de l’assiette, telle que convenue, donc à la nécessité d’un rétablissement sous astreinte ; qu’il y a lieu à confirmation ;
Attendu qu’à défaut de justification, au dossier du demandeur, d’un préjudice en rapport avec l’attitude fautive imputée à l’adversaire, il n’y a lieu à dommages-intérêts ; que l’équité commande d’allouer à Mme Z, pour les frais non taxables exposés en cause d’appel, une somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en tout point la décision déférée ;
Ajoutant,
Condamne M. A à verser à Mme Z la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts ;
Condamne M. A aux dépens d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Y, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement ·
- Renonciation ·
- Honoraires ·
- Taxation ·
- Émoluments ·
- Donner acte ·
- Cour d'appel ·
- Bénéfice ·
- Action
- Sociétés coopératives ·
- Conseil d'administration ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Statut ·
- Associé ·
- La réunion ·
- Dépassement ·
- Préjudice ·
- Pénalité
- Procuration ·
- Notaire ·
- Signature ·
- Mandat ·
- Acte de vente ·
- Vendeur ·
- Faux ·
- Nullité ·
- Père ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Agent immobilier ·
- Exécution ·
- Faute ·
- Caution ·
- Procédure
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Rétractation ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Vente
- Eau usée ·
- Vanne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Nuisance ·
- Règlement ·
- Préjudice ·
- Lettre ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bois ·
- Garantie ·
- Travaux publics ·
- Permis de construire ·
- Préjudice moral ·
- Mutuelle
- Peine ·
- Contrôle judiciaire ·
- Violence ·
- Ministère public ·
- Tribunal correctionnel ·
- Menace de mort ·
- Argent ·
- Pénal ·
- Juge ·
- Police
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Urgence ·
- Intérêt ·
- Conseil syndical ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Email ·
- Révocation ·
- Fichier ·
- Clôture ·
- Campagne publicitaire ·
- Devis ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Facture
- Sociétés ·
- Commission ·
- Salariée ·
- Avance ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Emploi ·
- Lettre de licenciement ·
- Demande
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commission ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Entreprise ·
- Indemnités de licenciement ·
- Mise à pied ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.