Infirmation partielle 9 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 9 sept. 2014, n° 13/07165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/07165 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 14 août 2013, N° 1113000119 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2014
R.G. N° 13/07165
AFFAIRE :
A X
…
C/
E C-D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Août 2013 par le Tribunal d’Instance de COURBEVOIE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1113000119
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me François AJE,
Me Catherine RAYNAUD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame A X
XXX
XXX
Représenté : Me François AJE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
assisté : Me Bruno BASSET de la SELARL BASSET & MACAGNO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0112 -
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté : Me François AJE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
assisté : Me Bruno BASSET de la SELARL BASSET & MACAGNO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0112 -
APPELANTS
****************
Madame E C-D
née le XXX à ASNIERES-SUR-SEINE
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté : Me Catherine RAYNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 17
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux X et Mme C-D sont voisins. Les époux X habitent depuis 2012 dans un pavillon au XXX à Courbevoie. Mme C-D, leur voisine, demeure, elle, au XXX. Elle exerce sur place, au rez de chaussée de son pavillon, la profession de psychologue clinicienne.
Les propriétés sont séparées par un mur appartenant à Mme C-D.
Les époux X ont entrepris sur leur propriété des travaux à compter de février 2012.
Mme C-D se plaint
— de la nuisance sonore provenant de ces travaux,
— de la fixation anormale sur son mur de tuyaux et d’un grillage,
— des répercussions de ces travaux sur la solidité de son mur,
Mme C-D se plaint aussi d’un éclairage situé sur la propriété des époux X.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2013, Mme C-D a assigné les époux X aux fins de
— dire et juger que les travaux entrepris par eux au sein de leur pavillon au XXX à Courbevoie l’ont été en méconnaissance des règles de sécurité applicables à tout chantier et qu’ils ont déposé tardivement en mairie leur déclaration préalable de travaux,
— les condamner en conséquence in solidum à lui verser 1.000¿ à titre de dommages intérêts,
— dire et juger que les travaux entrepris sont constitutifs de troubles anormaux de voisinage,
— les condamner in solidum à l’indemniser à hauteur de 6.000¿ pour les nuisances sonores subies pendant plusieurs mois,
— les condamner in solidum à lui rembourser la somme de 274,35¿ au titre des frais exposés par elle pour se constituer la preuve de ses préjudices,
— les condamner in solidum sous astreinte de 100¿ par jour de retard à compter de la signification du jugement à déplacer leur éclairage extérieur de telle sorte que ce dernier soit positionné à 1,50m maximum du sol de leur pavillon,
— les condamner in solidum à 1.500¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, Mme C-D a porté à 874,35¿ sa demande de remboursement et à 2.500¿ sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a demandé, avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire du mur lui appartenant afin de déterminer s’il présentait ou non un caractère de dangerosité nécessitant sa remise en état.
Elle sollicitait en outre de débouter les époux X de leurs autres demandes et de leur ordonner d’avoir à procéder à la dépose de tous éléments fixés sur son mur sans son autorisation, sous astreinte de 60¿ par jour de retard.
Les époux X demandaient, en réponse, de
— dire et juger que les demandes de Mme C-D sont infondées et de l’en débouter,
à titre reconventionnel, ordonner la remise en état du mur de séparation appartenant à Mme C-D sous astreinte de 100¿ par jour de retard,
— la condamner à 5.000¿ pour abus du droit d’ester en justice,
— la condamner à 2.500¿ pour préjudice moral,
— la condamner à 6.000¿ au titre du surcoût des travaux occasionnés par son action en justice,
— la condamner à 3.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 14 août 2013, le tribunal d’instance de Courbevoie a
— condamné in solidum M. et Mme X à payer à Mme C-D la somme de 1.500¿,
— condamné in solidum M. et Mme X, sous astreinte de 100¿ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, à déplacer leur éclairage extérieur de telle sorte que ce dernier soit positionné à 1,50m maximum du sol de leur pavillon,
— condamné in solidum M. et Mme X à déposer tous les éléments fixés sur le mur de séparation entre leur propriété et celle de Mme C-D,
— condamné Mme C-D à remettre en état le mur de séparation sous astreinte de 100¿ par jour de retard passé un délai de 3 mois après le constat par huissier de la dépose des éléments fixés sur ce mur,
— décidé de se réserver le droit de liquider ces astreintes,
— condamné in solidum M. et Mme X à payer à Mme C-D la somme de 1.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme X aux entiers dépens,
— rejeté toutes les autres demandes.
M. et Mme X ont relevé appel du jugement. Dans leurs dernières conclusions, ils formulent les demandes suivantes :
* confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme C-D à remettre en état le mur de séparation suis astreinte de 100¿ par jour de retard passé un délai de 3 mois après le constat par huissier de la dépose des éléments fixés sur ce mur,
* infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
— autoriser les époux X à remettre l’éclairage à l’emplacement où il se trouvait avant le jugement du 14 août 2013,
— enjoindre à Mme C-D la reprise des travaux sur le mur et la réparation de l’ensemble des dégâts causés à la propriété des époux X du fait de ces travaux, ce qui inclut la sécurisation du mur et la remise en état de leur propriété en procédant à la suppression de toutes les traces de peinture et au nettoyage de l’évacuation bouchée et
condamner Mme C-D au paiement de 1.000¿ pour le préjudice subi,
— condamner Mme C-D à payer aux époux X la somme de 1.000¿ au titre du préjudice subi du fait des nombreuses photographies prises par Mme C-D,
— condamner Mme C-D à payer aux époux X la somme de 5.000¿ au titre de l’abus du droit s’ester en justice,
— condamner Mme C-D à payer aux époux X la somme de 2.500¿ au titre du préjudice moral,
— condamner Mme C-D à payer aux époux X la somme de 6.000¿ au titre du surcoût des travaux occasionnés par l’action en justice de Mme C-D,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme C-D,
* en tout état de cause,
— condamner Mme C-D à payer aux époux X la somme de 3.500¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme C-D en tous les dépens.
Mme C-D, intimée et en appel incident, dans ses dernières conclusions, formule les demandes suivantes :
— déclarer les époux X mal fondés en leurs demandes,
— les en débouter,
— dire et juger que les travaux entrepris par les époux X au sein de leur pavillon l’ont été en méconnaissance des règles de sécurité applicables à tout chantier et qu’ils ont déposé tardivement en mairie leur déclaration préalable de travaux,
— condamner en conséquence les époux X in solidum à verser à Mme C-D la somme de 1.000¿ à titre de dommages intérêts,
— condamner les époux X in solidum à indemniser Mme C-D à hauteur de 6.000¿ à titre de dommages-intérêts pour les nuisances sonores générées pendant plusieurs mois par lesdits travaux et qui ont causé un préjudice personnel et professionnel à Mme C-D,
— condamner les époux X in solidum à rembourser à Mme C-D la somme de 874,35¿ au titre des frais exposés par elle pour se constituer la preuve de ses droits et préjudices,
— condamner les époux X in solidum à verser à Mme C-D la somme de 4.000¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Raynaud, avocat au barreau des Hauts de Seine,
— condamner les époux X in solidum aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Jugement et arguments des parties
Le tribunal a constaté qu’un morceau de ciment ou de plâtre s’était détaché de la fenêtre de la maison des époux X et avait endommagé les tuiles de la maison de Mme C-D. La réparation était évaluée à 500¿. Il a en conséquence alloué cette somme à Mme C-D à titre de dommages intérêts de ce chef.
Le tribunal a estimé que les troubles sonores allégués par Mme C-D n’étaient pas d’une intensité anormale mais que leur durée d’au moins six mois justifiait une indemnisation de 1.000¿.
S’agissant de l’éclairage, le tribunal avait relevé qu’il était situé au-dessus du mur de séparation et qu’il atteignait directement la propriété de Mme C-D ce qui constituait un trouble anormal de voisinage. Il a donc ordonné son déplacement sous astreinte.
S’agissant du mur de séparation, le tribunal a constaté que des tuyaux et un grillage avaient été apposés sur ce mur sans autorisation de Mme C-D; il avait ordonné leur dépose sous astreinte.
Enfin, s’agissant de l’état de ce mur, le tribunal a constaté que sa dangerosité qui ne résultait pas des travaux était telle qu’il était nécessaire de faire procéder à sa remise en état.
Il enfin rejeté les autres demandes au fond.
Les époux X, appelants, font valoir qu’ils sont victime d’un véritable harcèlement judiciaire qui s’est traduit notamment par un recours devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise qui a condamné l’intéressée pour recours abusif.
Ils soutiennent que les travaux entrepris avant le 31 juillet 2012 ne nécessitaient pas d’autorisation d’urbanisme s’agissant simplement de travaux de rénovation et de mise en conformité d’électricité. Le tribunal administratif a jugé, soulignent-ils, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que les travaux entreprise n’étaient pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires.
Les époux X conteste le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 500¿ en raison de la chute d’un morceau de ciment sur les tuiles de la propriété de Mme C-D. Ils font valoir que l’intéressée a déjà été indemnisée à ce titre d’une somme de 500¿ par sa compagnie d’assurance qui se trouve subrogée dans ses droits conformément à l’article L121-12 du code des assurances. Sur le fond, les appelants soutiennent que la responsabilité pour troubles du voisinage ne peut trouver à s’appliquer que pour des faits immatériels tels que des nuisances sonores, des pertes d’ensoleillement, une gêne esthétique ou des nuisances olfactives ; dès lors qu’il s’agit de fait de la chose, telle la chute d’un morceau de ciment, seul l’article 1384 du code civil est applicable. Subsidiairement, l’intimée affirme que la chute de ce morceau de ciment ne saurait s’analyser en un trouble anormal du voisinage qui exige une continuité de ce trouble et ne peut être constitué par un accident dépourvu de gravité. Les époux X font valoir par ailleurs qu’ils ne peuvent être engagés par le rapport d’expertise fourni par l’assureur de Mme C-D. Ils contestent enfin l’évaluation de 500¿ retenu par le tribunal en reprenant sans la discuter la proposition du rapport d’expertise.
S’agissant des nuisances sonores, les appelants font valoir que l’anormalité des troubles doit s’apprécier en fonction des circonstances de temps et de lieu. Ils font remarquer que son pavillon se situe dans une zone urbaine dense à proximité d’une voie ferrée et d’une voie de circulation. Les travaux de premier oeuvre ont duré un mois. Quant aux travaux de rénovation intérieure, ils avaient lieu au premier étage alors
que le local professionnel de Mme C-D se trouve au rez de chaussée. Les époux X notent que les travaux ont toujours respecté les horaires de chantier, qu’il n’est pas prouvé qu’ils aient duré six mois, que de toutes façons ils n’étaient pas permanents, et qu’enfin ils ont été prolongés en raison de l’attitude de Mme C-D. Les appelants demandent la réformation du jugement au motif que l’intensité du bruit des travaux n’est pas prouvée et en raison de leur durée extrêmement courte. Ils reprochent à Mme C-D de n’avoir pas fait mesurer objectivement la nuisance sonore par un acousticien ou par constat d’huissier et d’avoir produit des attestations émanant de personnes qui n’ont pas été témoins des faits.
Les époux X contestent toute violation des articles R1334-31 du code de la santé publique inapplicables en l’espèce et de l’arrêté municipal 2009/418 qui n’est pas davantage applicable et qui n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal d’infraction.
Ils contestent également la demande de dommages intérêts liée à l’état de santé de Mme C-D, faisant valoir que l’anormalité des troubles du voisinage doit s’apprécier in abstracto et non en fonction de la vulnérabilité ou fragilité de la demanderesse. Ils affirment qu’en tout état de cause, les certificats médicaux produits ne démontrent pas le lien de causalité entre les complications de la pathologie dont souffre Mme C-D et les nuisances sonores alléguées.
S’agissant de l’éclairage, les époux X contestent son caractère aveuglant, affirmant que, compte tenu de sa direction et de sa hauteur, il n’éclaire pas directement la propriété de Mme C-D et qu’il n’est qu’intermittent puisqu’il se déclenche uniquement en présence d’une personne. Ils soulignent qu’au niveau de l’éclairage extérieur se situe un épais feuillage. Ils indiquent que la preuve de l’anormalité de l’éclairage incombe à Mme C-D. Les époux X font valoir qu’il n’existe par ailleurs qu’une seule autre source d’éclairage de faible intensité contrairement à ce que soutient Mme C-D. Les appelants affirment enfin que la particulière sensibilité de Mme C-D à une source de lumière ne peut être prise en considération, l’appréciation du trouble devant se faire in abstracto. Ils contestent que les clients de Mme C-D aient pu être gênés par cet éclairage alors qu’ils se présentaient dans la journée.
S’agissant de la remise en état du mur, les époux X affirment, s’appuyant sur un constat d’huissier du 3 décembre 2013, que les travaux effectués en exécution du jugement sont insuffisants et que le mur reste dangereux. S’appuyant sur le même constat, ils soutiennent que les travaux de remise en état leur ont causé un préjudice et en demandent réparation à hauteur de 10.000¿.
Les époux X demandent encore réparation en raison de retard dans la réception des travaux lié aux 'multiples interventions de Mme C-D’ (1.000¿), du 'stress permanent’ que celles-ci ont engendré notamment sur Mme X qui était enceinte, des multiples clichés de leur propriété que Mme C-D a pris (1.000¿) et plus généralement du caractère abusif de la procédure (5.000¿).
Mme C-D soutient que les époux X ont entrepris dans leur pavillon dès février 2012 des travaux dont certains nécessitaient le dépôt préalable d’une déclaration de travaux auprès des services de la mairie de Courbevoie. Or, dit-elle, ce n’est que le 31 juillet 2012 que les époux X ont obtenu cette autorisation au vu d’une déclaration de travaux déposée en
mairie le 3 juillet 2012. Elle en conclut que les travaux ont été réalisés en toute illégalité entre février et juillet 2012. Elle rappelle qu’un morceau d’agglomérat de ciment est tombé d’une fenêtre dans sa propriété. Elle reconnaît avoir perçu de sa compagnie d’assurance une somme de 500¿ à ce titre ; elle indique toutefois que le fondement de sa demande d’indemnisation n’est pas l’indemnisation de dégâts matériels par cette chute accidentelle mais la réparation d’un trouble anormal du voisinage lié à l’absence de sécurisation du chantier. Elle demande d’ailleurs de ce chef une somme de 1.000¿.
S’agissant des nuisances sonores, Mme C-D fait valoir que, par leur durée, leur répétition et leur intensité, elles ont gravement nui à l’exercice de son activité de psychologie clinicienne: elle avait dû annuler des rendez-vous et s’absenter régulièrement pour fuir le bruit. Elle soutient que le comportement des époux X a contrevenu aux dispositions des articles R1134-31 et -36 du code de la santé publique et à l’arrêté municipal 2009/4184 de la ville de Courbevoie. La preuve de l’intensité du bruit résulte suffisamment des attestations de clients et d’un émail de Mme X reconnaissant que le bruit n’avait pas été évident pour elle et ses clients. Elle conteste par ailleurs la pertinence et l’objectivité des attestations produites par les appelants. Mme C-D fait remarquer que son pavillon est en bordure d’une rue en sens unique et peu passagère dans une zone pavillonnaire très calme. L’intimée affirme qu’elle ne peut s’empêcher d’établir un lien entre la dégradation de son état de santé et les travaux entrepris qui lui ont causé des contrariétés et un stress indéniable. Elle estime que sa convalescence en a été pour le moins contrariée. Elle demande à ce titre la somme de 6.000euros pour son préjudice professionnel et personnel.
S’agissant du positionnement de l’éclairage, Mme C-D indique que son déclenchement se produisait également lorsqu’une personne pénétrait dans sa propriété. Ce désordre s’est accru lorsque Mme C-D a déféré à la sommation des époux X d’avoir à procéder à l’élagage des arbres et du lierre de son pavillon empiétant sur leur propriété. Elle fait valoir que cet éclairage l’éblouissait alors qu’elle avait subi une intervention chirurgicale à l’oeil ; de plus il nuisait à la nécessaire discrétion des clients qui venaient la consulter jusqu’à 21 heures. Mme C-D demande donc la confirmation du jugement sur ce point.
S’agissant de la remise en état du mur, Mme C-D fait valoir qu’elle a confié à une entreprise les travaux ordonnés par le tribunal et qu’elle a fait établir un constat d’huissier le 22 novembre 2013. Elle fait remarquer que, du côté de la propriété des époux X, ces derniers ont demandé que le mur soit recouvert d’une couche de peinture blanche. Elle ne s’estime pas responsable des désordres pouvant résulter de l’apposition de cette peinture qu’elle n’avait pas demandée. Elle conteste par ailleurs que ces travaux de remise en état puissent être à l’origine du bouchage d’un siphon allégué par les appelants.
S’agissant des diverses demandes de dommages intérêts formulées par les époux X, Mme C-D conteste tout harcèlement de sa part et critique les diverses attestations produites par la partie adverse qui, dit-elle, émanent pour l’essentiel de membres de leur famille ou d’amis. Elle admet avoir pris des photographies de leur propriété mais dans le seul but de se ménager des preuves.
Mme C-D demande enfin réparation pour les frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses droits et également pour les frais de géomètre qu’elle a dû engager.
Sur les préjudices pouvant résulter des travaux entrepris par les époux X
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon l’article 651 du même code, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention. Il en résulte que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le tribunal a alloué à Mme C-D une somme de 500¿ à titre de dommages intérêts suite à la chute d’un morceau d’agglomérat de ciment tombé d’une fenêtre des époux X dans sa propriété. Mme C-D admet dans ses écritures avoir déjà été indemnisée à ce titre d’une somme de 500¿ par sa compagnie d’assurance. Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Ainsi que le soulève les époux X, Mme C-D n’a plus qualité pour leur réclamer cette somme.
L’intimée fait toutefois valoir que le fondement de son action n’est pas la réparation d’un dégât matériel mais la sanction d’un trouble anormal du voisinage ; la négligence de ses voisins ayant eu pour conséquence des chutes de morceaux de façade et d’objets divers. Si la chute d’objets provenant du fonds voisin tels que pierres, éléments de façade, arbres, branches, peut donner lieu à application de la jurisprudence concernant les troubles anormaux du voisinage, il ne peut s’agir d’événements ponctuels ou isolés, les troubles anormaux du voisinage devant être caractérisés par des faits récurrents ou s’inscrivant dans une certaine durée.
Tel n’est pas le cas de la chute d’un morceau d’agglomérat de ciment tombé d’une fenêtre, les autres chutes de morceaux de façade et d’objets divers alléguées par Mme C-D n’étant pas démontrées.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme C-D et d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué une somme de 500¿ à titre de réparation.
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S’agissant des nuisances sonores, leur anormalité doit être prouvée de façon certaine tant dans leur intensité que dans leur durée. Le jugement a, à juste tire, estimé que Mme C-D n’apportait pas la preuve du non-respect de l’article R1334-36 du code de la santé public selon lequel l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée par l’une des circonstances suivantes :1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l’utilisation ou l’exploitation de matériels ou d’équipements ; 2° L’insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 3° Un comportement anormalement bruyant.
Elle ne fournit en effet aucun élément de preuve concernant le non-respect des normes d’équipement et l’absence de précautions pour limiter le bruit du chantier. Les attestations qu’elle produit émanent de personnes qui n’ont pas constaté directement les nuisances. Sur la période alléguée de durée des travaux, il eût été facile de recourir aux services d’un huissier sans même avoir recours à un constat d’acousticien. Il n’est pas davantage démontré que le chantier se serait déroulé à des horaires anormaux ou durant des jours non ouvrables. Quant à l’état de santé de Mme C-D, il ne peut être pris en considération pour caractériser l’anormalité des bruits, cette appréciation devant s’effectuer in abstracto.
Le tribunal a toutefois considéré que, si aucune preuve n’était rapportée concernant l’intensité des nuisances sonores, leur durée de six mois voire plus, constituait en soi une anormalité justifiant une indemnisation de 1.000¿. Il apparaît que les travaux de premier oeuvre ont eu lieu en février ou mars et que, par la suite, les travaux de rénovation intérieure se sont poursuivis jusqu’en fin juillet.
Le déroulement d’un chantier d’une durée de cinq ou six mois, dès lors qu’il a eu lieu aux jours et heures ouvrables et qu’il n’est pas démontré qu’il a apporté une gêne sonore excédant un niveau un niveau supportable dans une zone urbaine, Mme C-D demeurant en bordure de rue et à proximité d’une voie ferrée, ne peut constituer une trouble anormal du voisinage.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme C-D et d’infirmer le jugement sur ce point.
Mme C-D invoque par ailleurs la violation de la réglementation administrative par les époux X. Il apparaît que les travaux entrepris avant le 31 juillet ne nécessitaient pas d’autorisation particulière, que le respect de la réglementation a été affirmé par le tribunal administratif et que, de toutes façons, l’éventuel non-respect de cette réglementation ne peut, à lui seul, constituer un trouble anormal de voisinage ou fonder son existence et justifier une indemnisation. Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme C-D à ce titre.
Sur la remise en état du mur de séparation
Le tribunal avait, à juste titre, constaté que le mur de séparation appartenant à Mme C-D était en mauvais état avant même le début des travaux ainsi qu’il résultait d’un constat d’huissier du 16 mai 2011. Il en avait conclu que sa remise en état était à la charge de sa propriétaire, Mme C-D tout en ordonnant au préalable la dépose des éléments que les époux X y avaient installés.
Il apparaît qu’à la suite des travaux entrepris en exécution du jugement, Mme C-D a fait établir un constat d’huissier le 22 novembre 2013. Elle souligne avoir découvert que, contrairement à ce qui avait été convenu avec l’entreprise Windenstein, le mur côté X avait été recouvert d’une couche de peinture blanche qui aurait été demandé par ses voisins.
Les époux X, au vu d’un constat d’huissier du 3 décembre 2013, demandent la reprise des travaux sur le mur et la réparation de l’ensemble des dégâts causés à leur propriété du fait de ces travaux, ce qui inclut la sécurisation du mur et la remise en état de leur propriété par la suppression de toutes les traces de peinture et le nettoyage de l’évacuation bouchée. Il apparaît toutefois que les désordres évoqués par les époux X résultant vraisemblablement de la mise en peinture du mur qui n’avait pas été demandée par Mme C-D. Quant à l’état du siphon, rien n’indique qu’il soit en rapport avec les travaux entrepris. Il y a donc lieu de rejeter la demande des époux X, notamment aux fins d’indemnisation.
Sur l’emplacement de l’éclairage
Le tribunal avait retenu que l’éclairage contesté était situé au-dessus du mur de séparation, atteignant donc directement la propriété de Mme C-D même s’il n’était pas aveuglant. Il apparaît que cet éclairage se déclenchait automatiquement quant une personne passait dans la propriété des époux X mais également dans celle de leur voisine. Il s’agit donc bien d’un trouble anormal du voisinage qui a été justement réparé par le tribunal en enjoignant le déplacement de cet éclairage. Celui-ci a été positionné à 1,50m du sol mettant fin au trouble. L’existence de ce trouble était indépendante de la sensibilité oculaire de Mme C-D ou de la gêne qui aurait pu être causé à ses clients. Il y a donc lieu de rejeter la demande des époux X de remettre l’éclairage à l’emplacement où il se trouvait avant le jugement.
Sur le préjudice résultant de photographies
Les époux X ne démontrent pas en quoi les multiples clichés que Mme C-D a pris de leur propriété leur aurait causé un préjudice particulier dont ils pourraient demander réparation. Il apparaît que Mme C-D a dû, pour les nécessités de son action en justice et pour répondre aux arguments de ses adversaires, procéder à un certain nombre de prises de vue. Celles-ci n’ont pas dépassé le cadre normal de la réunion de preuves en justice.
Sur l’abus d’action en justice
Une action en justice peut être déclarée abusive dès lors qu’est caractérisée l’intention de nuire ou la mauvaise foi ou simplement un comportement fautif. Mme C-D a engagé la présente instance dans laquelle elle a obtenu partiellement satisfaction en première instance. L’appel a été formé par les époux X. Ces derniers font état d’autres procédures dont la cour ne peut tenir compte.
Il n’apparaît pas que, dans le présent procès, Mme C-D ait fait preuve d’un comportement procédural fautif. Il y a donc lieu de rejeter la demande des époux X.
Sur le retard des travaux
Les époux X allèguent un surcoût des travaux occasionnés par l’action en justice de Mme C-D mais ne démontrent en rien cette affirmation. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur le préjudice moral
Les époux X allèguent un préjudice moral en faisant état d’un stress permanent lié aux actions engagées par Mme C-D. Ni les attestations produites ni le certificat médical produit ne permettent de caractériser ce préjudice et surtout un lien quelconque entre l’état des époux X et le procès auquel ils participent.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur l’indemnisation demandée pour les frais du procès
Mme C-D demande le remboursement d’une somme de 874,35¿ au titre des frais exposés par elle pour se constituer la preuve de ses droits et préjudices. Ces frais peuvent être pris en compte au titre des dépens ou des frais irrépétibles et ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation spécifique. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais et dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il avait condamné in solidum M. et Mme X à payer à Mme C-D la somme de 1.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
Les parties ont, en appel, obtenu satisfaction pour partie en leurs demandes.
En conséquence, la cour décide que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et laisse à chaque partie la charge des dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
— infirme le jugement en ce qu’il a alloué à Mme C-D une somme de 500¿ à titre de réparation suite à la chute d’un morceau de ciment ou de plâtre,
— infirme le jugement en ce qu’il a alloué à Mme C-D une somme de 1.000¿ en réparation de troubles sonores,
— dit n’y avoir à indemniser Mme C-D du fait du non-respect de la réglementation administrative,
— confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme C-D à remettre en état le mur de séparation et rejette la demande des époux X aux fins de reprise des travaux sur ce mur, de réparation des dégâts qui auraient été causés à leur propriété du fait de ces travaux (sécurisation du mur, suppression de toutes les traces de peinture et nettoyage de l’évacuation bouchée) et d’indemnisation subséquente,
— confirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme X à déplacer leur éclairage extérieur de telle sorte que ce dernier soit positionné à 1,50m maximum du sol de leur pavillon et rejette la demande des époux X aux fins de remise de l’éclairage à l’emplacement où il se trouvait avant le jugement,
— rejette les demandes des époux X concernant le préjudice qui serait né de la prise de photographies, d’un préjudice moral, d’un surcoût de travaux ou d’un abus d’ester en justice,
— rejette la demande de Mme C-D aux fins de remboursement des frais exposés pour son action en justice,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et laisse à chaque partie la charge des dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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